Infirmation 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 27 oct. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 24 octobre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE ADG , devenue la SAS ARTEMIS SECURITY, SAS GROUPE ADG |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 27 OCTOBRE 2015 à
SCP HEMMERLING & COUPET
COPIES le 27 OCTOBRE 2015 à
XXX
B Z
rédacteur : HdB
ARRÊT du : 27 OCTOBRE 2015
MINUTE N° : 705/15 – N° RG : 13/03661
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Octobre 2013 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
XXX, devenue la SAS D E, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING & COUPET, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
ET
INTIMÉ :
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
' bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 20132 / 7994 du 10/02/2014 accordée par le bureau d’aide
juridictionnelle d’ Orléans
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 octobre 2015 prorogé au 27 octobre 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. B Z a été engagé par la société de X ADG à effet du 16 mars 2003 en qualité d’agent de sécurité au coefficient 120 de la convention collective de la sécurité.
La relation contractuelle s’est poursuivie avec la société F G qui avait obtenu le marché du cinéma CGR dans lequel était affecté le salarié depuis le début de la relation contractuelle. Ladite société a également perdu ce marché qui a été confié à le GROUPE ADG devenu la SAS D E laquelle a proposé au salarié un avenant comportant une clause de mobilité que celui-ci a refusée.
Le 16 mai 2012, l’employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire dans l’attente d’une sanction disciplinaire. Le 25 mai, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien qui a eu lieu le 7 juin.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 29 juin 2012 aux motifs suivants :
' à l’occasion d’un contrôle de recyclage de diplôme SSIAP 1 et SSIAP 2 sur le plan national de nos agents, nous avons demandé à nos responsables de sites de nous transmettre les copies des diplômes présents sur tous les différents sites. C’est dans ces conditions qu’il nous a été transmis un diplôme de SSIAP 1 vous concernant, ce qui nous a alerté dans la mesure où vos fonctions n’ont jamais été celles d’un SSIAP 1. Vous avez été embauché en qualité d’agent de sécurité sur le site de Tours.
Nous nous sommes alors rapprochés de votre responsable qui nous a transmis les copies des mains courantes sur lesquelles a été porté par vous, au rang des fonctions, la mention SSIAP.
Vous avez donc usurpé une qualité professionnelle que vous n’avez jamais eue et qui n’est en tout état de cause, jamais entrée dans le champ contractuel faisant courir à notre client et à votre employeur un risque.
Tout aussi grave, nous avons été amenés à vérifier la véracité du diplôme que vous avez à notre ainsi fait figurer aux éléments présents sur le site. Il s’avère que ce diplôme est un faux'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de demandes tendant à voir condamner la XXX au paiement des sommes de :
— 2 100,73 € à titre de rappel des salaires de la période de mise à pied ;
— 210,07 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 816,84 € à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— 181,68 € au titre des congés payés y afférents;
— 3 154,28 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 315,42 € au titre des congés payés afférents;
— 2 286,86 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’amplitude de travail ;
— 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a demandé également la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaires conformes aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
Par jugement du 24 octobre 2013 auquel se réfère expressément le présent arrêt pour l’exposé des motifs, le conseil de prud’hommes a condamné la XXX à verser à M. Z les sommes de :
— 10 000,00 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 100,73 € à titre de rappel des salaires de la période de mise à pied ;
— 210,07 € au titre des congés payés afférents ;
— 589,09 € à titre de rappel de primes d’ancienneté ;
— 58,91 € au titre des congés payés afférents ;
— 3 154,28 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 315,42 € au titre des congés payés afférents ;
— 2 286,85 € à titre d’indemnité de licenciement;
— 750,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également fait droit à le demande de remise des documents de rupture du contrat de travail en ramenant à 20,00 € le montant de l’astreinte journalière par document.
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2013, la XXX a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEVANT LA COUR
Par conclusions déposées à l’audience du 30 juin 2015 et soutenues oralement, la SAS D E venue aux droits de la XXX a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande du salarié fondée sur le harcèlement moral et sa réformation pour le surplus ainsi que la condamnation du salarié au paiement de la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 1 382 du code civil et de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il a demandé de réduire le quantum de la demande de l’indemnité de licenciement à la somme de 2 286,85 €.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 juin 2015 et soutenues oralement, M. Z a demandé le bénéfice de ses écritures de première instance hormis de sa demande au titre de non respect de l’amplitude journalière qu’il n’a pas reprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prime d’ancienneté
M. Z fait valoir que la convention collective prévoit le versement d’une prime équivalent à un pourcentage du salaire variable en fonction de l’ancienneté au bout de 4 ans de présence dans l’entreprise à savoir : 2 % du salaire au delà de 4 années, 5 % au delà de 7 années, 8 % au delà de 10 années etc…; que le nouvel employeur était tenu de reprendre l’ancienneté en application des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail ; que la lecture des bulletins de salaire ne fait apparaître aucun versement de ce type ; que sa créance résultant du non versement de ces primes s’élève à 1 816, 84 €.
La SAS D E soutient qu’aucune réclamation n’a été formalisée par le salarié à ce titre ; qu’aucun récepissé ou accusé de réception n’a été produit ; qu’en tout état de cause, elle ne saurait être tenue du paiement d’un rappel de prime relatif à une période
antérieure au 1er août 2011, date d’entrée de M. Z en son sein ;
qu’aucun transfert de personnel n’a eu lieu entre F G et D E et qu’il appartient à M. Z d’engager une procédure contre la première ; que les obligations nées d’un transfert d’entreprise sont précisées dans l’article 3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dont il résulte que 'tout litige portant sur la période précédant la reprise est de la responsabilité de l’entreprise sortante’ ce dont il résulterait qu’aucune demande ne peut être formée contre l’entreprise entrante pour la période antérieure à la date d’effet du contrat en son sein.
La SAS D E est tenue, en application des dispositions de l’article L.1224-2, des obligations qui incombaient aux précédents employeurs à la date de la modification sauf l’obligation faite à ceux-ci de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Le contrat de M. Z initialement conclu avec la SARL AGENCE DE X SECURITE a été transféré aux exploitants successifs du cinéma CGR de Tours : F G puis la XXX devenue la SAS D E.
L’existence d’un premier contrat conclu le 16 mars 2003 avec la SARL ADG SECURITE, contestée par l’employeur, résulte de la production d’une lettre d’engagement émanant du direction de ladite société en date du 6 juin 2003, d’un avenant non daté mais signé d’un représentant de la direction de la SARL ADG SECURITE et de M. Z ainsi que des attestations de M. A, agent de X, et de M. Y, chef de poste au cinéma CGR de Tours exploité successivement par les sociétés susnommées.
La prime d’ancienneté est donc due à compter du 16 mars 2007 au taux de 2 % et à compter du 16 mars 2010 au taux de 5 % en application des dispositions de la convention collective.
Il résulte par ailleurs des bulletins de salaires produits qu’une prime d’ancienneté de 2 % a été versée au salarié à compter du 1er mars 2011, contrairement aux allégations de l’employeur qui n’a pas déduit ces versements du montant de sa demande.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de ce chef dans la limite de 1 500 €.
Sur le harcèlement moral
M. Z allègue que l’employeur n’a eu de cesse de tenter de modifier ses conditions de travail sans aucune justification, générant une anxiété qui a provoqué un arrêt de travail du 3 au 10 avril 2012 ; que les conditions dans lesquelles il s’est vu reprocher la production d’un faux diplôme l’ont particulièrement affecté alors qu’il avait fait preuve d’une parfaite loyauté vis-à-vis de son employeur qui n’ignorait rien de sa situation.
Il invoque plus précisément le non versement de la prime d’ancienneté au taux conventionnel qui l’aurait grandement affecté et aurait contribué à l’état d’anxiété constaté médicalement et la tentative de son employeur de lui imposer une mobilité en l’affectant au
CGR de Brignais alors qu’il avait refusé de signer un avenant du 1er août comportant une clause de mobilité, en conséquence de quoi il aurait refusé d’occuper les fonctions de chef de site et sollicité de n’être désormais affecté qu’à un poste d’agent de sécurité.
La société réplique que le salarié ne l’a jamais alerté de la moindre difficulté susceptible de caractériser un harcèlement moral ; que M. Z ne démontre nullement avoir subi comme il le prétend, 'd’incessants changements dans ses conditions de travail’ ; que le certificat médical produit au dossier n’établit en rien un lien direct et certain entre son état de santé et ses conditions de travail.
L’annonce d’une mutation à Brignais ( 69) par lettre du 20 juillet 2011 à effet du 1er août 2011, en application de la clause contractuelle de mobilité, à laquelle l’employeur n’a pas donné suite après le refus exprimé par le salarié dans son courrier du 28 juillet, ne constitue pas un acte de harcèlement dès lors que cette mutation était possible et que le caractère abusif de cette décision n’est pas établi.
L’arrêt de travail établi le 03 avril 2012 pour la période du 03 au 10 avril 2012 qui mentionne seulement le mot 'anxiété’ dans la rubrique 'éléments d’ordre médical’ ne relate aucun fait personnellement constaté par le médecin mettant en cause ces conditions. Aucun élément du dossier ne permet donc de relier les causes cet arrêt de travail à des conditions de travail anormales.
Le non paiement intégral des primes d’ancienneté et les circonstances dans lesquelles M. Z s’est vu reprocher la production d’un faux diplôme, pour regrettables qu’elles soient, ne constituent pas des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors M. Z n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’un harcèlement moral.
Sur le bien fondé du licenciement
M. Z soutient que la mise à pied qui avait un caractère disciplinaire a épuisé le pouvoir de sanction de l’employeur pour les faits commis avant sa date ; qu’aucun fait postérieur n’a été mentionné dans la lettre de licenciement ; que l’employeur ne peut justifier le délai écoulé entre la mise à pied et le licenciement et ne rapporte pas la preuve qu’il a mené une enquête pendant cet intervalle ; que dès lors ayant épuisé son pouvoir disciplinaire l’employeur ne pouvait le licencier.
L’employeur réplique que la mise à pied conservatoire, suivie plusieurs jours après son prononcé de l’envoi d’une convocation à l’entretien préalable au licenciement, garde son caractère conservatoire si ce délai s’avère indispensable à une enquête et que l’obligation pesant sur l’employeur d’engager la procédure de licenciement à bref délai s’apprécie au regard des circonstances ; qu’en l’espèce, le délai de 9 jours qui s’est écoulé entre la mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement n’avait rien d’excessif.
Sur le fond, M. Z fait valoir qu’il avait une habilitation à occuper les fonctions d’agent de sécurité mais non d’agent incendie ; qu’il a toujours occupé des fonctions qui auraient justifié la détention d’habilitations incendie et ce au vu et au su de son employeur ainsi que le montrent les attestations produites au dossier ; qu’il a demandé à la société à plusieurs reprises de faire le nécessaire pour se mettre en conformité mais que l’employeur s’accommodait de cette situation car il effectuait son travail de manière irréprochable ; qu’il n’a jamais remis à l’employeur le faux certificat de qualification 'd’agent de sécurité incendie option ERP’ produit par celui-ci ; que ce certificat ne figure d’ailleurs pas dans l’énumération des pièces remises par le salarié avant son embauche dans le contrat de travail laquelle précise au contraire qu’il n’est titulaire d’aucun SSIAP.
La société D E soutient que lors d’un contrôle des diplômes de sécurité incendie en vue du recyclage du personnel, les responsables des sites implantés sur le territoire national ont dû communiquer les diplômes des salariés et il est apparu que M. Z avait signé les mains courantes en qualité de SSIAP alors qu’il a été engagé comme agent de sécurité et employé en cette qualité comme le montrent le contrat de travail et les fiches de paie ; qu’il était mis à disposition des clients en tant qu’agent de sécurité et ne peut soutenir avoir exercé les fonctions de SSIAP au vu et au su de l’employeur ; que les témoignages produits par M. Z n’émanent pas de salariés de la société et leur lien avec M. Z pose question ; qu’ils ne confortent pas le fait que la société D E a demandé à M. Z d’occuper des fonctions SSIAP ; que le responsable du site de Tours a produit un diplôme ERP correspondant à la qualité de SSIAP 1 au nom de M. Z qui s’est avéré être un faux ; qu’il a donc trompé la société D E en fournissant au responsable du site un faux diplôme ; que le fait de s’attribuer une qualification qu’il n’avait pas risquait de mettre son employeur en difficulté vis-à-vis de ses clients l’exposant à une perte de marché et à la fermeture administrative du site du client.
La mise à pied a été prononcée le 16 mai 2012, à titre conservatoire dans l’attente d’une sanction disciplinaire. Aucune durée n’a été fixée pour cette mesure en vue de laquelle l’employeur n’a pas fait application de la procédure disciplinaire. La convocation à l’entretien préalable au licenciement a été établie le 25 mai soit 9 jours plus tard.
On ne peut déduire de ces seuls éléments que cette mise à pied aurait ainsi acquis un caractère disciplinaire ayant épuisé le pouvoir de sanction de l’employeur pour les faits antérieurs portés à sa connaissance.
M. Z a toujours contesté avoir fait état de la qualité d’agent SSIAP sur son lieu de travail et remis à l’employeur un faux diplôme. De fait, rien ne démontre que le diplôme produit par l’employeur lui ait été effectivement remis par M. Z, ce que conteste formellement ce dernier. La liste des pièces jointes au contrat de travail conclu entre M. Z et la société F G en date du 01 avril 2005 ne comporte pas le diplôme litigieux.
On ne peut d’ailleurs écarter l’hypothèse d’une erreur due à une homonymie puisque ce document délivré par le Centre de formation 'Nouvelles carrières ouest’ à la date du 08 décembre 2000 ne contient aucune précision sur la date de naissance du salarié et comporte une erreur sur l’orthographe de son prénom ( Mohammed au lieu de B ).
Les mains courantes produites par l’employeur contiennent à côté du nom de M. Z la mention 'son SSIAP ' qui peut effectivement être comprise, eu égard à sa connaissance imparfaite de la langue française, comme l’aveu par le salarié de l’absence de ce diplôme plutôt que par une fausse déclaration destinée à tromper le client sur sa qualification.
Au vu de ces incertitudes, la faute grave invoquée par l’employeur n’est pas établie et c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les demandes tendant au paiement des salaires de la période de mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents à ces sommes , de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc fondées en leur principe.
Sur le rappel de salaires de la période de mise à pied et les congés payés afférents
Les montants accordés de ces chefs par les premiers juges ne sont pas remis en cause et seront en conséquence confirmés.
Sur le montant du préavis et les congés payés afférents
M. Z demande le versement d’une indemnité égale à deux mois de salaire soit la somme de 3 154,28 €.
La SAS D E n’a pas fait valoir d’argument pour s’opposer à cette demande.
Il y sera donc fait droit.
Sur les dommages et intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse
M. Z réclame de ce chef une indemnité de 25 000,00 € eu égard à son ancienneté.
La SAS D E venue réplique que rien ne justifie une telle somme équivalant à 16 mois de rémunération et demande à titre subsidiaire la réduction de cette indemnité.
Compte tenu de l’ancienneté de M. Z , du montant de son salaire et de celui des allocations versées par Pôle emploi ainsi que des difficultés à retrouver un emploi, et des conditions de son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 18 000,00 €.
Sur l’indemnité de licenciement
M. Z réclame une indemnité de licenciement d’un montant de 2 917,70 € en considération d’une ancienneté de 9 ans et 3 mois soit sur la période du 16 mars 2003 date de son embauche par la SARL ADG SECURITE au 29 juin 2012 date de son licenciement.
La société D E réplique que M. Z a été engagé avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 2005 et son ancienneté était de 7 ans et 3 mois et non pas de 9 ans et 3 mois comme il le soutient ; qu’aucun transfert de personnel n’a été réalisé entre la société D E et la société F G comme le démontre le contrat conclu entre le salarié et cette dernière et qu’ainsi, le montant de l’indemnité de licenciement a été justement calculé par les premiers juges.
Il a été jugé ci-avant que l’ancienneté de M. Z devait être fixée à partir du 16 mars 2003 date de son embauche par la SARL ADG SECURITE.
Le montant de l’indemnité de licenciement sera donc fixé en fonction de cette donnée à la somme de 2 917,70 €.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS D E
L’employeur soutient que la faute commise par M. Z en usurpant la qualité professionnelle de SSIAP et en remettant un faux diplôme au responsable du site de Tours lui
a causé un préjudice en nuisant à son image, en lui faisant courir le risque de perdre le marché dans un contexte de concurrence et a exposé le client CGR à une fermeture de son site.
M. Z réplique qu’il n’a commis aucune faute et que c’est au contraire l’employeur qui a eu un comportement fautif en l’employant sciemment à des fonctions requérant une qualification qu’il n’avait pas.
Il n’est pas démontré que le salarié a usurpé la qualité de SSIAP et la SAS D E ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice de ce fait.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la remise des documents de fin de contrat
L’employeur devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Il n’est pas nécessaire en l’état de décerner astreinte pour l’exécution de cette obligation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dédommager M. Z de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000,00 €.
Les dépens seront à la charge de la SAS D E.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
RÉFORME le jugement déféré sur le montant de l’indemnité de licenciement, de la prime d’ancienneté, des congés payés sur ladite prime et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT À NOUVEAU de ces chefs,
CONDAMNE la SAS D E venue aux droits de la XXX à verser à M. Z :
— la somme de 2917,70 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 500,00 € au titre de la prime d’ancienneté ;
— la somme de 150,00 € au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 18 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
DIT que l’employeur devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS D E venue aux droits de la XXX à verser à M. Z la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS D E venue aux droits de la XXX aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT H. de BECDELIÈVRE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de procédure civile
- Code du travail
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