Confirmation 16 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 sept. 2013, n° 12/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02813 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 mars 2012, N° 10/02557 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/02813
A
SYNDICAT UNION REGIONALE RHONE-ALPES CFE-CGC
C/
SA SOGEDO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de L
du 29 Mars 2012
RG : 10/02557
COUR D’APPEL DE L
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2013
APPELANTS :
Z A
né le XXX à L 7ÈME
XXX
Villa Marie-Louise
XXX
comparant en personne, assisté de Me Patrick SOREL de la SELARL SOREL – HUET, avocat au barreau de L
SYNDICAT UNION REGIONALE RHONE-ALPES CFE-CGC
XXX
XXX
69441 L CEDEX 03
représenté par Me Patrick SOREL de la SELARL SOREL – HUET, avocat au barreau de L
INTIMÉE :
SA SOGEDO
MR D B, Président
XXX
69002 L
comparante en personne, assistée de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de L substitué par Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de L
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
X SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Z A a été engagé le 20 mars 1991 par la société S.D.E.I. dont B C D a été président directeur général jusqu’en juin 1995.
Ensuite, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 13 décembre 1995, Z A a été engagé à compter du 1er janvier 1996 en qualité de conseiller technique (statut cadre, article 36) par la Société de gérance de distribution d’eau (S.A. SOGEDO) que dirigeait B C D. Son ancienneté a été reprise depuis le 20 mars 1991.
Z A était placé sous la responsabilité directe de B C D.
Son salaire mensuel brut de base forfaitaire a été fixé à 20 022 €, résultant du coefficient 582.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000.
A sa demande, Z A a travaillé à temps partiel (4/5e) modulé sur l’année à dater du 1er janvier 2000 et jusqu’en juin 2003.
Par courriel du 13 mars 2003, B C D a demandé au salarié de lui soumettre ses prévisions de déplacement dans un délai raisonnable (un mois d’avance) afin qu’il puisse juger de leur utilité, au lieu de décider seul son programme. Le président directeur général a insisté sur la qualité des justifications que Z A devrait lui fournir dans ce cadre précis.
Z A a répondu le 17 mars qu’il ne pouvait, seul dans la société, lui fournir ses prévisions avec au moins un mois d’avance (sauf pour les réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). En effet, la rédaction des procédures d’urgence, des inventaires d’ouvrages et des missions ponctuelles à lui confiées était directement liée à la présence de certains personnels de terrain, qui ne pouvaient communiquer leurs disponibilités avec un tel préavis.
Par lettre du 11 janvier 2004, Z A, qui disait n’avoir jamais bénéficié d’une augmentation individuelle, a sollicité une majoration d’au moins 16% de son salaire brut, soit 524 € par mois.
La S.A. SOGEDO lui a opposé un refus le 26 janvier 2004.
Par avenant contractuel du 13 mai 2004, Z A est devenu responsable sécurité au service de la direction générale le 1er juin 2004 avec l’obligation de soumettre ses déplacements suffisamment longtemps à l’avance (environ un mois) à B C D et ce en dehors de ses plannings hebdomadaires.
Le 3 septembre 2009, Z A a présenté une demande écrite d’augmentation de salaire de manière à percevoir 3 300 € nets mensuels.
La S.A. SOGEDO lui a répondu le 3 septembre 2009 que sa situation au regard des augmentations individuelles n’était pas isolée et que les contraintes qu’il subissait étaient inhérentes à sa fonction de cadre et à l’implantation géographique de ses centres. Dans un contexte économique très défavorable, elle a dit ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande.
Z A a transmis alors à son employeur un mémoire de six pages au soutien de sa demande. Il n’a pas obtenu de réponse.
Le salarié est encore revenu sur sa demande le 31 décembre 2009 en sollicitant un entretien.
Le 11 juin 2010, la S.A. SOGEDO a annulé les déplacements de Z A au cours de la semaine 24, c’est-à-dire ses déplacements prévus le 14 juin à Sulignat et le 16 juin à Cessy.
Le 15 juin, le salarié a adressé au comité de direction un document d’explications dans lequel il a exprimé son étonnement devant une décision incompréhensible. Il a relevé que la note 2010-NSRH04 du 26 avril 2010 lui était uniquement destinée et qu’il était le seul à devoir de nouveau envoyer son planning en détaillant le motif du déplacement et, en cas d’accord, devoir rédiger un compte rendu des actions effectuées.
Le 16 juin 2010, le médecin du travail a déclaré Z A inapte temporaire.
Le même jour, le salarié a été placé en congé de maladie jusqu’au 16 juillet. De nouveaux avis d’arrêt de travail lui ont été délivrés jusqu’au 31 janvier 2011.
Le 28 juin 2010, Z A a saisi le Conseil de prud’hommes de L d’une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par lettres des 28 juin et 9 septembre 2010, la S.A. SOGEDO a informé Z A de l’installation du pôle cartographie et du service sécurité dans les bureaux vacants situés J K à L (M) afin de rationaliser l’espace de bureau entre les trois sites. Elle lui a fait connaître les modalités de transfert de son matériel informatique et de ses dossiers.
Informée par l’APAVE le 29 juillet de ce que le document unique de la filiale H.E.S. n’était pas à jour et ne répondait pas aux exigences réglementaires quant aux critères de hiérarchisation des évaluations des risques professionnels, la S.A. SOGEDO, par lettre recommandée du 27 septembre 2010, a mis Z A en demeure d’apporter les précisions nécessaires, compte tenu de la gravité des conclusions de l’APAVE et de la grave faute qu’elles pourraient constituer dans le cadre de l’exécution du contrat de travail du salarié, si elles s’avéraient exactes.
Le 30 septembre 2010, Z A a répondu qu’il ne connaissait pas le rapport de l’APAVE, non joint au courrier de la S.A. SOGEDO, dont la lettre n’était que la démonstration de son acharnement à vouloir détruire, avilir et harceler les êtres en essayant de trouver des fautes imaginaires.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2010, l’employeur s’est défendu contre le procès d’intention qui lui était fait et a transmis au salarié une page du rapport.
Dans une lettre recommandée du 28 octobre 2010, Z A a répondu sur le fond.
Les parties ont encore échangé des courriers recommandés les 24 et 28 novembre 2010.
Par lettre du 25 octobre 2010, l’Union départementale du Rhône du syndicat CFE-CGC a désigné Z A comme représentant syndical de section.
Par lettre du 19 janvier 2011, elle a désigné Z A en qualité de délégué syndical.
Le 2 février 2011, la S.A. SOGEDO a saisi le Tribunal d’instance de L afin d’entendre dire que cette désignation était irrégulière. Elle a été déboutée de ses prétentions par jugement du 14 mars 2011.
Lors de la visite de reprise du 22 novembre 2010, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
Inaptitude médicale à son poste de travail – selon l’art R 4624-31 du code du travail la reprise du travail représente un danger grave et immédiat pour la santé du salarié – il n’y aura donc pas de 2e avis – je ne vois pas ce jour de reclassement possible dans l’entreprise.
Par lettre recommandée du 24 novembre, la S.A. SOGEDO a demandé à Z A de lui transmettre un curriculum vitae à jour afin qu’elle puisse examiner les postes susceptibles de correspondre à ses compétences.
Le salarié a fait parvenir le document requis tout en s’étonnant d’une telle demande au regard de son ancienneté.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2010, la S.A. SOGEDO a convoqué Z A le 16 décembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Elle a consulté le comité d’entreprise le 22 décembre 2010 et saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement le 23 décembre 2010.
Après enquête contradictoire, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Z A par décision du 23 février 2011 aux motifs que le médecin du travail avait considéré que le salarié ne présentait pas d’aptitude pour occuper les postes disponibles et qu’il ne pouvait être établi de lien entre la mesure de licenciement envisagée et les mandats de l’intéressé.
La S.A. SOGEDO a notifié à Z A son licenciement par lettre recommandée du 28 février 2011.
La formation de départage du Conseil de prud’hommes a statué sur le dernier état des demandes le 29 mars 2012.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 6 avril 2012 par Z A et par l’Union régionale Rhône-Alpes du syndicat CFE-CGC du jugement rendu le 29 mars 2012 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de L (section encadrement) qui a :
— débouté Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclaré recevable mais non fondée l’intervention volontaire de l’Union régionale Rhône-Alpes de la CFE-CGC,
— débouté la S.A. SOGEDO de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 mai 2013 par Z A qui demande à la Cour de :
— constater que Z A est victime de harcèlement de la part de son employeur ou que pour le moins, ce dernier a violé les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail,
— en conséquence, condamner la S.A. SOGEDO à lui payer :
rappel de salaire 2 272,83 €
congés payés afférents 227,28 €
dommages-intérêts pour harcèlement moral 30 000,00 €
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Z A relatives au licenciement dont il a fait l’objet,
— dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire trancher par la juridiction administrative, en lui posant une question préjudicielle, la légalité de la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement et, par voie de conséquence, de dire si ce licenciement consécutif à une inaptitude à l’emploi doit être annulé quand cette inaptitude trouve sa source dans un harcèlement moral, même involontaire ou un non-respect par l’employeur de ses obligations imposées par l’article L 4121-1 du code du travail,
— donner acte à Z A de ce que ses demandes au titre du licenciement, sur lesquelles le Conseil devra statuer après que le tribunal administratif se soit prononcé, sont les suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 12 167,34 €
congés payés afférents 1 216,73 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 105 450,00 €
dommages-intérêts pour licenciement vexatoire 1 000,00 €
dommages-intérêts pour violation du statut protecteur 48 669,36 €
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— condamner la S.A. SOGEDO à payer à Z A 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la S.A. SOGEDO de la demande qu’elle croit devoir présenter à ce titre ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 mai 2013 par l’Union régionale Rhône-Alpes du syndicat CFE-CGC qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— vu l’article L 2132-3 du code du travail, dire l’Union régionale Rhône-Alpes du syndicat CFE-CGC recevable et fondée en son intervention volontaire,
— condamner la S.A. SOGEDO à lui payer :
2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 mai 2013 par la S.A. SOGEDO qui demande à la Cour de :
— se déclarer incompétent pour apprécier la validité et le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, ces contestations devant être portées devant le juge administratif compte tenu de la décision d’autorisation de licenciement rendue par l’inspecteur du travail,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à inviter les parties à poser la question préjudicielle à la juridiction administrative, les motifs de la décision rendue par l’inspection du travail pour autoriser le licenciement ne laissant paraître aucun motif sérieux d’illégalité,
— dire et juger que Z A ne démontre nullement l’existence d’actes de harcèlement moral dont il aurait été victime au sein de la S.A. SOGEDO,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu et débouter Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Z A à payer à la S.A. SOGEDO une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que ni un harcèlement moral ni un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne peuvent se déduire du seul constat médical d’un état pathologique ; que la démarche intellectuelle à laquelle Z A invite la Cour, consistant à remonter du trouble à l’agent causal, dispenserait le salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ou de prouver que les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail ont été éludées par l’employeur ; que la reprise dans des certificats des dires de Z A aux praticiens qui l’ont successivement examiné, et qui ne pouvaient vérifier ses plaintes, ne saurait donner au récit nécessairement subjectif du déroulement d’une relation de travail la valeur d’une expertise médicale ;
Que s’il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, Z A établit en l’espèce un lien artificiel entre des événements que seule rapproche l’intention qu’ils révéleraient de la part de B C D de le contraindre à la démission ; que le refus par le président directeur général des augmentations individuelles de salaire sollicitées en janvier 2004 et plus encore en septembre 2009 est présenté par l’appelant comme le point de départ de ses difficultés ; qu’il joue dans le présent litige un rôle fondateur ; que ce n’est pas le refus de l’employeur qui fait question, Z A n’ayant jamais été en mesure de démontrer l’existence d’un droit déjà ouvert à une majoration de salaire ; que le trouble naît du taux de l’augmentation revendiquée (+ 16% en 2004), de l’insistance du salarié et de la longueur de son plaidoyer du 7 septembre 2009, dans lequel il souligne la qualité de son travail, son professionnalisme et son engagement, se décrit comme rationnel, pragmatique et professionnel, fait appel à la morale et à l’éthique ; que sa réclamation soutenait un enjeu d’une telle importance, en termes de reconnaissance, que le silence conservé par l’employeur était à proprement parler insoutenable ; que les faits postérieurs ont été interprétés en fonction de cette blessure narcissique, en bousculant parfois la chronologie ; qu’ainsi, la demande de justification des déplacements envisagés est apparue dès mars 2003 avant tout conflit entre B C D et l’appelant ; que cette obligation a été contractualisée en mai 2004, ce qui exclut que l’employeur se soit rangé à l’argumentation développée par Z A le 17 mars 2003 ; que la présentation des courriers des 28 juin et 9 septembre 2010 comme 'la mise en scène de sa disparition’ relève en la forme de l’outrance et au fond du procès d’intention ; que rien n’indique que le salarié, qui n’a jamais occupé les nouveaux locaux de la J K, n’aurait plus eu aucun contact avec les autres membres du personnel ; qu’un congé de maladie ne met obstacle ni à une procédure disciplinaire ni a fortiori à la vérification de l’origine d’anomalies révélées par l’APAVE ; que les explications de l’appelant ont d’ailleurs été considérées comme satisfaisantes puisqu’aucune suite disciplinaire n’a été donnée à cet échange ;
Que Z A tantôt se présente comme victime de méthodes managériales s’appliquant à tous, mais dont lui seul a saisi le juge du contrat de travail, tantôt recherche des indices de harcèlement dans le traitement particulier qui lui était réservé, s’agissant notamment des déplacements professionnels ; que les attestations qu’il communique décrivent le management de B C D en termes généraux sans jamais citer les personnes qui ont subi un changement de traitement et enduré de nombreuses réprimandes (attestation de E-F G), les salariés qui ont déplu soudainement au président directeur général et sont devenus 'une sorte de cible’ (attestation de Régine CORMOZ) ou ceux qui ont dû pour 'durer’ affirmer que le ciel était rouge alors qu’il était gris (attestation de X Y) ; qu’ainsi la société intimée est placée dans l’incapacité de prouver que les agissements relatés ne sont pas constitutifs de harcèlement ou plus simplement n’ont pas eu lieu ; qu’il n’est pas explicable, après lecture de l’attestation de E-F G, que ce dernier n’ait pas saisi le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont il était membre ; que devant la Cour d’appel de Pau, X Y a demandé réparation du préjudice consécutif à son licenciement, mais non d’un éventuel préjudice résultant des conditions d’exécution de son contrat de travail ; que Régine CORMOZ avait quitté la société avant les faits dénoncés par Z A ; que ce dernier ne communique pas la note 2010-NSRH04 du 26 avril 2010, ce qui ne permet pas de vérifier si elle lui était uniquement destinée ou si elle s’appliquait à tous les salariés astreints à des déplacements professionnels ;
Que Z A et l’Union régionale Rhône-Alpes du syndicat CFE-CGC n’ont saisi la Cour d’aucun moyen pertinent contre le jugement qui a rejeté l’ensemble de leurs demandes, et dont les motifs sont adoptés par le présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Z A et l’Union régionale Rhône-Alpes du syndicat CFE-CGC aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Directeur général ·
- Attestation ·
- Absence ·
- Marketing ·
- Titre ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Logiciel ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Responsabilité ·
- Acquéreur ·
- Certificat de conformité ·
- Vices ·
- Jugement ·
- Rapport d'expertise ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit de luxe ·
- Parfum ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Campagne publicitaire ·
- Publicité ·
- Or ·
- Communication ·
- Diffusion
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Employé ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Cour d'appel ·
- Intérêt ·
- Public
- Médaille ·
- Crédit ·
- Gratification ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Usage d’entreprise ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Demande ·
- Décoration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion ·
- Architecture ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Jugement
- Consorts ·
- Montagne ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Côte ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Souche ·
- Polynésie ·
- Titre exécutoire
- Jardin d'enfants ·
- Chômage partiel ·
- Crèche ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Consommateur ·
- Résidence ·
- Enrichissement sans cause ·
- Code civil ·
- Facture ·
- Consommation
- Laser ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Satellite
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Vieux ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Bâtiment ·
- Modification ·
- Facteurs locaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.