Confirmation 18 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 juin 2013, n° 12/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/02424 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 février 2012, N° 2008011940 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA TRANSPORTS PASCAL c/ SAS KUEHNE + NAGEL |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 18 JUIN 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02424
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2008011940
APPELANTE :
SA TRANSPORTS X
XXX
XXX
représentée par Me Michèle TARDY SEETEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par la SCP JANBON/GALLOY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 MAI 2013, en audience publique, Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Transports X & Fils (la société X) devant transporter sous température dirigée pour le compte des sociétés Marie et Brioche Pasquier des marchandises surgelées et 'palettisées’ s’est adressée à la société Kuehne + Nagel qui ne disposant pas elle-même de camions adaptés à ce type de transport a sous-traité ces opérations.
Il est habituel que lors du chargement des marchandises chez l’expéditeur, le transporteur lui remette autant de palettes vides qu’il charge de palettes pleines et qu’arrivé chez le destinataire, il reprenne un nombre de palettes vides équivalant à celui des palettes livrées ; la société Kuehne + Nagel avait donc remis à ses sous-traitants autant de palettes vides que celles qu’ils devaient charger auprès des sociétés Marie et Brioche Pasquier, qui les ont refusées au motif qu’elles ne leur convenaient pas dans la mesure où elles ne voulaient que 'des palettes propres et blanches, quasiment neuves'.
La société Kuehne + Nagel lui ayant adressé les factures des transports qu’elle avait exécutés pour elle, la société X a refusé de les régler en invoquant un compte de palettes débiteur de sorte qu’après diverses mises en demeure restées vaines, la société Kuehne + Nagel a présenté deux requêtes en injonction de payer auxquelles il a été fait droit ; la société X les ayant frappées d’opposition, le litige est venu devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, statuant par jugement réputé contradictoire, a condamné la société X à payer les sommes principales de 3 648,80 € et de 1 351,48 € au motif que la réalité des transports n’était pas contestée et qu’il appartenait à la société X, si elle entendait se prévaloir d’une mauvaise exécution du contrat de transport, d’adresser à la société Kuehne + Nagel dans les trois jours suivant la réception des produits transportés, un courrier recommandé ou un acte extrajudiciaire de protestation, chose qu’elle n’a pas faite.
La société X a relevé appel le 29 mars 2012 et demande à la cour de faire droit aux oppositions qu’elle a formées à l’encontre des deux ordonnances portant injonction de payer les sommes de 1 351, 48 € et de 3 647,80 €, de juger que celle de 1 351,48 € a été réglée le 11 août 2009 entre les mains de Me Y, huissier de justice, par la remise d’un chèque numéro 4696588, de juger qu’il y a lieu de déduire de la somme de 3 647,80 € réclamée par la société Kuehne + Nagel celle de 2 332,20 € correspondant aux palettes non restituées et reconventionnellement de condamner la société Kuehne + Nagel à lui verser la somme de 4 066,40 € correspondant à des factures impayées, d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, de déclarer les ordonnance d’injonction de payer rendues les 14 août et 30 septembre 2008 nulles et non avenues, de condamner la société Kuehne + Nagel à lui payer la somme de 3 588 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de Me Tardy Seeten ; à l’appui de ses prétentions, la société X fait valoir qu’elle a versé la somme de 1 351,48 € à Maître Y, que les confirmations de transport produites aux débats contiennent des clauses spécifiques régissant les bons d’échange de palettes et que la société Kuehne + Nagel reste lui devoir diverses factures impayées malgré une mise en demeure recommandée avec accusé de réception adressée le 25 août 2009 par son assureur 'protection juridique', la société Judicial (conclusions du 21 septembre 2012).
La société Kuehne + Nagel fait observer :
— d’une part, que la société X ne conteste pas le bien-fondé des factures dont il lui est réclamé paiement mais qu’elle en bloque le règlement au motif qu’elle serait créancière d’une certaine somme d’argent correspondant à un certain nombre de palettes qui n’auraient pas été restituées aux sociétés Marie et Brioche Pasquier, prétend qu’elle a déjà réglé entre les mains de Maître Y la somme de 1 351, 48 € correspondant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 septembre 2008 mais que cette affirmation est mensongère, ne lui a pas adressé dans les trois jours suivant chaque refus des palettes, la protestation motivée prévue par l’article L 133-3 du code de commerce, l’a mise en demeure seulement le 25 août 2009 de lui payer la somme de 3 336,84 € au titre de factures émises entre le 25 septembre 2008 et le 31 mars 2009, ne démontre pas qu’elle ait intérêt et qualité pour réclamer le prix des palettes litigieuses, invoque une clause de restitution des palettes qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6-4 du contrat-type général relatif aux transports publics de marchandises,
— d’autre part, que le transporteur n’a, dans sa mission de restitution des palettes, qu’une obligation de moyens et que la somme de 1 351,48 € que la société X a versée à Maître Y ne correspond pas à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 septembre 2008.
La société Kuehne + Nagel demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement du 8 février 2012 en ce qu’il a condamné la société X à lui payer les sommes de 3 648,80 € et de 1 351,48 € outre intérêts au taux légal multiplié par deux conformément aux lois des 15 mai 2001 et 5 janvier 2006 à compter de la mise en demeure et ordonné la capitalisation des intérêts échus, de condamner la société X à lui verser 1 500 € pour résistance abusive, 3 000 € hors-taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes de la société X tant par leur prescription que par le défaut d’intérêt et de qualité à agir, de dire la clause de restitution des palettes non conforme au texte du contrat type,
— à défaut et à titre infiniment subsidiaire, de dire qu’elle a rempli ses obligations contractuelles à l’égard de la société X,
— dans tous les cas, de condamner la société X à lui payer les sommes de 3 648,80 € et de 1 351, 48 € à titre principal outre intérêts au taux légal multiplié par deux conformément aux lois des 15 mai 2001 et 5 janvier 2006 à compter de la mise en demeure, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, de condamner la société X à lui verser 1500 € pour résistance abusive, 3 000 € hors-taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance en ce qu’ils comprennent la contribution de 150 € prévue par l’article 1635 bis du code général des impôts (conclusions reçues le 11 décembre 2012 par le RPVA).
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte d’un fax en date du 13 février 2008 que la société X ne conteste pas le bien-fondé des demandes en paiement des sommes principales de 3 647,80 € et de 1 351, 48 € objet des ordonnances d’injonction de payer querellées mais entend en bloquer le règlement dans l’attente de la restitution à la société Marie des 130 palettes figurant au débit du compte de 'palettes europ’ de la société Kuehne + Nagel dont elle estime la valeur à la somme TTC de 2 332,20 € ;
Attendu que les premiers juges ont exactement relevé que si la société X entendait se prévaloir vis-à-vis de la société Kuehne + Nagel d’une mauvaise exécution des contrats de transport liée à la non-remise de palettes conformes aux exigences de la société expéditrice, il lui incombait d’adresser à la société Kuehne + Nagel dans les trois jours suivant la réception des produits transportés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée, ce qu’elle n’a pas fait ; que son droit d’agir de ce chef est donc éteint conformément aux dispositions de l’article L. 133-3 du code de commerce ;
Attendu que la société X formule pour la première fois en cause d’appel dans ses conclusions du 3 mai 2012 une demande reconventionnelle en condamnation de la société Kuehne + Nagel à lui payer la somme de 4 066,40 € correspondant au montant total des factures émises pour des transports effectués entre les 25 septembre 2008 et 30 septembre 2009 ;
Attendu que les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou les destinataires sont prescrites dans le délai d’un an ;
Attendu que si les factures en question ont fait l’objet d’une mise en demeure de payer le 25 août 2009, aucune procédure judiciaire par voie d’assignation ou de signification d’ordonnance d’injonction de payer n’a été mise en place pour leur recouvrement dans le délai imparti par l’article L. 133-6 du code de commerce ; que la demande en paiement de la somme de 4 066,40 € présentée à titre reconventionnel est donc prescrite ;
Attendu que la société X affirme qu’elle a réglé les causes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 septembre 2008 par le président du tribunal de commerce de Montpellier pour un montant en principal de 1 351,48 € par la remise à Maître Y le 13 août 2009 d’un chèque d’un montant de 1 780, 93 € et en donne pour preuve un document établi par ce dernier le 26 avril 2012 (sa pièce n°16) ;
Attendu que ce document est fort intéressant mais qu’il convient d’observer qu’il fait état de la signification le 5 août 2009 d’une injonction de payer exécutoire ;
Attendu que l’article 1422 du code de procédure civile énonce : « en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » ;
Attendu que l’ordonnance rendue le 9 septembre 2008 par le président du tribunal de commerce de Montpellier pour un principal de 1 351,48 € a été signifiée le 30 septembre 2008 par Maître Z-A mais qu’elle ne peut pas être exécutoire dans la mesure où la société X l’a frappée d’opposition, où le jugement de condamnation de la société X rendu sur cette opposition n’est pas assorti de l’exécution provisoire et où ce jugement a été frappé d’un appel qui fait l’objet du présent arrêt ; que c’est donc à bon droit que la société Kuehne + Nagel indique à la page 5 de ses conclusions qu’il s’agit de deux créances différentes dont l’une ne concerne aucunement la présente procédure et qui a été effectivement réglée par la société X et que l’autre qui concerne la présente procédure n’a pas été réglée ;
Attendu que la société Kuehne + Nagel ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive dont elle sera déboutée ;
Attendu que la société Kuehne + Nagel a exposé des frais non compris dans les dépens de première instance ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges lui ont accordé la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’appel interjeté par la société X l’a obligée à exposer des frais non compris dans les dépens d’appel ; que l’équité commande lui accorder en cause d’appel la somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 de ce même code ;
Attendu que la société X succombant en ses prétentions sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 588 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Déboute la société X de l’ensemble de ses prétentions,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société X à payer à la société Kuehne + Nagel la somme supplémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X aux dépens d’appel qui comprendront la contribution de 150 € de l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
HC
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