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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 6 mai 2026, n° 25/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 06 mai 2026
/ 2026
N° RG 25/03787 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKTC
SNC AJ2V
c/
Me [V] [L]
LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ORLEANS
Expéditions le :
Chambre commerciale (N° RG 25/03500)
O R D O N N A N C E
Le six mai deux mille vingt six,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SNC AJ2V, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse, suivant exploits de :
— la SELARL BAYSSE – VERMEULEN, huissiers de justice associés à [Localité 2], en date du 12 novembre 2025
— la SELARL ISMAN & NOIRIEL, commissaires de justice à [Localité 3] en date du 12 décembre 2025
d’une part
II – Me [V] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC AJ2V
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
— LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ORLEANS
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. Julien LE GALLO, substitut général
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 08 avril 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.
* * * * *
Le 17 mai 2024, par jugement, le Tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SNC AJ2V.
Par jugement en date du 03 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Blois a :
— Prononcé la liquidation judiciaire de :
la SNC AJ2V
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 820 956 878 ;
— Maintenu comme juge-commissaire [S] [K] ;
— Nommé comme liquidateur Me [V] [L], [Adresse 4] ;
— Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du Code de commerce ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SNC AJ2V a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2025.
Par acte en date du 12 décembre 2025, la SNC AJ2V a assigné Me [V] [L] devant Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir, au dernier état de ses demandes :
— Déclarer recevable et bien fondée la SNC AJ2V en ses demandes fins et conclusions ;
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Blois en date du 03 octobre 2025 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SNC AJ2V ;
— Ordonner la cessation immédiate de toute opération de liquidation jusqu’à décision sur l’appel au fond ;
— Dire que les dépens seront réservés.
La SNC AJ2V fonde ses demandes sur les dispositions des articles 514-3 du Code de procédure civile et R. 661-1 du Code de commerce, et expose l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision de première instance ainsi que des conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire.
La SNC AJ2V conteste l’état de cessation des paiements.
La société relève également que la SNC est un bar tabac avec une licence IV, et travaillant avec la Française des Jeux. Dès lors, le commerce présente une garantie commerciale laissant envisager la possibilité d’un redressement judiciaire de la société. Enfin, la société affirme disposer de ressources immédiates et des actifs disponibles afin d’apurer son passif. D’autre part, la SNC AJ2V soutient que certaines créances ayant fondé la décision de liquidation dont contestées dans leur montant, non exigibles, dépourvues de titre.
La SNC AJ2V expose également que les conséquences de l’exécution provisoire de la décision auraient pour elle des conséquences manifestement excessives en raison de la liquidation judiciaire emportant dissolution de plein droit de la société, et de l’atteinte grave aux intérêts des associés et tiers, lesquels perdraient la possibilité de refinancer la société ou de restructurer son passif.
Me [L], mandataire judiciaire, s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SNC AJ2V. Il est tout d’abord soulevé qu’en matière de procédure collective, seule doit être démontrée l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée. Me [L] démontre l’absence d’une telle réformation.
S’agissant de la contestation de l’état de cessation des paiements, Me [L] soulève l’incohérence de l’argumentaire de la société. En effet, la SNC AJ2V a sollicité la constatation de l’état de cessation de paiement par déclaration au greffe lors du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. L’état de cessation de paiement a été constaté dans la décision du 17 mai 2024, au 1er juillet 2023, date à laquelle apparaissait les difficultés réelles et sérieuses de la société. En outre, Me [L] souligne que la date doit être considérée comme définitive dès lors que le jugement est lui-même définitif.
S’agissant du caractère contestable des créances déclarées, Me [L] fait état de l’absence de communication, par la société AJ2V, de documents comptables fiables sur son activité, malgré une période d’observation qui a duré 18 mois et les relances répétées à de nombreuses reprises par le tribunal en chambre du conseil et par le mandataire. Dès lors, Me [L] a réalisé ses missions de mandataire judiciaire consciencieusement et a vérifié le passif de l’entreprise. En outre, la SNC AJ2V a été convoquée par LRAR, reçue le 14 septembre 2024, aux fins de vérificatif du passif. A cet égard, la société AJ2V indiquait par courriel du 06 novembre 2024 ne formuler aucune contestation. Enfin, l’état des créances est paru au BODACC le 17 septembre 2025. Le passif s’élève après contestation à 90 934 euros.
Les projets de bilan de la SNC démontrent que la société d’exploitation rattrape son retard de tenue de comptabilité mais démontrent, des pertes récurrentes qui se sont accrues pendant la période d’observation.
Par avis en date du 17 décembre 2025, le parquet général de la Cour d’appel d’Orléans conclut au maintien de l’exécution provisoire de la liquidation judiciaire, compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de la société JA2V : « en l’espèce, la société JA2V est liée à la société AJ2V, qui est en cessation de paiement. Le redressement judiciaire de la société est impossible ».
SUR QUOI :
L’article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu’ " en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Toutefois, l’article R.661-1 alinéa 4 du Code de commerce dispose que l’article R. 661-1 alinéa 4 du Code de commerce dispose que : « par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal ».
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l’effet de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort du dossier que la date de cessation des paiements a été fixée par jugement définitif du Tribunal de commerce de Blois en date du 17 mai 2024, au 1er juillet 2023. Dès lors, le moyen tendant à contester l’état de cessation des paiements à cette doit être écarté.
Il ressort également du dossier que la SNC AJ2V ne rapporte ni la preuve d’une quelconque contestation des créances ni aucun document comptable permettant d’apprécier la contestabilité de celles-ci.
Elle ne produit d’ailleurs aucune pièce à l’appui de son argumentation.
En conséquence, la SNC AJ2V ne dépose aucun moyen sérieux à l’appui de sa demande, laquelle sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS la SNC AJ2V de sa demande tendant à que ce soit prononcée la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 octobre 2025 par le Tribunal de commerce de Blois dans l’affaire l’opposant à Me [V] [L] ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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