Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 19 juin 2025, n° 23/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2023, N° F20/06883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02553 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/06883
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Société SNCF VOYAGEURS SA (venant aux droits de SNCF MOBILITES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en formation collégiale le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bérénice HUMBOURG dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [U] a été engagé par la société SNCF Voyageurs, le 4 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur Tram Train. Sa rémunération mensuelle moyenne était de 1.984,65 euros bruts.
L’effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
A la suite d’une altercation avec un autre salarié le 19 juin 2013 sur le site de [Localité 6], M. [U] soutient avoir subi un choc psychologique et une déclaration d’accident du travail a été établie le 20 août 2014.
À la suite de cet événement, le salarié a été arrêté de manière prolongée et a été examiné à plusieurs reprises par le médecin du travail qui notamment le 6 avril 2016 le déclarait inapte temporaire à son poste.
Le 29 mars 2017, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi temps thérapeutique sur un site autre que Gargan.
Le salarié a bénéficié d’un congé individuel de formation du 13 novembre 2017 au 6 avril 2018.
Depuis le terme de son congé individuel de formation, M. [U] est en arrêt maladie.
Le 8 octobre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir sa réintégration au sein de la société SNCF Voyageurs et de solliciter le paiement de divers rappels de salaire. Il considérait que la société ne lui proposait pas de poste conforme aux préconisations médicales.
Le 30 novembre 2018, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF a notifié au salarié la fin de la prise en charge de son arrêt de travail à compter du 16 décembre 2018 compte tenu de l’examen médical du médecin conseil considérant que celui-ci n’était plus médicalement justifié.
M. [U] n’a pas repris le travail mais a adressé des arrêts de travail.
Par jugement en date du 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a partiellement fait droit aux demandes du salarié et a :
— condamné la société SNCF Voyageurs au paiement des sommes suivantes :
14.329,17 euros à titre de rappel de salaires de septembre 2018 au 8 avril 2019 et 1.432.92 euros à titre de congés payés afférents ;
— débouté le salarié de sa demande de réintégration, celle-ci étant dénuée d’objet.
Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et débouté le salarié de ses demandes, en considérant notamment qu’il ne s’était pas tenu à la disposition de son employeur.
Par lettre du 21 juin 2019, la direction de l’établissement Tram Train de [Localité 7] Est a mis en demeure M. [U] de reprendre son service à compter du 25 juin 2019.
Par lettre en date du 28 juin 2019, le salarié a refusé de reprendre son poste au motif que la reprise n’était pas conforme aux exigences de la médecine du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 août 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle radiation des cadres fixé au 5 septembre 2019. Le 20 septembre 2019, le conseil de discipline a été convoqué à une réunion qui s’est tenue le 17 octobre 2019.
Par lettre en date du 22 octobre 2019, la société SNCF Voyageurs a notifié à M. [U] sa radiation des cadres au motif de son refus de reprendre le travail malgré deux avis du médecin conseil des 30 novembre 2018 et 21 mars 2019 ayant conclu que l’arrêt de travail n’était plus justifié et deux mises en demeure de reprendre le travail des 21 juin et 27 juin 2019.
Le 24 septembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de dire la rupture de son contrat de travail nulle et à tout le moins dénuée de cause réelle et sérieuse.
A l’audience devant la formation de départage, il soutenait que sa rupture faisait suite à la première instance qu’il a introduite devant le conseil de prud’hommes et qu’elle a été prononcée en raison de son état de santé.
Par jugement en date du 9 mars 2023, notifié aux parties le 10 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [U] de l’intégralité de son recours et de ses demandes,
— Débouté M. [U] et la société SNCF Voyageurs de leurs demandes respectives formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [U] à supporter les dépens de l’instance.
Le 5 avril 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, M. [U], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de son recours et de ses demandes et statuant à nouveau, de:
— Fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 1.984,65 euros,
A titre principal :
— Dire que le licenciement est entaché de nullité,
— Ordonner sa réintégration au sein de la société SNCF Voyageurs, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard,
— Condamner la société SNCF Voyageurs SA à lui verser la somme de 132.971,55 euros, outre la somme de 13.297,15 euros au titre des congés payés afférents de novembre 2019 à mars 2025 (sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir), outre la somme de 1.984,65 euros par mois et 198,46 euros au titre des congés payés afférents jusqu’à réintégration définitive,
A titre subsidiaire :
— Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SNCF Voyageurs à lui verser les sommes suivantes :
*3.969,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 396,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 4.204,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15.877,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
— Condamner la société SNCF Voyageurs SA à verser à Maître [L] [O] la somme de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine du Conseil de prud’hommes avec capitalisation (article 1343-2 du code civil),
— Condamner la société SNCF Voyageurs SA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la SA SNCF Voyageurs, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de M. [U] n’est pas discriminatoire;
En conséquence,
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— Juger que le licenciement de M. [U] est justifié par une faute grave,
En conséquence,
— Débouter M. [U] de ses demandes à ce titre,
— Débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] à verser à la société SNCF Voyageurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée le 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Par décision du 22 octobre 2019, M. [U] a fait l’objet d’une radiation des cadres de la SNCF dans les termes suivants :
'Vous avez fait l’objet de deux visites d’un médein conseil de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF en date des 12 novembre 2018 et 21 mars 2019. A deux reprises, le médecin conseil a conclu que votre arrêt maladie n’était pas justifié médicalement. Une demande de reprendre le service vous a ainsi été envoyée par l’Etablissement en date du 6 décembre 2018, ainsi que deux mises en demeure de reprendre le travail en date des 21 juin et 27 juin 2019 vous demandant de reprendre le travail en application de l’avis émis par la CPR et vous alertant sur le respect des dispositions réglementaires.
Vous n’avez pas repris le travail, vous êtes donc considéré en situation d’absence irrégulière (…)'.
M. [U] soutient que son licenciement est nul à un double titre, pour avoir été prononcé d’une part en raison de l’exercice de son action en justice et, d’autre part, en raison de son état de santé. Subsidiairement, il conclut au caractère injustifié de la rupture, son absence reposant sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail. Il fait valoir en substance que l’avis d’inaptitude d’avril 2016 ne pouvait permettre de prononcer un licenciement pour un autre motif que l’inaptitude, que son absence était due à son état de santé, qu’aucune visite médicale de reprise n’était requise à la suite de cette précédente inaptitude et que les décisions de la Caisse de Prévoyance et de Retraite (CPR) et de son médecin conseil n’ont aucune incidence puisque ces derniers ne disposent d’aucune compétence pour statuer sur l’aptitude du salarié.
La SNCF conteste ces affirmations et fait valoir que la cause du licenciement réside dans l’absence injustifiée du salarié et qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la réalité du grief reproché
La décision de radiation des cadres de la SNCF, sans préavis ni indemnité, équivaut à un licenciement pour faute grave.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La SNCF fait valoir que sans nouvel arrêt de travail médicalement justifié M. [U] était depuis le 22 mars 2019 en absence irrégulière.
Au soutien de son affirmation, la SNCF produit aux débats :
— la lettre du 30 novembre 2018 de la CPR et l’avis du 29 novembre 2018 du médecin conseil de la CPR indiquant que l’arrêt de travail du salarié n’était plus médicalement justifié à compter du 17 décembre 2018,
— l’avis du médecin conseil de la CPR du 21 mars 2019 confirmant cette appréciation,
— une mise en demeure adressée au salarié le 21 juin 2019 de reprendre son travail à compter du 25 juin 2019,
— le courrier du 28 juin 2019 de M. [U] indiquant que son employeur ne respectait pas les préconisations du médecin du travail et qu’il ne «mettra plus jamais les pieds sur un quelconque site d’exploitation de la ligne T4»,
— sa réponse du 23 juillet 2019 contestant l’appréciation de la situation faite par M. [U],
— une seconde mise en demeure de reprendre son service à compter du 8 juillet 2019, par courrier en date du 27 juin 2019,
— un courrier du 29 juillet 2019 dans lequel M. [U] réitère son refus.
Il en découle, d’une part, que le médecin conseil a considéré par deux avis successifs que les arrêts de travail du salarié n’étaient plus justifiés avec la précision d’une 'reprise du travail à compter du 17 décembre 2018" et, d’autre part, que le salarié dans deux courriers a refusé de reprendre le travail malgré deux mises en demeure en ce sens de son employeur.
Ainsi, l’absence du salarié depuis le 17 décembre 2018 n’était plus justifiée par des éléments médicaux.
En défense, M. [U] répond que la SNCF ne pouvait lui reprocher une absence à un poste de travail pour lequel il présentait une interdiction d’affectation (ligne T4), son employeur refusant ainsi de se conformer aux préconisations médicales et qu’il ne pouvait pas plus qualifier son absence d’irrégulière alors qu’elle était due à son inaptitude constatée le 6 avril 2016 non contestée par l’employeur, ce dont il résultait qu’aucune nouvelle visite médicale ne s’imposait.
Sur l’inaptitude invoquée, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
— par deux avis du même jour le 6 avril 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte temporaire’ à son poste et également 'apte’ pour l’évolution vers une école '[8]',
— le 3 octobre 2016, dans le cadre d’une visite de 'pré-reprise’ le médecin a préconisé une cellule de maintien en emploi avec notamment les ressources humaines,
— le 29 mars 2017, le médecin du travail dans le cadre d’un examen de 'pré-reprise’ à la demande du salarié n’a pas rendu d’avis sur l’aptitude mais a préconisé une reprise à mi temps thérapeutique sur un site autre que Gargan.
Il en découle que contrairement à son affirmation, le salarié n’était pas soumis au régime de l’inaptitude, lequel suppose à tout le moins un avis d’inaptitude 'définitive’ rendu par le médecin du travail. En outre, la cour relève que dans les deux mises en demeure adressées par la SNCF il était demandé au salarié de reprendre son service, non pas à Gargan, mais à l’UP Tram Train de [Localité 5]. Enfin, la compatibilité du poste avec l’état de santé du salarié après un arrêt maladie de longue durée, comme en l’occurrence, s’apprécie au moment de la visite 'de reprise’ à l’occasion de laquelle le médecin du travail peut émettre des préconisations médicales.
M. [U] ne peut donc justifier son absence ni par le régime de l’inaptitude qui ne lui était pas applicable, ni par la violation des préconisations médicales.
Par ailleurs, en application de l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version alors applicable, l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale de reprise pour tout salarié après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, cette visite ayant notamment pour objet, selon l’article R.4624-32 du même code, de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ou d’émettre des préconisations médicales, voire un avis d’inaptitude.
S’il incombe à l’employeur de saisir le service de santé au travail afin que soit organisée la visite de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise, encore faut-il que le salarié se tienne à la disposition de l’employeur pour organiser la visite de reprise.
Or, il ressort des pièces produites que dans son courrier du 28 juin 2019 le salarié indiquait qu’il ne 'mettrai plus jamais les pieds sur un quelconque site d’exploitation de la ligne T4", ce refus de reprendre le travail étant réitéré le 29 juillet 2019.
Le salarié ne s’étant pas tenu à la disposition de son employeur en refusant de reprendre le travail, aucun manquement n’est établi à l’encontre de ce dernier.
Il découle de ces observations que M. [U] se trouvait lors de son licenciement en absence injustifiée depuis plusieurs mois et ce malgré deux mises en demeure de reprendre son poste. Le grief reproché est donc établi.
Sur la demande de nullité du licenciement
Le licenciement prononcé en raison de l’action en justice d’un salarié contre son employeur est nul, car il méconnaît la liberté fondamentale d’agir en justice, constitutionnellement garantie.
De même, est nul le licenciement fondé sur un motif discriminatoire tel que l’état de santé du salarié.
La lettre de licenciement ne faisant grief à M. [U] que de son absence injustifiée, sans aucune mention relative à une action en justice ou à son état de santé et les faits reprochés étant établis, il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’en réalité son licenciement est fondé sur une autre cause, à savoir en l’occurrence sur son action en justice ou sur son état de santé.
En premier lieu, s’il fait valoir que le licenciement est intervenu seulement quelques mois après que le conseil de prud’hommes ait rendu une décision reconnaissant la carence fautive de la SNCF dans son obligation de fourniture de travail, outre le fait que la procédure de licenciement a été engagée le 22 août 2019, soit plusieurs mois après la première saisine de la juridiction prud’homale le 8 octobre 2018, la seule concommitance entre un licenciement et une action en justice d’un salarié ne peut, à elle seule, laisser supposer un licenciement entaché de nullité pour violation de la liberté fondamentale d’ester en justice. Aucun autre élément n’est justifié en ce sens.
En deuxième lieu, s’agissant du moyen de nullité fondé sur l’état de santé en application de l’article L. 1132 -1 du code du travail, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats qu’il a été la cause de la rupture, le seul fait d’arrêts de travail même pendant plusieurs
années étant insuffisant à laisser supposer une mesure discriminatoire et en tout état de cause l’employeur démontre, comme il a été développé précédemment, que sa décision de rompre le contrat était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé.
Ainsi, l’appelant ne justifie pas que la rupture du contrat de travail a été fondée en réalité sur un autre motif que celui mentionné dans la décision de révocation et qui a été reconnu par la cour comme étant établi par la SNCF.
La demande de nullité du licenciement sera donc rejetée.
Sur la qualification de la faute
Le refus réitéré du salarié de reprendre le travail malgré deux mises en demeure adressées en ce sens et alors que le médecin conseil avait estimé les arrêts maladie injustifiés depuis le 18 décembre 2018 caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Son licenciement, sans indemnité ni préavis, est dès lors justifié.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. [U] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société intimée à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [U] à verser à la SNCF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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