Confirmation 16 décembre 2021
Cassation 13 septembre 2023
Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 févr. 2025, n° 23/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 septembre 2023, N° 19/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, S.A.S. AGENCE PROTECTION SECURITE GENERALE ( APSG ), Association AGS ( CGEA DE [ Localité 10 ] ) |
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00051
12 février 2025
— ---------------------------
RG n° 23/02135 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GB2G
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
02 septembre 2020
19/00404
Arrêt n°872 F-D de la Cour de Cassation en date du 13 septembre 2023
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT
Douze février deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. AGENCE PROTECTION SECURITE GENERALE (APSG) prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
Association AGS ( CGEA DE [Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
Maître [F] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS APSG GARDIENNAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Maître [H] [R] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS APSG
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête de M. [I] [B] en date du 17 septembre 2019 aux fins d’obtenir divers montants ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’encontre de son employeur la SAS Agence Protection Sécurité Gardiennage, en présence de Maître [R] commissaire à l’exécution du plan ;
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 2 septembre 2020 qui a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, débouté la SAS Agence Protection Sécurité Gardiennage de ses demandes reconventionnelles, et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;
Vu la déclaration d’appel du 21 septembre 2020 de M. [B], appelant ;
Vu l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Nancy entre M. [B] et Maître [R] commissaire à l’exécution du plan de la SAS Agence Protection Sécurité Gardiennage, la SAS Agence Protection Sécurité Gardiennage, et la SAS Agence Protection Sécurité Générale Gardiennage partie intervenante, qui a confirmé le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nancy, débouté les parties de leurs autres demandes, et condamné M. [B] aux dépens d’appel ;
Vu l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la Cour de cassation suite au pourvoi formé par M. [B] dans le litige l’opposant à la SAS Agence Protection Sécurité Gardiennage, Maître [R] commissaire à l’exécution du plan de la société Agence protection sécurité gardiennage, et à la société Agence protection sécurité générale gardiennage, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Nancy, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Metz faite par M. [B] le 13 novembre 2023 à l’encontre de la société Agence de protection sécurité gardiennage enregistrée sous le numéro RG 23/02135, et signifiée le 17 novembre 2023 à l’intimée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Metz faite par M. [B] le 11 janvier 2024 à l’encontre de la société ASPG Gardiennage (Agence de protection sécurité générale gardiennage) enregistrée sous le numéro RG 24/00079, et signifiée le 23 janvier 2024 par acte de commissaire de justice déposé à l’étude ;
Vu l’ordonnance en date du 11 juin 2024 de jonction des procédures RG 23/02135 et RG 24/00069 sous le numéro RG 23/2135 ;
Vu les conclusions des 3 décembre 2024 et 21 décembre 2024 de la SAS Agence protection sécurité générale adressées à la présidente de la présente chambre et demandant de :
« Constater que la signification de la déclaration de saisine est irrégulière,
En conséquence la déclarer nulle
En conséquence,
Constater la caducité de la déclaration de saisine en raison de son défaut de signification à la société Agence de protection sécurité générale dans le délai fixé à l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable.
En conséquence juger que la cour de renvoi n’est pas saisie s’agissant de la société Agence de protection sécurité générale, si bien que le jugement du Conseil des Prud’hommes rendu le 2 septembre 2020 est désormais définitif la concernant.
Condamner Monsieur [B] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » ;
Vu les conclusions sur incident transmises le 12 décembre 2024 par M. [B] demandant de :
« Débouter la SAS Agence protection sécurité générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS Agence protection sécurité générale aux entiers dépens de l’incident.
Condamner la SAS Agence protection sécurité générale à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » ;
Sur ce,
L’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose :
« En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916. »
A l’appui de ses prétentions soutenant la nullité de l’acte de signification de la déclaration de saisine et la caducité de ladite déclaration de saisine, la société Agence protection sécurité générale soutient dans ses écritures :
— que l’acte de signification comporte une erreur de dénomination sociale en ce qu’il est adressé à la société « AGENCE DE PROTECTION SECURITE GARDIENNAGE et non AGENCE DE PROTECTION SECURITE GENERALE », et que « Monsieur [V] (président de la société) à l’époque, n’est pas allé retirer l’acte auprès de l’étude, dans la mesure où l’avis de passage laissé comportait la dénomination de l’autre société » ;
— que les deux sociétés APSG et APSG Gardiennage utilisent le même sigle et que « c’est bien la précision Gardiennage ou Générale qui les distingue » ;
— que l’acte de signification du commissaire de justice ne contient que les conclusions d’appelant, et non la déclaration de saisine ainsi que l’avis de fixation à bref délai qui ne lui a pas été signifié dans le délai de 10 jours soit au plus tard à la date du 26 janvier 2024.
M. [B] réplique que « les initiales APSG » sont utilisées dans les relations commerciales et sont exactes, et que le numéro de RCS unique permet d’identifier sans équivoque la société visée.
Il convient effectivement de constater que l’extrait Kbis communiqué par la société intimée requérante mentionne que celle-ci utilise le sigle « APFG ».
Il ressort des données constantes du débat :
— que les deux sociétés Agence protection Sécurité Gardiennage et Agence protection sécurité générale gardiennage ont le même siège social [Adresse 1] à [Localité 11] ;
— que par acte de cession en date du 24 novembre 2020 ' qui mentionne « Agence protection sécurité gardiennage » en qualité de cédant et « APSG Gardiennage » en qualité de cessionnaire – le fonds de commerce de gardiennage a été cédé, et qu’ainsi la société cessionnaire est intervenue à la procédure prud’homale d’appel ;
— que tant l’arrêt de la cour d’appel de Nancy que l’arrêt de la Cour de cassation concernent la société « Agence protection sécurité gardiennage » et la société « Agence protection sécurité générale gardiennage », et non la société « Agence protection sécurité générale » ;
— que conformément aux mentions des décisions rendues quant aux parties en cause, la signification de la saisine sur renvoi a été faite :
. le 17 novembre 2023 à la SAS Agence protection sécurité gardiennage avec indication du numéro de RCS 481 862 639, avec signification du récépissé de la déclaration de saisine du 13 novembre 2023 et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ;
. le 23 janvier 2024 à la « SAS APSG GARDIENNAGE » avec indication du numéro de RCS 884 181 652 00014, avec signification du récépissé de la déclaration de saisine du 11 janvier 2024, de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et des conclusions de l’appelant.
Si la société 'Agence de protection sécurité générale', identifiée jusqu’à la présente procédure d’incident sous la dénomination 'Agence protection sécurité gardiennage', se prévaut d’une erreur de dénomination entachant la validité de l’acte de signification et de ce que cette erreur lui cause un grief, ces allégations sont d’autant moins recevables qu’à aucun moment elle n’a fait connaître une modification de dénomination auprès des juridictions d’appel et de cassation.
De surcroît le dirigeant de la société identifiée sous la dénomination ''Agence de protection sécurité générale'', M. [V], a reçu notification d’un commandement de payer aux fins de saisie vente le 24 juillet 2024 qui était adressé, comme la signification contestée, à la « SAS Agence protection sécurité gardiennage ».
En conséquence il est constaté que la dénomination de la SAS Agence protection sécurité gardiennage est désormais Agence protection sécurité générale, et ses prétentions au titre de la nullité de l’acte de signification de la déclaration de saisine et au titre de la caducité de la déclaration de saisine sont infondées et sont rejetées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société intimée qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la dénomination de la SAS Agence protection sécurité gardiennage est désormais Agence protection sécurité générale ;
Rejetons les prétentions de la SAS Agence protection sécurité générale au titre de la nullité de l’acte de signification de la déclaration de saisine et au titre de la caducité de la déclaration de saisine ;
Condamnons la SAS Agence protection sécurité générale à payer à M. [I] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la SAS Agence protection sécurité générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Agence protection sécurité générale aux dépens du présent incident.
La Greffière La Présidente
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