Confirmation 9 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 oct. 2013, n° 12/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/03714 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 5 avril 2012, N° 1111000570 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 09 OCTOBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03714
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2012
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1111000570
APPELANTE :
SAS SUD SERVICE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Sabine SUSPLUGAS de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RÉSIDENCE ENCLOS AUX FONTAINES A ET B pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CORUM IMMOBILIER, dont le siège social est XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
XXX
XXX
représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Août 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, Madame Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Y Z, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI,Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS SUD SERVICE exploite une activité de nettoyage. Elle a bénéficié d’un transfert total de l’activité de nettoyage de la société ANTIGONE SERVICE.
Elle se prévaut d’un avenant signé le 13 septembre 2006 entre elle-même, la société ANTIGONE SERVICE et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet X B, prévoyant que les dispositions d’un précédent contrat, signé en 2004 entre ces deux derniers, demeuraient inchangées.
Par courriers recommandés des 6 novembre 2007 et 3 décembre 2009, la SAS SUD SERVICE mettait en demeure la société X B, ès qualités de syndic, de régler diverses factures au titre de prestations de services de nettoyage.
Par actes d’huissier des 11 et 23 mars 2011, la SAS SUD SERVICE faisait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE ENCLOS AUX FONTAINES pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 6 998,32 euros TTC correspondant aux factures suivantes :
* n° 2007 8502127 du 31 août 2007,
* n° 2007 8502413 du 10 septembre 2007,
* n° 2007 8503003 du 30 novembre 2007,
* n° 2007 8503287 du 31 décembre 2007,
avec intérêts de retard au taux contractuellement prévu, calculés selon le taux de référence du système bancaire et majorés de 1,5 point à compter du 6 novembre 2008 et anatocisme,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement en date du 5 avril 2012 le tribunal d’instance de Montpellier a :
Jugé que l’action en paiement de la SAS SUD SERVICE est prescrite,
Déclaré irrecevable l’action en paiement de la SAS SUD SERVICE,
Condamné la SAS SUD SERVICE à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE ENCLOS AUX FONTAINES A et B la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
APPEL
La SAS SUD SERVICE a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 août 2013.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2013 2013, la société SAS SUD SERVICE, au visa de des articles 1134 et suivants, 1154, 1165 et suivants, 1371 et suivants du code civil, de la jurisprudence, de l’avenant de substitution signé entre les parties le 13 septembre 2006 et des conditions générales applicables aux travaux de propreté et des factures produites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 5 avril 2012,
À titre principal
Juger que l’action en paiement à l’égard du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE ENCLOS AUX FONTAINES
A et B n’est pas prescrite, ni soumise aux dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation,
Juger qu’elle a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles et que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n’a pas exécuté les siennes,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence enclos aux fontaines a et B à lui payer la somme principale totale de 6 998,32 euros TTC correspondant aux factures :
* n° 2007 8502127 du 31 août 2007,
* n° 2007 8502413 du 10 décembre 2007,
* n° 2007 8503003 du 30 novembre 2007,
* n° 2007 8503287 du 31 décembre 2007,
avec intérêts de retard au taux contractuellement prévu, calculés selon le taux de référence du système bancaire et majorés de 1,5 point à compter du 6 novembre 2008 et anatocisme,
A titre subsidiaire,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE ENCLOS AUX FONTAINES A et B à lui payer la somme principale totale de 6 998,32 euros TTC correspondant aux prestations de nettoyage effectuées durant les mois d’août, septembre, novembre et décembre 2007, sur le fondement de l’enrichissement sans cause issue de l’article 1371 du Code civil ,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE ENCLOS AUX FONTAINES A et B à lui payer :
— la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence ENCLOS AUX FONTAINES A et B,
Fait valoir les éléments suivants :
Une jurisprudence de la Cour de Cassation du 23 juin 2011, reconnait à un syndicat de copropriétaires la qualité de consommateur pour lui appliquer les dispositions d’un article du code de la consommation. Se fondant sur cette jurisprudence, elle estime que, de la même façon, le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir de la prescription biennale aujourd’hui édictée par le code de la consommation, mais résultant en 2007 des dispositions de l’article 2272 ancien du code civil. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur ce point.
Elle fait valoir que la société appelante ne rapporte pas la preuve d’un contrat conclu entre elle et le syndicat des copropriétaires. En effet, les dispositions légales de la loi du 10 juillet 1965 et celles de l’article 21 de son décret d’application du 17 mars 1967 limitent les pouvoirs du syndic dans la possibilité de représenter le syndicat des copropriétaires selon le montant des marchés conclus. Il appartient donc aux professionnels de se renseigner pour savoir si le montant du marché impose une ratification par l’assemblée générale des copropriétaires. L’appelante ne peut se réfugier derrière la théorie de l’apparence, car la croyance n’est pas légitime dès lors que le respect des obligations légales peut être vérifié. Elle doit donc fournir la preuve au syndicat des copropriétaires que le syndic n’a pas excédé ses pouvoirs et l’a valablement engagé. Or la société appelante ne rapporte pas cette preuve.
Subsidiairement il soutient que le contrat n’a pas été correctement exécuté, tirant cette présomption de sa résiliation intervenue par courrier du 14 septembre 2007, de sorte qu’il est bien fondé à opposer à l’appelante l’exception d’inexécution pour obtenir son débouté de tout ou partie de sa demande.
Sur la demande nouvelle tirée de l’enrichissement sans cause, il rappelle que l’action de in rem verso n’est recevable que lorsqu’aucune autre action n’est ouverte au demandeur et que l’action principale qu’il aurait dû engager n’est pas vouée à l’échec par sa faute. En l’espèce, il lui appartient d’engager une action en responsabilité à l’encontre du cabinet X si cette société a exercé les pouvoirs du syndic.
Il demande en conséquence à la Cour,
au visa des articles 1315 et suivants, 1341 et 1356 du Code civil, des articles 14 et 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 21 du décret de 1967, des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de l’article 2272 anciens du Code civil et de l’article L. 137-2 du code de la consommation, du jugement, de l’article 908 du code de procédure civile, de :
Juger l’appel irrecevable injuste et mal fondé,
Juger irrecevable la demande formée par la société Sud service au titre de l’enrichissement sans cause, comme étant présenté au-delà du délai de trois mois laissés à l’appelant pour conclure,
À défaut débouter la société SUD SERVICE de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’action en paiement prescrite est déclaré irrecevable cette action,
Débouter la société Sud service de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un engagement valable du syndicat des copropriétaires ni de la teneur de cet engagement, le contrat objet des poursuites n’étant pas produit,
Débouter la SAS SUD SERVICE de sa demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause, cette action ne pouvant être admise qu’à défaut de tout autre action ouverte au demandeur et ne pouvant suppléer à l’action engagée par la société SUD SERVICE qui ne peut aboutir par suite d’une prescription et parce qu’elle ne rapporte pas les preuves nécessaires au succès de ses prétentions,
Subsidiairement,
Débouter la SAS SUD SERVICE de l’intégralité de ses demandes, du fait de l’exception d’inexécution qu’il lui oppose et, à tout le moins, réduire le montant des demandes à de plus justes proportions,
Débouter l’appelante de sa demande d’application des intérêts qui ne repose sur aucun élément de preuve opposable au syndicat,
La débouter de sa demande de dommages et intérêts,
La condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance d’appel.
MOTIFS
Sur la prescription :
Il est constant que la demande en paiement porte sur des factures dont la plus récente est la facture n° 2007 8503287 du 31 décembre 2007.
En conséquence, les dispositions de l’article 137-2 du code de la consommation, relatives à la prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, ne peuvent être applicables au cas d’espèce, en ce que ces dispositions sont issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et dont l’entrée en vigueur est donc largement ultérieure à la cause invoquée de l’action en paiement.
Cependant, avant l’entrée en vigueur de ce nouveau texte, la prescription biennale de l’action en paiement des professionnels envers les consommateurs s’évinçait des dispositions de l’article 2272 ancien dont l’alinéa 4 disposait : « l’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par deux ans. »
Aux termes de l’article 2274 ancien du code civil, la prescription dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Il résulte de la combinaison des articles 2272 ancien dont l’alinéa 4 et 2274 ancien du code civil, que la notion de marchandise recouvre ici également les prestations de service fournies par une société commerciale à des particuliers non marchands.
Il est constant qu’un syndicat de copropriétaires est une personne morale composée de consommateurs, soit des particuliers non marchands, et qu’il est lui-même « non-marchand » au sens des dispositions de l’article 2272 ancien, alinéa 4 du code civil.
C’est à bon droit que le premier juge a analysé que le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 a pour objet la conservation de l’immeuble bâti en copropriété et l’administration des parties communes, qu’il n’a pas d’activité professionnelle, et qu’il agit dans le cadre d’un contrat d’entretien comme un consommateur ordinaire.
Pour avoir désormais la qualité reconnue de consommateur, le syndicat des copropriétaires avait, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 – a fortiori – la qualité de non-marchand.
S’il existe un contrat de prestation de services, c’est avec le syndicat des copropriétaires qu’il est conclu et non avec le syndic.
En effet, le syndic ne peut se confondre avec le syndicat des copropriétaires qu’il représente :
Le syndic peut être révoqué ou non renouvelé dans son mandat,
il est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 1967, et notamment son article 21 qui limite ses pouvoirs,
il doit notamment, respecter des règles de ratification par l’assemblée générale des copropriétaires et celles des appels d’offres, selon le seuil des marchés qui seront conclus par le syndicat des copropriétaires,
Un professionnel de prestations de services, tel que la société appelante, ne peut ignorer la limitation légale des pouvoirs du syndic et ne peut donc s’abriter derrière la théorie de l’apparence en effet, sa croyance n’est pas légitime dès lors que le respect des dispositions légales de la loi du 10 juillet 1965 peut être vérifié.
Dès lors, contrairement aux prétentions de l’appelante, peu importe que le syndic, qui n’est que le représentant du syndicat des copropriétaires, soit un syndic professionnel ou bénévole.
La qualité de professionnel de la personne physique ou morale du syndic est inopérante et ne saurait faire écran à la qualité de non-professionnel et de non-marchand du syndicat des copropriétaires qu’il représente.
La qualité de professionnel du syndic ne peut dès lors être utilement invoquée pour faire échec à la prescription biennale dont le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir, en qualité de personne morale, ayant la qualité consommateur au sens de l’article 137-2 du code de la consommation issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, mais ayant également, pour les litiges antérieurs – comme dans le cas d’espèce- celle d’une personne morale faisant partie de la catégorie des « non-marchands » au sens des dispositions de l’article 2272 ancien, alinéa 4 du code civil.
Il s’évince des dispositions de l’article 2274 ancien du code civil que lorsque les parties sont en compte d’une manière régulière, la prescription biennale de l’article 2272 ancien ne peut courir qu’à la date des dernières opérations comprises dans le compte.
C’est donc, en définitive – dans une rédaction un peu elliptique – que le premier juge a pu faire une juste application de ces dispositions, puisqu’il a bien retenu la dernière facture du 31 décembre 2007 comme étant le point de départ de la prescription biennale, pour ensuite constater justement qu’il n’était justifié d’aucune cause interruptive de prescription.
Au regard de la prescription acquise le 31 décembre 2009, c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’action en paiement comme engagée les 11 et 23 mars 2011.
Le jugement – par motifs ajoutés et partiellement substitués – sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Y ajoutant, l’appelante sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’intimé.
L’appelante qui succombe supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 2272 ancien, alinéa 4, et 2274 ancien du code civil, vu les dispositions de loi du 10 juillet 1965 et notamment de celles de ses articles 14 et 21, ainsi que celles de son décret d’application du 17 mars 1967 et notamment en son article 21,
La COUR, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SUD SERVICE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ENCLOS AUX FONTAINES A et B la somme de 1 000 euros, en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SUD SERVICE aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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