Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 22/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SCI FORUM, S.C.I. FORUM c/ S.A. EUROMAF, La société EUROMAF |
Texte intégral
N° RG 22/02789 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHXT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
au fond du 15 mars 2022
RG : 17/10758
S.C.I. FORUM
C/
[N]
S.A. EUROMAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTE :
La société SCI FORUM, société civile immobilière, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 804 633 675, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
1°/ Monsieur [Y] [N], Architecte d’intérieur (SIREN n°488 337 320), de nationalité française, né le 15.03.1977 à [Localité 10] (42), demeurant [Adresse 4]
2°/ La société EUROMAF, assureur de Monsieur [N], société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions du Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°429 599 509, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés de droit audit siège
Représentés par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie [Y], conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant proposition d’honoraires acceptée le 10 mars 2014, M. [U] [I] et M. [H] [R], auxquels se substituera la SCI Forum, ont confié à M. [Y] [N], «'architecte CFAI'», une mission de maîtrise d''uvre comprenant les phases EDL, AVP, DP, ACT, DET et AOR pour les assister dans un projet de transformation d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2]) en quatre bureaux à destination locative moyennant le paiement d’une somme de 10'700 € HT, soit 12'840 € TTC.
Cette proposition précisait que les honoraires étaient calculés sur la base de 10 % du montant total HT des travaux et elle comportait en annexe le montant estimatif du coût des travaux évalué par M. [N] à la somme prévisionnelle de 107'133 € HT, soit 128'559,60 € TTC.
Suivant devis des 18 juin 2014, les lots «'électricité'», «'maçonnerie'», «'menuiseries'», «'plâtrerie'», «'plomberie'» et «'sol'» ont été confiés à la SAS RO.BA.T., entreprise générale.
Le 8 août 2014, M. [N] a, au vu de ces devis, ajusté le coût global du projet à la somme de 139'729 € HT, soit 167'674,80 € TTC (ou 184'354,80 € TTC en incluant le coût de la maîtrise d''uvre).
Le 1er juin 2015, le maître de l’ouvrage et l’entreprise générale ont signé une «'proposition financière de fin de chantier'» listant des moins-values, des plus-values et des travaux supplémentaires ramenant les prestations de la société RO.BA.T. au prix total de 136'395,16 € HT et prévoyant, d’une part, le paiement du solde des travaux en quatre termes, et d’autre part, l’engagement de la société RO.BA.T. de terminer les travaux pour une réception fixée au plus tard le 26 juin 2015.
Par deux courriers de son conseil du 2 septembre 2015 adressés, l’un au maître d''uvre, l’autre à l’entreprise générale, la SCI Forum a considéré qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge le surcoût des sujétions techniques de fin de chantier liées à l’absence de connaissance et de préparation du dossier, les a chacun mis en demeure d’accomplir ou de faire accomplir les travaux restants qu’elle a listés lot par lot et les a convoqués à une réunion de réception qu’elle a fixée au 2 octobre 2015.
A cette date, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [G] [K], huissier de justice à Lyon (69002), au vu duquel la SCI Forum a fait attraire la société RO.BA.T. et son assureur, la SA QBE Insurance Europe Limited, ainsi que M. [N] et son assureur, la SA Euromaf, en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Lyon.
En cours d’instance, la société RO.BA.T. a, par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 16 mars 2016, été placée en redressement judiciaire et cette procédure a ultérieurement été convertie en liquidation judiciaire. Par courrier de son conseil du 25 avril 2016, la SCI Forum a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective de la société RO.BA.T. et, par un courrier de son conseil du 29 avril 2016, elle a notifié à M. [N] la résolution du contrat de maîtrise d''uvre à ses torts exclusifs.
Une expertise judiciaire a été, par ordonnance de référé du 7 juin 2016, ordonnée et confiée à M. [W] [F], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon, lequel a déposé son rapport définitif le 30 décembre 2016.
Au vu des conclusions de ce rapport, la SCI Forum a, par acte d’huissier de justice du 19 octobre 2017, fait assigner M. [N] et son assureur Euromaf en résolution du contrat et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Condamné in solidum M. [Y] [N] et la société Euromaf à verser à la SCI Forum la somme de 9'066,13 € à titre de dommages et intérêts,
Dit que la société Euromaf est bien fondée à opposer à tous ses franchises et plafonds contractuellement prévus,
Débouté la SCI Forum du surplus de ses prétentions indemnitaires,
Débouté la SCI Forum du surplus de sa demande de résolution du contrat,
Débouté M. [Y] [N] de sa demande en paiement du solde de ses honoraires,
Débouté M. [Y] [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamné in solidum M. [Y] [N] à la société Euromaf aux dépens,
Condamné in solidum M. [Y] [N] à la société Euromaf à payer à la SCI Forum la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires formées par les parties.
Le tribunal a retenu en substance':
Sur la responsabilité de M. [N]':
que, s’il ressort des documents produits que M. [N], architecte d’intérieur, entretient indéniablement le doute sur sa qualification d’architecte DLPG, cette circonstance est indifférente en l’état des besoins du projet litigieux et elle est également sans lien avec les préjudices allégués'; que de même, les griefs tenant à l’absence d’état des lieux, d’étude préalable et planification générale des travaux ne sont pas à l’origine des préjudices invoqués qui résultent de l’abandon de chantier par l’entreprise générale'; que la non-conformité du compteur électrique du lot n°4 et des sous-compteurs des autres lots n’est pas suffisamment caractérisée en l’état des mentions du permis de construire et du descriptif des lots';
qu’en revanche, la mauvaise estimation du budget prévisionnel est avérée et, déduction faite des sommes correspondant à des prestations non-prévues, à la reprise de désordres ou aux conséquences de l’abandon du chantier, elle correspond à 9'066,13 €HT, soit environ 6% du coût estimé'; que cette faute, sans lien avec le retard pris, génère un préjudice lié au coût d’achèvement du chantier que M. [N] doit indemniser';
que M. [N] et son assureur ne démontrent pas l’existence d’une faute de la SCI Forum ayant contribué au préjudice de cette dernière';
que M. [N] n’étant pas responsable du retard des travaux, la SCI Forum est déboutée de ses demandes indemnitaires liées au retard de finalisation du chantier';
que Euromaf ne discute pas sa garantie et elle est fondée à opposer ses franchises et plafonds';
Sur la résolution du contrat de maîtrise d''uvre et le solde des honoraires':
que M. [N] a réalisé ses missions de manière inégale ou minimaliste mais ces manquements n’ont eu qu’un impact limité sur le chantier de sorte qu’ils ne justifient pas la résolution du contrat';
qu’en revanche, ces manquements justifient la réfaction du prix à hauteur de la somme de 2'550 € réclamée par le maître d''uvre qui est en conséquence débouté de sa demande en paiement';
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N]': que cette demande est rejetée dans la mesure où les accusations de tromperie s’inscrivent dans les écritures judiciaires de la partie demanderesse, ce qui justifie une grande liberté de parole, que le contrat n’a pas été résilié et que la procédure n’est pas abusive.
Par déclaration en date du 14 avril 2022, la SCI Forum a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2022 (conclusions n°2), la SCI Forum demande à la cour':
Réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de la SCI Forum à la somme de 9'066,13 € à titre de dommages-intérêts, et débouté la SCI Forum du surplus de ses prétentions indemnitaires, ainsi que de sa demande de résolution du contrat,
Jugeant à nouveau de ces chefs,
Constater la résolution du contrat par courrier, ou prononcer la résolution judiciaire du contrat liant M. [Y] [N] à la Société Forum, aux torts exclusifs du premier,
Condamner solidairement ou in solidum M. [N] et la Société Euromaf à verser à la SCI Forum la somme de 69'349,31 € HT, soit 83'219,18 € TTC correspondant aux sommes nécessaires pour permettre la réalisation des travaux correspondant à la fin du chantier,
Condamner solidairement ou in solidum M. [N] et la Société Euromaf à verser à la SCI Forum la somme de 53'865 € correspondant aux loyers non-perçus en raison du retard de chantier,
Condamner solidairement ou in solidum M. [N] et la Société Euromaf à verser à la SCI Forum la somme de 1'651 € correspondant à la taxe foncière qui aurait dû être réglée par les preneurs,
Condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [N] et la Société Euromaf à verser à la SCI Forum la somme de 3'260,14 € correspondant aux frais de révision du prêt bancaire de la SCI Forum en raison de son impossibilité d’honorer les échéances par défaut de perception de loyers,
Condamner solidairement ou in solidum M. [N] et la Société Euromaf à verser à la SCI Forum la somme de 3'674,22 € correspondant aux charges de copropriétés devant être mis à la charge des preneurs et qui n’ont pu l’être faute de pouvoir mettre en location l’immeuble,
Débouter M. [N] et la Société Euromaf de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de leur appel incident,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leurs demandes de paiement et de dommages et intérêts, et condamné M. [N] et la Société Euromaf à verser à la SCI Forum la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamner solidairement ou in solidum M. [N] et la Société Euromaf à verser à la SCI Forum la somme de 5'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2022 (conclusions d’appel incident n°1), M. [Y] [N] et la société d’assurance mutuelle Euromaf demandent à la cour':
Déclarer recevables les appels incidents de M. [N] et la société Euromaf,
Infirmer le jugement du 15.03.2022 du Tribunal Judiciaire de Lyon des chefs de jugement suivants :
Condamne in solidum M. [Y] [N] et la société Euromaf à verser à la SCI Forum la somme de 9'066,13 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [Y] [N] de sa demande en paiement du solde de ses honoraires,
Déboute M. [Y] [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [Y] [N] à la société Euromaf aux dépens,
Condamne in solidum M. [Y] [N] à la société Euromaf à payer à la SCI Forum la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
1°/ Rejeter l’appel principal et les demandes de la SCI Forum comme non fondés en droit et en fait,
2°/ Sur l’appel incident de M. [N] et la société Euromaf
2.1. Au principal
Rejeter les demandes de condamnations de la SCI Forum contre M. [N] et la société Euromaf,
2.2. Subsidiairement
Limiter le préjudice alloué à la SCI Forum à la somme de 3'674,22 € au maximum,
Rejeter les autres demandes de la SCI Forum,
2.3. Condamner la SCI Forum à payer à M. [N] la somme de 2'550 € TTC au titre du solde de ses honoraires contractuels dus pour les prestations réalisées, outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts à compter de la notification des conclusions n°1 devant le Tribunal Judiciaire de Lyon du 10.04.2018,
3°/ Ordonner la compensation des créances connexes entre M. [N] et la SCI Forum,
4°/ Condamner la SCI Forum à restituer le trop-perçu des sommes réglées à M. [N] et la société Euromaf outre intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements et à tout le moins à compter de la signification par huissier de l’arrêt, avec capitalisation des intérêts,
5°/ Confirmer le jugement sur les limites de garantie de la société Euromaf opposables au titre de son plafond de garantie sur les préjudices immatériels et sur la franchise contractuelle opposable,
6°/ Condamner la société SCI Forum à payer les sommes suivantes :
A M. [N], la somme de 10'000,00 € de dommages intérêts pour résiliation fautive de son contrat, pour procédure abusive et pour le préjudice né des accusations d’avoir usé d’une fausse qualité d’architecte,
A M. [N] et à la société Euromaf':
La somme de 3'000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les entiers dépens de la procédure, distrait au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à [Localité 6], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il importe de relever que l’opération de réaménagement entreprise pour le compte de la SCI Forum sous la maîtrise d''uvre de M. [N] consistait à transformer un café dénommé «'Quartier latin'» en quatre bureaux de 30 m² environ chacun et disposant tous d’un accès direct extérieur sur les trottoirs périphériques de part et d’autre de l’immeuble. En effet, il résulte du rapport d’expertise qu’il était prévu que les lots 1 et 2 soient accessibles de plain pied depuis le [Adresse 8] et que les lots 3 et 4 soient accessibles depuis la [Adresse 9], avec des marches à l’entrée du lot 3 et une rampe intérieure pour le lot 4 du fait de la pente de la rue.
Dans ce cadre, il n’est pas discuté que les travaux confiés à la société RO.BA.T. ont débuté en novembre 2014 et que, réalisés à 95 %, ils sont demeurés inachevés pour le surplus.
Il résulte plus précisément du rapport d’expertise que':
les murs en parpaings dans les caves ne sont pas enduits,
les peintures blanches ne sont pas terminées, ayant été passées en une seule couche sur murs et plafonds, à l’exception du lot n°1 pour lequel l’expert indique que les peintures sont «'à peu près terminées, à l’exclusion de la porte de WC'»,
il n’y a pas de plinthes en bas des murs et cloisons dans chacun des quatre lots,
des serrures 3 points ont été posées sur les portes en alu des entrées de chacun des 4 lots au lieu des serrures 5 points prévues,
les chauffes-eau électriques posés dans chacun des quatre lots ont une capacité de 15 litres au lieu des 50 litres prévus,
la chape au sol des lots 2 et 3 doit être poncée et vernie,
le lot numéro 4 auquel on accède par une rampe, présente une différence de niveau de 6 cm environ entre le haut de la rampe et le sol de la première pièce, cette différence devant être réglée par le carrelage gris restant à poser dans la rampe et un seuil suisse,
les reprises de ciment faites en façade pour enduire les tableaux des ouvertures après mise en place des nouveaux châssis en profil d’aluminium laqué sont fissurées et sonnent creux,
le raccordement définitif au réseau ERDF n’est pas réalisé.
La non-conformité des chauffes-eau peut être écartée puisque, d’une part, l’expert judiciaire a précisé que les cumulus de 15 litres installés sont largement suffisants pour le lave-main et les WC équipant chacun des lots, et d’autre part, cette non-conformité a fait l’objet d’une moins-value dans le protocole d’accord du 1er juin 2015.
Dès lors, l’unique malfaçon constatée par l’expert concerne les fissures affectant les reprises de ciment faites en façade (ci-après désigné désordre n°1), le surplus de ses constats portant sur une non-conformité concernant les serrures des portes d’entrée (ci-après désigné désordre n°2) et sur des inexécutions concernant, d’une part, le lot plâtrerie-peinture (essentiellement, les peintures, les sols et le seuil suisse), et d’autre part, le raccordement au réseau ERDF (ci-après désignés désordres n°3 et 4).
Sur les demandes indemnitaires contre M. [N] et l’action directe contre son assureur':
La SCI Forum demande la réformation du jugement qui a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les préjudices qu’elle subit et les fautes commises par M. [N] reconnues par l’expert judiciaire.
Elle reproche d’abord à M. [N] une inexécution totale de ses missions, considérant en effet que le retard du chantier a pour origine, d’une part, l’insuffisance dans la phase de conception, et d’autre part, l’absence totale de suivi du chantier permettant de garantir la réalisation des travaux dans un délai convenable. Elle se défend de son manque d’implication dans le projet puisque, novice en la matière, elle avait confié la maîtrise d''uvre à un professionnel. Elle considère qu’une inexécution généralisée des missions souscrites par M. [N] est établie et elle énumère, mission par mission, les manquements du maître d''uvre.
En phase conception, elle considère que M. [N] ne justifie pas de l’exécution de ses missions à défaut de produire les documents se rapportant aux passations des marchés, à la détermination des travaux utiles, aux avis donnés sur le choix des entreprises. Elle rappelle que la société RO.BA.T. s’est avérée une structure insuffisante pour procéder à l’exécution des travaux préconisés et prévus. En phase exécution comme en phase assistance aux opérations de réception, elle relève pareillement l’absence de tout accomplissement par le maître d''uvre de ses missions. Elle renvoie à la litanie des inexécutions relevées par l’expert judiciaire et elle considère que cette carence totale et généralisée du maître d''uvre induit la faillite du chantier et les surcoûts générés, estimant que le lien de causalité est évident et démontrée puisque le projet doit être intégralement repris.
Elle reproche ensuite au maître d''uvre un manquement à son obligation de conseil, en premier lieu pour lui avoir caché sa qualification réelle d’architecte d’intérieur et non pas d’architecte DPLG. Elle affirme n’avoir découvert cette situation que lors du constat par huissier de justice et elle souligne avoir été trompée sur les qualifications réelles de M. [N] de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui reprocher, comme le fait l’expert, de ne pas s’être fait assister d’une maîtrise d''uvre puisqu’elle ne pouvait pas se douter de la supercherie. Elle se défend d’avoir porté son choix sur M. [N] à la recherche d’un moindre coût, affirmant qu’en réalité, le coût du projet n’a pas été déterminé en considération de sa capacité d’emprunt mais en considération du prix estimé par M. [N], prix sur la base duquel elle a contracté des emprunts.
Elle estime avoir été trompée par M. [N] qui a su provoquer une confiance pleine et entière alors qu’il n’était pas compétent pour gérer le chantier.
Elle lui reproche, en second lieu, un défaut de conseil quant à la conception du projet dont l’objectif premier était de rendre parfaitement indépendants chacun des lots, comme inscrit dans le permis de construire et dans le coût estimatif du projet. Elle estime que M. [N] s’est engagé sur la faisabilité du projet en considération de cet objectif.
Elle considère que l’intimé s’était engagé à prendre en charge les démarches concernant le raccordement des locaux aux différents réseaux alors qu’il n’en avait pas les compétences et, en tout état de cause, elle renvoie aux devis présentés et signés prévoyant une installation électrique avec la mention «'EDF'» pour considérer que ce raccordement était inclus dans l’ouvrage «'clé en main'» confié à M. [N] en vue de locaux totalement indépendants. Elle estime qu’il lui appartenait dans ces conditions de s’entourer de bureaux d’études structure et fluides, ainsi que d’un bureau de contrôle technique et d’un coordonnateur SPS, si besoin était.
Elle lui reproche encore de ne pas l’avoir informée de son obligation de souscrire une assurance DO.
Elle souligne que les manquements du maître d''uvre au stade de la conception du projet sont à l’origine du préjudice de sous-estimation du budget prévisionnel puisqu’elle a été amenée à verser 9'000 € supplémentaire à la société RO.BA.T. et qu’elle doit payer 60'000 € pour faire achever le projet par de nouveaux prestataires.
Elle lui reproche encore le choix de la société RO.BA.T., créée pour l’occasion du chantier, non-assurée pour l’intégralité des ouvrages réalisés, ayant eu recours à une sous-traitance occulte et ayant fait travailler un personnel non-déclaré. Elle cite une jurisprudence de la [5] de cassation ayant retenu que le maître d''uvre doit répondre des fautes d’un locateur d’ouvrage qu’il a conseillé à ses clients. Elle considère que cette faute de M. [N] est directement à l’origine du préjudice résidant dans l’abandon de chantier par la société RO.BA.T.
Elle reproche encore à M. [N] un défaut de direction et de surveillance chantier, comme l’expertise judiciaire va le confirmer. Elle relève que celui-ci produit des comptes-rendus de chantiers qui ont en réalité été établis par elle-même, maître de l’ouvrage. Elle estime que M. [N] n’a jamais justifié de ses démarches pour l’achèvement du chantier suite à la défection de la société RO.BA.T., ni en relançant cette société, ni en cherchant à faire intervenir de nouvelles entreprises. Elle émet les plus vives réserves concernant les devis d’entreprises tierces produits au stade de l’expertise judiciaire et elle rappelle que le courrier de son conseil de septembre 2015 avait justement pour objectif d’obtenir la finalisation du chantier et que M. [N] ne se retranche pas utilement derrière la notification de la résolution du contrat en avril 2016 puisqu’il n’avait rien fait dans l’intervalle.
Concernant le lien de causalité entre les défaillances du maître d''uvre et le préjudice qu’elle subit, elle affirme que même en considérant que M. [N] était tenu d’une obligation de moyen, il ne rapporte pas la preuve de la mise en 'uvre des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle affirme que le lien de causalité est direct et certain dès lors que, si M. [N] n’avait pas manqué à son obligation de conseil et d’assistance, une entreprise plus sérieuse serait intervenue pour réaliser le chantier qui aurait été achevé conformément au projet. Elle rappelle que la réception des travaux était fixée initialement le 15 février 2015 permettant une commercialisation des locaux immédiatement après. Elle précise qu’outre la perte de revenus locatifs, le délai d’achèvement des travaux a été une source de nuisances pour la copropriété. Elle souligne que les locaux étaient inexploitables, comme constater par l’expert judiciaire et elle estime que l’ensemble des manquements de M. [N] ont généré, ou du moins concouru, à son préjudice tenant au retard du chantier, à la nécessité de travaux de reprise et au surcoût.
M. [N] et son assureur Euromaf sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer 9'066,13€ à titre de dommages et intérêts.
A titre préalable, ils contestent que la qualité d’architecte d’intérieur de M. [N] n’ait été découverte par la société appelante que postérieurement au sinistre, outre que l’expert judiciaire a clairement indiqué que cette qualité était sans aucune incidence sur le litige. Ils soulignent qu’en réalité, les documents contractuels mentionnent expressément «'architecte CFAI'» et non «'architecte DPLG'». Ils ajoutent que la mission confiée à M. [N] correspondait à ses compétences de maître d''uvre pour lesquelles il est régulièrement assuré auprès de la société Euromaf. Ils soulignent que la SCI Forum n’explique pas en quoi le chantier était hors de portée d’un architecte d’intérieur, qualité étrangère au litige qui porte sur le coût d’achèvement des travaux et la défaillance de la société RO.BA.T. et ses conséquences.
Ils relèvent en effet que les désordres allégués relèvent en réalité des inachèvements imputables à l’entreprise RO.BA.T. et dont M. [N] n’a pas à répondre puisque leur seule cause est l’abandon de chantier de cette entreprise. Ils renvoient aux désordres constatés par l’expert et au chiffrage, lot par lot, du coût des travaux de reprise et finitions à la somme de 30'000€. Ils considèrent que bien que l’expert ait retenu des «'responsabilités'» alors qu’il n’est pas juge, M. [N] n’a en réalité commis aucune faute en lien avec les préjudices réclamés. Ils font d’abord valoir que la malfaçon concernant le tableau des ouvertures n’était pas décelable en cours d’exécution et ils ajoutent qu’il est certain que si l’entreprise avait achevé l’ouvrage, ces défauts auraient été repris. Ils contestent tout manquement à une obligation de conseil puisque M. [N] n’est pas responsable de la défaillance de l’entreprise générale, ni tenu de faits connus de tous. Ils jugent que les critiques de l’expert judiciaire concernant les prestations de M. [N] sont sans lien avec les désordres litigieux qui portent uniquement sur 5% des travaux restants à achever et ils rappellent que le maître d''uvre est tenu d’une obligation de moyen. Ils exposent que la défaillance de l’entreprise ne suffit pas à engager la responsabilité de M. [N] qui n’a d’autres moyens que de lui demander d’intervenir et d’aviser le maître de l’ouvrage, ce qui a été fait. Ils font valoir que le maître de l’ouvrage a refusé à tort le branchement ERDF suivant devis qui n’est pas intervenu en fin de chantier mais en mai 2015, au moment où il convenait de solliciter ERDF. Ils rappellent que M. [N] a tenté de parvenir à une réception des travaux malgré le désengagement de l’entreprise et qu’il avait proposé de faire intervenir une autre entreprise mais que la SCI forum a résilié fautivement le contrat de maîtrise d''uvre, de sorte que M. [N] n’a plus été à même d’intervenir sur le chantier. Ils font valoir que M. [N] n’a jamais vendu un «'ouvrage clé en main'» au maître de l’ouvrage puisqu’une mission de maîtrise d''uvre complète n’est pas une mission de contractant général.
Ils précisent en particulier que le fait que M. [N] ait effectué les démarches avec les concessionnaires (ERDF en particulier pour l’électricité) ne signifie pas que le coût des prestations correspondantes ne devait pas être pris en charge par le maître de l’ouvrage. Ils affirment qu’un bureau de contrôle n’était pas réglementairement exigé, ni en l’occurrence opportun. Ils rappellent qu’il n’existe aucune obligation, en marché intérieur pour des travaux intérieur, d’obtenir un agrément pour l’intervention de sous-traitants. Ils précisent que M. [N] avait préalablement géré un chantier avec M. [S] qui exerçait depuis plusieurs années à titre personnel et qui a choisi de constituer une société, ce qui n’est pas critiquable et ils contestent que la jurisprudence citée par la SCI forum soit transposable puisque les difficultés financières de la société RO.BA.T. sont apparues un an après l’accord pour finaliser le chantier, sans être antérieures à celui-ci. Ils ajoutent cette entreprise est seule responsable de sa police d’assurance et du paiement des primes et qu’en tout état de cause, aucune garantie d’assurance obligatoire n’aurait pu être mobilisée s’agissant d’inachèvements des travaux. Ils demandent la mise hors de cause du maître d''uvre, relevant que l’enjeu financier du litige est minime, soit 1'296 € de travaux non-réalisés et 5'976€ de frais de raccordement, ce qui ne justifiait pas l’immobilisme de la SCI Forum pour finaliser le chantier et remplacer l’entreprise défaillante.
Concernant l’évolution du budget de travaux, ils soulignent que le maître de l’ouvrage a validé les devis de la société RO.BA.T. de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en lien avec le dépassement du budget.
Sur ce,
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Lorsque le préjudice résultant des manquements d’un maître d''uvre est constitué par une perte d’une chance souffert par le maître de l’ouvrage, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la probabilité que l’éventualité favorable d’obtenir un gain ou de limiter une perte survienne.
Sur le désordre n°1 (les fissures affectant les reprises en façades)':
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les fissures affectant les reprises en façades sont exclusivement imputables à l’utilisation par la société RO.BA.T. d’un mortier non-adapté à leur support ancien puisque l’expert [F] relève que l’entreprise générale a mis en 'uvre un ciment standard au lieu de chaux aérienne pour se marier avec leur support (page 12 du rapport d’expertise). Ce manquement aux règles de l’art ne peut pas, à l’évidence, être imputé à M. [N] qui y est étranger matériellement comme intellectuellement, puisqu’il n’est pas locateur d’ouvrage et qu’il n’est pas prétendu, en encore moins démontré, qu’il aurait imposé ce procédé à la société RO.BA.T..
Le maître d''uvre n’en est pas d’avantage comptable indirectement en l’absence de preuve qu’une intervention de sa part en cours de chantier aurait été de nature à éviter cette malfaçon.
En revanche, la cour relève que, suite au protocole d’accord de fin de chantier du 1er juin 2015 fixant au 26 juin 2015 la date butoir de réception, comme suite à la mise en demeure du 2 septembre 2015 par laquelle la SCI Forum a mis en demeure le maître d''uvre de faire finaliser les travaux, M. [N] ne justifie d’aucune diligence qui lui aurait permis de constater ce désordre et d’en solliciter la reprise par la société RO.BA.T.. La cour retient que la probabilité qu’une intervention du maître d''uvre au titre de sa mission de suivi de chantier aurait permis d’obtenir la reprise de ce désordre par l’entreprise générale est de 50% et ce préjudice de perte de chance sera indemnisé à due concurrence comme il sera vu ci-après.
Sur le désordre n°2 (la non-conformité des serrures)':
Bien que les devis de la société RO.BA.T. ne comportent aucune précision sur le type de serrures devisées, la réalité de non-conformité de serrures 3 points installées alors que des serrures 5 points auraient été prévues, n’est pas discutée par les parties. Cette non-conformité ne fait l’objet d’aucun commentaire particulier de la part de l’expert judiciaire et, en tout état de cause, il n’est pas démontré que M. [N] aurait eu un quelconque rôle dans la commande passée par la société RO.BA.T. de serrures qui ne correspondraient pas aux prestations qui auraient été convenues.
En revanche, la cour relève que, suite au protocole d’accord de fin de chantier du 1er juin 2015 fixant au 26 juin 2015 la date butoir de réception, comme suite à la mise en demeure du 2 septembre 2015 par laquelle la SCI Forum a mis en demeure le maître d''uvre de faire finaliser les travaux, M. [N] ne justifie d’aucune diligences qui lui aurait permis de constater cette non-conformité et d’en solliciter la reprise par la société RO.BA.T.. La cour retient que la probabilité qu’une intervention du maître d''uvre au titre de sa mission de suivi de chantier aurait permis d’obtenir la reprise de cette non-conformité par l’entreprise générale est de 50% et ce préjudice de perte de chance sera indemnisé à due concurrence comme il sera vu ci-après.
Sur le désordre n°3 (l’inachèvement des travaux de plâtrerie-peinture)':
Concernant les travaux de plâtrerie-peinture inachevés (essentiellement les peintures, sol et seuil suisse), l’expert judiciaire les attribue exclusivement à l’arrêt du chantier par la société RO.BA.T., avec cette précision en outre que les prestations de peinture ont fait l’objet d’une commande tardive. En effet, l’expert [F] indique que la peinture, non incluse dans les six devis initiaux de juin 2014 de la société RO.BA.T., a fait l’objet d’une plus-value dans le protocole financier du 1er juin 2015 au prix de 2'630€ et que cette prestation a été réalisée à 50%.
Sur le terrain de l’obligation de conseil du maître d''uvre, il n’est d’abord pas prétendu, et encore moins démontré, qu’il pourrait être reproché à M. [N] de ne pas avoir conseillé à la SCI Forum de faire compléter les devis initiaux de la société RO.BA.T. d’une prestation de peinture en l’absence de toute explication donnée par les parties sur ce point, outre qu’il n’est pas inhabituel que de telles prestations de finitions soient, pour des raisons d’économies, hors devis. Ainsi, l’inachèvement des travaux de peinture, exclusivement imputable à la société RO.BA.T., ne peut pas être attribuée à une responsabilité quelconque du maître d''uvre.
Là encore toutefois, la cour relève que, suite au protocole d’accord de fin de chantier du 1er juin 2015 fixant au 26 juin 2015 la date butoir de réception, comme suite à la mise en demeure du 2 septembre 2015 par laquelle la SCI Forum a mis en demeure le maître d''uvre de faire finaliser les travaux, M. [N] ne justifie d’aucune diligences qui lui aurait permis de constater ces non-finitions et d’en solliciter la reprise par la société RO.BA.T.. La cour retient que la probabilité qu’une intervention du maître d''uvre au titre de sa mission de suivi de chantier aurait permis d’obtenir des travaux de finitions par l’entreprise générale est de 50% et ce préjudice de perte de chance sera indemnisé à due concurrence comme il sera vu ci-après.
Sur le désordre n°4 (la non-réalisation des travaux de raccordement au réseau ERDF)':
L’expert judiciaire relève que les travaux d’électricité et de raccordement au réseau ERDF dénoncés comme non-réalisés n’ont en réalité jamais été commandés et il précise même que le devis du 23 juillet 2015 de la société RO.BA.T. a été refusé par la SCI Forum. Dans ces conditions, cette non-exécution ne peut pas même être considérée comme fautive.
Sur le terrain de l’obligation de conseil, M. [N] a expliqué à l’expert judiciaire qu’il avait prévu un comptage général de l’électricité depuis le lot n°1 à partir de la logette extérieure existante, puis des sous-comptages pour les 3 autres lots et qu’il a ensuite envisagé une autre solution dans la mesure où la SCI Forum désirait que les lots soient parfaitement indépendants (page 10 du rapport d’expertise). Ces prévisions de sous-compteurs pour la consommation électrique des lots ne sont pas critiquables dès lors les documents contractuels ne permettent pas de déterminer quelles étaient les exigences initiales de la SCI Forum à ce sujet. En effet, et contrairement à ce que soutient la société appelante, la mention «'EDF + tel / compteurs individuels'» figurant dans le coût global du projet actualisé le 8 août 2014 par M. [N] est, en raison de son imprécision, parfaitement compatible avec la solution exposée d’installation de sous-compteurs. De même, la mention portée par le maître d''uvre lui-même dans la demande de permis de construire qu’il a déposée le 22 février 2014 du caractère «'indépendant'» des quatre lots à usage de bureaux à destination locative n’invalide pas la pertinence de cette solution technique avec sous-compteurs. Dans ces conditions, la SCI Forum, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la commande, procède par affirmation lorsqu’elle prétend, pour la première fois aux termes de son compte-rendu de la réunion du 13 avril 2015 et de manière constante depuis, que la pose de compteurs d’abonné pour chaque lot était un point impératif de son projet.
Sous ces précisions liminaires, il est intéressant de relever que ce compte-rendu de réunion a fait l’objet, aux termes d’un courriel du 21 avril 2015, d’une réponse point par point par M. [N], lequel indique, concernant la «'séparation des lots'»': «'Nous avons discuté au préalable des travaux sur des locations tout compris': local + eau + élec + téléphone / internet ' Je peux faire la demande de création de 3 logettes supplémentaires en façade par ERDF et une modification de l’alimentation en triphasé existante. ERDF établira son devis qui vous sera soumis pour validation avec l’intervention. L’entreprise RO.BA.T. s’engage à fournir toute assistance technique nécessaire à la réalisation du dossier de création de compteurs. Elle garantit que l’installation mis en 'uvre sera conforme au consuel établi lot par lot (le consuel ne s’établira que lorsque les compteurs individuels seront mis en place). L’entreprise RO.BA.T. garantie que les tableaux de télécommunication sont en attentes de branchement': chacun des locataires pourra faire appel aux concessionnaires de son choix.'».
Outre qu’il ne résulte pas de cet échange que M. [N] n’aurait pas pris en compte les exigences initiales du maître de l’ouvrage puisque l’on comprend qu’il oppose les travaux discutés au préalable et les travaux complémentaires rendus nécessaire par la modification de son projet par la SCI Forum, la cour relève qu’à partir du moment où cette exigence a été formulée de manière explicite, le maître d''uvre s’est engagé à solliciter les devis nécessaires. Or, conformément à cet engagement, le compte-rendu de réunion du 1er juin 2015 évoque un rendez-vous avec ERDF prévu le 2 juin 2015 et les parties intimées versent aux débat un formulaire de demande de raccordement au réseau public géré par ERDF datée du 13 mai 2015.
En revanche, aucune des parties ne produit le devis que la société RO.BA.T. aurait transmis à la SCI Forum le 26 août 2015 se rapportant au travaux de raccordement au réseau ERDF, ni même le courriel que M. [N] aurait adressé à la SCI le 27 juillet pour annoncer l’envoi de ce devis. Dans ces conditions, il convient d’apprécier avec prudence la retranscription d’un extrait de ce dernier courriel telle qu’elle figure dans le courrier du conseil de la SCI Forum du 2 septembre 2015 adressé au maître d''uvre, selon laquelle M. [N] aurait, d’une part, expliqué avoir découvert «'ce jour'» auprès de ses interlocuteurs que le raccordement ne comprenait pas toutes les prestations de passages et de protection des lignes d’alimentation pour chaque lot, et d’autre part, aurait informé la SCI Forum que ces prestations devaient faire l’objet de devis complémentaires de la société RO.BA.T. suivant un descriptif sommaire qu’il avait établi, ainsi que d’une planification et une coordination entre l’entreprise RO.BA.T. et l’entreprise mandatée par ERDF.
A supposer que cette transcription, même partielle, demeure fidèle, le grief «'d’absence de connaissance et de préparation du dossier'» formulée par le maître de l’ouvrage pour refuser le nouveau devis transmis ne résisterait pas suffisamment à l’analyse puisque le délai qui s’est écoulé entre le 13 avril 2015, date de formulation explicite par le maître de l’ouvrage de sa demande d’installation de compteurs d’abonné pour chaque lot, et le 27 juillet 2015, date du prétendu courriel du maître d''uvre, est raisonnable au regard des diligences nécessaires tenant aux échanges avec ERDF, à l’établissement d’un descriptif sommaire et à la vérification du devis établi par la société RO.BA.T..
Ainsi, la réalité des diligences du maître d''uvre à compter du 13 avril 2015 sont suffisamment établies et la non-exécution des travaux de raccordement au réseau ERDF constatée par l’expert judiciaire tient uniquement au refus de la SCI Forum d’accepter de financer ces prestations complémentaires.
Au surplus, la cour relève qu’il n’est pas établi que la qualité d’architecte d’intérieur de M. [N], qui n’a d’ailleurs jamais été cachée, serait incompatible avec la réalisation de ces démarches, d’autant moins qu’il a été vu ci-avant que le maître d''uvre justifie au contraire avoir entrepris toutes les démarches utiles à cet égard.
Ainsi, la SCI Forum échoue à rapporter la preuve que la non-réalisation des travaux de raccordement au réseau ERDF serait imputable à une quelconque faute de M. [N].
Sur le retard de chantier':
La cour ne relève qu’aucun des documents contractuels ne fait état d’un délai de réalisation des travaux, la date du 15 février 2015 alléguée par la SCI Forum ne résultant que de ses propres assertions qui, à défaut d’être corroborées par des éléments extérieurs, sont dénuées de force probatoire.
En revanche, la proposition financière de fin de chantier, régulièrement signée par la société RO.BA.T., engageait cette dernière à finaliser les travaux pour le 26 juin 2015. Le maître d''uvre s’est ainsi vu, même indirectement, assigné un délai et il est comptable de son non-respect puisque, comme il a retenu ci-avant, il n’a pas entrepris les diligences nécessaires en direction de l’entreprise générale afin que celle-ci finalise ses prestations à la date fixée, notamment par la reprise des enduits de façades, le remplacement des serrures non-conformes et la finalisation des travaux de plâtrerie-peinture.
Cela étant, il n’est résulté aucun préjudice de l’absence de diligences du maître d''uvre pour voir reprendre en temps utiles les malfaçons, non-conformités et inexécutions constatées par l’expert judiciaire puisque, en l’absence de commande passée pour le raccordement ERDF, le chantier serait de toute façon demeuré inachevé à la date du 26 juin 2015, comme à la date du 2 octobre 2015 qui sera fixée par le maître de l’ouvrage pour la réception.
Dans ces conditions, la société appelante échoue à rapporter la preuve d’un retard qui serait imputable à M. [N].
Sur la sous-estimation des travaux et les autres griefs':
Le grief tiré d’une sous-évaluation fautive des travaux par M. [N], retenu par les premiers juges, ne résiste pas à l’analyse, sauf à ajouter en réalité au coût initial de l’opération, de nature contractuel, le coût des travaux de reprise, de nature indemnitaire. En réalité, la cour relève que si M. [N], tenu des missions EDL, AVP et PRO, ne justifie effectivement pas avoir établi un état des lieux côtés en trois dimensions (pourtant fondamental en raison notamment de la forte déclivité du trottoir côté [Adresse 9] et des différences de niveaux accentuées par le fait que le [Adresse 8] soit quant à lui surélevé), ni ne justifie d’avant-projets sommaires ou détaillés plus précis que les esquisses de division des lots accompagnant sa proposition d’honoraires, ni d’études d’exécution sérieuses avec plans, devis descriptifs et quantitatifs, il n’en est résulté aucune erreur de conception, ni aucune mauvaise estimation du coût des travaux, la pré-estimation proposée par l’expert judiciaire page 14 de son rapport correspondant à celle établie par M. [N].
Il importe encore de relever que la prétendue tromperie de M. [N] sur sa qualité d’architecte DPLG alors qu’il est architecte d’intérieur, à la supposée avérée, serait restée sans aucune incidence sur le projet de réhabilitation litigieux qui ne nécessitait pas l’intervention d’un architecte DPLG en considération de la réglementation.
L’absence d’information par le maître d''uvre de l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrages, à supposer que la SCI Forum puisse prétendre ignorer sa propre obligation légale à cet égard, est également sans lien avec les préjudices allégués, cette assurance n’ayant vocation à prendre en charge, ni l’achèvement des travaux, ni les conséquences financières du retard dans leur exécution.
L’absence de justification par M. [N] de ses diligences au titre de la mission ACT (assistance à la passation des contrats de travaux) est elle aussi restée sans emport sur les désordres constatés par l’expert judiciaire, d’abord parce que la SCI Forum ne prétend pas, et encore moins ne démontre, qu’elle aurait été amenée à rechercher elle-même les locateurs d’ouvrage auxquels confier les travaux. Ensuite parce que si les marchés confiés à la société RO.BA.T. n’ont pas été autrement formalisés que par les seuls devis émis par cette société le 18 juin 2014, puis par le protocole d’accord de fin de travaux du 1er juin 2015, la société appelante ne conteste pas les avoir reçus et elle ne conteste pas les avoir acceptés, fusse oralement.
La circonstance que la RO.BA.T. ait été immatriculée pour les besoins du chantier est également sans emport puisque M. [N] prétend, sans être démenti, qu’il connaissait le responsable de cette structure et que l’intéressé avait les compétences requises, outre que la déconfiture de cette société est survenue ultérieurement, ce que nul ne pouvait anticiper.
Les raisons pour lesquelles les garanties souscrites par cette société auprès de son assureur ne seraient pas mobilisables selon l’expert judiciaire dont l’avis ne lie pas le juge ne sont pas clairement explicitées et encore moins démontrées de sorte que la cour retient uniquement que l’absence de paiement des primes d’assurance par la société RO.BA.T. ne pouvait pas d’avantage être anticipée par M. [N]. Enfin, le caractère «'squelettique'» des devis établis par la société RO.BA.T., sans indication notamment des délais de réalisation, de planning des travaux, ni des conditions de paiement, n’est pas en lien avec inexécutions, malfaçons et non-conformités litigieuses.
S’il est exact que M. [N] n’est pas en mesure de produire des comptes-rendu qu’il aurait formalisés, autres que sa réponse au compte-rendu de réunion du 13 avril 2015 établi par le maître de l’ouvrage lui-même et ses réponses du 26 mai 2015 consignées par le maître de l’ouvrage également dans un compte-rendu de réunion du 1er juin 2015, il n’en demeure pas moins qu’aucune des malfaçon, non-conformité et inexécutions constatées par l’expert judiciaire n’est imputable à un manque de suivi des travaux, seule l’absence de reprise de ces désordres en temps utiles pouvant être reprochée au maître d''uvre dans la limite d’une probabilité de 50% qu’une intervention de sa part auprès de la société RO.BA.T. aurait été suivie d’effet comme vu ci-avant.
Enfin, l’absence de justification par M. [N] de ses diligences au titre de la mission ACT (assistance à la passation des contrats de travaux), si elle correspond effectivement à une inexécution de sa part comme il sera vu ci-après concernant ses honoraires, est restée sans emport sur les malfaçons, non-conformités et inexécutions constatées par l’expert judiciaire.
Sur les préjudices indemnisables':
La SCI Forum sollicite l’indemnisation de ses préjudices tenant, en premier lieu, au coût des travaux de reprise, affirmant que la société RO.BA.T. a abandonné le chantier en mars 2015. Elle renvoie au rapport d’expertise judiciaire concernant la longue liste des désordres et non-finitions et elle affirme, au vu du devis de la société BET Salvé, que le coût des travaux de reprise est de 69'349,31 € HT honoraires compris. Elle considère que, sans aucune raison, l’expert judiciaire a retenu une évaluation moindre et qu’il a imputé à ce montant une plus-value sur le montant des travaux de la société RO.BA.T..
Or, elle considère que l’évaluation expertale est outrageusement tirée à la baisse et que la comparaison avec le devis «'plâtrerie'» de la société RO.BA.T., qui comporte des oublis concernant la peinture ainsi que les cloisonnements au bas des escaliers ou les ouvertures des soupiraux, n’est pas pertinente.
Elle dénonce également la comparaison avec le devis «'électricité'» de la société RO.BA.T. qui comporte des oublis concernant le branchement électrique indépendant des 4 lots, les certificats Consuels et elle fait valoir que si M. [N] avait pris en considération les exigences d’indépendance des lots, elle aurait évité des surcoûts tenant à la réalisation de trachées dans les murs pour l’installation de câbles dans les murs.
Elle détaille ses préjudices tenant au coûts des travaux de reprise en soulignant qu’ils correspondent à des prestations réglées et non-réalisées (peintures non-achevées, absence de revêtement au sol, ponçage et vernissage de chape, absence de raccordement ERDF, absence de tableau de communication, ') ou non-conformes (façades fissurées, pose d’un ballon d’eau chaude d’une capacité correspondant à cette commandée, ').
Elle indique réclamer également le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par les travaux non-réalisés, soit le raccordement ERDF, qu’elle croyait inclus dans les devis. Elle estime que cela exclut de considérer que les travaux aient été exécutés à 95%, rappelant que le raccordement devait être envisagé avant la pose des menuiseries et la réalisation des murs et que l’aménagement des sous-sols en caves, pourtant prévu au projet, s’avère impossible. Elle rappelle qu’elle n’a pas à minorer son préjudice et elle réclame le montant TTC des travaux de reprise puisqu’elle n’est pas assujettie à la TVA.
Elle réclame, en second lieu, l’indemnisation de ses pertes financières tenant à la perte de revenus locatifs, dont les charges récupérables, qu’elle devait percevoir à compter du 15 février 2015 et elle expose n’avoir pu mettre en location les bureaux qu’à compter du 1er avril 2017. Elle ajoute qu’à raison de l’impossibilité de mettre en location plus tôt les bureaux, elle a renégocié son emprunt, ce qui a générés des frais bancaires et des intérêts supplémentaires. Elle réclame encore la taxe foncière qu’elle aurait pu facturer aux preneurs de baux commerciaux, ainsi que des frais de syndic.
A titre subsidiaire, M. [N] et son assureur Euromaf sollicitent la réformation du jugement concernant le quantum de la condamnation prononcée à leur encontre.
Ils discutent d’abord les sommes réclamées au titre des préjudices matériels, rappelant qu’en cas de surcoût des travaux dans un projet de construction, la jurisprudence retient que le préjudice lié au coût de financement complémentaire des travaux ne peut être indemnisé que s’il est lié à des fautes du maître d''uvre et non la différence entre l’estimation initiale et le montant final des travaux. Or, ils rappellent qu’en présence de marché signé et accepté par le maître de l’ouvrage qui connaissait le coût des travaux à réaliser et qui les a validés en toute connaissance de cause, cette jurisprudence trouve à s’appliquer.
Concernant les frais de fin de chantier réclamés à hauteur de 69'349,31 € hors-taxes, soit 83'219,18 € TTC, ils soulignent que cette estimation est celle d’un économiste et ne résulte pas de devis d’entreprises. Ils font leurs les critiques de l’expert judiciaire qui a jugé la solution pour l’enduit de façade trop ambitieuse et inutile et qui a retenu un devis moins-disant concernant les peintures.
De même, ils reprennent l’avis de l’expert qui a écarté les cloisonnements en bas des escaliers ainsi que les ouvertures des soupiraux, pour ne pas avoir été inclus dans la prestation initiale de l’entreprise RO.BA.T..
Concernant les menuiseries intérieures bois, ils relèvent comme l’expert que les prestations sont sans lien avec le projet d’origine en termes de degré de finitions ' Ils maintiennent que l’intervention d’ERDF pour la création des différents raccordements demeure à la charge de la SCI Forum et ils se défendent qu’un aménagement des surfaces du sous-sol était prévu, excepté un aménagement plus propre (mur en parpaings pour séparer les caves, éclairage et accès par un escalier). Ils renvoient en particulier au dossier relatif à la décision d’urbanisme qui ne comporte aucun aménagement du sous-sol.
Ils estiment que même si l’expert a évalué le coût des travaux pour achever l’ouvrage à 28'350 €, dont il a logiquement déduit notamment le montant du branchement ERDF, il devait également déduire le solde non-réglé de l’entreprise porté à 21'077,12 € HT en y incluant la pose de vanne et les peintures. Ils contestent qu’il y ait lieu de prendre en compte des honoraires de maîtrise d''uvre pour la suite du chantier qui n’ont pas lieu d’être. Ils relèvent que les calculs de l’expert sont erronés, soulignant que cette question est d’importance puisque le maître de l’ouvrage ne peut prétendre à des indemnités pour des travaux non-réalisés s’il ne les a pas préalablement payés. Ils en concluent que sous ces déductions, le préjudice de la SCI Forum est de 1'296,88 € (ou 3'483,57 € HT en y incluant des honoraires d’un nouveau maître d''uvre), soit un préjudice quasiment inexistant et dès lors trop faible pour être retenu par la cour, outre que ce trop-payé n’est pas dû à une faute du maître d''uvre dans le visa des situations et factures de l’entreprise. Ils contestent que l’expert puisse retenir des montants TTC avec une TVA de 20 % puisqu’une SCI qui exploite des locaux commerciaux peut opter pour le régime de la TVA, ce qui a été fait par la société appelante.
Ils discutent les sommes réclamées au titre des préjudices économiques liés au retard de chantier en relevant d’abord que l’expert judiciaire avait évalué les frais de révision bancaire à 4'500 € alors que la SCI Forum justifie que ces frais s’élèvent à 3'260,14€. Ils contestent l’évaluation de la perte locative, calculée sur 21 mois alors que le retard retenu par l’expert est de 6 à 8 mois, et calculée en prenant en compte des sous-sols aménagés en pièces habitables, ce qui n’a jamais été prévu. Ils ajoutent que le retard pour finaliser le chantier est imputable pour partie à l’inaction du maître de l’ouvrage.
Ils considèrent qu’en réalité ce préjudice de perte de chance est inexistant puisque l’amortissement du bien a simplement été décalé dans le temps, outre que l’assertion selon laquelle le chantier devait s’achever au 15 février 2015 pour une mise à disposition en avril 2015 n’est pas démontrée. Ils affirment qu’en réalité, aucun délai de réalisation des travaux n’avait été indiqué, outre que lorsque M. [N] a communiqué des devis pour remplacer la société RO.BA.T. défaillante, la SCI Forum ne lui a jamais répondu jusqu’à l’assignation en référé en février 2016. Ils avancent en tout état de cause qu’il n’est pas démontré qu’il était certain que les locaux puissent être donnés en location dès février 2015 et ils considèrent que la SCI Forum confond loyers et bénéfices dans le cadre de la gestion locative puisque les charges, notamment d’impôts, doivent être déduites de la réclamation.
Ils sollicitent pour finir la confirmation du jugement concernant les limites de garantie de la société EUROMAF concernant ses plafonds et franchises.
Sur ce,
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que la reprise du piquage de l’enduit de façade devisée par le BET Salvé, est trop ambitieuse et inutile en l’état d’un enduit réalisé par la société RO.BA.T. qui peut être conservé, seul l’enduit des tableaux devant être refait conformément au devis de l’entreprise Boisson produit par M. [N]. La cour fait sienne l’évaluation expertale de 4'000 € HT pour ce poste de travaux de reprise correspondant à une malfaçon dûment constatée.
De même, il résulte du rapport d’expertise que le poste plâtrerie-peinture de devis du BET Salvé excède les prestations qui avaient été commandées alors que le devis de l’entreprise Boisson, augmenté de 500 € HT pour la reprise des garde-corps et pénétrations EDF, correspond quant à lui aux besoins de finalisation de ce lot. La cour fait sienne l’évaluation expertale de 6'000 € HT pour ce poste des travaux de reprise tenant à l’achèvement des peintures.
Le devis du BET Salvé, produit par la SCI Forum, a en revanche été retenu par l’expert judiciaire, du moins en ce qui concerne le remplacement des cylindres des portes d’entrée, la pose d’un seuil suisse dans le lot n°4, outre la pose de plinthes qui, si elles n’ont pas été commandées, sont jugées indispensables à la finition des cloisons par l’expert judiciaire. Ce dernier a en outre, à juste titre, écarté les prestations non-commandées à la société RO.BA.T. tenant à la réouverture des soupiraux et la mise en place de grilles. En conséquence, la cour d’appel fait sienne l’évaluation expertale de 3'000 € HT pour ce poste de finition des travaux de menuiseries.
L’expert judiciaire propose de retenir le chiffrage de l’entreprise Boisson concernant la finition de sols comme correspondant aux prestations initiales confiées à la société RO.BA.T., soit la somme de 3'900 € HT. La cour d’appel fait sienne cette évaluation.
Les lots plomberie, électricité et nettoyage devisé par le BET Salvé seront écartés en ce qu’ils ne correspondent pas à des désordres constatés par l’expert judiciaire mais en revanche, la SCI Forum est fondée en sa réclamation portant sur des frais de nettoyage inhérents aux travaux de reprises et retenus par l’expert judiciaire à hauteur de 250 € HT, ainsi qu’aux honoraires de maîtrise d''uvre de 7,5% attachés à ces travaux.
Au final, le coût des travaux de reprise s’élève à la somme totale de 18'436,25 € HT (4'000 + 6'000 + 3'000 + 3'900 + 250 = 17'150 € + 1'286,25 € d’honoraires de maîtrise d''uvre), étant relevé que la SCI Forum procède par affirmation lorsqu’elle prétend ne pas récupérer les TVA alors que les loyers des baux commerciaux qu’elle consent y sont assujettis. Dès lors, il n’y a pas lieu de calculer ce coût des travaux de reprises TTC.
Pour finir, les parties intimées ne sont pas fondées à demander à la cour de déduire des prétentions indemnitaires de la SCI Forum les sommes qui resteraient dues à la société RO.BA.T. dès lors que le solde restant dû allégué ne résulte pas des pièces produites.
Ainsi, il y a lieu de mettre à la charge du maître d''uvre 50% du coût des travaux de reprise HT ci-avant retenu puisque la probabilité qu’il obtienne de la société RO.BA.T. la réalisation de ces travaux s’il avait correctement exécuté sa mission de suivi de chantier a été évaluée à concurrence de cette proportion.
Ainsi, le jugement attaqué, en ce qu’il a alloué à la SCI Forum une indemnité de 9'066,13 € HT au titre de la sous-évaluation des travaux, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [N] à payer à la SCI Forum la somme de 9'218,15 € HT en réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir de l’entreprise défaillante des travaux de reprise, sans avoir à exposer des frais auprès d’une entreprise tierce.
La SCI Forum est en revanche déboutée de sa demande d’indemnisation de ses préjudices économiques (pertes de revenus locatifs, taxe foncière qui aurait pu être réglée par les preneurs, frais de révision du prêt bancaire et charges de copropriété qui auraient pu être récupérées sur les preneurs) dès lors qu’il a été retenu ci-avant que même si M. [N] avait fait diligences au titre de sa mission de suivi de chantier, le retard des travaux serait néanmoins survenu en raison du refus du maître de l’ouvrage de financer les travaux de raccordement ERDF.
Sur la garantie de la société Euromaf':
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l’assuré est responsable, ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’assurance et, hors le cas de la garantie obligatoire instituée par l’article L.241-1 du code des assurances, l’assureur est fondé à opposer la franchise contractuelle concernant le préjudice de jouissance.
En l’espèce, l’assureur ne conteste pas sa garantie qui n’entre pas dans les prévisions de l’article L.241-1 du code des assurances. Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum de la société Euromaf avec son assuré, est confirmé, sous déduction des plafonds et franchises prévus aux conditions particulières du contrat opposables à la SCI Forum s’agissant d’une garantie facultative.
Sur la demande en résolution du contrat de maîtrise d''uvre et les demandes reconventionnelles en paiement d’un solde d’honoraires, en compensation et en restitution de l’indu':
M. [N] et la société Euromaf demandent l’infirmation du jugement qui a rejeté la demande du maître d''uvre en paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 2'550 € TTC qui sont dû puisqu’il n’est pas responsable de l’inachèvement des travaux par l’entreprise générale, sauf à prononcer une double indemnisation prohibée par la loi. Ils citent des jurisprudences rappelant que l’indemnité au titre d’un dépassement de budget ne peut pas se cumuler avec une restitution d’honoraires. Ils sollicitent la compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties.
La SCI Forum demande d’abord à la cour de prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre. Elle demande ensuite de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du solde des honoraires présentée par M. [N] en lui opposant l’exception d’inexécution. Elle rappelle que l’intéressé s’est révélé hautement carencé, voire inexistant dans l’exécution de ses missions en l’état d’une inexécution pure et simple de la phase conception, de l’absence de suivi de chantier en l’absence de toute réunion et au final, en n’ayant réagi qu’après qu’elle ait, comme maître de l’ouvrage, organiser des réunions.
Sur ce,
En vertu de l’ancien article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations par ordonnance du 10 février 2016, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'».
Il était jugé en application de ce texte que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls et il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
En cas de résolution du contrat, seules les prestations correctement exécutées restent dues.
En l’espèce, il a été vu ci-avant que la défaillance du maître d''uvre au titre du suivi de chantier est établie dans la mesure où, malgré la défaillance de l’entreprise générale, M. [N] n’est pas en mesure de justifier de la moindre diligence postérieurement à l’accord de fin de chantier du 1er juin 2015 pour faire respecter le délai de fin de travaux fixé au plus tard le 26 juin 2015, ni d’une quelconque diligence postérieure pour obtenir la reprise des malfaçons, non-conformités et inexécutions qui seront ensuite constatées par l’expert judiciaire. Dans ces conditions et nonobstant la mauvaise appréciation du maître de l’ouvrage quant à la charge financière des frais de raccordement des quatre bureaux au réseau ERDF, la gravité des manquements du maître d''uvre justifiait que la SCI Forum lui notifie, par un courrier de son conseil du 29 avril 2016, la résolution du contrat de maîtrise d''uvre à ses torts exclusifs.
Le jugement attaqué, qui a débouté la SCI Forum de sa demande au titre de la résolution du contrat, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour constate que la société appelante a régulièrement notifié la résolution du contrat de maîtrise d''uvre par courrier de son conseil du 29 avril 2016.
Cette résolution unilatérale emporte que les prestations de M. [N] n’ont pas été menées à leur terme par sa faute et, en particulier, il n’a exécuté que partiellement sa mission de suivi de chantier et il n’a pas accompli sa mission au titre de la phase AOR faute de finalisation des travaux par l’entreprise générale. Ces inexécutions justifient la réfaction du prix à hauteur de la somme de 2'550 € TTC comme exactement retenu par les premiers juges.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de M. [N] au titre d’un solde d’honoraires, est en conséquence confirmé et la demande en compensation est rejetée comme étant sans objet. En outre, il sera précisé, en tant que de besoin, qu’il n’y a pas lieu à restitution d’un éventuel indu dès lors que, par principe, un arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés d’un jugement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts':
M. [N] considère que les accusations portées contre lui quant à sa qualité d’architecte d’intérieur, critiquée comme non-compétent à ce seul titre, justifient l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice professionnel subi du fait des accusations injurieuses et mêmes diffamatoires compte tenu de la publicité des débats attachée à la décision de justice. Il ajoute que le juge civil est parfaitement compétent même en l’absence d’instance pénale.
La SCI Forum s’oppose à cette demande qu’elle juge ubuesque puisqu’elle a été trompée par M. [N] sur sa qualité d’architecte et sa capacité à gérer ce type de chantier. Elle considère que les allégations de diffamation obéissent au formalisme et aux règles de la loi du 29 juillet 1881.
Sur ce,
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats par ordonnance du 16 février 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
Les extraits de conclusions ne peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire qu’à la condition d’être étrangers à l’instance judiciaire.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont rappelé que la défense dans des écritures judiciaires justifiait une grande liberté d’expression et la cour d’appel relève que les accusations de tromperie, tant bien même elles auraient été retenues comme fondées, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas, sont en lien direct avec le litige opposant les parties, ce qui exclut qu’elle puissent être qualifiées de diffamatoires.
Par ailleurs, la résolution du contrat de maîtrise d''uvre par la SCI Forum n’est pas fautive puisqu’elle a au contraire été retenue ci-avant comme parfaitement justifiée, de même que la procédure engagée par le maître de l’ouvrage ne peut être qualifiée d’abusive puisque ses prétentions sont, même partiellement, accueillies.
Dès lors, le juge attaqué est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [N].
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [N] et son assureur la société Euromaf, parties perdantes, aux dépens de première instance et à payer à la SCI Forum la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
M. [N] et son assureur la société Euromaf, parties perdantes à hauteur d’appel également, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d’appel.
Les intéressés sont déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles et la cour d’appel les condamne in solidum à payer à la SCI Forum la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a':
Condamné in solidum M. [Y] [N] et la société Euromaf à verser à la SCI Forum la somme de 9'066,13 € à titre de dommages et intérêts,
Débouté la SCI Forum du surplus de sa demande de résolution du contrat,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [Y] [N] et la société Euromaf à verser à la SCI Forum la somme de 9'218,15 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir de l’entreprise défaillante des travaux de reprise, sans avoir à exposer des frais auprès d’une entreprise tierce,
Constate que la SCI Forum a régulièrement notifié, par courrier de son conseil du 29 avril 2016, à M. [Y] [N] la résolution du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 10 mars 2014.
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [N] et la société d’assurance mutuelle Euromaf aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de M. [Y] [N] et de la société d’assurance mutuelle Euromaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [N] et la société d’assurance mutuelle Euromaf à payer à la SCI Forum la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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