Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 mai 2026, n° 24/09922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 23/01574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/184
Rôle N° RG 24/09922 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQJE
[G] [S]
C/
MDPH DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 13 MAI 2026:
à :
Me Jean-baptiste POLITANO,
avocat au barreau de TOULON
MDPH DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 02 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01574.
APPELANTE
[I] [V], née 28 novembre 2017
représentée par Madame [G] [S]
agissant en qualité de représentant légal de sa fille
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 2]. [Adresse 3]
représentée par M. [E] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [I] [V], née le 28 novembre 2017 et présentant à la naissance une atrésie de l''sophage, a été prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2020 et bénéficié de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) et du complément allocation d’éducation enfant handicapé de catégorie 3.
Madame [G] [S], son représentant légal, a formé le 6 mars 2023 une nouvelle demande d’allocation d’éducation d’enfant handicapé et de son complément, rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var le 23 août 2023.
Par requête en date du 05 octobre 2023, Madame [S], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [I] [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, une consultation médicale a été ordonnée sur la personne de [I] [V], confiée au docteur [Z] [C].
Par jugement en date du 02 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Débouté Madame [G] [S] de son recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du Var en date du 24 août 2023 ;
— Débouté Madame [G] [S] de ses demandes au titre de l’AEEH et du complément d’AEEH ;
— Débouté Madame [G] [S] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Madame [S] en a interjeté appel par déclaration électronique en date du 31 juillet 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2024, reprises oralement à l’audience du 18 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Madame [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 02.07.2024,
— statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par les représentants légaux de l’enfant [I] [V];
— annuler la décision rendue le 24.08.2023 par la CDAPH de la maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ;
— juger que l’enfant [I] [V] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
— octroyer une aide humaine de 4 heures par jour conformément aux conclusions du rapport d’expertise ;
— attribuer le bénéfice de l’AEEH ainsi qu’un complément d’AEEH de catégorie 2 ;
— condamner la MDPH à lui verser le rappel de l’AEEH et son complément à compter du 24.08.2023 ;
— condamner la MDPH à lui payer une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 mars 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Pour débouter madame [S] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que les éléments médicaux produits révèlent que les contraintes alimentaires et les besoins de surveillance de l’enfant sont devenus modérés par rapport à un enfant du même âge ne présentant pas cette pathologie, le taux d’incapacité étant donc inférieur à 50% à la date du 6 mars 2023.
Exposé des moyens des parties
Madame [S] soutient que sa fille est née prématurée à 6 mois de grossesse et souffre d’une atrésie de l''sophage de type 1 avec contrainte alimentaire restrictive, que son état de santé nécessite des mesures d’aide onéreuses entraînant un coût financier important et une aide humaine d’en moyenne de 4 heures par jour lors de la prise des repas. Elle souligne que [I] a besoin d’être aidée et surveillée pour un acte élémentaire ou essentiel de la vie quotidienne, s’alimenter, entraînant ainsi une gêne notable eu égard à la réglementation. Elle ajoute qu’elle procède à un suivi médical pour sa fille conduisant à des déplacements pour des consultations en milieu hospitalier et est contrainte d’opter pour une garde à domicile compte tenu de la profession et des horaires instables des parents.
La MDPH lui oppose qu’aucun document relatif à la scolarisation de [I] n’a été transmis et que les pièces médicales communiquées attestent d’une évolution favorable de l’atrésie de l''sophage de type 1, l’enfant ne présentant pas de risque de blocage alimentaire au cours des repas. Elle observe que la situation médicale est stabilisée en l’absence de traitement mis en place, les contraintes actuelles résidant dans la surveillance des repas, anxiogènes pour la famille et que l’évaluation du taux d’incapacité doit être effectuée au jour de la demande, soit le 6 mars 2023.
Elle expose que l’atrésie a été opérée, que l’enfant présente une croissante correcte et que les pièces médicales ne mettent pas en évidence une nécessité absolue de surveillance des repas, l’évaluation du médecin consultant fondée sur les déclarations de la famille n’étant aucunement étayée.
Elle estime que la seule référence à une mise en place d’une surveillance lors des repas ne suffit pas à justifier une prise en charge au titre du handicap et retient que le centre de référence de La Timone ne caractérise pas de risque de fausse route ou de blocage et mentionne que les repas sont diversifiés et non semi-liquides, le retentissement de la pathologie étant désormais modéré.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du 1 de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ;
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n°77-1549 du 31 décembre 1977.
Le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l’annexe 2-4 à ce décret.
L’article L.114 du code de l’action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles précité.
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne.
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
En vertu de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraine, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraine d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) Entraine, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraine des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraine des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraine, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraine des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Les conditions pour l’obtention de l’AEEH et de son complément s’apprécient à la date de la demande et les décisions antérieures ne génèrent pas de droit acquis pour le futur.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme l’ont relevé les premiers juges, l’appréciation de l’état de l’enfant doit être effectuée à la date de la demande à la MDPH, soit le 6 mars 2023.
Madame [S] considère que le taux d’incapacité de sa fille doit être fixé entre 50 et 79%.
Il est constant que [I] [V] a présenté à la naissance une atrésie de l''sophage de type 1, désormais opérée, ayant entraîné des répercussions sur le plan alimentaire.
Madame [S] a déposé à la MDPH une demande de renouvellement de l’AEEH, un de ses complément et de la carte mobilité inclusion, reçue par l’organisme le 6 mars 2023, en y joignant un certificat médical du 11 janvier 2023, faisant état de l’absence de changement de l’état de santé de la patiente, des retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de sa vie et de prise en charge thérapeutique depuis le précédent certificat médical.
Seuls les comptes-rendus rédigés les 5 juillet 2022 et 27 juin 2023 par le docteur [F], exerçant au centre de référence des hernies diaphragmatiques au centre hospitalier de [Localité 3] Timone, peuvent être pris en considération, dans la mesure où les comptes-rendus d’hospitalisation et de gastroscopie du 11 décembre 2023 ont été établis largement postérieurement au dépôt de la demande de renouvellement des aides sociales.
Le compte-rendu de consultation du 5 juillet 2022 révèle que [I], alors âgée de 4 ans et 7 mois et scolarisée en moyenne section de maternelle, présente une « atrésie de l''sophage type 1 d’évolution favorable », pour laquelle elle ne suit aucun traitement. A l’examen, le médecin mentionne une auscultation cardio pulmonaire normale, l’absence de déformation thoracique, une gastrotomie fermée avec une cicatrice adhérente et une croissance staturo-pondérale correcte. Le docteur [F] note l’absence de toux chronique et sur le plan digestif, une alimentation diversifiée avec une durée de repas normale, les quelques blocages présentés étant gérés par l’enfant seule. Il est enfin fait état de difficultés à boire et de vomissements occasionnels.
Le compte-rendu du 27 juin 2023 confirme que si les repas peuvent être d’une durée prolongée, l’enfant, de croissance staturo-pondérale toujours correcte, ne suit aucun traitement, mange diversifié, ne présente aucun blocage alimentaire et de rares vomissements en début de nuit en cas de toux. Le rapport conclut également à une évolution favorable de l’atrésie de l''sophage et exclut expressément le risque de blocage alimentaire.
En revanche, le docteur [C], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, considère dans son rapport du 8 mars 2024 l’existence d’une contrainte alimentaire restrictive nécessitant une aide humaine pour la prise des repas, d’une durée de deux heures matin et de deux heures midi trajet compris, en raison des difficultés alimentaires présentées " avec risque de blocage ou fausse route, surveillance +++, lenteur d’assimilation repas semi-liquide ".
Il doit toutefois être observé que cet avis, rédigé de façon péremptoire, n’est étayé par aucun élément médical objectivement observé et n’explicite pas la quantification de l’aide humaine jugée nécessaire.
A l’inverse, les comptes-rendus de consultation des 5 juillet 2022 et 27 juin 2023, rédigés par un médecin spécialiste au centre de référence des hernies diaphragmatiques du centre hospitalier de La Timone n’ont aucunement retenu ces contraintes alimentaires ou un risque de fausse route, mais bien une alimentation diversifiée, donc solide et quelques blocages ne nécessitant pas une intervention humaine tierce.
Il en résulte que l’appelante ne démontre pas, par la production d’un élément médical ou scolaire, que sa fille présentait, à la date du 6 mars 2023, un trouble digestif ou alimentaire important de nature à entraîner une gêne notable dans sa vie sociale et nécessitant l’aide quotidienne d’une tierce personne au moment des repas.
En conséquence, la MDPH a valablement pu considérer que l’enfant ne présentait pas un taux d’incapacité situé entre 50 et 79%.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et madame [G] [S], agissant en qualité de représentant légal de [I] [V], sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Déboute madame [G] [S], agissant en qualité de représentant légal de [I] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [G] [S], agissant en qualité de représentant légal de [I] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Sanction
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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