Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mai 2026, n° 22/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 mai 2021, N° 20/04742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N° 2026/216
Rôle N° RG 22/02741 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5JW
[K] [I]
C/
[T] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04742.
APPELANT
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Au cours de la nuit du 4 au 5 janvier 2017 , M. [K] [I], qui est suivi pour un diabète de type 2 insulino-dépendant depuis 2003 et qui souffrait de vomissements, a sollicité l’intervention des services de secours à son domicile.
Dépêché sur les lieux, M. [T] [M], pompier au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de le conduire à l’hôpital.
Deux jours plus tard, M. [I], dont l’état s’était aggravé, a été hospitalisé en réanimation, puis en soins intensifs.
Se plaignant des conséquences du refus de M. [M] de le conduire à l’hôpital, M. [I], après avoir déposé une plainte pénale qui a été classée sans suite, a assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de Draguignan, par acte du 27 juillet 2020, en dommages et intérêts.
Régulièrement assigné par acte déposé en l’étude d’huissier, M. [M] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux dépens.
Pour rejeter les demandes de M. [I], le tribunal après avoir rappelé que la responsabilité personnelle d’un agent public pouvait être engagée devant les tribunaux judiciaires uniquement en cas de faute personnelle détachable de ses fonctions, a considéré que si la responsabilité de M. [M] pouvait être recherchée au titre d’une erreur d’appréciation de l’état de gravité dans lequel se trouvait M. [I] lors de l’intervention, il ressortait des pièces versées aux débats que cette mauvaise appréciation ne constituait ni une faute professionnelle lourde d’une exceptionnelle gravité, excédant les risques ordinaires de la fonction, ni d’un acte relevant de la malveillance, de l’animosité personnelle ou d’une brutalité de l’agent, ou dénotant la recherche d’un intérêt personnel et que cette appréciation avait été portée dans l’exercice de ses fonctions de pompier, avec les moyens dont il disposait, de sorte qu’aucune faute personnelle détachable de ses fonctions n’était caractérisée.
Par acte du 23 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 23 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [M] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [M], assignée par acte du 30 mai 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, contenant dénonce de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité de M. [M]
1.1 Moyens des parties
M. [I] fait valoir que M. [M] a fait preuve de négligence en le maintenant à domicile alors qu’il souffrait d’intenses vomissements ; qu’au regard de son état de santé général, très fragile du fait de l’affection dont il souffre, il aurait dû, ne serait-ce que par prudence, le conduire à l’hôpital et que cette décision inappropriée lui a causé un dommage physique et moral en raison de l’hospitalisation en soins intensifs puis en réanimation qui s’est avérée nécessaire deux jours plus tard.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond, mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [M] est pompier, employé du SDIS du Var, établissement public.
Les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il exerçait ses fonctions de pompier, au cours d’une intervention au domicile de M. [I].
A l’instar des salariés, les agents d’un SDIS n’engagent pas leur responsabilité civile personnelle à raison des fautes commises à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sauf si cette faute est détachable du service.
Dans le cas contraire son employeur est seul responsable des manquements commis lorsque ceux-ci causent un dommage à un tiers, et la juridiction compétente pour en juger est celle de l’ordre administratif, seul compétent pour porter une appréciation sur le fonctionnement même de l’administration.
La faute commise par l’agent à l’occasion du service est considérée comme détachable, lorsqu’elle est motivée par un mobile personnel, procède d’un comportement excessif, ou est inexcusable par la gravité de ses conséquences ou encore lorsqu’elle révèle l’absence de toute conscience professionnelle ou humaine de la part de l’agent.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le SDIS du Var a été requis au cours de la nuit du 4 au 5 janvier 2017 pour une intervention au domicile de M. [I] qui souffrait de vomissements.
Après avoir examiné l’intéressé, l’avoir bilanté, avoir pris sa tension et mesuré sa glycémie à trois reprises, M. [M], qui était accompagné de deux autres pompiers, a considéré qu’en dépit de son diabète insulino-dépendant de type 2, ces vomissements ne nécessitaient pas de transport à l’hôpital.
M. [I] justifie avoir été hospitalisé deux jours plus tard, après que l’infirmière intervenant à son domicile lui a conseillé d’appeler le service d’aide médicale d’urgence, qui a préconisé son transport à l’hôpital au regard d’une hyperglycémie persistante.
Son argumentation selon laquelle sa glycémie était déjà très élevée lors de son examen par M. [M] ne repose sur aucune pièce probante.
M. [I] ne produit ni le procès-verbal d’audition de M. [M] par les services de police dans le cadre de la plainte pénale qu’il a déposée pour non-assistance en danger, ni la moindre pièce médicale.
De même, à défaut de pièces, la cour est dans l’ignorance des motifs pour lesquels il a été hospitalisé le 6 janvier 2017.
Le procureur de la République a procédé au classement sans suite de sa plainte le 1er février 2019 au motif que « d’autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ont été privilégiées ». Sur recours de M. [I], le procureur général a confirmé le classement sans suite au motif qu’une sanction disciplinaire a été prononcée contre le pompier mis en cause.
Pour autant M. [I] ne produit pas la décision disciplinaire qui a été prise à l’encontre de M. [M].
Or, si celle-ci atteste d’un manquement de M. [M] à ses obligations, elle est à elle-seule insuffisante pour démontrer qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
La cour n’est donc pas en mesure, en l’absence de cette décision, de déterminer les raisons pour lesquelles la sanction a été prononcée et si elle revêt un caractère détachable de l’exercice de ses fonctions de pompier.
En sa qualité de demandeur, il appartient M. [I] de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
A défaut de preuve que M. [M] a commis une faute détachable du service, M. [I] n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité personnelle.
Il lui appartenait d’agir contre le service qui l’employait s’il estimait que M. [M] avait fait preuve de négligence en portant une appréciation erronée sur la nature de la prise en charge dont il avait besoin.
En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [I] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 18 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [I] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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