Infirmation 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 mars 2014, n° 13/06885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 11 juin 2012, N° F11/00045 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 13/06885
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 11 Juin 2012
RG : F 11/00045
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 MARS 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Mme Aude CHEYROU (R.R.H) munie d’un pouvoir
ET Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
A Y
née le XXX à XXX
XXX
42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
comparante en personne, assistée de Me Elodie JUBAN de la SCP SCP JUBAN-Z & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 septembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2014
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— A PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, section activités diverses, par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2012 a :
— constaté le comportement fautif de la SAS People and Baby et l’a condamnée à payer à madame Y :
* 9480 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS People and Baby aux entiers dépens de l’instance;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la SAS People and Baby par lettre recommandée postée le 3 juillet 2013 et réceptionnée au greffe le 5 juillet 2012 ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2013 et a fait l’objet d’une ordonnance de radiation n’étant pas en état être plaidée ;
Attendu que la Sas People and Baby a sollicité le rétablissement de l’affaire par lettre du 25 juillet 2013 ;
Attendu que madame Y a été engagée par contrat à durée indéterminée signé le 1er octobre 2001, à temps partiel (75,84 heures par mois) en qualité d’auxiliaire puéricultrice, à compter du 1er octobre 2001 par l’association Riv’Momes ;
Attendu que par jugement du 23 février 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Riv’Momes avec maintien d’activité allant jusqu’au 9 avril 2010 puis jusqu’au 21 mai 2010 par décision du 9 avril 2010; Que le tribunal, par jugement du 29 avril 2010, a retenu l’offre de reprise faite par la Sas People and Baby, arrêté « le plan de cession à cette société des activités de crèche familiale, de jardins d’enfants, de crèches collectives et de services de garde d’enfant à domicile créées puis exploitées auparavant à XXX par l’association Riv’Momes et de l’activité de micro crèche exploitée par la même association à La Valla en Gier, incluant la reprise de 58 postes, y compris sous le régime de contrats CAE et de contrats d’apprentissage soit 51, 48 emplois équivalents temps plein sur 63 postes correspondant à 55,19 ETP », arrêté le nombre de licenciements économiques impliqués par l’adoption du plan de cession à 5 salariés parmi lesquels ne figure pas madame Y et fixé à la date du 1er mai 2010 « le transfert des activités, des biens, des droits et des contrats de l’association Riv’Momes au 1er mai 2010 compris dans le périmètre de la cession » à la Sas People and Baby;
Attendu qu’un avenant au contrat de travail a été signé le 1er juillet 2010 entre la Sas People and Baby et madame Y mentionnant l’entrée de cette dernière dans l’effectif de la société la Sas People and Baby ;
Attendu que madame Y a été affectée au jardin d’enfants « Comme des Grands »;
Attendu que par courrier recommandé du 14 décembre 2010, la Sas People and Baby a notifié à madame Y « une proposition de reclassement suite au chômage partiel total sur le jardin d’enfants Comme des Grands » avec réponse souhaitée avant le 7 janvier 2011 et lui a rappelé lui avoir proposé « à 500 mètres du Jardin d’Enfants » un poste à la crèche collective de XXX qu’elle a refusé ;
Que madame Y par lettre du 3 janvier 2011 a informé son employeur de ce « qu’aucun poste ne correspond à ce qui a été convenu lors de la reprise » et de ce qu’elle « se trouve donc dans l’impossibilité d’accepter votre offre », sans contester le refus de poste évoqué par l’employeur ;
Attendu que l’inspection du travail par décision du 20 janvier 2011a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel présentée par la Sas Baby and People pour la période du 20 décembre au 28 janvier 2011;
Attendu que la Sas People and Baby a intégralement versé les salaires de décembre 2010 et janvier 2011 aux salariés empêchés de travailler, l’accès au jardin d’enfants étant fermé et l’a confirmé par lettre du 28 janvier 2011 ;
Qu’un constat d’huissier a été dressé le 20 décembre 2010 à la requête des salariés;
Attendu que par lettre du 17 janvier 2011, la société People and Baby a rappelé à madame Y les termes de son précédent courrier du 14 décembre 2010, a précisé que cette dernière avait refusé le poste à la crèche de XXX lors d’un entretien du 10 décembre 2010 et l’a informé d’un poste d’auxiliaire de puériculture à pourvoir sur la crèche Perlimpinpin sur Grenoble sollicitant une réponse avant le 26 janvier ;
Que madame Y par lettre du 26 janvier 2011 a informé son employeur de ce « que ce poste ne correspond à ce qui a été convenu lors de la reprise » et de ce que « la clause sur les 30 kms contenue s’applique pour une mutation comme un reclassement », sans contester le refus de poste évoqué par l’employeur ;
Attendu que madame Y a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne le 17 janvier 2011 afin de faire constater le licenciement et réclamer indemnisation pour cause de licenciement abusif, non respect de la procédure de licenciement et remise des documents ;
Attendu que par lettre du 1er février 2011, la société People and Baby a annoncé à madame Y la création d’une micro crèche au sein des locaux du Jardin d’enfant et de sa prise de fonction au poste d’auxiliaire de puéricultrice à compter du 7 février 2011 ;
Que madame Y soutient avoir repris ses fonctions en refusant d’inscrire des enfants, son employeur ne justifiant pas de l’agrément nécessaire pour cette structure;
Qu’elle affirme avoir participé au nettoyage des locaux, à leur remise en état alors même que ces tâches n’étaient absolument pas prévues à son contrat de travail;
Attendu que madame Y a abandonné devant la juridiction prud’homale les demandes relatives au licenciement, mais a sollicité des dommages et intérêts reprochant à son employeur une attitude fautive;
Attendu que la Sas People and Baby, qui se présente elle-même comme ayant comme activité « la gestion de crèches d’entreprises et de collectivités » emploie plus de 11 salariés (environ 1000) et est dotée d’institutions représentatives du personnel ;
Que la convention collective applicable à la salariée est celle de la convention nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne ;
Attendu que la SAS People and Baby demande à la cour par conclusions écrites, déposées au nom de mesdames Robier, Thomas, Lopez, Metras, Benniere et Y le 9 septembre 2013, visées par le greffier le 30 janvier 2014 et soutenues oralement, de :
— infirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu’elles procèdent
— condamner les intimées au règlement de la somme symbolique de 1 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que madame Y demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 6 janvier 2014, visées par le greffier le 30 janvier 2014 et soutenues oralement, au visa des articles 1134,1135 et 1147 du code civil, L1221-1 et suivants du code du travail, de :
— confirmer le jugement entrepris purement et simplement
— condamner la SAS People and Baby représentée par son représentant légal à lui régler la somme de 9480 euros en réparation du préjudice subi
— condamner la SAS People and Baby à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le comportement fautif de l’employeur en cours d’exécution du contrat
Attendu que madame Y soutient que la Sas People and Baby n’a pas fourni de travail aux salariées travaillant au jardin d’enfants, n’a pas hésité à changer les serrures du lieu de travail comme a pu le constater maître Z, huissier de justice, décidé de manière unilatérale et injustifiée la mise au chômage partiel de l’activité du jardin d’enfants, considère particulièrement grave la faute contractuelle commise par la société People and Baby laquelle s’était engagée devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne au moment de la reprise à maintenir les postes sur le site pendant 3 ans ;
Qu’elle lui reproche d’avoir exigé d’elles la réalisation de « travaux de remise en état du lieu de travail puis qu’elles gardent des enfants même en l’absence de l’accord de la Protection Maternelle et Infantile »
Qu’elle analyse les jugements rendus d’une part, par la juridiction de proximité de Saint Etienne du 22 juin 2012 ayant déclaré la société People and Baby responsable de la rupture unilatérale fautive du contrat d’accueil liant celle-ci à des parents et d’autre part par le tribunal de grande instance de Saint Etienne du 15 janvier 2013 ayant rejeté la demande de résolution du plan de cession et des actes subséquents présentée par des salariées et l’Union locale CGT ;
Attendu que la société People and Baby déduit du jugement du 15 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Saint Etienne l’absence de faute contractuelle susceptible d’avoir été commise par elle ;
Qu’elle rappelle le contexte de la reprise des activités de l’association Riv’Momes, soutenant que la commune de XXX a refusé toute subvention et financement public à compter du 1er janvier 2011 en dépit de ses engagements, alors qu’elle-même en avait fait une condition de la reprise, résilié la convention d’occupation des locaux renouvelée depuis 10 ans, communiqué de façon extrêmement négative sur elle ;
Qu’elle souligne avoir multiplié en vain les actions pour sauver les emplois et soutient avoir présenté un dossier argumenté de chômage partiel, pris en charge les salaires du personnel à défaut de chômage partiel, « proposant un large choix de reclassement » et en « favorisant le dialogue et l’écoute » ;
Qu’elle précise s’être substituée en 2010 aux collectivités en comblant sur ses fonds propres le déficit de financement public de ses structures et ne pouvoir soutenir les emplois sur l’établissement dans des conditions déficitaires ;
Qu’elle considère que les salariées n’ont subi aucun préjudice, ayant été informées, perçu l’intégralité de leur salaires, s’étant vues proposer des reclassements refusés ;
Qu’elle indique avoir accepté de créer une micro crèche dans les locaux du jardin d’enfants ayant permis à trois salariés d’avoir une perspective d’emploi ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat de travail de madame Y signé le 1er octobre 2001 avec l’association Riv’Momes a été transféré à la société People and Baby à compter du 1er mai 2010 ;
Qu’elle a été affectée au jardin d’enfants « Comme des Grands »;
Attendu que préliminairement, les jugements rendus par la juridiction de proximité de Saint Etienne du 22 juin 2012 et par le tribunal de grande instance de Saint Etienne du 15 janvier 2013 ne sont pas de nature ni à caractériser des manquements commis par la société People and Baby dans l’exécution de la relation contractuelle de travail liant cette dernière à madame Y ni à exclure l’existence de manquements commis par l’employeur ;
Qu’il appartient à madame Y de caractériser les manquements subis par elle personnellement et susceptibles d’avoir été commis à son encontre par la Sas People and Baby ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la commune XXX a décidé par délibération du 3 décembre 2010 de ne plus subventionner les structures d’accueil petite enfance gérées par la société People and Baby à compter du 1er janvier 2011 laquelle a pris la décision de fermer la structure du jardin d’enfants « Comme des Grands » à compter du 17 décembre 2010, après avoir informé les salariés de la structure par lettre personnelle du 14 décembre 2010 de leur positionnement en chômage partiel total du 20 décembre 2010 jusqu’au 28 janvier 2011 ;
Que l’inspection du travail par décision du 20 janvier 2011a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel présentée par la Sas People and Baby au visa de l’article R5122-8 du code du travail ;
Attendu que madame Y reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni du travail, fermé l’accès à son lieu de travail dans le cadre d’une mesure de chômage partiel total;
Que si madame Y ne s’est plus vue fournir du travail par son employeur, elle a été dument avisée de la mesure de chômage partiel total mis en place par ce dernier et s’est vue proposer un poste à XXX, qu’elle a refusé lors d’un entretien du 10 décembre 2010 ;
Que l’employeur fait expressément référence à ce refus dans deux de ses courriers, lesquels ont fait l’objet de réponse de la salariée laquelle ne s’est jamais élevée en faux contre cette affirmation ;
Qu’elle ne conteste pas avoir continué à percevoir l’intégralité de sa rémunération en décembre 2010 et janvier 2011 y compris à la date à laquelle l’employeur a pris la décision de recourir au chômage partiel et après que l’inspection du travail ait rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel présentée par la Sas People and Baby ;
Que le seul choix d’une mesure de chômage partiel, rejeté au visa de l’article R5122-8 du code du travail par l’inspection du travail, par l’employeur ne peut suffire à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail la concernant;
Que la lettre du 14 décembre 2010, dans laquelle la société People and Baby a transmis à madame Y « l’ensemble des postes à pourvoir sur la région Rhône Alpes et en France » dans le cadre de « proposition de reclassement suite au chômage partiel total sur le Jardin d’Enfants « Comme des Grands », ne saurait s’analyser en une violation de la clause contractuelle de mobilité s’agissant de postes soumis préalablement à son approbation et pour lesquels elle avait toute latitude d’opposer un refus, ce qu’elle a fait ;
Que son employeur ne lui a imposé aucune modification de son contrat de travail ;
Attendu que madame Y a été nommée au sein de la micro-crèche ouverte à XXX le 7 février 2011sur son précédent lieu de travail pour exercer les fonctions d’auxiliaire de puéricultrice qui étaient les siennes ;
Que si madame Y reproche à son employeur son « comportement des plus déplorables » à l’égard des salariées affectées à la micro-crèche, elle n’en justifie aucunement ;
Qu’elle produit aux débats :
— un courrier de leur conseil du 7 février 2011 adressé à la société People and Baby reprenant leurs affirmations
— un document établi par les délégué du personnel, mesdames Pascalon et Mottet, cosigné par mesdames Robier, Beniere et Y, daté du 7 février 2011, attestant de la présence de mesdames Roubier (sic), Beniere et Y « à leur entretien’fixé le 7 février 2011 dans les locaux du jardin d’enfants XXX à XXX à XXX
— un document intitulé « plan de charge ouverture micro-crèche XXX » sur papier sans entête et non signé ;
Que les deux premiers documents ne sont pas de nature à établir que les salariées aient été contraintes d’effectuer des travaux de remise en état des locaux et d’accueillir des enfants sans accord de la PMI ;
Que concernant le 3e document, aucun élément ne permet d’établir que les mentions y figurant concernant l’aménagement de l’espace pour le « plus chaleureux et sécurisant » aient pour auteur l’employeur ;
Attendu que madame Y, défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant d’une exécution fautive de la relation contractuelle la concernant doit être déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel doivent être laissés à la charge de madame Y, qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société People and Baby ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déboute madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail par la société People and Baby
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne madame Y aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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