Infirmation partielle 15 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2015, n° 14/07715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2013, N° 12/13435 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE PARIS, Société MEDICAL INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2015
(n° 2015-123, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07715
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/13435
APPELANTE
Madame J C épouse E
Née le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me S-H A, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 59
INTIMES
Monsieur P F G
XXX
XXX
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY
Prise en la personne de son représentant légal en France la SAS FRANCOIS O
XXX
XXX
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés de Me Maelle THOREAU LA SALLE de l’AARPI LACOEUILHE-ROUGE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 105
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame J C épouse E, née le XXX exerçant une profession commerciale, était suivie depuis près de 10 ans par le Docteur L D, angiologue, pour des problèmes de stase non extériorisée et sans véritable dilatation veineuse.
Mme J C se plaignant de jambes lourdes sans oedème, le praticien réalisait le 22 juin 2004 un écho doppler qui mettait en évidence une insuffisance veineuse. Il adressait alors sa patiente au Docteur F G, chirurgien vasculaire, pour avis.
Le Docteur F G examinait Madame C , prenait connaissance de l’ écho-doppler réalisé et envisageait une intervention par Laser Endo Veineux (LEV) pour traiter les varices.
Un second écho-doppler réalisé le 21 avril 2005 par le Docteur D à la demande du Docteur F G concluait à la présence de varices et à une « indication de LEV sur la partie crurale avec phlébectomie complémentaire de la branche postérieure gauche ».
L’intervention eut lieu le 22 avril 2005, le chirurgien procédant à une endosclérose au Laser Endo Veineux des veines saphènes droite et gauche.
Les suites immédiates de l’intervention étaient normales mais Madame C devait à compter du troisième jour souffrir de douleurs pour lesquelles le Docteur F G prescrivait des anti-inflammatoires.
Malgré ce traitement, les douleurs ne cessaient d’amplifier.
La réalisation d’un électromyogramme sur prescription du docteur D et une consultation auprès du Docteur X, neurologue à La Pitié Salpêtrière, mettaient en évidence que ces douleurs neuropathiques étaient liées à une lésion des deux nerfs saphènes internes.
Sur demande de Mme J C, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ordonnait une expertise au contradictoire du docteur F G, de la MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd (MIC Ltd) et de la CPAM de Paris et la confiait au docteur H B.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 novembre 2007 sont les suivantes :
'Madame C présente actuellement des lésions nerveuses des deux nerfs Saphènes Internes provoquées par le LEV dont l’action s’est malencontreusement étendue au-delà des parois de la veine et a atteint les nerfs satellites.
Ces lésions rarissimes peuvent être imputées à une certaine imprudence du Docteur F G qui aurait dû :
— en aviser Madame C en expliquant clairement les bénéfices, alternatives et risques du LEV (pas de formulaire de consentement éclairé) ;
— faire preuve de retenue et de modération dans les tirs de Laser sur des Saphènes de petit calibre.
Madame C a bénéficié de plusieurs arrêts de travail et de prolongations du 22/04/05 jusqu’au 15/07/05, d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 15/10/05 et prolongé jusqu’au 25/07/06. Licenciement économique et dernier jour travaillé le 26/07/06.
Incapacité Temporaire Totale : du 22.04.05 au 26.07.06
Consolidation : le 26.07.06
Incapacité Permanente Partielle :10%
Souffrances endurées :3/7
Retentissement sur la vie professionnelle avec reconversion à une profession sédentaire.
Préjudice sur la vie sociale et préjudice sexuel.
Aggravation possible avec nécessité de recourir à des thérapeutiques lourdes.
Nécessité de surveillance médicale et surtout de suivi neurologique.'
Mme J C a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le docteur F G a commis une faute engageant sa responsabilité ;
— condamné in solidum le docteur F G et la MIC Ldt à payer :
— à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris la somme de 15 659,22 € toutes réserves étant faites sur les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2012 ;
— à Mme J C la somme de 46 319,77 € en réparation de son préjudice ;
— condamné in solidum le docteur F G et la MIC Ltd à payer à Mme J C la somme de 3 000 € et à la CPAM la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le docteur F G et la MIC Ldt à tous les dépens de la présente instance et également de la procédure de référé du 24 mai 2006 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire confiée au docteur B ayant donné lieu au rapport déposé le 12 novembre 2007, dont recouvrement au profit de la SCP LE RIGOLEUR-SITBON et de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu la responsabilité du médecin sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique en disant qu’il 'a commis une faute en faisant prendre des risques inappropriés à une patiente et en pratiquant un geste opératoire ayant abouti à une brûlure nécessairement consécutive à un tir laser excessif'.
Mme J C a fait appel de cette décision par déclaration déposée le 7 avril 2014.
Par dernières conclusions signifiées le 18 février 2015, Mme J C demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le Docteur P F G a commis une faute engageant sa responsabilité et l’a condamné à réparer son entier préjudice,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le Docteur P F G et son assureur la COMPAGNIE MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par la SAS N O, au paiement des sommes justement retenues au titre :
— des dépenses de santés actuelles (4.543,79 € soumis au recours de la CPAM en totalité,
— des frais divers (assistance à expertise 500,00 €),
— des pertes de gains professionnels actuelles (25.883,83 € dont 3 379,77 € au profit de Mme J C)
— du déficit fonctionnel permanent ( 14.000,00 €)
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les mêmes parties sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente instance et également de la procédure de référé du 24 mai 2006 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire confiée au Docteur B ayant donné lieu au rapport déposé le 12 novembre 2007, dont recouvrement au profit de la SCP LE RIGOLEUR ' SITBON en application de l’article 699 du CPC,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les mêmes parties sous la
même solidarité au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant pour le surplus,
— condamner in solidum le Docteur P F G et son assureur la COMPAGNIE MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par la SAS N O, au paiement des sommes suivantes :
— Frais divers temporaires (frais de transport): 194,12 €
— Dépenses de santé futures : sur état
— Pertes de gains professionnels futures :
Sur 2006 : 1.455,22 net x 4 = 5.820,88 € net
Sur 2007 et 2008 : 1.455,22 net x 12 mois x 2 années = 34.925,28 €.
Sous déduction des allocations ASSEDIC perçues à hauteur de 9.866 € et des allocations et salaires perçus en 2008 à hauteur de 9.793,00 €, soit une perte de : 34.925,28 ' 9.866 ' 9.793 = 15.266,28 ;
En capitalisation à compter de 2009 : 150.528,76 €
— Incidence professionnelle : 50.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.256,00 €
— Souffrances endurées : 8.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
— Préjudice sexuel : 10.000,00 €
— dire le Docteur P F G et son assureur la COMPAGNIE MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par la SAS N O mal fondés en leur appel incident,
En conséquence les débouter de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
— condamner les mêmes parties sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel,
dont recouvrement au profit de Maître A en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, Mme J C fait valoir que le docteur F G a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne lui exposant pas le moindre risque, l’intervention lui étant présentée comme banale alors qu’il s’agissait d’une technique nouvelle sur laquelle aucun consensus n’existait en 2005, de sorte qu’elle n’a pu donner un consentement éclairé.
Elle soutient que l’intervention n’était pas justifiée au regard de la nouveauté de cette technique LEV qui n’avait pas encore fait ses preuves et de l’un des critères d’utilisation, à savoir l’existence d’un calibre saphénien supérieur à 6 mm à la cuisse, puisque son doppler faisait état de deux VGS mesurant 3mm à la crosse et 5mm à la cuisse, et qu’en conséquence, ainsi que l’a conclu l’expert judiciaire, 'les techniques éprouvées de sclérose auraient du être proposées et utilisées avant le recours du LEV trop 'radical'.
Elle reproche enfin au docteur F G d’avoir tant à droite qu’à gauche délivré au moyen d’une technique laser qu’il affirme maîtriser une énergie trop importante, commettant en cela une faute dans la réalisation de l’acte ayant eu pour conséquence la brûlure des nerfs satellites.
Enfin, sur la responsabilité, elle affirme que le lien de causalité entre cette atteinte des nerfs satellites et les douleurs neuropathiques qu’elle a subies est indiscutable de sorte qu’elle conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité pleine et entière du médecin et l’a condamné à réparer son entier préjudice.
S’agissant de la réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis, Mme J C se déclare satisfaite des indemnisations obtenues au titre de certains postes de préjudices mais en critique d’autres, notamment celui des pertes de gains professionnels futures, sollicitant de la cour qu’elle lui octroie des indemnités plus importantes afin de réparer son entier préjudice.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2015, le docteur F G et la MIC Ltd forment appel incident et demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du Dr F G et en ce qu’il l’a condamné in solidum avec son assureur, la MIC ltd, à indemniser Madame C et à rembourser la créance de la CPAM ;
— débouter Madame C de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à verser la somme de 2.000 euros au Docteur F G et à son
assureur, la MIC ltd, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la CPAM de Paris de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées par le tribunal et les indemnités sollicitées par Madame C.
Le docteur F G réfute toute responsabilité dans les soins dispensés à Mme J C.
Sur l’obligation d’information et de conseil, il rappelle que la loi n’impose aucun document écrit, que Mme C l’a consulté sur les conseils du docteur D angiologue qui la soignait pour une lourdeur des jambes avec fatigabilité depuis 10 ans, que lorsqu’il a pris l’initiative de lui faire subir un second écho-doppler, il n’a pas manqué de lui en expliquer les raisons et de lui exposer alors les avantages et inconvénients du LEV, explications orales que Mme C a reconnu avoir reçues devant l’expert judiciaire, que la patiente a bénéficié d’un long délai de réflexion et qu’au demeurant, il ne fait pas de doute qu’en raison d’une symptomatologie douloureuse très handicapante au quotidien, celle-ci aurait accepté l’intervention au laser même en étant informée du risque exceptionnel et rarissime de lésion nerveuse, de sorte qu’il n’y a eu aucune perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention litigieuse.
Par ailleurs, le docteur F G affirme que l’indication opératoire était parfaitement légitime, l’aggravation des signes fonctionnels et hémodynamiques chez Mme J C entraînant le docteur D à proposer un traitement d’éveinage et, après avoir indiqué dans son compte-rendu d’écho-doppler du 21 avril 2004 : 'varices SIDG, indication de LEV sur la partie crurale avec phlébectomie complémentaire de la branche postérieure gauche’ à lui adresser sa patiente pour pratiquer cette technique au laser. Il considère que le choix du LEV ne constitue pas une faute en soi, du seul fait de la survenue d’une complication exceptionnelle et que le rapport de l’ANAES de 2004 relevait les bons résultats obtenus avec le LEV constatant simplement l’absence d’études comparatives prospectives, la technique étant nouvelle.
Il expose que la littérature scientifique ne précise pas la mensuration des saphènes à observer pour le traitement au laser, sauf à préciser qu’elle ne doit pas être supérieure à 12mm, que le chiffre de 6mm minimum avancé par l’expert judiciaire ne se retrouve dans aucune référence bibliographique, qu’en appliquant la recommandation de 50- 60 joules par cm de veine retenue dans des parutions récentes, il était possible d’employer un laser de 2 400 joules pour traiter Mme J C de sorte que les mesures apparaissant dans ses comptes-rendus opératoires sont conformes.
Sur les préjudices, le docteur F G et son assureur discutent les montants sollicités à titre de dommages et intérêts et demandent à la cour de les ramener à de plus justes proportions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, en l’état de ses conclusions signifiées le 18 février 2015, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 2013 en ses entières dispositions à l’égard de la CPAM,
— réserve les droits de la CPAM de PARIS quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamne solidairement le Docteur F G et son assureur à verser 'à la CPAM de l’Essonne’ la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement le Docteur F G et son assureur en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 19 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité :
C’est par une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi que les premiers juges ont retenu la responsabilité du docteur P F G qui a fait prendre à sa patiente des risques inappropriés au regard de son état de santé puis a pratiqué un geste opératoire ayant abouti à une brûlure nécessairement consécutive à un tir laser excessif et dit qu’il y a lieu de condamner le praticien et son assureur à réparer l’entier dommage subi par Madame C.
Le jugement déféré sera donc confirmé sauf à préciser les points suivants :
— le lien de causalité entre l’utilisation du LEV par le docteur P F G et la brûlure des nerfs sensitifs satellites des saphènes droite et gauche de Mme J C n’est pas discuté ;
— il existe deux comptes-rendus de l’intervention subie par Mme J C, l’un daté du 22 avril 2005 (et produit aux débats) qui mentionne des tirs de laser de 7 et 6 W pour une énergie totale de 2 200 joules en 85 tirs à droite et de 2 100 joules à gauche, l’autre non daté (et non produit aux débats) qui fait état d’une énergie totale de 2 500 joules sans préciser le coté ; si l’expert judiciaire prend soin de relever ces différences, force est de constater que dans le cadre de son analyse critique, il retient une énergie de 2 500 joules pour la déclarer excessive 'pour la destruction d’une saphène interne crurale dont le diamètre est inférieur à 6 mm et dont la longueur chez cette femme de 1m60 est de l’ordre de 32 à 35 cm entre le genou et 2 à3 cm en amont de la crosse'. Devant la cour, le docteur P F G ne peut sérieusement relever ces différences afin de contester les conclusions de l’expert alors qu’au cours des opérations d’expertise, il n’a présenté aucun dire, son affirmation selon laquelle un dire a été adressé à l’expert par son avocat le 15 novembre 2007 ne pouvant être retenue dès lors que le rapport d’expertise a été déposé le 12 novembre 2007 après que les parties aient été invitées à adresser des dires et que les autres parties à l’expertise affirment ne pas avoir été destinataires de ce dire. Par ailleurs, la littérature médicale produite aux débats est impropre à contredire les conclusions de l’expert judiciaire, ces documents ( pièces 5 et 6 : publication du docteur S-N U, chirurgien vasculaire ; 'résumé’ de publication du docteur Z de Sao Paulo) n’étant pas datés et ne pouvant être rattachés à des ouvrages de référence ;
— la circonstance que le docteur D, angiologue traitant de Mme J C , a préconisé une intervention au LEV, notamment au regard des conclusions de l’échodoppler du 21 avril 2005, ne valide pas de facto l’utilisation de cette technique, étant relevé que ne pratiquant pas ce type d’intervention par laser, il a adressé sa patiente au docteur P F G lequel devait alors supporter l’entière responsabilité du diagnostic et du choix de la technique ;
— le respect ou non par le docteur P F G de son devoir d’information et de conseil n’a pas lieu d’être examiné par la cour puisque la réparation intégrale des préjudices est assurée par la condamnation in solidum du praticien et de son assureur au titre de deux autres fautes, qu’il n’est pas demandé réparation d’un préjudice moral découlant spécifiquement du manquement du médecin à cette obligation, et qu’une perte de chance qui serait la conséquence d’un manquement à l’information et au conseil ne conduirait qu’à une moindre indemnisation.
Sur les préjudices :
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, de l’âge actuel de Mme J C et de sa profession au moment de l’intervention, et comme les premiers juges, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé qu’en vertu de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 d’application immédiate, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, à moins qu’ils ne justifient avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
XXX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1)Dépenses de santé actuelles :
L’indemnisation accordée par les premiers juges au titre des frais médicaux et pharmaceutiques en lien direct avec les faits à hauteur de 4 543,79 € n’est discutée ni par l’appelante principale ni par la CPAM de Paris.
2)Frais divers :
Les premiers juges ont fait droit à la demande présentée par Mme J C au titre des honoraires versés au docteur Y l’ayant assistée aux opérations d’expertise. Les intimés ne contestent pas ce poste de préjudice qui a été indemnisé à hauteur de 500 €.
L’indemnisation sollicitée au titre de ses frais de déplacement ayant été refusée par les premiers juges en l’absence de justification suffisante, Mme J C fait valoir en cause d’appel qu’elle a du effectuer de nombreux déplacements pour se présenter à des consultations anti-douleurs régulières à la Pitié Salpêtrière et qu’elle est bien fondée à demander au titre d’un forfait global de 400 kms au moyen d’un véhicule 5CV et sur la base des indemnités kilométriques de 2005 à 2008, la somme de 194,12 €.
Compte-tenu du fait que les déplacements nécessaires aux consultations anti-douleurs se sont faits dans Paris intra-muros et qu’il n’est ni allégué ni établi que Mme J C ne pouvait pas se déplacer autrement qu’en voiture, le préjudice résultant des frais de transport sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 100 €.
3) Pertes de gains professionnels actuelles :
Le tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme J C la somme réclamée de 3 379,77 € représentant sa perte de revenus jusqu’au 25 août 2006 (soit 309,76 € en 2005 et 3 070,01 € en 2006), date d’effet de son licenciement économique.
Le docteur F G et son assureur contestent le montant de la perte de revenus pour l’année 2005 qu’ils fixent à 12,97 €, ne discutent pas la somme demandée et retenue par les premiers juges de 3 070,01 € au titre de l’année 2006 (jusqu’à la consolidation du 26 juillet 2006) et proposent de verser en conséquence la somme totale de 3 082,98 €.
En définitive, au vu des tableaux de calcul figurant dans leurs écritures respectives, les parties s’opposent sur le montant du salaire à retenir pour calculer les revenus qui auraient dûs être versés à la victime pendant une période restreinte du 22 avril 2005, date de l’intervention, au 1er août 2005. Force est de constater qu’elles s’accordent pour retenir la somme nette mensuelle à payer de 1 455,22 € après l’augmentation de son salaire intervenue le 1er août 2005.
Il doit aussi être relevé que pour calculer son manque à gagner, Mme J C retient le salaire net imposable jusqu’en juillet 2005 (1 276,99 €), puis sans explication, le salaire net à payer après l’augmentation de son salaire en août 2005.
Le revenu de la victime salariée doit s’apprécier à partir du salaire net à payer et s’élève à la somme totale de 12 338,60 € pour l’année 2005. De ce montant seront déduites, au vu des pièces produites aux débats (bulletins de salaire et attestation de paiement adressée par la CPAM à l’appelante -pièce 35-) les sommes effectivement perçues par Mme J C au titre des salaires et indemnités nets payés soit respectivement 5 008,3 € et 7284,79 €. La perte de revenu pour l’année 2005 est donc de 45,51€.
Il s’ensuit que la perte totale de revenu subie par Mme J C jusqu’à sa consolidation s’élève à la somme de 3115,52 € .
B) Préjudices patrimoniaux permanents
1)Dépenses de santé futures :
Mme J C sollicite l’infirmation du jugement déféré dès lors que le tribunal n’a pas statué sur ce poste de préjudice et la condamnation in solidum du docteur F G et de son assureur à un remboursement des frais futurs sur état.
Il sera fait droit à cette demande justifiée dans son principe.
2)Pertes de gains professionnels futures :
Les premiers juges ont rejeté toute demande indemnitaire à ce titre, considérant que la preuve n’était pas rapportée d’un lien de causalité entre les faits établis à l’encontre du médecin d’une part et le licenciement de Mme J C puis son impossibilité de retrouver du travail avec un revenu équivalent d’autre part.
Mme J C sollicite la réformation du jugement et la condamnation du docteur F G et de son assureur à lui verser la somme capitalisée de 150 528,76 € avec application du barème Gazette du Palais 2013. Elle fait valoir que dès lors qu’elle était la seule commerciale de l’entreprise, son arrêt de travail puis sa reprise à mi-temps thérapeutique pendant un an ont eu des répercussions sensibles sur l’activité de la société laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2006, que son licenciement pour motif économique est donc bien en lien avec son état de santé résultant des faits, qu’au demeurant, le docteur X, neurologue à la Pitié Salpêtrière, a attesté qu’en raison de ses douleurs neuropathiques intenses et invalidantes, 'Mme J C n’était plus en état d’assurer complètement ses responsabilités professionnelles’ et que 'le caractère diurne et nocturne des douleurs a eu un retentissement fonctionnel majeur que l’on peut considérer comme directement responsable de son licenciement intervenu en août 2006".
Il est constant que la société ZEN employant Mme J C a été mise en liquidation judiciaire le 11 juillet 2006 et que le licenciement cette dernière lui a été notifié par le mandataire judiciaire selon lettre du 24 juillet 2006 en raison de la cessation de toute activité.
Mais Mme J C n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre son licenciement économique et son état de santé après consolidation, état induisant selon les constatations médicales de l’expert judiciaire un 'retentissement sur la vie professionnelle avec reconversion à une profession sédentaire’ mais qui, au vu des pièces produites, ne peut avoir entraîné les difficultés de la société ZEN et sa liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, Mme J C sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnelles subies à partir du 24 juillet 2006, date de sa consolidation et de son licenciement.
3)Incidence professionnelle :
Mme J C fait valoir qu’elle subit une pénibilité et une fatigabilité indéniable eu égard à l’IPP de 10% dont elle est atteinte, une dévalorisation sur un marché du travail difficile et qu’elle a du abandonner son activité commerciale mobile pour une profession sédentaire de sorte qu’elle sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il lui a accordé la somme de 10 000 € insuffisante selon elle à réparer son préjudice et sollicite à ce titre la somme de 50 000 €.
Le docteur F G et son assureur relèvent que Mme J C a retrouvé du travail depuis son licenciement et qu’en conséquence, il ne saurait lui être octroyé une somme supérieure à 10 000 €.
Dès lors que Mme J C ne présente pas d’inaptitude à l’emploi mais que l’expert judiciaire a retenu un 'retentissement sur sa vie professionnelle avec reconversion à une profession sédentaire’ après avoir constaté des zones d’anesthésie et d’allodynie à la face interne de la cuisse et de la jambe qui au moindre effleurement provoquent des douleurs très vives surtout à droite et qui sont irréversibles et une difficulté à la marche, il y a lieu de dire, comme les premiers juges, que les séquelles subies par Mme J C ont une réelle incidence professionnelle. Elle sera justement indemnisée par l’octroi de la somme de 20 000 €.
II) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1)Déficit fonctionnel temporaire :
Mme J C sollicite l’infirmation partielle de la décision qui lui a accordé la somme de 5 440 € en calculant son préjudice sur la base de 20 € par jour, considérant qu’un montant de 23 € par jour doit être retenu.
Les intimés prétendent à la fixation du préjudice subi à la somme de 3 266 € en retenant un montant journalier de 20 € et un taux de 30% pour le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire ne fixe pas de taux d’incapacité fonctionnelle temporaire maisretient que Mme J C a subi dès le troisième jour après l’intervention, des douleurs vives à type de brûlures puis lancinantes siégeant au niveau des deux cuisses et que de nombreux traitements ont été tentés. Cet état de santé invalidant a nécessairement eu un retentissement sur la qualité de la vie quotidienne de la victime pendant l’arrêt total de travail mais aussi pendant la reprise du travail à mi-temps thérapeutique.
Compte-tenu de ces éléments et au vu des pièces produites, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de Mme J C de sorte que la décision lui ayant alloué la somme de 5 440 € à titre de dommages et intérêts doit être confirmée.
XXX
Les parties intimées sollicitent la réduction du montant accordé par les premiers juges (5 000 euros), la victime ne pouvant se voir accorder une somme supérieure à 4 500 €.
Mme J C considère que les premiers juges ont mal estimé son préjudice lequel sera plus justement indemnisé par l’octroi de la somme de 8 000 €.
L’expert a fixé les souffrances endurées à 3/7. Mme J C a effectivement supporté des douleurs très importantes, à la fois vives et lancinantes, qui sont mal contrôlées par les thérapeutiques mises en place.
Il sera alloué la somme de 6 000 € à Mme J C en réparation de ce préjudice.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1)Déficit fonctionnel permanent :
Mme J C conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a accordé une indemnisation à hauteur de 14 000 euros, considérant que l’offre faite par les intimés à hauteur de 12 500 € est insuffisante.
L’expert judiciaire a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 10%, retenant que les lésions sévères subies par la victime sont irréversibles et définitives, nécessitant un traitement à vie. Mme J C ayant 40 ans à la date de la consolidation, et au vu des pièces produites aux débats, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a accordé à l’appelante la somme de 14 000 €.
2)Préjudice d’agrément :
Mme J C fait valoir qu’elle pratiquait régulièrement diverses activités sportives dont le roller et le ski et que son préjudice doit être réparé par la somme de 10 000 euros, les premiers juges ne lui ayant accordé que 3 000 € au titre du préjudice d’agrément.
Les intimés proposent de verser à Mme J C la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, relevant que l’appelante ne produit aucune licence sportive et que le préjudice d’agrément correspond selon la jurisprudence de la Cour de Cassation à une fraction de 1 à 20% du DFP du patient.
Les attestations produites par Mme J C ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir qu’elle pratiquait des activités sportives de manière assidue, seule une pratique occasionnelle pouvant être retenue. Dès lors, après avoir observé qu’aucun autre loisir n’est désigné par la victime, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont accordé à Mme J C la somme de 3 000 € à titre d’indemnisation.
XXX
Mme J C considère que l’indemnisation fixée par le tribunal de grande instance à hauteur de 5 000 € est insuffisante et doit être portée à la somme de 10 000 € notamment eu égard à son âge.
Les intimés estiment que Mme J C ne peut prétendre à une somme supérieure à 3 000 euros.
Ce préjudice ayant été expressément relevé par l’expert judiciaire, c’est par une juste appréciation de la cause que les premiers juges ont alloué à Mme J C la somme de 5 000 €. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris justifie par la production d’un relevé des prestations en date du 15 octobre 2012 et d’une attestation d’imputabilité avoir versé au titre des soins la somme de 4 543,79 € et au titre des indemnités journalières la somme de 11 115,43 €, soit une somme totale de 15 659,22 €. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le docteur P F G et son assureur in solidum à lui verser cette somme et réservé les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et qui pourraient être versées ultérieurement, outre condamnation aux intérêts légaux à compter de la demande.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par décision contradictoire
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 juin 2013 en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés à Mme J C ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum le docteur P F G et la société Médical Insurance Company Ltd à verser à Mme J C la somme de 57 155,52 € en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum le docteur P F G et la société Médical Insurance Company Ltd à verser à la Mme J C la somme de 2 000 € et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur P F G et la société Médical Insurance Company Ltd aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Pour la présidente empêchée
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