Confirmation 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 2 avr. 2014, n° 13/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 14 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COMAGRI c/ SAS CLAAS TRACTOR, EARL DE LA BORDERIE |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Avril 2014
PC / NL
RG N° : 13/00727
C/
SAS D E
XXX
Timbre 'procédure’ de 35 euros
3 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 euros
ARRÊT n° 242-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux Avril deux mille quatorze, par G CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL COMAGRI prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Erwan VIMONT, SCP LURY-VIMONT-COULANGES , avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 14 Mai 2013
D’une part,
ET :
SAS D E, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
XXX
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentée par Me J BRIAT, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me G GUENNEC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
XXX, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
XXX
47270 SAINT-MAURIN
Représentée par Me Stéphanie GOUZES, SCPA GOUZES, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Février 2014 sans opposition des parties, devant G CAYROL, président de chambre, et Dominique NOLET, conseiller, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Aurélie PRACHE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’EARL de LA BORDERIE est propriétaire d’un tracteur agricole de marque RENAULT type ARES 640 RZ qu’elle a confié le 2 Mars 2009 à la S.A.R.L. Etablissements Y pour le faire réparer en raison d’un dysfonctionnement des freins. F J K, gérant de l’EARL susnommée, signa en conséquence un ordre de réparation permettant le remplacement de diverses pièces et le contrôle du système de freinage. A l’issue de ces travaux qui donnèrent lieu à une facture du 31 Mars 2009 d’un montant de 2 721,10 euros, l’EARL de LA BORDERIE récupéra le 10 Mars 2009 son tracteur. Ayant constaté qu’après ces réparations, la direction était devenue plus dure mais aussi un 'broutement’ (sic) des freins avec un craquement côté arrière droit, F J K en fit part au chef d’atelier des Etablissements Y avant d’observer le 20 Mars que la prise de force ne fonctionnait plus, ensuite de quoi le tracteur réparé dut être ramené dans les ateliers des mêmes établissements Y.
Exposant que les établissements Y avaient reconnu avoir commis une faute tenant à une inversion du branchement des électro vannes entre celles de l’embrayage de la prise de force et celles du frein, que ces établissements étaient toujours en possession de son tracteur mais que désormais ces derniers contestaient toute responsabilité au motif qu’ils ignoraient les réparations et entretiens faits sur son tracteur alors qu’ils étaient intervenus à trois reprises sur celui-ci, l’EARL de LA BORDERIE a par acte du 23 Février 2012 fait assigner en référé ladite société Y devant Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de ce siège afin d’obtenir l’institution d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 27 Mars 2012, il a été fait droit à cette demande et F G Z désigné en qualité d’expert.
Les premières investigations de l’expert laissant à penser que le tracteur était affecté d’un vice tenant à une usure anormale du couple conique qui préexistait à l’acquisition du tracteur en cause de la société COMAGRI, l’EARL de LA BORDERIE faisait assigner devant le Tribunal de grande instance de ce siège les sociétés COMAGRI mais aussi D E et B C DE MÉCANIQUE AGRICOLE ci-après dite A pour que l’expertise en cours leur soit déclarée commune et opposable et pour qu’elles soient appelées à participer aux opérations de l’expert. Par jugement du 19 Mars 2013, le Tribunal de grande instance prit acte du désistement de l’EARL de LA BORDERIE à laquelle il avait été fait observer que seul le Juge des référés pouvait étendre à d’autres parties une mesure d’instruction ordonnée par ses soins.
Dans le même temps et compte tenu des conclusions en réponse prises par les sociétés susnommées devant le Juge du fond, l’EARL de LA BORDERIE faisait assigner par exploits des 15 et 17 Janvier 2013 ces sociétés devant le Juge des référés de ce siège pour que celui-ci déclare commune et opposable aux dites sociétés son ordonnance du 27 Mars 2012 ainsi que les opérations d’expertise prescrites par cette décision.
Par ordonnance du 14 Mai 2013, le Juge des référés déclara recevable la demande de l’EARL de LA BORDERIE en ce qu’elle était fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, mais refusa cependant d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés D E et A, ces opérations étant en revanche étendues à la société COMAGRI. Enfin, le Juge des référés condamna l’EARL de LA BORDERIE à verser une indemnité de procédure aux sociétés D E et A.
La société COMAGRI a interjeté appel de cette ordonnance le 29 Mai 2013, appel total mais ne visant cependant pas la société A qui ne se trouve donc pas partie en cause d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions du 29 Août 2013, la société COMAGRI demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le déboutement de l’EARL de LA BORDERIE de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision querellée que le Juge des référés ne peut être saisi d’une demande de mesure d’instruction au visa de l’article 145 du Code de procédure civile que si le Juge du fond n’a pas été saisi préalablement du litige entre les mêmes parties ; or explique l’appelante, l’EARL de LA BORDERIE par exploit du 17 Octobre 2012 saisit le Tribunal de grande instance de ce siège pour engager sa responsabilité contractuelle. Elle estime au regard des termes de l’exploit d’assignation qui lui fut délivré que le premier Juge ne pouvait retenir que le juge du fond n’avait pas été saisi du procès en vue duquel la mesure d’extension de l’expertise était sollicitée. La société COMAGRI fait ensuite valoir que l’intimée n’a nullement justifié d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que le tracteur litigieux lui fut vendu par ses soins le 31 Décembre 2004 et que les désordres dénoncés sont apparus le 14 Février 2008 pour la fonction relevage, le 13 Août 2008 pour le distributeur hydraulique, le 27 Octobre 2008 pour le freinage et la direction et en Mars 2009 pour les freins à nouveau, la direction et la prise de force. Or fait elle ensuite observer, selon l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, de sorte que l’EARL de LA BORDERIE aurait dû agir à son encontre bien avant le 17 Octobre 2011 puisqu’en effet elle fut informée des défauts dénoncés dès le mois de Mars 2009 par le rapport de l’expert X. Elle ajoute que la demande d’expertise dont fut saisi le Juge du fond par l’assignation du 17 Octobre 2012 a été déclarée irrecevable et que partant cette assignation a perdu tout effet interruptif de prescription en application de l’article 2243 du code civil. Elle note que l’EARL de LA BORDERIE en est parfaitement informée et souligne que celle-ci évoqua cette difficulté de la recevabilité de son action à son égard dans un dire adressé à l’expert judiciaire ; elle précise encore que toutes les parties étaient présentes lors des opérations de l’expertise amiable menée par M. X puis souligne que le Juge du fond, dans son jugement du 19 Mars 2013, a estimé irrecevable la demande d’expertise présentée par l’intimée et que partant la demande de celle-ci se heurte à l’autorité de chose jugée.
Subsidiairement, l’appelante demande pour le cas où l’ordonnance querellée ne serait pas infirmée quant à l’extension à sa personne des opérations d’expertise que celles-ci soient étendues à la société D E dans la mesure où le pré rapport de l’expert Z a révélé une usure très importante de la denture hélicoïdale du pignon d’attaque ainsi que la présence de limaille au fond du carter. Elle sollicite enfin la condamnation in solidum de l’EARL de la BORDERIE et de la société D E à lui verser la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société D E a conclu pour sa part à la confirmation de l’ordonnance entreprise et relevé que l’appelante ne s’appuyait sur aucun document de nature à justifier l’intervention du constructeur du tracteur en cause aux débats. Elle observe encore qu’il n’est invoqué à aucun moment l’existence d’un défaut imputable au constructeur et qu’ainsi aucun motif légitime à sa mise en cause n’est justifié. Par ailleurs, observe-t-elle en second lieu, le fait que l’expert ait relevé une usure très importante de la denture hélicoïdale du pignon d’attaque ainsi que la présence de limaille dans le fond du carter ne signifie nullement que l’existence d’un défaut du produit peut être présumée. Elle sollicite la condamnation du succombant à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EARL de LA BORDERIE a conclu à son tour le 28 Octobre 2013 pour demander la confirmation de l’ordonnance entreprise hormis en ce que celle-ci a mis hors de cause la société D E. Abordant en premier lieu le moyen pris par la société COMAGRI de ce que le Juge des référés n’aurait pas été saisi avant tout procès, l’intimée explique que le juge du fond considéra à juste titre dans son jugement du 19 Mars 2013 qu’il avait été saisi par erreur d’une demande d’extension des opérations d’expertise qui ne relevait pas de sa compétence dès lors qu’il n’avait pas été saisi au fond du litige opposant les parties. Elle estime que c’est à bon droit que le premier Juge a rejeté ce moyen en estimant que le Juge du fond n’avait pas été saisi du procès en vue duquel la mesure d’extension était sollicitée. Quant au second moyen invoqué de l’absence d’intérêt légitime à raison de la prescription de l’action, l’intimée considère que c’est à juste titre que le Juge des référés a estimé qu’en l’absence d’éléments permettant à ce stade d’affirmer avec certitude que la demande susceptible d’être ultérieurement introduite au fond serait prescrite, elle avait un intérêt légitime à voir l’expertise ordonnée le 24 Mars 2012 étendue à la société COMAGRI. Elle observe au surplus quant à la prescription opposée au visa de l’article 1648 du Code civil que si le délai de deux ans indiqué à cet article commence à courir du jour de la découverte du vice, il n’en demeure pas moins que pour les appareils complexes, l’identification de la cause du désordre exige des investigations approfondies et notamment une expertise de sorte que le point de départ du délai est alors repoussé à l’issue de celle-ci. Elle observe que l’objet de l’expertise en cours est relativement complexe, que le rapport X ne peut se suffire à lui-même, qu’un autre expert intervenu à sa demande a envisagé pas moins de quatre hypothèses pour expliquer les désordres constatés mais aussi que la mission confiée à l’expert suppose l’intervention de l’appelante aux opérations de ce dernier. Elle fait enfin valoir quant à l’appel à la cause de la société D E que l’expert judiciaire a relevé que l’usure du couple conique, anormalement prononcée ne correspondait pas à une usure relative au nombre d’heures effectuées par le tracteur objet de l’expertise.
Elle sollicite enfin la condamnation in solidum des sociétés COMAGRI et D E à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 Janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION ;
Sur l’extension des opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 24 Mars 2012 du Juge des référés du Tribunal de grande instance d’ AGEN à la société COMAGRI ;
Attendu selon l’article 145 du Code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu’en l’espèce pour demander l’infirmation de la décision prise le 14 Mai 2013 par le Juge des référés de ce siège lui étendant les opérations de l’expertise alors en cours entre l’EARL de LA BORDERIE et les Etablissements Y, la société COMAGRI soutient qu’un procès devant le Juge du fonds était en cours au moment de la saisine du Juge des référés d’une part et d’autre part que l’intimée ne saurait invoquer de motifs légitimes dès lors que toute action au fond serait vouée à l’échec en raison de la prescription de l’action susceptible d’être mise en oeuvre et enfin que la demande se heurterait à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance de ce siège du 19 Mars 2013 ;
Mais attendu sur le premier moyen qu’il ressort de la lecture de l’exploit d’assignation délivré le 17 Octobre 2012 à la société COMAGRI que l’instance engagée avait pour objet d’attraire aux débats les sociétés COMAGRI, vendeur du tracteur à l’EARL de LA BORDERIE, la société D, constructeur du tracteur en cause, et A fabricant de la boîte à vitesse et du pont du tracteur en cause de manière à permettre à l’expert de répondre aux questions figurant à sa mission telle que définie par l’ordonnance du 24 Mars 2012 ; que la société COMAGRI -tout comme la société D E- ne se méprit d’ailleurs pas sur la nature de cette demande puisqu’elle souleva son irrecevabilité en expliquant qu’il n’appartenait qu’au seul Juge des référés de lui étendre la mesure d’expertise ordonnée par sa décision du 24 Mars 2012 ; que c’est d’ailleurs l’analyse que retint le Juge du fond qui considéra que l’extension des opérations d’expertise aux sociétés COMAGRI, D E et A ne relevait pas de sa compétence dès lors que le Tribunal de grande instance n’était pas saisi au fond du litige opposant les parties ; qu’il apparaît ainsi qu’aucun procès n’était et n’est pendant devant le Juge du fond rendant irrecevable la demande d’extension des opérations d’expertise à l’appelante et à la société D ;
Attendu sur le troisième moyen qui paraît préalable au second qu’il s’infère des dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile que la décision d’irrecevabilité rendue par le Tribunal de grande instance d’AGEN le 19 Mars 2013 ne saurait rendre la nouvelle demande présentée, irrecevable dès lors que la cause d’irrecevabilité a disparu ; que la société COMAGRI ne peut dès lors se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée audit jugement en vertu de l’article 1351 du Code civil ;
Attendu sur le dernier moyen pris du défaut d’intérêt légitime à raison de la prescription de l’action susceptible d’être mise en oeuvre que l’appelante explique que l’action susceptible d’être mise en oeuvre à son encontre est celle définie par les articles 1641 et suivants du Code civil et que cette action doit être intentée, selon l’article 1648 du Code civil, dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice ; que cependant et à supposer que l’EARL de LA BORDERIE entende exercer cette action que par découverte du vice, point de départ du délai pour agir, il convient d’entendre le moment où l’acheteur a pu acquérir une connaissance certaine du défaut ; qu’en l’espèce, et quant au défaut qui aurait été antérieur à l’achat fait le 31 Décembre 2004 par l’EARL de LA BORDERIE auprès de l’appelante du tracteur RENAULT en cause que l’expert Z a expliqué que la société COMAGRI et les Etablissements Y n’avaient pas étendu leurs investigations pour rechercher la cause du grippage de la pompe hydraulique, cause qui était ainsi restée incertaine, puis que les plaintes à répétition du gérant de l’EARL sur la direction et sur le freinage auraient dû alerter le technicien intervenant des Ets Y lors du remplacement de la pompe hydraulique fait en Mars 2009 et inciter ce dernier à ne pas s’en tenir uniquement à apporter un remède pour traiter la conséquence de ces défauts ; que l’expert explique ensuite que si ce technicien avait poursuivi son diagnostic, il se serait aperçu que le grippage de la pompe hydraulique trouvait son origine dans une quantité importante de limaille qui se trouvait dans l’huile, limaille qui véhiculée par cette dernière pénétrait dans la pompe ; qu’il ajoute que si cette opération avait été faite cela aurait entraîné une dépose totale du bâti du pont arrière et la découverte de ce que le défaut présent sur le couple conique pré existait à la vente dans la mesure où l’usure importante tant sur la denture de la couronne que sur le pignon d’attaque était due à une modification de l’angle des dentures ; que l’expert précisait enfin que les traces de coups relevés sur les flasques ainsi que celles de pâte bleue indiquaient qu’il y avait eu démontage de la transmission arrière ; que ces explications de l’expert ne se retrouvent pas complètement dans le rapport de l’expert amiable X puisqu’aussi bien ce dernier comme le fait valoir l’intimée proposa quatre hypothèses susceptibles d’expliquer les avaries du tracteur litigieux puis observa le 16 Octobre 2009 l’usure très importante des dentures du pignon d’attaque du couple conique ; que c’est seulement le 10 mars 2010 que l’expert X écrivit qu’une intervention antérieure à la vente sur le réducteur droit et le couple conique pouvait expliquer cette dégradation prématurée ; que les termes employés par l’expert laissant une part à l’incertitude, il ne saurait être considéré que l’EARL de LA BORDERIE eut dès cette date du 10 Mars 2010 et à fortiori antérieurement connaissance du défaut antérieur susceptible d’être invoqué sous réserve bien sûr des éventuelles opérations complémentaires de l’expert judiciaire ; que c’est donc lors du dépôt du pré rapport de l’expert Z le 12 Juillet 2012 que L’EARL de LA BORDERIE eut une connaissance précise du défaut pouvant la conduire à agir à l’encontre de la société COMAGRI ; qu’ainsi le moyen pris de l’absence d’intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée à raison de la prescription qui serait susceptible d’être opposée n’apparaît pas fondée, l’exploit d’assignation devant le Juge des référés ayant été délivré à l’appelante le 15 Janvier 2013 ; que l’EARL de LA BORDERIE a bien ainsi un intérêt légitime à établir ou conserver avant tout procès la preuve dans ses relations avec la société COMAGRI du ou des défaut(s) qui affectai(en)t le tracteur vendu par la seconde ; que l’ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef ;
Sur l’extension des opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 24 Mars 2012 du Juge des référés du Tribunal de grande instance d’AGEN à la société D E ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucun élément qu’un défaut ait affecté antérieurement à sa vente le tracteur litigieux fabriqué par la société RENAULT désormais D ; qu’en l’absence d’adminicule, la demande d’extension des opérations de l’expertise en cours se trouve dépourvue d’intérêt légitime de sorte que c’est à bon droit que le premier Juge a rejeté cette prétention ; que l’ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef également ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société COMAGRI succombe en son appel ; qu’elle sera donc tenue des entiers dépens d’appel mais non des dépens de première instance sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir, le premier Juge les ayant laissé à juste titre à la charge de l’EARL demanderesse ; qu’il n’apparaît pas équitable enfin de laisser à la charge de l’EARL de LA BORDERIE et de la société D E les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; que la société COMAGRI sera donc condamnée à leur verser la somme de 800 euros à chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant dès à présent et par provision,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant, condamne la société COMAGRI à payer à l’EARL de LA BORDERIE et à la société D E la somme de 800 euros (à chacune) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société COMAGRI aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par G CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON G CAYROL
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