Infirmation partielle 11 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 11 oct. 2023, n° 20/04781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 10 novembre 2020, N° F19/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/04781 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ5O
c/
Monsieur [Z] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00131) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2020,
APPELANTE :
SAS Chausson Matériaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Centre Commercial l’Hexagone – [Adresse 3] – [Localité 2]
N° SIRET : 528 648 892
représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Florence MILAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [L]
né le 10 Août 1964 à [Localité 4] (PORTUGAL) de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Séléna Bonnet,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L], né en 1964, a été engagé en qualité de chef de dépôt par la SAS Paul [Localité 6] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juillet 1992.
Le fonds de commerce de la société Paul [Localité 6] a été racheté par la SAS Chausson Matériaux et le contrat de travail de M. [L] a ainsi été transféré à cette dernière par avenant du 1er mai 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
M. [L] a fait l’objet d’un avertissement le 12 juin 2017 pour avoir eu un comportement inadapté à l’égard de sa hiérarchie et de ses collaborateurs.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [L] s’élevait à la somme de 2.372,46 euros.
Par lettre datée du 23 novembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre 2018.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 10 décembre 2018 en raison de violation de procédures internes réitérées.
Par courrier du 12 décembre 2018, M. [L] a demandé à la société des précisions sur les motifs de son licenciement. Il lui a été répondu, par retour du 2 janvier 2019, que l’ensemble des griefs figuraient dans la lettre de licenciement.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 26 ans et 4 mois et la société occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [L] a saisi le 15 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 10 novembre 2020, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Chausson Matériaux à verser à M. [L] la somme de 43.890,51 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la demande en justice avec anatocisme,
— condamné la société Chausson Matériaux à verser à M. [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Chausson Matériaux aux dépens et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 décembre 2020, la société Chausson Matériaux a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2023, la SAS Chausson Matériaux demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [L], les sommes de 43.890,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la société demande à la cour de :
— dire le licenciement de M. [L] bien-fondé,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2021, M. [L] demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires, de':
— débouter la société Chausson Matériaux de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
— condamner la société Chausson Matériaux à lui verser, en cause d’appel une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre du 10 décembre 2018, M. [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement adressée à M. [L] s’articule autour de deux griefs relatifs à la violation des procédures en vigueur au sein de la société : avoir dépassé l’encours autorisé et avoir accepté le paiement par chèque.
Sur le dépassement de l’encours autorisé
Sur ce grief, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Votre travail de Chef d’agence ne correspond pas à ce que nous sommes en droit d’attendre de votre part.
Nous déplorons le fait que vous ne respectiez pas les procédures internes en vigueur au sein de notre société.
Dépassement de l’encours autorisé :
Durant le mois de septembre 2018, vous avez facturé de la marchandise à notre client Celik Bois pour un montant de 648.50 euros, alors même que nous avions décidé de limiter cet encours à 500 euros, comme c’était indiqué sur son compte informatique, et comme vous l’avait spécifié le Service Crédit Client.
En procédant de la sorte, vous avez violé notre procédure interne en acceptant de facturer davantage que l’encours autorisé.
De la même façon, après que l’échéance au 31/10/2018 a été présentée en banque, faisant retomber comptablement l’encours, le 6 novembre 2018, vous avez édité un bon de livraison d’un montant de 717.37 euros, dépassant une nouvelle fois l’encours autorisé pour ce client.
Ainsi, vous vous êtes permis à deux reprises de ne pas respecter la limite d’encours fixée par le service Crédit client.
Votre attitude est inadmissible et nous vous rappelons que nos procédures internes visent à nous prémunir des clients non solvables ou qui ont des difficultés de paiement.
Ainsi, de telles pratiques sont très graves, et en procédant de la sorte, vous n’avez aucune garantie de paiement de la part du client.
En l’espèce, la première traite de 648.50 euros est revenue impayée, et nous ne sommes pas certains que le paiement de 1.076,80 euros, correspondant à la nouvelle traite, soit accepté lors de sa présentation en banque.».
L’appelante prétend qu’en qualité de chef d’agence, M. [L] était destinataire de nombreuses informations (fiche client, tableau de balance mensuelle) et était donc parfaitement informé que les clients en compte ne pouvaient pas être servis dès lors qu’ils avaient atteint l’encours qui leur avait été attribué.
Elle soutient également que la société Celik Bois a ouvert un compte, par l’intermédiaire de M. [L] le 4 septembre 2018 et qu’au regard du chiffre d’affaires de cette société, l’encours maximal autorisé et fixé par le service crédit client était de 500 euros TTC.
L’employeur affirme que M. [L] avait connaissance de ces informations sur laquelle elle communiquait chaque mois. Elle produit pour en justifier un tableau, édité le 27 octobre 2018 (pièce 28) ainsi qu’un extrait d’un tableau concernant le client Celik Bois (pièce 34).
Il est reproché à M. [L] d’avoir dès le premier mois d’ouverture du compte, soit en septembre 2018, autorisé des retraits de marchandise correspondant, au total, à une somme supérieure à 500 euros TTC, montant de l’encours autorisé (facture et bons de livraison : pièce 8 appelant).
Même si le bon de livraison du mois de septembre 2018 qui a généré le dépassement de l’encours autorisé a été établi par M. [V] le 25 septembre 2018, la société fait valoir que ce salarié n’a pu réaliser ce bon de livraison que sous la supervision de M. [L] qui se devait de faire respecter l’encours autorisé par l’assurance.
En outre, la société explique que M. [L] a de nouveau délivré de la marchandise pour un montant supérieur à 500 euros à cette société le 6 novembre 2018 (pièces 9 et 10 appelant) alors même qu’il disposait de la fiche client et du suivi du compte client (pièces 23 et 27 appelant).
Le client Celik Bois n’ayant jamais payé les marchandises délivrées, le non-respect de l’encours autorisé a donc généré un préjudice financier direct pour elle, indique la société Chausson matériaux.
*
M. [L] argue du fait qu’aucun dépassement ne peut lui être imputé au mois de septembre 2018, le dernier bon de livraison ayant effectivement été préparé par M. [V], ce qui n’est pas contesté.
Il affirme parallèlement que la direction de l’entreprise avait décidé que M. [V] remplacerait M. [L] en son absence : les samedis matins, en période de congés ou de formation.
En tout état de cause, M. [L] ajoute qu’aucun rappel à l’ordre ni aucune alerte n’ont été émis par la société, que ce soit à l’encontre de M. [V] ou de lui-même.
Par ailleurs, M. [L] reconnaît avoir établi le bon de livraison du 6 novembre 2018 et ainsi avoir dépassé l’encours autorisé dans la mesure où le service crédit client avait procédé au déblocage du compte de ce client, même si les sommes n’avaient pas été réglées à l’échéance du 31 octobre 2018.
En effet, l’intimé explique que seul le service crédit client a les droits pour réactiver un compte bloqué et que, dès lors, s’il a pu établir un nouveau bon de livraison c’est bien que le compte de ce client était débloqué, ce qui ne peut lui être reproché.
M. [L] indique également que le logiciel du service crédit client ne bloque pas le compte client au moment du dépassement de l’encours de sorte que, régulièrement, des dépassements d’encours autorisés sont enregistrés dans les différentes agences de la société. Or, il a été le seul à être sanctionné.
Enfin, M. [L] ajoute que la société appelante est assuré en garantie de paiement.
**
Il résulte de l’avenant au contrat de travail signé par les parties le 1er mai 2017 que M. [L] exerçait la fonction de chef de dépôt.
Dans la société Chausson Matériaux, la mission générale du chef de dépôt est d’être le 'patron’ de son agence, d’assurer le management, l’animation, la gestion et l’organisation de son point de vente.
Sur la gestion commerciale, le chef de dépôt est responsable du développement des ventes, du chiffre d’affaires, de la rentabilité économique de son point de vente et de l’exploitation du site commercial dans le respect des règles de sécurité et des procédures administratives.
Enfin, il doit également s’assurer du bon suivi des comptes clients et mener des actions sur les impayés.
La société décrit deux types de clients, les clients dits 'au comptant’ et les clients en compte.
Les premiers payent immédiatement par un moyen de paiement sécurisé les marchandises retirées et il leur est remis une facture.
Les seconds peuvent retirer la marchandise sans régler immédiatement leurs achats. Il leur est remis un bon de livraison et la facturation se fait au terme de chaque mois.
Le montant des marchandises pouvant être retirées dépend du crédit qui est octroyé par le service crédit client au regard de la solvabilité de chaque client. Ce crédit est appelé 'encours’ au sein de la société.
M. [L] a été formé le 8 novembre 2017 à la gestion du crédit clients, formation d’une demi-journée.
La société produit par ailleurs la procédure n°1 : création compte client et la procédure n°3 : encaissement, remboursement de règlements.
M. [L] produit également la fiche relative à l’encaissement et au remboursement.
La cour relève que ces procédures ne détaillent pas la procédure relative aux encours autorisés, à l’information du montant retenu comme encours par le service crédit client, au blocage éventuel des comptes clients.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que M. [L] avait été destinataire des pièces 28 et 34 constituées respectivement de la liste des clients dont l’encours dépasse le
maximum autorisé en date du 27 octobre 2018 et de l’état de l’encours de la société Celik Bois.
La lettre de licenciement reproche à M. [L] d’avoir facturé de la marchandise au client Celik Bois pour un montant de 648,50 euros.
Or, il n’est pas contesté que M. [L] n’a pas facturé un total de 648,50 euros de marchandises lors du mois de septembre 2018, le dernier bon de livraison du mois ayant été préparé par M. [V].
Dans ses écritures, la société appelante assimile le fait de faire respecter l’encours par son équipe au grief de la lettre qui est d’avoir facturé un montant supérieur à l’encours autorisé.
L’appelante ne détaille pas la procédure à suivre pour les clients ayant un compte ; aussi il n’est pas établi que M. [V] a nécessairement réalisé le bon de livraison du 25 septembre 2018 sous la supervision de M. [L].
La fiche de poste de chef de parc est insuffisante à cet égard.
En conséquence, pour le mois de septembre 2018, le grief n’est pas établi.
En revanche, il est établi et non contesté que M. [L] a préparé un bon de commande pour le client Celik Bois le 6 novembre 2018, pour un montant de 717,37 euros.
La société appelante affirme que M. [L] avait accès à la fiche client via le logiciel de l’entreprise auquel il a accès également pour faire les bons de livraison.
Toutefois, il n’est pas justifié par la société que M. [L] n’a pas respecté une règle préétablie en ne vérifiant pas la fiche client précitée.
Dans ses écritures, l’appelante affirme : 'il sera constaté à la lecture de la fiche client de la société Celik Bois que le compte était toujours bloqué', en citant sa pièce 27.
Cette pièce n’est pas datée, elle fait état des mentions suivantes :
— le 30 octobre 2018 : 'agrément refusé le 27/10/18",
— le 5 novembre 2018 : 'OAL (Ordre A Livrer) jusqu’au 27 janvier 2019",
— le 6 novembre 2018 : 'TI (Traite Impayée) du 31 octobre 2018 : 648,79 euros'.
La lecture de cette pièce ne permet pas de démontrer que le compte de ce client était bloqué.
Aucune pièce produite ne permet de justifier que M. [L] avait connaissance du montant de l’encours autorisé pour le client Celik Bois, que le compte de ce client était bloqué à la date du 6 novembre 2018 et que le salarié devait avoir l’autorisation expresse de sa hiérarchie et du service client pour réaliser ce bon de livraison d’un montant supérieur à 500 euros, tel que l’affirme la société appelante dans ses écritures.
Aucune procédure interne sur les comptes clients, les encours autorisés et le mode opératoire n’étant produite aux débats, il ne peut être reproché à M. [L] ce bon de livraison.
La cour relève de surcroît qu’il n’est justifié d’aucun document ou courrier, transmis par la société ou le service crédit client à M. [L], pour lui indiquer le dépassement du mois de septembre 2018, les difficultés en découlant et la façon de procéder pour l’avenir.
Sur l’acceptation du paiement par chèque
Sur ce grief, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Suite au blocage du compte après le premier dépassement d’encours, vous avez utilisé un compte au comptant afin de continuer à servir notre client Celik Bois.
Ainsi, vous avez délivré de la marchandise, au comptant, à un client en échange de règlements par chèques :
— Le 29 octobre 2018 pour un montant de 3.000 euros,
— Le 5 novembre 2018 pour un montant de 4.500 euros,
— Le 6 novembre 2018 pour un montant de 1.198,50 euros.
Nous vous rappelons que nos procédures internes prévoient, expressément, que les règlements par chèque sont formellement interdits. En effet, pour les règlements au comptant un paiement immédiat et sécurisé est exigé.
Les rares exceptions doivent impérativement faire l’objet d’une autorisation expresse du responsable hiérarchique, en l’espèce, M. [J] [M].
Votre comportement est inadmissible puisque vous avez sciemment enfreint les procédures internes de l’entreprise en acceptant plusieurs chèques sans autorisation de votre hiérarchie.
Votre comportement est d’autant plus grave que vous avez accepté ces chèques d’un montant total de 8.698,50 euros, pour un client dont l’encours initial était limité à 500 euros.
Nous vous rappelons que la société s’est dotée d’un service Crédit clients performant et compétent pour estimer le risque client. A ce titre, il lui appartient de veiller et d’apprécier ce risque en collaboration avec la Direction.
Ainsi, le service client agit dans l’intérêt de l’entreprise et lorsque l’encours autorisé pour un client ne dépasse pas les 500 euros, c’est que ces derniers ont tenus compte de la fragilité économique du client.
Partant de ce constat, force est de constater qu’en plus d’avoir outrepassé vos prérogatives, vous n’avez aucunement fait preuve de bon sens sur ce sujet particulièrement important, ce qui est inadmissible.
En l’espèce, vous auriez dû demander au Service Crédit clients un encours supplémentaire et si la réponse avez été négative, vous abstenir de servir le client.
Par conséquent, il est évident que vos agissements ont pour conséquence un préjudice financier pour l’entreprise, puisque la première traite, ainsi que les trois chèques, nous sont revenus impayés.
Si vous aviez appliqué strictement la politique commerciale de l’Entreprise, nous ne déplorerions pas cette perte de plus de 10.000 euros.
Nous estimons donc en conscience que les faits précités, constitutifs de manquements à vos obligations professionnelles, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
L’appelante explique que le client Celik Bois n’ayant pas réglé ses factures de septembre et novembre 2018, son compte a été bloqué par le service crédit client. De ce fait, M. [L] a ensuite procédé avec ce client par un paiement par chèque.
Non seulement le paiement par chèque ne constitue pas un mode de paiement sécurisé mais en plus c’est un moyen de paiement prohibé au sein de l’agence de [Localité 6].
Dès lors, selon la société, en acceptant au moins deux règlements par chèque d’un montant respectif de 3.000 euros le 29 octobre 2018 et de 4.500 euros le 5 novembre 2018, M. [L] a gravement manqué de vigilance et violé les procédures internes.
En outre, la société reproche à M. [L] d’avoir enregistré ces chèques 'au comptant’ sur un compte ne bénéficiant pas de la garantie de l’assurance pour contourner la fermeture du compte de ce client.
La société conclut que les manquements du salarié ont conduit à un préjudice financier qui s’élève à la somme de 10.563,69 euros dans la mesure où les mises en demeure auprès de ce client se sont révélées infructueuses de même que l’intervention d’une société de recouvrement. La société Celik Bois étant désormais placée en redressement judiciaire, cette créance a été déclarée auprès de l’administrateur judiciaire mais en l’absence de privilège de paiement, l’appelante craint de ne jamais être remboursée.
*
M. [L] soutient qu’il n’existait pas au sein de l’entreprise de procédure particulière applicable en matière de paiement au comptant en cas de dépassement par une société de l’encours autorisé.
Il ajoute que le paiement par chèques n’était pas une pratique interdite par l’entreprise mais qu’il lui est fait grief d’avoir accepté ceux de ce client qui n’ont pas pu être encaissés générant une situation d’impayé.
L’intimé ne conteste pas avoir accepté les deux chèques susvisés, il conteste toutefois le troisième chèque, du 6 novembre 2018 établi pour un montant de 1.198,50 euros et soutient qu’il n’avait pas connaissance des incidents de paiement du client Celik Bois lorsqu’il a accepté les chèques.
M. [L] souligne que le montant des transactions qu’il a lui-même eues avec ce client ne s’élève pas au total de 10.563,69 euros TTC, certaines ventes ayant été réalisées par d’autres salariés, voire d’autres agences.
Enfin, l’intimé précise que lorsqu’il s’est rendu compte de l’escroquerie de ce client, il a tenté d’obtenir régularisation de la situation auprès de la famille de M. Celik.
***
Pour justifier de l’interdiction, au sein de l’agence, du règlement par chèque, la société appelante verse aux débats la photographie d’un affichage, non daté, ainsi que deux attestations, celle de M. [V] et celle de M. [F], confirmant la présence, dans les bureaux des établissements Chausson à [Localité 6], d’un affichage spécifiant le refus des paiements par chèque.
Toutefois, ces attestations n’indiquent pas à partir de quelle date cet affichage a été mis en place.
M. [L] produit la procédure n°3 relative à l’encaissement dans laquelle figure la possibilité de règlements par chèque ainsi que la mention : se référer aux règles de l’agence : suite à de nombreux chèques impayés, de plus en plus d’agences refusent l’encaissement par chèques.
Il verse également plusieurs remises de chèques qui ont eu lieu auprès du Crédit Agricole aux mois d’octobre et novembre 2018 pour l’agence de [Localité 6] et qui démontrent que des encaissements en chèque étaient effectués à ce moment là sur cette agence.
La cour relève qu’aucune procédure propre à l’agence de [Localité 6] n’indique la prohibition du paiement par chèque.
La seule photographie partiellement lisible de la mention 'Chausson Matériaux : Suite à la recrudescence de chèques impayés, le paiement par chèque est refusé’ sans indication de date ou de lieu, ni de l’agence à laquelle ce message est destiné est insuffisante à démontrer que ce moyen de paiement était interdit au sein de l’agence de [Localité 6] et que M. [L] en avait connaissance.
Il en est de même pour les attestation de M. [F] et M. [V] qui ne permettent pas d’identifier si, au moment des faits reprochés à l’intimé, soit en octobre et novembre 2018, l’affichage relatif au refus du paiement par chèque était mis en place au sein de l’agence de [Localité 6].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les manquements reprochés ne sont pas matériellement établis. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
M. [L] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation postérieurement au licenciement dont il a fait l’objet.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L], de son âge, de son ancienneté de vingt-six années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [L] une indemnité de 18.000 euros de nature à réparer le préjudice résultant du caractère abusif de son licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La société appelante, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [L] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Périgueux sauf sur le quantum de la somme allouéé à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau y ajoutant,
Condamne la société Chaussons Matériaux à verser à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes :
— 18.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société Chaussons Matériaux à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [Z] [L] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société Chausson Matériaux aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant adopté ·
- Défenseur des droits ·
- Prestation ·
- Religion ·
- Mineur ·
- Jeune ·
- Demande ·
- Tutelle
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Droit de suite ·
- Acquéreur ·
- Exclusivité ·
- Commission ·
- Candidat ·
- Mandataire ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Blanchiment ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Tierce-opposition ·
- Plan ·
- Ouverture ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Conversion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- In solidum ·
- Bail verbal ·
- Certificat ·
- Fermages
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Appel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Sous-traitance ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Surseoir ·
- Demande ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Révocation ·
- Visite de reprise ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Mise en demeure ·
- Tram
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.