Confirmation 28 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 28 mai 2014, n° 12/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/00514 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 13 décembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE, SAS BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE c/ Société SAACKE GMBH, La Société SAACKE GMBH |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
Société SAACKE GMBH
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 28 MAI 2014
RG : 12/00514
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE EN DATE DU 13 décembre 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LE ROY JEROME, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me GRAVIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMÉE
La Société SAACKE GMBH
Südweststrasse 13
XXX
représentée par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me LUSTIN-LE CORE du cabinet EBA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme SAINT-SCHROEDER, Présidente et M. Y, Conseiller, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2014.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A
En présence de Mme Lucie ALLARD, greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme SAINT-SCHROEDER, Présidente
M. Y et Mme X, Conseillers,
PRONONCE :
Le 28 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique SAINT SCHROEDER, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme A, Greffier.
DÉCISION
Vu le jugement prononcé le 13 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Compiègne qui a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2009.00101 et Z, a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la sas BASF performance Products France dirigée à l’encontre de la société Saacke, venant aux droits de la société Relutherm GmbH, et a débouté cette société de ses demandes, a déclaré irrecevable l’action dirigée à l’encontre de la société Thermo Feuerungsbau-service par la société Saacke et a débouté cette dernière de ses demandes, a condamné la société BASF performance Products France à payer la somme de 5000 euros à la société Saacke et celle-ci la somme de 2500 euros à la société Thermo Feuerungsbau-service par application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société BASF performance Products France aux dépens,
Vu les dernières conclusions du 6 mai 2013 de la société BASF performance Products France, ci-après dénommée BASF, appelante, qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que son action est recevable, que la société Relutherm aux droits de laquelle vient la société Saacke a manqué à ses obligations contractuelles, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 151.234,50 euros hors taxes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008, date de l’assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société Saacke, venant aux droits de la société Relutherm, à lui payer la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter cette société de ses demandes,
Vu les dernières écritures du 15 janvier 2013 de la société Saacke qui conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action exercée à son encontre par la société BASF, demande à titre subsidiaire à la cour de juger que cette action est mal fondée et de débouter l’appelante de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire d’ordonner à celle-ci de produire les documents d’exploitation et d’inspection de l’unité de traitement COV du site de Ribécourt et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE
Considérant que par contrat du 17 octobre 2002, la société Latexia France, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société BASF, qui co-exploitait avec la société Rhodia PPMC un site industriel à Ribecourt, a confié à la société Relutherm, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Saacke, la réalisation d’une unité de traitement des composés organiques volatiles canalisés dite « unité de traitement COV » ; que la société Latexia a mandaté la société Rhodia, aujourd’hui dénommée Hexion Specialty Chemicals, ci-après Hexion, afin de la représenter dans le cadre de la mise en 'uvre de ce contrat ; que le 21 octobre 2002, la société Rhodia a passé commande de cette unité de traitement COV auprès de la société Relutherm qui l’a montée et installée sur le site de Ribecourt ; que lors d’une inspection, le 14 mars 2008, l’Apave a constaté de nombreux désordres et a prescrit l’arrêt immédiat de l’unité de traitement et la réparation des détériorations des tôles ; que la société BASF s’est alors rapprochée de la société Danstocker, fabricant, pour la société Relutherm d’une partie de l’unité, à savoir la chaudière, laquelle a mis en cause un défaut d’isolation thermique de la chambre de combustion ; que les conclusions de cette société étaient transmises à la société Saacke le 14 avril 2008 pour prise en charge des réparations, ce que celle-ci refusa déniant tout lien légal entre elle et la société BASF qui se rapprochait à nouveau de cette société le 24 avril 2008 pour lui transmettre les rapports établis par l’Apave puis l’informait qu’elle acceptait le devis de réparation de la société Ferbeck pour un montant de 116.025 euros HT et l’invitait à venir assister à la réparation le 2 juin 2008 en présence d’un expert du laboratoire Icar et d’un huissier de justice, ce que la société Saacke refusait comme elle refusait par la suite d’indemniser la société BASF en contestant tout défaut de fabrication ; que c’est dans ces conditions que la société BASF a fait assigner la société Saacke en payement de la somme de 151.234,50 euros devant le tribunal de commerce de Compiègne qui a statué dans les termes susvisés ;
Considérant que la société Basf critique le jugement en ce qu’il a déclaré son action prescrite au visa de l’article 8.1.1 du contrat en méconnaissance des dispositions des articles 6.5 et 8.3 dudit contrat lequel traite de toutes les responsabilités contractuelles et légales qui resteraient dues par l’entrepreneur au titre du contrat ; qu’elle soutient, au fond, que l’unité de traitement COV réalisée par la société Relutherm n’est pas conforme au plan d’origine, a mal été mise en 'uvre par celle-ci, n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et ne permettait pas une isolation thermique correcte ;
Que la société Saacke objecte qu’en application de l’article 8.1.1 du contrat le délai requis pour la mise en jeu de la garantie de conception et d’exécution de 12 mois à compter de la mise en marche effective de l’installation et de 18 mois maximum après la livraison du matériel était expiré lors de l’introduction de l’instance le 18 décembre 2008 et que cette garantie contractuelle se substitue à la responsabilité de droit commun, rappelant que les clauses limitatives de responsabilité sont admises dans le cadre des contrats d’entreprise dès lors qu’elles ne contredisent pas la portée de l’engagement du débiteur de la clause ;
Considérant, cela exposé, qu’ainsi que le soutiennent les deux parties, le contrat signé le 17 octobre 2002 est un contrat d’entreprise ; que les clauses limitatives de responsabilité incluses dans un tel contrat sont valables dès lors qu’elles ne contredisent pas la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ;
Considérant qu’en l’espèce, l’appelante prétend que les garanties contractuelles énumérées à l’article 8 du contrat n’ont pas vocation à exclure toute responsabilité de droit commun de la société Saacke ni à s’y substituer et s’appuie tant sur l’article 6.5 faisant la différence entre les garanties stipulées à l’article 8.1 et les autres obligations de la société Saacke que sur l’article 8.3 relatif à la responsabilité de l’entrepreneur ; qu’elle ajoute que les garanties autres que la garantie contractuelle de conception et d’exécution telle que la garantie de résistance mécanique ne sont soumises à aucun délai ;
Considérant que l’articulation des griefs de la société BASF prend appui sur le rapport du laboratoire Icar qui a relevé plusieurs défauts affectant la garniture de la porte obstruant la chambre de combustion, garniture composée d’une nappe de fibres insuffisamment tassée ne pouvant donc assurer une isolation correcte, le cercle métallique isolant la chambre de pré-mélange qui est dessoudé et brisé, le non-respect de la conception d’isolation en bloc modulée portée au plan, le plan de masse du garnissage prévoyant que l’isolation était assurée par des blocs modulaires de nappes de fibres céramiques de 300x300x250 mm alors que l’épaisseur moyenne relevée est de 205 mm et un taux de compression de la nappe trop faible dans le sens de l’empilement permettant aux gaz chauds de cheminer entre les nappes ; qu’en reprochant ces manquements à la société Saacke et en sollicitant de la cour de constater que l’unité de traitement COV réalisée par la société Relutherm, aux droits de laquelle vient la société Saacke, n’est pas conforme au plan d’origine, a mal été mise en 'uvre par cette société et n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, la société BASF fonde ses demandes sur des défauts de conception et d’exécution ;
Considérant que l’article 6.5 du contrat, intitulé « période de garantie contractuelle », est libellé en ces termes :
« Les garanties stipulées à l’article 8.1 survivront à la réception pour les durées spécifiées dans l’article 8.2.
La réception ne dégagera pas l’entrepreneur de ses obligations et responsabilités en matière de conception, réalisation et plus généralement de toutes les obligations qui resteraient dues par l’entrepreneur au-delà de cette date ni des responsabilités légales qui lui incombent » ;
Que l’article 8.1 du contrat qui porte sur la nature des garanties (de conception et d’exécution, garantie mécanique de l’installation, délai, garantie de résistance mécanique, garantie sur les valeurs de rejets atmosphériques, de disponibilité technique et de performance de la chaudière) dispose en son article 8.1.1, intitulé « Garantie de conception et d’exécution », que :
« L’entrepreneur garantit que :
— l’installation sera conçue et réalisée conformément au présent contrat, aux lois et règlements applicables, aux spécifications convenues et aux règles de l’art,
— le matériel et les travaux seront étudiés, spécifiés et inspectés de façon que :
*ils remplissent correctement leurs fonctions comme prévu au contrat
*ils satisfassent aux diverses conditions opératoires prévues aux cahier des charges techniques.
— La période de garantie est de 12 mois à compter de la mise en marche effective ou au plus tard après la livraison du matériel sur le site. » ;
Que l’article 8.3 énonce que « la signature des certificats de certification de fin de travaux, de réception, de même que les paiements effectués au fur et à mesure de l’avancement des travaux ne constituent pas une renonciation du maître d’ouvrage à ses droits et ne dégagent pas l’entrepreneur de ses responsabilités et obligations en matière de conception, réalisation et plus généralement de toutes les responsabilités contractuelles et légales qui resteraient dues par l’entrepreneur au titre du contrat et ce au-delà de la date de signature desdits certificats » ;
Considérant que la période de garantie de conception et d’exécution désigne, ainsi qu’il ressort de la définition qui en est donnée en page 9 du contrat, les périodes s’écoulant à partir de la date d’ordre de marche et ayant les durées prévues aux articles 8.1.1 et 8.1.2; que l’ordre de marche désigne la période des tests de performance comprise entre la certification de fin de travaux de l’installation et la réception et la certification de fin de travaux désigne l’acceptation d’une partie de l’installation par le maître d’ouvrage au vu des résultats satisfaisants des vérifications mécaniques contradictoires définies dans l’annexe 6, la certification de fin de travaux étant matérialisée par la signature par le maître d’ouvrage et par l’entrepreneur de la certification de fin de travaux ;
Considérant qu’il s’évince des dispositions susvisées que la signature des certificats de certification ou de réception ne mettent pas un terme à la garantie de conception et d’exécution visée à l’article à l’article 8.1, laquelle se poursuit jusqu’à l’expiration du délai de 12 mois suivant la mise en marche effective ou celui de 18 mois à compter de la livraison du matériel sur le site ; qu’interpréter les articles 6.5 et 8.3 dans le sens que leur donne la société BASF aurait pour conséquence de priver l’article 8.1 de toute portée et serait contraire à la commune intention des parties ; que les dates de livraison et de mise en marche effective n’étant pas contestées, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’action de la société BASF était irrecevable comme prescrite ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé ;
Et considérant, vu l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de confirmer le jugement sans y ajouter pour les frais exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la société BASF performance Products France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Contrat de construction ·
- Avenant ·
- Carrelage ·
- Prix ·
- Charges ·
- Bâtiment
- Tréfonds ·
- Servitude ·
- Méditerranée ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Droit de passage ·
- Entretien ·
- Accessoire ·
- Eau usée ·
- Dommages et intérêts
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie assurance ·
- Extensions ·
- Mineur ·
- Incapacité ·
- Conditions générales ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Usure ·
- Extensions ·
- Intérêt légitime ·
- Fond ·
- Ordonnance ·
- Procès
- Diplôme ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Mise à pied ·
- Agent de sécurité ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Site ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Additionnelle ·
- Intérêt ·
- Interjeter ·
- Tribunaux de commerce
- Locataire ·
- Énergie ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Pierre ·
- Charges ·
- Contrat d'entreprise ·
- Action ·
- Prime ·
- Abonnement
- Prostitution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Congé ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Cellier ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Résidence ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Menuiserie
- Crédit ·
- Curatelle ·
- Banque ·
- Compte ·
- Nullité ·
- Caution solidaire ·
- Paiement ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Solde
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Régularisation ·
- Homme ·
- Formation ·
- Contestation sérieuse ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.