Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 mai 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 15 mai 2024, N° F22/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 652/25
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3C
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
15 Mai 2024
(RG F 22/00284 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [N] s’est marié en 2003 avec Mme [I] [W]. En 2010 M.[N] a créé la SASU [L] [N] afin de poursuivre sous cette forme une activité de réalisation et de commercialisation de reportages photographiques et audiovisuels animaliers entamée peu de temps après le mariage. Leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales (JAF) par jugement actuellement frappé d’appel devant une autre chambre de la présente cour. Jusqu’à la séparation du couple, intervenue dans le courant de l’année 2021, Mme [W] a accompagné son mari lors de ses reportages notamment à l’étranger. Le 1er novembre 2018 la société [L] [N] l’a engagée par contrat de travail à durée indéterminée, 65 heures par mois, en qualité d’assistante technique payée selon le coefficient 155 de la convention collective des professions de la photographie. Le 14 juin 2022 Mme [W] a été informée des causes économiques de la rupture de son contrat de travail et elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ce qui a mis fin aux relations contractuelles le 24 juin 2022.
C’est dans ce contexte que Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 8 novembre 2022 de réclamations au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat et que par jugement du 15 mai 2024 les premiers juges se sont déclarés incompétents pour en connaître.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 24 mars 2025 par lesquelles elle prie la cour de :
DECLARER la juridiction prud’homale compétente et évoquer le litige au fond
DEBOUTER la société FRANK [N] de ses demandes au titre de la litispendance,
de la connexité et de l’autorité de la chose jugée
DECLARER recevables ses pièces 65, 72 et 73
JUGER qu’elle devait bénéficier du coefficient 205
REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
CONDAMNER la société FRANK [N] au paiement des sommes suivantes, sur la base d’une ancienneté remontant au 1er novembre 2004:
35 023 € de rappel de salaire et les congés payés afférents
10 416 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé
8000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
3472 € d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
8078 € de rappel d’indemnité légale de licenciement
24 304 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société FRANK [N] à délivrer un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte
DECLARER irrecevable la demande de restitution sous astreinte des outils professionnels
DEBOUTER la société FRANK [N] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions d’appel incident du 21 mars 2025 la société intimée demande à la cour de :
JUGER l’appel irrecevable et faire droit à ses exceptions de connexité et de litispendance
CONFIRMER le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent et à défaut :
JUGER que les pièces adverses 65, 72, 73 ont été obtenues déloyalement et les écarter des débats
JUGER irrecevable car prescrites les demandes de rappels de salaires, dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé
DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui restituer sous astreinte l’ensemble des documents, images, vidéos, l’ordinateur IMac Pro, la Caméra Sony et les disques durs contenant les rushs vidéo
La CONDAMNER à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 10 000 euros d’amende civile et 5000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES
Pour tenir compte du contexte la société intimée sera alternativement désignée sous sa dénomination sociale, le nom de son dirigeant ou le vocable «la société intimée». Mme [W] sera pour sa part désignée sous son nom ou comme «l’appelante ».
La société [L] [N] demande que soient écartées des débats trois pièces du dossier de celle-ci aux motifs qu’elles les aurait obtenues illicitement et qu’étant étrangères aux débats elles ne seraient pas strictement indispensables à sa défense.
La pièce 65 est un relevé des comptes bancaires de l’employeur obtenu par l’appelante lorsqu’elle s’occupait de la comptabilité de l’entreprise. Sa production en justice pour les besoins de sa défense n’est entachée d’aucune déloyauté. La pièce 72 est un extrait d’un annuaire d’entreprises d’accès public obtenu licitement. La pièce 73 est un exemplaire des comptes annuels de la société FM IMMO détenue à 99 % par M.[N] versé aux débats par celui-ci devant le JAF et communiqué volontairement à son épouse. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Il ressort des articles 100 et 101 du code de procédure civile régissant les exceptions de litispendance et de connexité, que:
«si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office… s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
M.[N] prétend qu’il est de bonne justice de renvoyer le litige à la juridiction saisie du divorce car Mme [W] a soutenu devant le JAF avoir privilégié la carrière de son époux au détriment de la sienne et elle communique les mêmes pièces dans les deux procédures. Il soutient que le litige concerne les mêmes parties et que les témoignages retenus par le JAF sont les mêmes que ceux communiqués dans l’instance prud’homale. Il poursuit en indiquant que la prestation compensatoire allouée à son épouse a été obtenue sur son allégation de participation à son activité professionnelle.
Force est cependant de constater que devant le JAF Mme [W] était opposée à son mari alors que devant la juridiction prud’homale elle est opposée non pas à celui-ci mais à une personne morale. Les parties ne sont donc pas les mêmes. Quoi qu’il en soit, suite à l’appel formé contre le jugement de divorce le litige a été porté devant la présente cour et non devant une autre cour, d’où il suit que les deux affaires ne sont pas portées devant deux juridictions différentes de même degré ni devant deux juridictions distinctes au sens des textes susvisés. Les exceptions seront donc rejetées.
Il sera ajouté que le JAF, qui n’en était pas saisi, ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un contrat de travail et que le code civil n’institue pas la prestation compensatoire pour régler les conséquences attachées à la rupture d’un contrat de travail. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc également rejetée.
LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION PRUD’HOMALE
Il est de règle qu’en cas d’indices apparents d’un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d’un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l’existence doit démontrer son caractère fictif.
En l’espèce, Mme [W] verse aux débats:
— un contrat de travail écrit, conclu avec la société [L] [N], lui confiant l’emploi d’assistante technique à compter du 1er novembre 2018
— des bulletins de paie d’avril 2021 à juin 2022 émis par la société intimée
— sa lettre de licenciement
— des pièces nombreuses et non utilement discutées attestant de sa participation à l’activité de l’entreprise, notamment hors de France, sous la forme notamment de la logistique des reportages, de l’assistance opérationnelle pendant ceux-ci, de démarches comptables, de préparation des budgets, de prises de contacts, de traductions et d’aide à la commercialisation des produits
— des remerciements adressés par M.[N] à son épouse, dans diverses publications, au titre du travail effectué notamment en matière de logistique.
Ces éléments abondants et concordants caractérisent l’apparence d’un contrat de travail dont il revient à M.[N] d’établir le caractère fictif. A cet effet, il fait valoir que:
— son épouse n’était tenue à aucun lien de subordination et à aucun horaire
— sa rémunération a été fixée forfaitairement afin de bénéficier d’une couverture sociale mais non à titre de rétribution d’une prestation de travail
— l’activité de Mme [W] s’est limitée à une dizaine de voyages et reportages
— sa collaboration s’est inscrite dans le cadre de l’entraide familiale.
Mme [W] prétend à l’inverse que les conditions de reconnaissance d’un contrat de travail sont parfaitement réunies, qu’elle n’a pas besoin de prouver la subordination et que l’intimée ne renverse pas la présomption de salariat.
Sur ce,
d’abord, il est sans incidence que Mme [W], travaillant à temps partiel, n’ait effectué que quelques déplacements, que le chiffre d’affaires de l’entreprise ait été modeste et qu’elle n’ait pas eu de bureau. Ensuite, M.[N] indique que son comptable lui a conseillé d’établir un contrat de travail afin, selon ses dires, de lui
« assurer un statut social auprès des administrations ». C’est donc en connaissance de cause et en raison du travail fourni par son épouse qu’il l’a dotée d’un contrat de travail. Le concluant n’est pas fondé de soutenir que celle-ci n’exerçait aucune fonction puisqu’elle a exercé les fonctions d’assistante technique prévues au contrat de travail, voire des fonctions de niveau supérieur (cf plus loin). La cour observe que dans l’assignation en divorce délivrée à la fin de l’année 2021 à son épouse M.[N] a invoqué son statut de conjoint salarié et que devant le juge il indiquait le lui avoir conféré au titre de son soutien apporté à l’organisation des voyages. Non sans se contredire il invoque désormais la notion d’entraide familiale mais celle-ci suppose un caractère occasionnel et spontané hors toute rémunération. Or, l’assistance apportée par Mme [W] à l’activité de la société de son mari n’a été ni spontanée ni bénévole puisqu’elle s’est inscrite dans le cadre d’un contrat de travail. M.[N] ajoute qu’il revient à Mme [W] de démontrer l’existence d’un lien de subordination mais pour un conjoint salarié le lien de subordination n’a pas à être démontré et en toute hypothèse il revient au concluant de prouver le caractère fictif du contrat de travail et non l’inverse. Il est par ailleurs sans incidence que dans le cadre du divorce Mme [W] ait obtenu une prestation compensatoire au titre de la disparité des conditions de vie entre anciens époux, ce qui ne fait nullement échec à l’application du code du travail.
Il se déduit des développements précédents que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître des demandes. Pour pourvoir au règlement définitif du conflit dans un délai raisonnable il est de bonne justice d’évoquer l’affaire puisque les parties ont conclu au fond.
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La recevabilité des demandes
M.[N] soutient que les demandes adverses sont prescrites compte tenu de la durée de la collaboration prétendue de Mme [W] à son activité, remontant au mariage, mais celle-ci a agi devant le conseil de prud’hommes le 8 novembre 2022 soit moins d’un an après la rupture du contrat de travail consécutive à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Par ailleurs, ses demandes de paiement des salaires ne portent pas sur des sommes devenues exigibles plus de 3 ans avant la rupture du contrat. Toutes ses demandes sont donc recevables.
L’ancienneté à retenir
Mme [W] expose qu’il convient de faire remonter son ancienneté à l’année 2004 dans la mesure où faute pour son mari, chef d’une entreprise individuelle, d’avoir opté pour un autre statut il est réputé l’avoir recrutée en qualité de conjoint salarié. Elle ajoute que son contrat de travail a automatiquement été transféré à la personne morale créée en 2010.
La disposition applicable est l’article 121-4 du code de commerce, en sa version résultant de la loi 2008/776 du 4 août 2008 ainsi rédigée:
« le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV. – Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Avant sa modification par une loi postérieure à l’embauche de Mme [W] et par conséquent non applicable au litige ce texte ne prévoyait pas qu’à défaut d’option par le chef d’entreprise, pour son conjoint, d’un autre statut que celui de conjoint salarié le statut applicable était celui de conjoint salarié. Mme [W] n’est donc pas fondée de soutenir qu’elle était sous un tel statut depuis l’origine. Dans la mesure où n’est mis en évidence aucun lien de subordination entre M.[N], sa société et la concluante avant la signature de son contrat de travail le 1er novembre 2018 son ancienneté sera retenue à compter de cette date et non d’une date antérieure.
La demande de requalification du temps partiel en temps complet
L’article L 3123-6 du code du travail dispose: «le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’articl, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 49 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.»
Un contrat de travail à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet lorsque le salarié est mis dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur. En l’absence d’indication de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine, le contrat est présumé conclu à temps complet. Il incombe dans ce cas à l’employeur de prouver la durée de travail convenue. Il doit par ailleurs démontrer que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition.
Présentement, le contrat de travail prévoyait une activité 65 heures par mois mais sans indication de sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En application des dispositions susvisées l’emploi est donc présumé à temps complet.
La société [L] [N] établit la durée exacte convenue. Elle démontre également que compte tenu de la cohabitation des époux et du fait qu’elle s’occupait elle-même de l’organisation des quelques voyages effectués en compagnie de son époux Mme [W] connaissait à l’avance son rythme de travail. La société intimée établit également que cette dernière avait une activité personnelle et professionnelle extérieure au contrat de travail, qu’elle était libre de vaquer à ses occupations en dehors de ses déplacements pour les reportages, que dans les faits elle n’a pas accompli mensuellement de prestations de travail à hauteur des durées convenues au contrat de travail et que s’étant toujours chargée de la préparation et du minutage des voyages elle n’a été astreinte à aucun horaire. Il s’en déduit qu’elle connaissait son rythme de travail suffisamment à l’avance et qu’elle n’était pas en permanence à la disposition de la société intimée. Sa demande sera donc rejetée.
La demande de classification au coefficient 205
La convention collective des professions de la photographie du 13 février 2013 définit les missions de l’assistant de niveau 155, dans la filière professionnelle, comme relevant de l’exécution des identités et des prises de vue simples sans composition sous contrôle hiérarchique. C’est sur la base de ce coefficient que la salariée a été payée. Elle réclame l’application du coefficient 205 sans limiter sa demande à la filière «photographie professionnelle», la filière générale ayant selon elle vocation à s’appliquer. M.[N] s’oppose à sa demande au motif que l’intéressée a toujours effectué des tâches ne nécessitant aucune technicité particulière et que Mme [W], recrutée dans la filière professionnelle ne peut revendiquer une classification dans la filière des services généraux.
Sur ce,
Il ressort de la convention collective que dans la filière des services généraux l’assistant qualifié, coefficient 205, est celui qui « *assiste un ou plusieurs responsables dans ses fonctions afin de lui permettre de remplir sa mission. ». Si elle en remplit les conditions la salariée est fondée de revendiquer son classement dans cette filière sans que l’employeur puisse vouloir circonscrire le débat à la filière technique professionnelle.
Il ressort des extraits d’interviews, des copies de réseaux sociaux et de publications écrites et il n’est pas utilement discuté que pour les besoins de son activité Mme [W] accomplissait les missions suivantes :
— préparation des reportages: documentation, recherche, budgétisation, repérages
— logistique des déplacements
— prise en charge de la comptabilité
— assistance technique à la réalisation des vidéos
— commercialisation des vidéos et aide à la rédaction des newsletters
— réalisation du site internet.
Il en résulte qu’elle assistait le gérant de la société afin de lui permettre de se consacrer entièrement aux reportages sur le terrain et que sont réunies les conditions de sa classification au coefficient revendiqué, dans la filière des services généraux. Il lui sera donc alloué le différentiel entre les coefficients 155 et 205 sur la base de 65 heures mensuelles. Le surplus de sa demande sera rejeté.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, n’est pas démontrée sa volonté de se soustraire à ses obligations; il a en effet choisi de procurer à Mme [W] le statut de conjoint salarié et aucune heure n’est restée impayée. L’incorrecte classification conventionnelle ne revêt quant à elle aucun caractère intentionnel. Il n’est du reste pas établi qu’avant la conclusion du contrat de travail Mme [W] effectuait des prestations sous la subordination de la société intimée ni surabondamment que cette dernière aurait dissimulé ses heures ou qu’elle l’aurait fait intentionnellement. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée.
la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Cette demande sera rejetée dès lors que la mauvaise foi de l’employeur n’est pas établie et que le préjudice causé à la salariée sera suffisamment réparé par l’octroi de l’intérêt au taux légal sur sa créance.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
la cause réelle et sérieuse de licenciement
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément
essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce, dans la lettre explicitant les motifs du licenciement l’employeur indiquait:
« … la suppression du poste d’assistante technique à temps partiel que vous occupez depuis le 1er novembre 2018 inéluctable au regard des difficultés économiques rencontrées par la société SASU FRANK [N], dont l’activité est à l’arrêt depuis l’apparition de la pandémie de COVID 19. Les déplacements sur le territoire national et à l’étranger ont été paralysés durant de nombreux mois. Le nombre de reportages réalisés depuis le premier trimestre 2020 est nul. Cela nous a d’ailleurs valu à l’époque un rapatriement d’urgence pendant le reportage en cours. Le bilan clôturé au 31 décembre 2021 confirme cette réalité. L’entreprise clôture avec un déficit net comptable de 132.727 €, creusant encore davantage le déficit enregistré sur l’année 2020 arrêté à 98.974,98 €. L’augmentation du chiffre d’affaires de l’année 2021 de l’ordre de 17.468,18 € est en trompe l''il et ne suffit pas à couvrir l’état d’endettement de la société qui s’élève à 2.599.420 €, dont 1.629.227 € en compte courant d’associés et 918.513 € au titre d’un emprunt bancaire contracté auprès de l’établissement CIC sur l’année 2021. Ce modèle n’est plus tenable. La suppression de votre poste d’assistante technique apparait désormais inéluctable, au regard des difficultés économiques rencontrées et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Je vous rappelle, s’il en est besoin, que la SASU FRANK [N] n’appartient à aucun groupe et que votre reclassement en interne apparaît manifestement impossible, en l’absence de poste vacant disponible, ce malgré nos recherches…»
Il ressort des bilans et des comptes de résultats versés aux débats que la société [L] [N] a connu une perte de 98 974 € au 31 décembre 2020 portée à plus de 130 000 euros l’année suivante. Le chiffre d’affaires, quasiment nul en 2020, a légèrement augmenté pour atteindre 20 718 euros à la fin d’année 2021. Il est avéré que la société n’a été maintenue en survie que par les apports importants en trésorerie de l’unique associé disposant d’une fortune personnelle mise au service de sa passion. Il ressort également des justificatifs que les charges des exercices 2020 et 2021 étaient hors de proportion avec les recettes modiques tirées de l’activité.
Pour autant, l’examen du bilan de 2021, précédant le licenciement de Mme [W], révèle que la société disposait de plus de 2 600 000 euros de participations sous forme de titres dans d’autres sociétés contre 1 670 000 euros l’année précédente. Ces données de santé financière sont sans commune avec son activité économique propre. Les dettes portées au bilan s’élevaient quant à elle à une somme de plus de 1 600 000 d’euros également hors de proportion avec l’activité économique réelle. Par ailleurs, une somme de 22 136 euros restait à facturer aux clients, de sorte que si le nécessaire avait été fait le chiffre d’affaires de 2021 aurait fortement cru par rapport à l’exercice précédent. Il résulte en outre des justificatifs qu’en 2022 le résultat comptable de l’entreprise a affiché un bénéfice de plus de 330 000 euros et que l’année précédente le compte courant d’associé était créditeur de plus de 1 600 000 euros. Il résulte de ces éléments qu’à elles seules les pertes nettes comptables des exercices 2020 et 2021 ne permettent pas de caractériser l’existence de difficultés économiques alors qu’elles pouvaient être couvertes par les créances et les produits des titres et que l’année suivante, à activité égale, le résultat comptable excédait notablement la moyenne des chiffres d’affaires des années précédentes. Il y a donc lieu de juger que la suppression de l’emploi de Mme [W] a été décidée pour tenir compte de la rupture du lien conjugal et non pour des raisons économiques valables. Son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences pécuniaires
A titre d’indemnité compensatrice de préavis il sera alloué à la salariée deux mois de salaires.
Sa demande de complément à l’indemnité de licenciement sera accueillie, le rappel étant calculé sur la base de la différence entre les coefficients 155 et 205 et de l’ancienneté depuis la signature du contrat.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, n’occupant qu’une salariée, de l’ancienneté de celle-ci, de son âge, de son salaire mensuel brut après reclassification (852 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, du fait qu’elle ne justifie pas de recherches d’emploi et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 1000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Les demandes reconventionnelles de la société [L] [N]
Il est fait droit à une grande partie des demandes de la salariée qui n’a donc pas abusé de son droit d’agir en justice. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Il n’y a pas lieu de prononcer non plus une amende civile. Il convient également de débouter M.[N] de sa demande de restitution de matériels selon lui en possession de Mme [W] puisqu’il ne démontre ni, pour certains, qu’ils lui aient été confiés ni, pour les autres, qu’ils lui aient été confiés en sa qualité de salariée dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Les frais de procédure
Par équité et vu le contexte particulier de l’affaire chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
REJETTE les exceptions de litispendance et de connexité
INFIRME le jugement
DIT que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître des demandes
DECLARE toutes les demandes recevables
DIT que l’emploi de Mme [W] correspond à celui d’assistante de la filière générale, coefficient 205 et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE en conséquence la société [L] [N] à lui payer les sommes suivantes:
rappel de salaires: 7490 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 749 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1704 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 170 euros
solde d’indemnité de licenciement : 114 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:1000 euros
ORDONNE la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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