Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 avr. 2026, n° 22/08427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2021, N° 20/08257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(N°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08427 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08257
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Qui en ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La [1] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2014 en qualité de 'opérateur mouvement matériel relevant de l’Annexe C de la Directive RH0254".
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
La [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 13 mars 2019, M. [G] a été victime d’un accident de travail, la déclaration d’accident du travail est datée du 18 mars 2019. Il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs les 23 mai, 06 juin, 30 août 26 septembre, 26 novembre 2019 et 30 janvier 2020.
Le 2 mars 2020 M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, prévu le 25 mars suivant.
Lors de la visite de reprise du 4 mars 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique.
Le 9 avril 2020, M. [G] a été convoqué devant le conseil disciplinaire, prévu le 25 juin 2020.
M. [G] a été licencié par lettre notifiée le 7 juillet 2020.
La lettre de rupture du contrat de travail indique :
« Licenciement
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail du 16 décembre 2019 au 29 janvier 2020.
Vous n’avez ni avisé ni fourni de justificatif relatif à cette absence.
Ces faits constituent un manquement aux dispositions de l’article 7 de la Directive GRH00006 «Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des [2] constituant le Groupe Public Ferroviaire ».
Le 5 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Par jugement du 27 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SA [1] de sa demande reconventionnelle.
Condamne monsieur [J] [G] aux dépens de l’instance.'
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
'JUGER Monsieur [G] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement en date du 27 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
Débouté monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné monsieur [J] [G] aux dépens de l’instance.
Et, statant à nouveau,
JUGER que le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société [1] à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
4 260,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
426,05 € au titre des congés payés y afférents,
3 433,18 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
14 912,03 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [G],
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343'2 du Code civil.
En tout état de cause
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [1] aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la [1] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses demandes
ET STATUANT DE NOUVEAU
A titre principal,
DECLARER SA [1] recevable et bien fondée en ses écritures ;
CONSTATER que la rupture du contrat de travail est justifiée et proportionnée ;
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourrait être accordé à Monsieur [C] à 6.390,87 €, représentant 3 mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la SA [1], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de cloture a été rendue le 16 décembre 2025.
Par conclusions adressée par le réseau privé virtuel le 12 février 2026, M. [G] a demandé à la cour la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi à une audience ultérieure de l’audience de plaidoiries. Il indique que le tribunal judiciaire de Créteil s’est prononcé sur la faute inexcusable de la [1] et demande à pouvoir verser la décision aux débats, ainsi que des éléments complémentaires sur son état de santé.
Par message du 12 février 2020 la [1] s’est opposée à la demande, soulignant que la décision du tribunal judiciaire de Créteil est du 25 avril 2025, ce qui permettait à l’appelant de la produire dans le cadre de l’instance.
Motifs
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile, en sa version applicable à l’instance, dispose que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'
M. [G] ne justifie d’aucune cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, du 16 décembre 2025.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de renvoi à la mise en état et de renvoi de l’audience doit être rejetée.
Sur le licenciement
M. [G] a fait l’objet d’un accident du travail. Le contrat de travail était en conséquence suspendu, jusqu’à la date de la visite de reprise.
La visite de reprise avec le médecin du travail a eu lieu le 4 mars 2020, le contrat de travail était ainsi suspendu jusqu’à cette date.
Aux termes de la lettre de licenciement les faits reprochés à M. [G] sont :'Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail du 16 décembre 2019 au 29 janvier 2020.
Vous n’avez ni avisé ni fourni de justificatif relatif à cette absence.'
Lorsque les faits ont été commis au cours d’une période de suspension du contrat de travail, le licenciement disciplinaire ne peut être fondé que si le fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l’issue de la période de suspension.
La lettre de licenciement qui a été adressé à M. [G] n’indique pas que le licenciement est prononcé pour une faute grave : le document dénommé 'notification d’une sanction’ qui est produit à titre de lettre de licenciement indique 'licenciement’ dans la rubrique 'nature', ce qui désigne la sanction prononcée par l’employeur. Ce document qui a été adressé au salarié comme lettre de rupture n’indique pas que le licenciement est immédiat, ni que le préavis ne serait pas effectué par le salarié.
Le contenu de la lettre de licenciement ne peut pas être complété par les documents de rupture. Ainsi, les mentions de l’attestation destinée à Pôle emploi, désormais devenu France travail, qui a été rédigée par la SNCF Voyageurs, qui indique une faute grave et une absence de préavis, sont sans conséquence sur la nature de la faute reprochée à M. [G] dans la lettre de licenciement.
M. [G] faisait l’objet d’arrêts de travail successifs en raison d’un accident du travail, dont le responsable hiérarchique a été destinataire. Le courrier qui a été adressé à l’agent le 02 janvier 2020 pour lui demander des explications sur certaines périodes d’absences de certificat médical indique en effet avoir reçu les arrêts de travail entre le 13 mars et le 15 décembre 2019. Cela résulte également du mail du 26 novembre 2019 qui a été adressé par le salarié à son employeur, qui indique en objet 'arrêt de travail’ et auquel est joint un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2019.
Compte tenu de l’origine de l’arrêt de travail, un accident du travail, ainsi que de sa durée, à l’issue de la période d’arrêt de travail du salarié l’employeur était tenu d’organiser une visite de reprise pour organiser son retour. La seule absence de justification de la prolongation de l’arrêt de travail ne peut pas constituer une faute grave.
En outre, un certificat médical de prolongation a été établi le 30 janvier 2020, qui a été adressé le jour-même par mail de M. [G] à la [1], soit avant la mise en oeuvre des poursuites. Elle avait donc connaissance de l’état de santé du salarié.
Le manquement de M. [G] ne caractérisait pas une faute grave.
Le licenciement de M. [G] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [G] est fondé à obtenir l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire mensuel de M. [G] était de 2 130,29 euros, indemnité liée à son poste incluse.
La [1], qui ne conteste pas les sommes demandées à ce titre, doit être condamnée à payer à M. [G] les sommes de 4 260,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 426,05 euros au titre des congés payés afférents et celle de 3 433,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
M. [G] avait une ancienneté de six années complètes au moment du licenciement. L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre trois et sept mois de salaire. M. [G] justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au mois de juin 2021.
Compte tenu de ces éléments et de sa rémunération, la [1] doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la [1] doit être condamnée à rembourser à [3] les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il est ajouté au jugement.
M. [G] forme une demande de préjudice moral sans démontrer l’existence d’une faute de la [1] dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts est ordonnée, selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, par année entière.
La [1] qui succombe doit supporter les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Déboute M. [G] de ses demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, de renvoi de l’affaire à la mise en état et de renvoi de l’audiences de plaidoiries,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 4 260,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 426,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 433,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux, par année entière selon des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [G] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la [1] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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