Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 mai 2026, n° 24/06535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 24 novembre 2021, N° 11-21-000341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026 / 224
N° RG 24/06535
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB5N
[U] [B] [C]
C/
[W] [O]
[E] [I] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 24 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-000341.
APPELANT
Monsieur [U] [B] [C]
né le 30 Octobre 1972 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GASCARD, membre de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [W] [O], décédée le 7 novembre 2022
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E] [I] [J]
né le 03 Janvier 1989 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI) demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNI), venant aux droits de feu Mme [W] [O]
représentés par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement rendu le 24 novembre 2021, le tribunal de proximité de Cannes a :
— prononcé la résiliation du contrat de location conclu le 6 décembre 2019 entre Mme [W] [M] veuve [O] et M. [B] [C], portant sur un box de garage constituant le lot n° 1 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3],
— condamné M. [C] à payer la somme de 1.680 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2021, outre une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et augmentée des charges récupérables jusqu’à la libération effective du local,
— ordonné l’expulsion de M. [C] et de tous occupants de son chef,
— débouté Mme [O] de sa demande accessoire en dommages-intérêts,
— et condamné M. [C] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [C] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 3 janvier 2022 et déposé ses conclusions le 4 avril 2022.
À la suite du décès de Mme [W] [M] veuve [O] survenu le 7 novembre 2022, l’instance a été interrompue et a fait l’objet d’un retrait du rôle prononcé le 6 juin 2023.
Suivant acte notarié conclu le 17 mai 2023, ses héritiers ont vendu le bien à M. [E] [J], puis, par acte reçu dans les mêmes formes le 26 avril 2024, ils ont subrogé ce dernier dans tous les droits et actions résultant du jugement dont appel.
M. [E] [J] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions déposées le 30 avril 2024, à la suite de quoi l’affaire a été remise au rôle. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’audience de plaidoirie fixée au 17 mars.
Entre-temps, le local avait fait l’objet d’un procès-verbal de reprise dressé le 7 mai 2025 par Maître [Z] [D], commissaire de justice.
Par message reçu le 16 mars 2026 au greffe de la cour, l’avocat postulant de M. [B] [C] a indiqué que son client ne s’était pas acquitté du droit de timbre, et qu’en conséquence l’appel pouvait être déclaré irrecevable.
Le conseil de M. [E] [J] a maintenu en revanche l’appel incident réitéré dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts,
— statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. [B] [C] à lui payer une somme de 3.500 euros en réparation du préjudice occasionné par sa carence,
— de confirmer pour le surplus la décision entreprise, sauf à préciser que les sommes allouées à feue [W] [M] veuve [O] devront désormais être versées entre ses mains,
— et de condamner l’appelant à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre ses dépens.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité de l’appel principal :
En vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros destiné à alimenter un fonds d’indemnisation de la profession d’avoué, dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour. Ce droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Les articles 963 et 964 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’appel entre dans le champ de l’article précité, les parties doivent justifier de l’acquittement de ce droit à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas. Celle-ci est constatée d’office par le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, ou à défaut par la formation de jugement.
En l’espèce, la cour constate que M. [B] [C] n’a pas acquitté le droit de timbre ni justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur l’intervention volontaire de M. [E] [J] :
En vertu de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, aux termes d’un acte notarié reçu le 26 avril 2024, les héritiers de feue [W] [M] veuve [O] ont entendu subroger M. [E] [J] dans tous les droits et actions résultant du jugement dont appel, en ce compris les créances antérieures au transfert de propriété intervenu à son profit le 17 mai 2023, de sorte que son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les sommes allouées à feue [W] [M] veuve [O] devront désormais être versées entre les mains de M. [E] [J].
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’indemnité d’occupation, la demande en dommages-intérêts formée par M. [J] sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par M. [B] [C],
Reçoit l’intervention volontaire de M. [E] [J], venant aux droits de feue [W] [M] veuve [O],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les sommes allouées à feue [W] [M] veuve [O] devront désormais être versées entre les mains de M. [E] [J],
Déboute M. [E] [J] de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne M. [B] [C] aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à M. [E] [J] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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