Confirmation 5 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 5 mai 2014, n° 13/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/01815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre Commercial Rive Droite, SA AXA FRANCE, SARL PGI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/05/2014
la SELARL DESCOT-SUZANNE
ARRÊT du : 05 MAI 2014
N° : – N° RG : 13/01815
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de X en date du 30 Avril 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 4883 2250 1516 et 1265 4999 5296 2827
SARL PGI
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentées par Me Emmanuelle DESCOT de la SELARL DESCOT-SUZANNE, avocat au barreau de X
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 5028 2380 4121
Monsieur B C
né le XXX à EL-BIAR (ALGERIE)
XXX
XXX
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLÉANS substituée par Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 5456 4526 1064
LA CPAM D’INDRE ET LOIRE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
XXX
XXX
37035 X CEDEX 1
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 JUIN 2013.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 JANVIER 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 04 Mars 2014, à 14 heures, devant Madame NOLLET, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 05 MAI 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le 7 mars 2010, vers 10 h du matin, B C a glissé sur une plaque de verglas et a lourdement chuté au sol, alors que, ayant stationné son véhicule automobile sur l’aire de lavage de la station Hydrostar appartenant à la S.A.R.L. PGI, à POCE SUR CISSE, en vue d’effectuer le nettoyage de son véhicule, il se rendait à pied au monnayeur situé à l’extrémité de l’aire.
Victime d’une double fracture ouverte tibia/péroné, B C a dû subir une intervention chirurgicale et une longue rééducation.
Au vu de l’expertise ordonnée en référé et pratiquée par le docteur Y, lequel a remis son rapport le 31 août 2011, B C a fait assigner la S.A.R.L. PGI et la SA AXA FRANCE, son assureur, devant le tribunal de grande instance de X, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
En l’absence de consolidation, il a sollicité dans un premier temps le versement d’une provision de 12.000 €.
Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. PGI sur le fondement de l’article 1384 du code civil, a condamné solidairement la S.A.R.L. PGI et la SA AXA FRANCE à verser à B C une provision de 9.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, a condamné les mêmes, in solidum, à payer à la CPAM d’Indre et Loire la somme de 10.439,67 €, outre celle de 980 € au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, a condamné encore la S.A.R.L. PGI et la SA AXA FRANCE à verser à B C la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
La S.A.R.L. PGI et la SA AXA FRANCE ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions du 26 août 2013, elles en sollicitent l’infirmation en toutes ses dispositions et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— qualifier de contractuelle la relation qui s’est établie entre B C et la S.A.R.L. PGI, le 7 mars 2010,
— dire que cette dernière a satisfait à son obligation de sécurité et qu’elle n’est pas tenue à indemnisation,
subsidiairement,
— dire que B C a commis une faute qui a concouru à la réalisation de l’accident,
— réduire de moitié l’indemnité provisionnelle à laquelle l’intéressé peut prétendre,
— réduire dans la même proportion la demande de la CPAM,
— condamner B C à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Les appelantes allèguent que B C avait accepté l’offre émise par la S.A.R.L. PGI, puisqu’il avait stationné son véhicule sur l’aire de lavage et s’apprêtait à payer, peu important qu’il n’ait pas encore payé la prestation lorsque l’accident est survenu, la formation d’un contrat étant indépendante du paiement du prix, que la relation entre les parties était donc de nature contractuelle, et non délictuelle comme retenu à tort par le premier juge, que l’obligation de sécurité pesant sur le prestataire est une obligation de moyens, et non de résultat, qu’il doit être tenu compte de la liberté de mouvement conservée par le client, qu’en l’occurrence, des panneaux mettaient en garde les clients contre les risques de sol glissant, surtout en cas de gel, que ces panneaux ont été vus par B C, que le salage ou le sablage de l’aire de lavage aurait été inefficace en raison des eaux de lavage qui emportent les produits répandus, qu’il résulte du seul témoignage recueilli que l’intimé n’a pu chuter devant le monnayeur, que, en tout état de cause, les eaux de lavage peuvent se répandre jusqu’à cette zone, que la S.A.R.L. PGI a satisfait à son obligation de sécurité en apposant des panneaux de mise en garde à l’intention de la clientèle et que B C a commis une faute d’imprudence en ne prêtant pas attention à l’état du sol, malgré les mises en garde affichées.
Suivant conclusions du 3 octobre 2013, B C sollicite la confirmation du jugement déféré, la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Il soutient que la S.A.R.L. PGI, gardienne de son installation, est soumise à une obligation de sécurité, qu’en sa qualité d’exploitante d’une aire de lavage elle est nécessairement consciente des risques engendrés par le gel et doit prendre des mesures pour éviter les chutes des utilisateurs, que l’apposition de pancartes est insuffisante, qu’il incombait à l’intéressée de procéder au sablage ou au salage de la station ou à l’installation d’un système anti-dérapant, que l’accident s’est produit au pied du monnayeur et non sur l’aire de lavage elle-même, que la mise en place de sel ou de sable à cet endroit était parfaitement possible, que, la température étant encore négative à l’heure de l’accident, le portique régulant l’accès à la station aurait dû être au rouge, que le dysfonctionnement de l’installation a permis à tort l’accès de la clientèle, que la situation anormale ainsi créée a été l’instrument du dommage et que la responsabilité de la S.A.R.L. PGI est engagée, sur le fondement de l’article 1384 et, subsidiairement, 1147 du code civil.
Suivant conclusions du 24 octobre 2013, la CPAM d’Indre et Loire sollicite la confirmation du jugement déféré, la condamnation, in solidum, de la S.A.R.L. PGI et de la SA AXA FRANCE à lui payer les somme de 1.015 € en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
Elle reprend à son compte les moyens soulevés par B C et estime que ce dernier n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’existence d’un rapport de nature contractuelle entre la S.A.R.L. PGI et B C, dès lors que l’accès à la station de lavage était entièrement libre et que l’accident a eu lieu après que l’intimé ait stationné son véhicule, mais avant qu’il ait procédé au paiement à l’aide du monnayeur automatique, de sorte qu’il n’y avait pas encore eu rencontre de volonté des parties sur le service et sur le prix ;
Que la responsabilité de la S.A.R.L. PGI ne peut donc être recherchée sur un fondement contractuel, mais sur un fondement quasi-delictuel, par application de l’article 1384 alinéa1er du code civil ;
Attendu qu’il résulte des déclarations du seul témoin objectif des faits, en l’occurrence monsieur Z A, conducteur d’un véhicule stationné derrière celui de B C, en attente de pouvoir accéder lui-même à l’aire de lavage, que la victime a chuté alors que, descendue de voiture, elle se dirigeait vers le monnayeur et qu’elle se trouvait à hauteur du capot de son véhicule ;
Que, éclairé par les photographies versées aux débats, et en particulier la photographie identifiée sous la pièce numéro 2, ce témoignage ne contredit pas les déclarations de B C, selon lesquelles celui-ci se trouvait à hauteur du monnayeur lorsqu’il a chuté, puisqu’il apparaît que cet appareil se trouve à l’extrémité droite de l’aire de lavage, zone dans laquelle se trouvait arrêté le véhicule de Z A ;
Que c’est à juste titre, dès lors, que le premier juge a considéré que B C avait chuté à l’extrémité de l’aire exploitée par la S.A.R.L. PGI, mais à l’intérieur de celle-ci dont le monnayeur fait nécessairement partie, soit dans une zone relevant des pouvoirs de direction, de contrôle et de surveillance de l’exploitant, ce dernier en ayant la qualité de gardien ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que B C a glissé sur une plaque de verglas, celle-ci ne pouvant, en l’absence de tout phénomène pluvieux durant la nuit, avoir été causée que par un écoulement d’eau lié au fonctionnement de la station de lavage, étant observé que les températures avaient été inférieures à zéro tout au long de la nuit précédant l’accident, jusqu’au matin, ainsi qu’il résulte des relevés météorologiques versés aux débats ;
Que l’état du sol de la station, rendu anormalement glissant par la présence d’une plaque de verglas, a bien été l’instrument du dommage ;
Attendu que la constitution d’une telle plaque, à cette époque de l’année, sur un sol nécessairement humide, ne présentait pas pour l’exploitante de la station de lavage les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, alors que les températures de la nuit ayant précédé l’accident avaient été négatives, tout comme elles l’avaient été également la nuit précédente ;
Que l’apposition d’affichettes prévenant du risque de sol glissant témoigne, d’ailleurs, de ce que la S.A.R.L. PGI avait bien conscience de ce risque ;
Attendu que la S.A.R.L. PGI ne démontre pas qu’elle était dans l’incapacité de prévenir la réalisation d’accidents, autrement que par l’apposition desdites affiches, alors que, outre le sablage ou le salage des abords du monnayeur, lequel, situé à l’extrémité de l’aire, n’est pas directement menacé par les projections d’eau, l’installation d’un tapis antidérapant ou d’un système de chauffage au sol auraient pu être envisagée, voire, la fermeture momentanée de la station, laquelle doit normalement s’opérer lorsque la température est inférieure à 0, ce qui n’a pas été le cas, bien que manifestement la température ait été encore négative à l’heure de l’accident ;
Attendu que monsieur Z A, témoin des faits, atteste de ce que B C est descendu de son véhicule 'très précautionneusement’ pour démonter son antenne, puis qu’il s’est dirigé 'toujours très lentement’ vers le monnayeur et que c’est à ce moment-là qu’il a chuté ;
Qu’il résulte de ce témoignage, d’une part, que B C n’a commis aucune imprudence, puisqu’il est établi qu’il a, au contraire, pris toutes les précautions possibles pour se déplacer sur l’aire de lavage, et, d’autre part, que le système de prévention mis en place par la S.A.R.L. PGI (affichettes) était manifestement insuffisant, puisque, bien qu’il ait suivi les conseils qui y étaient prodigués, B C n’a pu éviter la chute ;
Qu’il s’ensuit que la S.A.R.L. PGI ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en sa qualité de gardien ;
Qu’elle a, à bon droit, été reconnue entièrement responsable du préjudice subi par B C et condamnée, in solidum, avec son assureur à indemniser ce dernier, ainsi qu’à rembourser la CPAM des prestations versées ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la S.A.R.L. PGI et la SA AXA FRANCE, qui succombent en leur appel, seront condamnées, in solidum, à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à B C la somme de 2.000 € et à la CPAM D’INDRE ET LOIRE celle de 1.000 €, ainsi qu’à cette dernière la somme de 1.015 € en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Que les appelantes seront en outre condamnées, in solidum, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE, in solidum, la S.A.R.L. PGI et la SA AXA FRANCE à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à B C la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) et à la CPAM D’INDRE ET LOIRE celle de MILLE EUROS (1.000 €),
LES CONDAMNE, sous la même solidarité, à payer à la CPAM D’INDRE ET LOIRE la somme de 1.015 € en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. PGI et la SA AXA FRANCE, in solidum, aux dépens et accorde aux avocats de la cause, à l’exception de la SELARL DESCOT-SUZANNE, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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