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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 mars 2026, n° 24/04503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 1 mars 2018, N° 21503592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. , |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 MARS 2026
N°2026/171
Rôle N° RG 24/04503 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3FV
URSSAF PACA
C/
S.A.S., [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2026
à :
— URSSAF PACA
— Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 01 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21503592.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant, [Adresse 1]
représenté par M., [R], [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S., [1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF) a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires au sein de la SAS, [1] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 21 octobre 2014, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
rupture non forcée du contrat de travail- indemnités de départ des préretraités, soit un redressement de 657.993 euros ;
CSG-CRDS et 1% sur les revenus de remplacement- rente préretraite des postés, soit un redressement de 156.375 euros ;
assiette plafonnée ' cadres forfait jour soit un redressement de 3.445 euros ;
primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, soit un redressement de 17.297 euros;
frais professionnels non justifiés ' frais inhérents au télétravail, soit un redressement de 8.317 euros;
CSG/CRDS ' différence d’assiette, soit un redressement de 963 euros ;
forfait social ' assiette hors prévoyance, soit un redressement de 3.358 euros;
forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012, soit un redressement de 255 euros;
CSG/CRDS sur part patronale retraites supplémentaires à cotisations définies – contrats retraite RSN actifs, soit un redressement de 7.227 euros;
forfait social ' assiette hors prévoyance ' contrats retraite RSN actifs, soit un redressement de 14.636 euros;
retraite supplémentaire à cotisations définies ' limites d’exonération- contrats retraite RSN actifs, soit un redressement de 2.539'871 euros;
contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies, soit une régularisation créditrice de 912.040 euros;
contribution sur avantages de préretraite d’entreprise ou de cessation anticipée d’activité, soit un redressement de 6.042'675 euros ;
CSG/CRDS et maladie 1% sur les revenus de remplacement, soit un redressement de 1.074'906 euros ;
retraite supplémentaire ' contributions bénéficiant de l’exclusion d’assiette, soit un redressement de 418.358 euros ;
Le 25 novembre 2014, la cotisante a présenté ses observations aux inspecteurs du recouvrement qui ont répondu le 4 décembre 2014.
Le 19 décembre 2014, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 4.416.012 euros dont 3.893.864 euros de cotisations et contributions ainsi que 522.148 euros de majorations de retard.
Le 19 janvier 2015, la SAS, [1] a saisi la commission de recours amiable.
Le 20 avril 2015, la SAS, [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 23 mars 2016, par décision notifiée le 18 novembre de l’année courante, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :
constaté l’accord implicite dont pouvait se prévaloir la SAS, [1] pour les régimes de retraite supplémentaire ;
ordonné restitution par l’URSSAF de toute somme perçue de la part de la société relative aux opérations de contrôle ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Le 19 avril 2018, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 2 juillet 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Par conclusions communiquées le 9 novembre 2021, l’URSSAF a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été effective le 18 novembre 2011.
Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Par conclusions communiquées le 29 mars 2024, l’URSSAF a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été réalisée le 9 avril 2024.
Par arrêt avant-dire droit du 10 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a enjoint aux parties de communiquer certaines pièces et de conclure, notamment, sur les modalités de calcul du redressement.
A l’audience du 27 janvier 2026, l’URSSAF et la société ont convenu que l’affaire n’était pas en état d’être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
La procédure n’étant pas en état d’être jugée, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le greffier La présidente
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