Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 janv. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLHU
TJ Pôle social de [Localité 13]
23/00050
12 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉES :
S.A.S.U. [8] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
[9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [K] [F], né le 3 février 1970, a été embauché à compter du 16 octobre 1995 par la société [8] en qualité d’analyste programmeur.
Au sein de la société, il a été élu délégué du personnel et membre suppléant du comité d’entreprise.
M. [K] [F] a été victime le 7 novembre 2016 d’un syndrome coronaire aigu et son employeur a adressé le jour même une déclaration d’accident du travail.
Après avoir dans un premier temps refuser de reconnaître le caractère professionnel de ces faits, la [9] (la caisse), en exécution d’un arrêt de la cour de céans du 11 août 2020, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Entre-temps, M. [K] [F] a été placé en temps partiel thérapeutique suite à sa visite de reprise du 13 mars 2017 et sa situation professionnelle a évolué.
Selon avenant du 4 juin 2019, la société [7] et M. [K] [F] ont signé la suspension du contrat de travail et selon avenant du 15 octobre 2020, ont mis fin d’un commun accord à leur relation de travail, dans le cadre d’un PSE.
Par décision du 13 mars 2021, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % pour une « myocardiopathie sans modification à l’ECG nécessitant la poursuite d’un traitement médical », taux porté à 15 % par décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 septembre 2021, sur recours de M. [F].
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur initiée le 7 juin 2022 (procès-verbal de non-conciliation du 29 novembre 2022), M. [K] [F] a saisi le 21 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté M. [K] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [7],
— condamné M. [K] [F] à payer à la SASU [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [K] [F] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 avril 2024.
Par déclaration au greffe via RPVA du 26 avril 2024, M. [K] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, M. [K] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué en ces termes :
— Déboute M. [K] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [8],
— Condamne M. [F] à payer à la SASU [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne M. [K] [F] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— le recevoir en son recours,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de ses employeurs, la société [7],
— fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévu à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice complémentaire, une expertise médicale,
— commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs Conseils :
1°) Convoquer M. [K] [F], victime d’un accident, dans le respect des textes en vigueur,
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s 'agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou formation s’il s 'agit d’un demandeur d’emploi,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Dans cette hypothèse,
*Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
*Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction de lésions initiales doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur,
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre ses activités professionnelles ou activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
15°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
17°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement I a morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’établissement, constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l’incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des aménagements (logement, véhicule) sont à prévoir ;
21°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
— dire que l’expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qu’il déposera en trois exemplaires au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne (lire pôle social du tribunal judiciaire de Reims) dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
— fixer à la somme de 8 000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à M. [K] [F] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que la [11] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à son bénéfice, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société [7] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— dire la décision commune à la [11].
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SASU [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 12 avril 2024,
A titre principal,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [F] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à verser la somme de 3.000 euros en lui application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux dépens et frais d’exécution éventuels.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, la [9] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre de la société [8],
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente et sur l’indemnisation des préjudices,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision,
— ordonner une expertise judiciaire dont la mission tend à demander à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination des pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle, les dépenses de santé, l’assistance à tierce personne, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et de l’imputation des arrêts et soins à l’accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— déclarer qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [8] est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [8], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [K] [F] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
L’affaire, plaidée à l’audience du 1er octobre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme s’agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion ou la survenance de l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, M. [F] invoque les manquements suivants :
— le surmenage excessif
— la surcharge de travail,
— la pression de l’employeur,
— des remarques désobligeantes qui auraient été proférées par la hiérarchie et lors de l’entretien professionnel précédant l’accident.
Ce surmenage et cette surcharge seraient à l’origine de son accident cardiaque. Il ne décrit pas en quoi il y aurait eu surcharge de travail et pression de l’employeur.
M. [F] ne produit aucun élément de preuve relatif au dernier grief (remarques désobligeantes).
S’agissant des trois autres griefs, M. [F] verse aux débats les éléments suivants :
1- attestation de Mme [Y], secrétaire du [10] (pièce 34 de l’appelant)
Cette attestation n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’il n’est pas mentionné la date et lieu de naissance de l’attestant, son adresse, la mention qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Elle n’est pas manuscrite et il n’est pas joint la photocopie d’un document d’identité.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne peut être vérifié qu’elle a été signée par Mme [Y].
Il ne peut donc en être tenu compte.
2- le courrier du médecin du travail du 20 octobre 2016 (pièce 15 de l’appelant)
Aux termes de ce courrier, le docteur [T] informe la société [8] que M. [F] rencontre actuellement des difficultés au travail et qu’il conviendrait que la dite société prenne toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de M. [F] et à y apporter les corrections nécessaires à la poursuite de son activité au sein de l’entreprise dans des conditions de préservation de son état de santé.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, les difficultés visées ne sont pas précisées. Dès le lendemain, M. [F] était en arrêt maladie pour 15 jours et ne reprendra son travail que le 7 novembre 2016, date de son accident du travail.
Il convient de préciser que le jour de l’accident, M. [F] s’est rendu directement sur le site parisien de la société pour assister à une réunion syndicale dans le cadre de son mandat de délégué du personnel.
La société [8] n’a pu donc rencontrer M. [F] aux fins d’évaluation de sa situation et d’amélioration de ses conditions de travail.
3- un courrier de l’inspecteur du travail du 27 mars 2017 adressé à M. [F] (pièce n° 16 de l’appelant)
M. [P], inspecteur du travail, écrit que M. [F] l’a alerté à plusieurs reprises sur son état de stress au cours de l’année 2016 à l’issue de réunions du [10] auxquelles il participait.
Il s’en évince que ces informations n’ont pas été données au cours des réunions du [10] en présence de l’employeur mais que les échanges ont eu lieu à la suite entre M. [F] et M. [P].
M. [P] poursuit en indiquant qu’à la réception du courrier du médecin du travail du 20 octobre 2016, il a alerté la direction de l’établissement [8] à [Localité 13] à l’occasion d’un CHSCT et qu’un rendez-vous a été fixé avec la direction le 16 décembre 2016 au cours duquel il a été évoqué les précautions à prendre pour préparer au mieux le retour de M. [F] dans l’entreprise et d’étudier avec cette même direction quels étaient les points de vigilance à mettre en place pour éviter un nouveau climat stressant.
Ainsi qu’il a été noté ci-dessus, cette information est postérieure à l’accident du travail.
4- des pièces médicales (pièces 18, 20, 21 et 22 de l’appelant)
Si ces attestations et certificats médicaux font un lien entre le syndrome coronaire aigu dont a été victime M. [F] et des conditions de travail stressantes, les médecins ne font que reprendre les dires de celui-ci. Elles ne peuvent à elles seules suffire à établir l’existence d’un environnement professionnel difficile, et encore moins, de la connaissance de celui-ci par l’employeur,
5- le courrier d’alerte relative aux risques psycho-sociaux et à la souffrance des membres du [10] de l’inspectrice du travail et la mise en demeure de la [12] (pièces 36 et 37)
Ces deux documents datent respectivement des 10 et 27 avril 2018, soit postérieurement à l’accident du travail du 7 novembre 2016 de M. [F] et ils concernent essentiellement la période 2017-2018.
Il est aussi fait état de la période 2015-2016 mais dans des termes trop généraux pour permettre d’établir les conditions exactes de travail et des activités de représentant du personnel de M. [F], le stress qui en aurait résulté pour lui et la connaissance par l’entreprise de ses problèmes.
Ces deux documents rappellent l’évolution des charges des membres du [10] au regard de l’évolution économique de la société, évolutions trop nombreuses aux dires de l’inspection du travail et de la [12] et ayant abouti à la situation décrite au cours de l’année 2018.
Il en résulte aussi que la société [8] n’est pas restée sans réponse puisqu’il y fait état, notamment dans la mise en demeure, de ce qu’elle a mis en oeuvre des mesures reposant sur l’information et l’accompagnement psychologique des salariés et des membres du [10], même si la [12] estime ces mesures insuffisantes.
Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé le tribunal, la société [8] a mis en place un certain nombre de mesures en matière de prévention des risques psycho-sociaux :
— tant à l’égard de l’ensemble du personnel : DUER mis à jour et prenant en compte les RPS (pièces 5 et 5 bis de l’intimé), présence d’une psychologue présente une fois par mois (pièces 10 et 10 bis de l’intimé), une cellule d’accompagnement psychologique (pièces 11 et 11 bis de l’intimé), séances de Shiatsu et de Do-In (pièces 5, 5 bis et 12 de l’intimé), sensibilisation aux RPS et déploiement de fiches de sensibilisation (pièces 6 et 7 de l’intimé),
— qu’à l’égard des représentants du personnel : DUER de 2016 comportant une section consacrée aux RPS relatifs aux représentants du personnel (pièces 5 bis de l’intimé), plan d’action pour les élus présenté en 2015 avec un volet d’accompagnement psychologique (pièces 8 et 13 de l’intimé), séances collectives de coaching avec un ancien médecin du travail pour améliorer la détection individuelle et collective du burn out (pièces 9 et 9 bis de l’intimé), un accord d’entreprise mettant en place des entretiens individuels annuels de 'débriefing’ pour les représentants du personnel (pièces 14 et 15 de l’intimé), accord de méthode du 3 mars 2016 aux fins d’accorder aux représentants du personnel des moyens supplémentaires, en temps et matériellement, lors des activités plus intenses du [10] (pièce 16 de l’intimé).
En particulier, M. [F] a bénéficié de cet accord de méthode en sa qualité de membre du [10], la direction informant son manager de ce qu’il devait se consacrer exclusivement et temporairement aux activités de représentant du personnel (mail du 14 mars 2016 – pièce 17 de l’intimé).
Dans ces conditions, la preuve de la connaissance du danger par l’employeur et de l’absence de mesures prises pour y remédier n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] étant partie perdante, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [F] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [F] à payer à la SASU [8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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