Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 18 avr. 2024, n° 23/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 18/04/2024
*
* *
N° de MINUTE :24/356
N° RG 23/01353 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ62
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du
26 Janvier 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [F]
né le 03 Mai 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Camille Limet, avocat au barreau de Valenciennes
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [N] [Z] [D]
née le 29 juin 1991 à Gabon
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023001541 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [Y] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 juin 2023 à domicile
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 23 janvier 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18/04/2024
***
Par acte sous-seing privé en date du 4 février 2022, prenant effet le même jour, M. [H] [F] a donné à bail à Mme [N] [Z] [D] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel actualisable d’un montant de 580 euros outre 30 euros à titre de provision pour charges.
Selon acte en date du 31 janvier 2022, Mme [Y] [B] [P] s’est portée caution solidaire de Mme [N] [Z] [D].
La locataire ne s’étant pas acquittée régulièrement du montant des loyers, le bailleur lui a fait délivrer, par acte d’huissier en date du 7 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 1246,97 euros au titre des loyers et charges dus. Ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2022, M. [F] a fait assigner Mme [N] [Z] [D] et Mme [Y] [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— l’expulsion de Mme [N] [Z] [D], désormais sans droit au maintien dans les lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin, le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire de Mme [N] [Z] [D] et de Mme [Y] [B] [P] au paiement des sommes suivantes :
* 4315,10 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire, selon décompte arrêté au 11 septembre 2022, incluant la mensualité du mois de septembre 2022,
* une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel ; charges comprises,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers frais et dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— constaté le désistement de M. [H] [F] de sa demande en résiliation du bail et expulsion,
— rejeté la demande tendant à voir conférer la qualité de locataire à M. [K],
— condamné solidairement Mme [N] [Z] [D] et Mme [Y] [B] [P] à payer à M. [H] [F] la somme de 4770 euros au titre des loyers et charges dus,
— débouté M. [F] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts,
— débouté M. [F] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [N] [Z] [D] et Mme [Y] [B] [P] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 mars 2023, Mme [N] [Z] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [H] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— accueillir M. [H] [F] en son incident,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— débouter Mme [N] [Z] [D] de ses demandes,
— condamner Mme [Z] [D] au paiement d’une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] soutient essentiellement que Mme [Z] [D] n’a pas exécuté les condamnations prononcées en dépit d’une demande officielle du 27 mars 2023. Il ajoute que l’appelante n’a jamais fait valoir d’observations en première instance concernant la demande d’exécution provisoire de la condamnation et ne circonstancie pas son insolvabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2024, Mme [N] [Z] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [F] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— condamner M. [F] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’une radiation aurait pour effet de la priver d’un double degré de juridiction alors que le premier juge n’a pas tiré toutes les conséquences des conclusions dressées par l’Ars. Elle ajoute qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision alors qu’elle n’a eu aucune ressource en 2022, qu’elle cumule plusieurs dettes pour des charges courantes et qu’elle a partiellement exécuté la décision à hauteur de 720 euros.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du même code dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, a notamment condamné solidairement Mme [Z] [D] et Mme [B] [P] au paiement de la somme de 4770 euros au titre des loyers et charges dus.
Alors qu’il n’est pas contesté que Mme [Z] [D] a d’ores et déjà libéré les lieux loués, il résulte de son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 qu’elle n’a perçu aucun revenu pour l’année 2022.
En outre, elle justifie de l’existence de plusieurs dettes de charges courantes.
Par ailleurs, alors que Mme [Z] [D] avoir réalisé plusieurs versements en vue de l’apurement de la dette pour un montant total de 720 euros, il résulte de ces éléments que l’exécution de la décision entreprise serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en privant Mme [Z] [D] de son droit d’appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [F] tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Le sort des dépens du présent incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation formée par M. [H] [F] ;
Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audence de mise en état électronique du 7 juin 2024 à 9 heures ,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
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