Confirmation 19 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc., 19 sept. 2011, n° 09/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/02672 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Hayange, 30 juin 2006, N° 05/02 51 |
Texte intégral
Arrêt n° 11/00338
RG N° 09/02672
Tribunal paritaire des baux ruraux de X
30 Juin 2006
05/02 51
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix neuf Septembre deux mille onze
APPELANT :
Monsieur G H
XXX
XXX
Représenté par Me SEYVE (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉES :
COMMUNE DE NEUFCHEF représentée par son Maire
XXX
Représentée par Me ROTH (avocat au barreau de METZ)
Madame C Z
XXX
XXX
Représentée par Me ANTONIAZZI substituant Me DAVIDSON (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Françoise HAEGEL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller
Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Clarisse LEBAS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2011, tenue par Madame Françoise HAEGEL, Présidente de Chambre et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a, en présence de Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Septembre 2011
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant autorisation de transfert du droit d’exploitation des parts communales le 16 août 1988 et bail à ferme du 29 octobre 1991, Monsieur G H est locataire des parcelles sises Commune de NEUFCHEF d’une superficie de 7 ha 86 a 52 ca réparties comme suit :
— section 25 partie de la parcelle XXX
— section 25 partie de la parcelle XXX
— section 28 parcelle XXX.
Les échanges de parcelles louées étaient admises, Monsieur G H a effectué de telles opérations avec Monsieur A Z à telle enseigne que Monsieur G H n’avait jamais exploité la parcelle litigieuse section XXX.
Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2005 rectifiée par ordonnance du 16 décembre 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de X statuant en référé, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de X, a condamné Monsieur G H à payer à Madame C Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné Monsieur G H aux dépens.
Monsieur G H a sollicité :
— la condamnation de la commune de NEUFCHEF à délimiter et à borner dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir la partie de la parcelle section XXX, d’une superficie de 4 hectares, 01 are, 15 centiares qu’il doit exploiter en vertu du bail du 29 octobre 1991 avec accès par le chemin d’exploitation communal et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai susvisé ;
— la condamnation de la commune de NEUFCHEF, sous la même astreinte et dans le même délai, à borner la partie de la parcelle Nº6 qu’il exploite ;
— que le jugement à intervenir et la délimitation qui s’en suivra soient déclarées opposables à Madame C Z ;
— la condamnation de la commune de NEUFCHEF à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour la perte de culture de l’année 2005 ;
— la condamnation de la commune de NEUFCHEF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il demande également que le jugement à intervenir soit assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
''
Par jugement du 30 juin 2006, le Tribunal d’Instance de X a statué comme suit :
' déclare irrecevables les demandes en bornage des parcelles section XXX et 6 formées par Monsieur G H à l’encontre de la Commune de NEUFCHEF ;
' déboute Monsieur G H de l’intégralité de ses prétentions ;
' rejette toute autre demande ;
' condamne Monsieur G H à payer à Monsieur C Z la somme de 230,00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
' condamne Monsieur G H aux dépens.
' '' '
Suivant déclaration enregistrée le 27/06/2006, Monsieur G H a formé appel de cette décision.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 15/06/2009. L’instance a été reprise à l’initiative de l’appelant le 17/06/2009.
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 22/03/2011, Monsieur G H forme les demandes suivantes :
Déclarer Monsieur G H recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’X en date du 30 juin 2006.
Condamner en conséquence la commune de NEUFCHEF à procéder à la délimitation de la partie de la parcelle section 25 nº 2 côté route blanche d’une superficie de 4 ha 0,1 a 15 ca pour permettre à Monsieur G H en vertu du bail du 29 octobre 1991, une exploitation normale de cette partie de parcelle avec accès sur le chemin d’exploitation communale et ce sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Madame C Z ainsi que la délimitation qui en suivra.
Condamner la commune de NEUFCHEF à payer à Monsieur G H la somme de 10.012,70 € avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et ce à titre de dommages et intérêts pour la perte de cultures des années 2005 à 2010.
Condamner la commune de NEUFCHEF à rembourser à Monsieur G H la somme de 229,27 €.
Condamner la commune de NEUFCHEF à payer à Monsieur G H la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Madame Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la commune de NEUFCHEF en tous les frais et dépens.
A l’appui de son recours, il développe les arguments suivants :
' compte-tenu de l’échange de parcelles intervenu avec Monsieur A Z, il n’a jamais exploité la parcelle section XXX et 6 ainsi que celle sise section 28 n°40, objet de l’échange de 1991 ;
' selon courrier du 2/12/2004, il a été informé de la cessation de ces échanges, l’exploitation de Monsieur Z étant reprise par sa nièce C Z ;
' il ne demande pas le bornage de la parcelle n°2 qu’il doit exploiter mais sa délimitation par la commune, par rapport à celle exploitée par Madame Z afin qu’il dispose d’un accès par le chemin d’exploitation communal ;
' en effet la parcelle en litige telle que délimitée actuellement ne dispose d’aucun accès si ce n’est par le chemin forestier, pour lequel il établi son caractère accidenté, non empierré, pentu donc non pratiquable avec des engins agricoles tels qu’un tracteur avec moissonneuse batteuse ;
' il disposait d’un accès direct avant remembrement à ses parcelles ;
' sa demande en dommages et intérêts est justifiée dès lors qu’il a été contraint de laisser la parcelle en litige en jachère depuis 2005 ; il évalue son préjudice sur six ans à 10 012.70 euros outre 229.27 euros de pénalités de non exploitation ;
' il ne forme plus de demande relativement à la parcelle n°6.
Par conclusions entrées au greffe les 15/02 et 11/04/2011, Madame C Z sollicite la confirmation du jugement déféré, au vu des arguments suivants :
la demande de bornage ne peut émaner d’un preneur mais uniquement du bailleur, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré à cet égard,
l’attribution des parcelles à Monsieur G H résulte de l’autorisation de transfert du 16/08/1988 établi par la Mairie de NEUFCHEF ; après remembrement la partie sud de la parcelle a été cadastrée section XXX (anciennement section XXX et 151) ;
cependant l’accès par le chemin forestier n’a pas été modifié et il est régulièrement praticable ;
un chemin rural a été établi au cours du remembrement, de l’autre côté de la parcelle section XXX ; la positionnement actuel de la parcelle correspond à celui de 1991 ce qui justifie le débouté de la demande de Monsieur G H .
Madame C Z réclame en outre, le paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions entrées au greffe le 15/04/2011, la COMMUNE DE NEUFCHEF, prise en la personne de son maire, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, de déclarer son action irrecevable.
Elle sollicite également une somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’il est fait interdiction au juge judiciaire d’ordonner une obligation de faire à l’encontre de l’Administration ;
Elle reprend à son compte le moyen tiré du défaut de qualité de Monsieur G H, preneur pour réclamer le bornage d’une parcelle, cette action appartenant exclusivement au propriétaire du bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement déféré,
Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures récapitulatives entrées au greffe le 22/03/2011 pour l’appelant, les 15/02 et 11/04/2011 pour Madame C Z et le 15/04/2011 pour la COMMUNE DE NEUFCHEF, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la demande portant sur les limites de la parcelle
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’action en bornage prévue par l’article 646 du code civil n’appartient qu’au propriétaire du bien concerné ;
Que Monsieur G H en qualité de preneur de la parcelle cadastrée section XXX, n’est par conséquent, pas recevable à cette action ;
Que le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Attendu à hauteur de Cour, Monsieur G H fait valoir qu’il n’exerce pas d’action en 'bornage’ mais qu’il requiert de la Commune de NEUFCHEF, la délimitation de la parcelle en litige, qu’il n’a jamais exploitée, compte-tenu de l’accord d’échange conclu alors avec Monsieur Z A ; Qu’aucune demande n’est maintenue concernant la parcelle n°6 ;
Mais attendu qu’au vu des pièces et notamment des plans fournis, il apparaît que la demande de Monsieur G H a en fait pour objet, de modifier la localisation de la partie de la parcelle qu’il exploite, en changeant à la fois son sens et sa position par rapport à la limite forestière du terrain ;
Qu’il échet de relever cependant que la parcelle avant remembrement était localisée de manière identique même si elle a été étendue par le regroupement de petites parcelles situées alentours ; Que Madame C Z dispose de la surface de culture voisine d’une superficie conséquente et d’un seul tenant ;
Qu’ainsi, il convient de constater que la demande de Monsieur G H vise ni plus ni moins, qu’à la remise en cause des attributions effectuées au cours des opérations de remembrement, procédure administrative définitive ;
Que de ce chef aussi, elle est irrecevable ;
Sur la demande relative à l’accès
Attendu que les éléments probants produits ont été justement analysés par les premiers juges ;
Qu’en effet, s’il est constant que l’accès à la parcelle exploitée par Monsieur G H s’effectue par un chemin forestier, donc par nature plus humide en hiver, il n’est pas démontré qu’il soit impraticable ;
Qu’au contraire tant un tracteur qu’un attelage important peuvent y circuler, tel que décrit par Maître FLESCHEN, huissier de justice ;
Que dès lors la demande de Monsieur G H, sera rejetée comme non fondée ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu qu’il résulte des développements précédents que les dommages prétendument subis par l’appelant depuis 2004, résultent de sa propre attitude ce qui justifie le rejet de sa demande d’indemnisation à quelque titre que ce soit ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Madame C Z auxquels Monsieur G H sera condamné à payer une somme de 1 200,00 euros.
Que pareille condamnation sera prononcée en faveur de la COMMUNE DE NEUFCHEF à hauteur de 1 000.00 euros sur le même fondement.
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel, comme ceux de la première instance à la charge de Monsieur G H, partie appelante qui succombe.
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Juge recevable l’appel formé par Monsieur G H à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2006 par le Tribunal d’Instance de X ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur G H à payer à Madame C Z une somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur G H à payer à la COMMUNE DE NEUFCHEF une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur G H aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2011 par F. HAEGEL, Présidente de Chambre et signé par elle et par M. CERESER, Greffier présente lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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