Infirmation partielle 19 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 19 août 2015, n° 14/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 19 décembre 2013, N° 12/00099 |
Texte intégral
ARRÊT DU
XXX
XXX
R.G. 14/00015
F A
C/
XXX
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 254
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le dix-neuf août deux mille quinze par D PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
F A
né le XXX à XXX
Impasse Clémenceau-Redon
XXX
Représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 19 décembre 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 12/00099
d’une part,
ET :
XXX
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 juin 2015 devant D PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 août 2015. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elles-mêmes, de L M, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. F A a été engagé par la SAS Miguel Gorry, le 14 octobre 2006, en qualité de responsable commercial non cadre suivant contrat à durée indéterminée, moyennant en dernier lieu un salaire de 3 022,66 euros.
Après l’avoir convoqué le 12 décembre 2011 à un entretien préalable, la SAS Miguel Gorry a licencié M. A pour faute grave en ces termes :
(…) 'En premier lieu en date du 10 au 24 octobre 2011, vous vous êtes absenté malgré le refus réitéré de la direction de vous accorder des congés à cette période, fondé sur la nécessité de mettre en place un plan promotionnel et des actions commerciales spécifiques à cette période de l’année, et ainsi soutenir le développement de l’activité.
Le refus de vous accorder des congés vous a été notifié en respectant le délai légal, soit plus d’un mois avant le départ envisagé.
Malgré ce refus, vous avez persisté dans votre intention de vous absenter alors qu’il vous était demandé de mettre en place des actions sur le terrain, auprès des chefs de rayon et directeurs d’enseignes.
Vos arguments invoqués dans votre mail du 12 septembre 2011 à la suite de notre refus, selon lesquels vous étiez parti en congés en 2010 à la même période sans conséquences préjudiciables pour la société et les clients, ne tiennent pas : vous étiez parfaitement informé, en votre qualité de responsable commercial, de la nécessité de mettre en place des actions commerciales bien avant le mois d’octobre 2011 afin de soutenir le développement des ventes pour les fêtes de fin d’année.
Notamment, vous aviez pour mission expresse d’organiser et superviser des animations, de rencontrer les chefs de rayon et directeurs d’établissement pour leur faire découvrir de nouveaux produits et relancer les ventes de produits existants pour les fêtes de fin d’année.
Les remontées de commandes de produits festifs à cette période de l’année (octobre) sont essentielles pour l’activité commerciale vu la part de chiffre d’affaires qu’elles représentent, et permettent de planifier les fabrications de produits sans risque de rupture pour les clients.
Votre absence totale d’initiatives et d’actions sur la mise en place d’un schéma d’animations du mois d’avril au mois de novembre 2011, sans solution de remplacement, a entraîné des surcoûts importants puisqu’il a fallu confier une partie de la mise en place d’animations à une société prestataire et faire appel à une force commerciale supplétive.
S’agissant des remontées de commandes, des commerciaux qui ont dû prendre en charge une part du travail qui vous incombait en votre qualité de responsable commercial, se sont retrouvés en difficulté : malgré leurs demandes, vous ne leur avez transmis aucune information ni aucun outil (statistiques commerciales, analyse des ventes…) permettant de mettre sereinement en place les actions commerciales et d’établir les contacts clients. Or les clients ne vous appartiennent pas, les clients sont ceux de la société qui vous emploie.
Cette situation a ravivé les graves problèmes relationnels que vous aviez rencontrés avec une salariée placée sous votre responsabilité il y a un an, qui avaient entraîné son arrêt de travail pour 3 semaines et la modification de vos prérogatives afin de faire cesser cette situation (qualifiée de harcèlement par la salariée). Elle s’est de nouveau retrouvée confrontée à votre absence de réponses, de fournitures d’outils pour mettre en place les actions commerciales, et à votre inertie, ce dont elle a informé la direction pour y remédier sans tarder.
Ces faits caractérisent une insubordination et un non respect des consignes de travail, et constituent une faute grave compte-tenu de leur persistance et répétition, de votre inaction fautive pour y remédier, et de l’absence de considération de votre part sur les perturbations préjudiciables à l’activité commerciale, compte tenu de vos responsabilités, de vos fonctions, de votre expérience, et des mises en garde répétées de la direction à ce sujet.
En deuxième lieu, et malgré deux demandes du gestionnaire comptabilité/paie en date du 31/08/2011 (lettre simple) et du 14/10/2011 (lettre recommandée /AR), vous n’avez pas renvoyé le double signé de vos bulletins de paie et de l’annexe des mois de janvier à novembre 2011. Vous y êtes pourtant tenu en vertu de votre contrat de
travail : obligation générale d’information sur votre activité (art.4) et obligation de transmettre vos comptes-rendus d’activité de façon hebdomadaire (art.9). Du fait que vous ne travaillez pas au pays basque où est situé le siège social et l’établissement secondaire, il vous appartient de transmettre toutes les informations et documents permettant une gestion à du distance. En ne renvoyant pas les éléments demandés malgré plusieurs relances du comptable, vous avez commis un manquement à vos obligations contractuelles, et n’avez pas exécuté votre contrat de façon loyale ni de bonne foi. En effet la transmission des doubles des bulletins et annexes signés (état des congés, des compteurs d’heures…) permet de s’assurer que vous avez bien reçu les documents et qu’il n’y a pas de problème particulier.
Vos explications selon lesquelles vous vous êtes soudain demandé 'à quoi cela servait’ et vous 'ignoriez la raison de cette demande’ démontrent une nouvelle fois votre mauvaise foi : vous ne vous êtes jamais privé de porter des commentaires sur les bulletins s’agissant du montant de vos primes ou de votre souhait d’obtenir un salaire mensuel net de 2 500 euros, ce à quoi nous avons d’ailleurs accédé (cf notamment les doubles des bulletins et annexes signés des 12 mois de l’année 2010). Nous ne sommes pas en mesure d’interpréter votre silence et votre inertie, et ceux-ci causent des perturbations dans la bonne gestion de l’activité administrative paie.
En troisième lieu, nous avons de nouveau reçu des procès-verbaux à la suite d’infractions routières commises avec le véhicule mis à votre disposition. Il s’agit encore une fois d’excès de vitesse (deux simultanément entre le 09/11 et le 05/12/2011) qui ont entraîné des amendes et un retrait de points sur le compte de l’entreprise – celle-ci ayant choisi de ne pas dénoncer le conducteur fautif. Ces PV s’ajoutent aux 7 excès de vitesse déjà recensés à votre compte, et stigmatisent un non respect des obligations contractuelles relatives au bon usage du véhicule (art.10 du contrat de travail). Vous étiez pourtant parfaitement averti des problèmes liés à la récurrence de PV pour excès de vitesse, puisqu’en mars 2010 le représentant légal de Miguel Gorry avait été convoqué par le tribunal de police d’Agen et condamné à des peines d’amende…. à la suite d’excès de vitesse commis par M. A F T cela est clairement mentionné dans le relevé de condamnation pénale.
Cette attitude de non respect des règles de conduite caractérise également un manquement à vos obligations en matière de sécurité, tout salarié devant prendre soin de sa santé, sécurité au travail ainsi que de celle des personnes autour d’elle (article L 4122-1 du code du travail).
Là encore, malgré les relances de la comptable pour obtenir la copie de votre permis de conduire, et l’attestation sur l’honneur indiquant que celui-ci n’est ni suspendu, retiré ou annulé, vous n’avez donné aucune suite, pas plus que vous n’avez donné de suite à sa demande de paiement de l’amende pour excès de vitesse du 09/11/2011.
Enfin et en dernier lieu, alors que le Directeur commercial également Président de la société, a cherché à vous joindre à plusieurs reprises pour faire un point sur votre activité et vos résultats, vous êtes resté totalement sourd à ses appels, n’avez laissé aucun message ni raison expliquant votre silence. Lors de l’entretien du 22/12/2011 et du recueil de vos explications, vous avez vaguement prétexté que les appels du Directeur tournaient autour de la même question et que vous n’estimiez devoir l’appeler qu’une fois par semaine.
Votre attitude négligente constitue un manquement à vos obligations de rendre compte de votre activité et une insubordination.
Les explications que vous avez fournies lors de l’entretien préalable du 22 décembre 2011 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits, qui compte tenu de leur réitération, de leur persistance et de votre absence de volonté d’y remédier constituent une faute grave. (…)'.
M. A a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement et octroi de diverses indemnités de rupture et rappel de salaires afférents à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 19 décembre 2013, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
* dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
* condamné l’employeur à payer au salarié :
— 6 045,33 euros au titre de l’indemnité de préavis et 604,53 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 5 114,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné l’employeur aux entiers dépens.
M. A a, le 3 janvier 2014, interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, M. A sollicite la confirmation du jugement sur le paiement des indemnités de préavis, congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement mais sa réformation pour le surplus demandant à la Cour de :
* dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner l’employeur à payer les sommes de :
— 54 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 116 euros au titre de la retenue de 7 heures injustifiées sur son dernier bulletin de salaire et 11,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 26 673 euros à titre d’heures supplémentaires et 2 667,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 000 euros de primes manquantes en 2010 et 2011,
— 2 826,95 euros à titre de rappel de salaire sur ancienneté,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel sur le bien fondé du licenciement M. A fait valoir que :
— le premier grief est prescrit, l’employeur étant informé dès le 5 septembre 2011, soit depuis plus de deux mois lors de l’engagement de la procédure le 12 décembre 2012, de sa demande de congés pour participer en Nouvelle Zélande à la coupe du monde de rugby. En tous cas, il n’a pas commis de faute en prévenant les représentants de son employeur au moins un an à l’avance.
— il ne peut y avoir de faute à ne pas retourner ses bulletins de salaire signés,
— le troisième grief ne peut être retenu eu égard à son passé sans reproche et s’agissant d’infractions routières sans gravité auxquelles l’exposait sa profession d’itinérant,
— le dernier grief est imprécis et de pure circonstance.
Il soutient que le véritable motif du licenciement réside en son refus de signer un contrat de travail T attaché commercial à compter du 1er juillet 2011 avec la SAS Fumeries Occitanes dont l’employeur est le même que la SAS Miguel Gorry.
Il expose subir un préjudice moral et matériel pour avoir été injustement licencié sans avoir fait auparavant l’objet du moindre avertissement ne percevant aujourd’hui et depuis 2012 que 1 364 euros d’indemnités chômage, ce pourquoi il réclame l’équivalent de 16 mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
— Concernant les sommes dues en exécution du contrat de travail :
M. A soutient avoir droit à :
— 7 heures retenues indûment,
— un rappel de primes 2010 et 2011qui lui ont été promises par mail de son supérieur,
— le paiement de 696 heures en 2010 et 599 heures en 2011 qu’il a effectuées au regard de son planning et de sa qualité de salarié non cadre non soumis à une convention de forfait en bonne et due forme,
— un rappel de salaire au titre de son ancienneté depuis 2006 au sein des différentes sociétés Maison Briau, Midi Tielles, XXX appartenant au groupe Gozoki T le prouvent la succession des contrats de travail, divers témoignages et échanges de mails internes.
'
Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la SAS Miguel Gorry fait valoir :
— Sur le licenciement :
— que M. A est parti en congé du 10 au 24 octobre malgré le refus de son employeur ce qui constitue un acte d’insubordination grave et que c’est à compter du premier jour d’absence que se décompte le délai de prescription,
— que malgré deux rappels du service comptabilité M. A n’a pas retourné ses bulletins de salaire signés,
— qu’il a commis en un temps très court deux excès de vitesse les 9 novembre 2011 et 5 décembre 2011, que l’entreprise a pris en charge les sanctions pécuniaires,
— que son insubordination ressort encore de l’absence de rappel de son employeur qui avait cherché à le joindre à plusieurs reprises.
— Sur l’exécution du contrat de travail :
— que M. A ne peut se prévaloir d’une succession de contrats pour le compte d’un même groupe, les sociétés supervisées par M. Z dont elle produit les extraits K Bis (Fumeries Occitanes et Miguel Gorry) étant totalement indépendantes et n’ayant ni le même siège ni la même activité ; qu’il opère pour ses propres besoins une confusion entre ces diverses entités qui l’ont employé après avoir mis fin lui-même aux contrats de travail ;
— que les primes demandées ne sont pas contractuelles de sorte que M. A ne peut prétendre, sur la base d’un mail, à des primes au titre des dossiers U et Cora qui n’ont jamais été acceptées par la direction ni dans leur principe ni dans leur montant ; que les bulletins de salaire ne démontrent rien à cet égard,
— que M. A était payé selon un forfait et qu’il n’étaye pas sa demande en paiement d’heures supplémentaires ; que selon le contrat de travail, articles 4 et 5, les heures supplémentaires étaient forfaitisées ; que M. A n’apporte aucun élément précis quant aux horaires accomplis.
La SAS Miguel Gorry demande en conséquence à la cour de débouter M. A de toutes ses demandes et, formant appel incident, d’infirmer le jugement, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de condamner M. A au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
— MOTIFS :
— Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Attendu sur le premier grief, qu’il résulte des dispositions des articles L. 3141-13 à 20 du code du travail que la détermination de la période de congés du salarié est une prérogative de l’employeur ;
Que M. A invoque divers courriels échangés avec ses supérieurs directs
(M. Z étant le président du directoire de la SAS et M. X le directeur commercial) T preuve de l’autorisation au moins implicite donnée par sa hiérarchie de s’absenter du 10 au 24 octobre 2011, en Nouvelle Zélande :
— le 16 mai 2011, M. B écrit à M. A à propos des congés d’été S27 et 28, 'pour moi pas de souci à faire valider par P (X),
— le 25 juillet 2011, M. A écrit à M. B 'ci-joint congés exceptionnels cause départ coupe du monde',
— le 22 août 2011, il précise à M. B qu’il a 'prévu de rester en contact avec les clients et emportera le PC de la société',
— le 5 septembre 2011, il adresse sa demande de congés à Mme C du service comptabilité.
Or attendu que l’employeur fait valoir à juste titre que ni M B ni M. X n’étaient habilités à accorder à M. A ses congés ;
Attendu qu’il ressort d’un compte rendu de réunion du 10 février 2011, que les salariés doivent faire connaître leurs souhaits de congés avant la fin du mois, afin que la direction établisse le planning des départs en congés au plus tard le 31/03 (…) ;
Attendu surtout, que par mail du 6 septembre 2011, adressé à M. A par Mme C de la part de M. Z, il est fait connaître à M. A que sa demande de congé du 10 au 24 octobre 2011 est refusée ;
Qu’en conséquence, les courriels sus rappelés et l’attestation de Mme D E selon laquelle 'depuis le milieu de l’année elle connaissait le projet de M. A de participer pendant ses congés annuels à la coupe du monde de Rugby', sont sans portée utile, M. A n’ayant, non seulement, jamais obtenu l’autorisation de partir en congé, mais encore ayant eu connaissance du refus de la direction d’autoriser son départ ;
Attendu qu’il est constant que M. A est néanmoins parti le 10 octobre 2011, malgré le refus qui lui a été opposé ce dont l’employeur n’a eu connaissance qu’une fois le salarié effectivement absent ; que la prescription n’est dès lors pas encourue pour ce grief qui est constitutif d’un acte d’insubordination professionnelle cause de licenciement même en l’absence de préjudice causé à l’employeur ;
Attendu que l’autre grief d’insubordination professionnelle visé dans la lettre de licenciement et qui fait référence au comportement de M. A vis à vis d’une salariée n’est quant à lui pas suffisamment précis pour être matériellement vérifiable ;
Attendu que le défaut de régularisation par M. A de ses bulletins de salaire par le retour de ces pièces revêtues de sa signature ne constitue pas un manquement aux obligations figurant dans le contrat de travail, ainsi que l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes mais s’inscrit dans une attitude générale d’insubordination ;
Que le défaut de réponse de M. A aux demandes téléphoniques de son employeur, même s’il constitue également un acte d’insubordination, ne peut être retenu T grief, cette attitude étant contemporaine de la procédure de licenciement ;
Attendu que le second grief est caractérisé en ce que M. A, en raison de la commission de sept infractions routières dont deux successives ayant abouti à la fin de l’année 2011 à la suppression de plus de la moitié de ses points, a manqué à son obligation de prudence et respect des règles de la circulation mentionnée à l’article 10.5.1 de son contrat ;
Que l’importance des kilomètres parcourus par M. A (80 000 km par an) et le fait que les excès de vitesse commis sont supérieurs de 20 km au plus à la vitesse autorisée n’ôtent pas à son comportement au volant dans l’exercice de sa profession son caractère fautif ;
Attendu que M. A a ainsi fait montre d’insubordination et de légèreté fautive dans l’exécution de ses obligations ;
Que ce sont bien les manquements fautifs du salarié à ses obligations, et non une autre cause, qui sont le véritable motif de son licenciement ;
Que ces manquements ne sont pas suffisamment graves eu égard à l’ancienneté et aux fonctions dans l’entreprise du salarié pour justifier la cessation immédiate du contrat de travail ;
Qu’il se déduit de ces motifs que le licenciement n’est pas motivé par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé ainsi que sur le montant des indemnités de licenciement et de préavis et de congés payés sur préavis alloué au salarié dont la confirmation est demandée ;
— Sur les demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail :
1/ sur le rappel de salaire de 116 euros au titre de la retenue de 7 heures injustifiées sur son dernier bulletin de salaire et 11,60 euros au titre des congés payés afférents :
Attendu que cette demande n’étant ni explicitée ni étayée par les pièces du dossier le salarié en sera débouté ;
2/ sur les primes 2010 et 2011 :
Attendu que M. A sollicite le versement d’une prime annuelle de 8 000 euros qu’il aurait dû percevoir, selon lui, en 2010 et en 2011, soit la somme totale de
16 000 euros ;
Attendu que le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, de fixité et de constance ;
Attendu que M. A se prévaut d’un mail qui lui a été adressé le 22 février 2010 par M. X rendant compte d’un entretien tenu le 17 février 2010 avec H Z ayant pour thème l’organisation commerciale ;
Que ce courriel récapitule les modalités d’exercice des nouvelles fonctions de
M. A au sein de la société Miguel Gorry en précisant notamment 'nous t’octroyons un potentiel de prime de 8 000 euros annuels décomposés de la façon suivante : dossier SU National MT et FO (Midi Thielles et Fumeries Occitanes) : 2 000 euros de potentiel de primes sur des critères à définir en mars 2010. Cette prime sera validée en fin d’exercice.'
Attendu que ce document non seulement ne vaut pas engagement contractuel de l’employeur au paiement de cette prime mais encore ne revêt pas un caractère définitif puisqu’il subordonne le versement de la prime à des critères non encore définis ;
Que le salarié sera donc débouté de ce chef de demande par voie de confirmation du jugement déféré ;
3/ sur les heures supplémentaires :
Attendu que pour réclamer 26 673 euros à titre d’heures supplémentaires et 266,73 euros au titre des congés payés, M. A a versé au dossier un récapitulatif informatisé de ses horaires de travail en 2010 et 2011 mettant en exergue chaque semaine un excédent d’horaires ;
Que le salarié fait en outre un descriptif de ses activités commerciales et administratives, impliquant de nombreux déplacements dans toute la France ;
Attendu toutefois que le contrat de travail mentionne au chapitre rémunération article 5 que la rémunération de M. A est forfaitaire et annuelle d’un montant de
33 950 euros versé en 12 mensualités de 2 611 euros et une prime de fin d’année de
2 611 euros versée avec la paye de décembre ;
Qu’il stipule que compte tenu de la fonction de M. A, de la nature de ses responsabilités et de la latitude dont il dispose dans l’organisation de son activité, cette rémunération constitue la contrepartie forfaitaire de son activité incluant les éventuels dépassements individuels de son horaire de référence nécessité par le bon accomplissement de sa mission ;
Qu’il précise qu’en aucun cas M. A ne sera autorisé à effectuer des heures supplémentaires sans l’autorisation écrite de sa direction ;
Qu’il s’ensuit que la rémunération de M. A est forfaitaire et inclus des dépassements d’horaires ;
Or attendu qu’il n’est pas établi que les heures supplémentaires accomplies par
M. A selon ses dires l’ont été sur demande de l’employeur ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. A de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
4/ sur l’ancienneté :
Attendu que M. A soutient que les sociétés Miguel Gorry, Maison Briau, Midi Tielles et Fumeries Occitanes, qui ont une communauté de gestion et d’intérêts, font partie du groupe Gozoki composé d’une vingtaine de sociétés ;
Qu’il relate avoir été embauché par la société Maison Briau puis par Midi Tielles ; qu’au mois d’octobre 2006, il lui a été demandé de démissionner de Midi Tielles pour être embauché le jour même par Miguel Gorry mais sans reprise de son ancienneté malgré promesse ; qu’à l’occasion de la proposition en juin 2011par la société Fumeries Occitanes dont le dirigeant est également M. Z, Président de la société Miguel Gorry d’un contrat de travail d’attaché commercial qu’il refusera de signer, il a adressé un courrier de réclamation ; qu’il demande un rappel de salaire sur la base d’une reprise d’ancienneté de 3 mois en 2006, 12 mois en 2007, 12 mois en 2008 et 8 mois en 2009, outre les congés payés (soit 2 826,95 euros à titre de rappel de salaire et 282,69 euros de congés payés) ;
Attendu que la demande de reprise de l’ancienneté de M. A à laquelle la cour fera droit par voie d’infirmation du jugement déféré est étayée par les éléments
suivants :
— les extraits K Bis des sociétés dont il ressort :
— que la SAS Miguel Gorry est une société de fabrication de confitures ayant son siège à Saint-Pee-sur-Nivelle(64),
— que la SAS Fumeries Occitanes – Les Plaisirs du Midi a son siège à Frontignan et pour activité le négoce de produits alimentaires (poissons et coquillages),
— que toutes deux ont le même dirigeant, M. Z,
— que la SAS Maison Briau a son siège à Estillac (47) et est spécialisée dans le négoce alimentaire avec pour président M. Y ;
— le courrier de réclamation adressé à la SAS Miguel Gorry le 9 décembre 2011, non contredit en son temps par l’employeur dans lequel M. A écrit 'qu’à son précédent changement de travail entre la société Midi Tielles, l’employeur a souhaité qu’il démissionne tout en lui garantissant une reprise de son ancienneté soit 3 ans et 1 an, ce qu’il n’a pas fait ; il craint donc de ne pouvoir bénéficier de son ancienneté dans sa proposition de nouveau contrat auprès de la société Fumeries Occitanes ;
— le contrat de travail entre M. A et la SAS Miguel Gorry ainsi que le projet de contrat de travail entre M. A et la SAS Fumeries Occitanes tous deux établis au nom de M. Z, et ayant le même directeur commercial M. X ;
— le même numéro de téléphone de M. A figurant sur sa carte de visite au nom des sociétés Maison Briau et Miguel Gorry ;
— les extraits du site internet 'dirigeant.com’ montrant que la société Midi Tielles a T dirigeant J Y et T délégué H Z ;
— la mention sur le contrat de travail de M. A auprès de la société Midi Tielles de son expédition par un fax du 19 mars 2004 émanant de la Maison Briau ;
— la lettre de la SAS Miguel Gorry signée de M. Z le 6 janvier 2012, et faisant suite au licenciement objet du présent, mentionnant que 'c’est à l’entreprise Maison Briau située sur l’Agropôle d’Estillac que rendez vous est donné à M. A pour restituer le matériel de la société ainsi que le véhicule’ ;
Qu’il découle de l’ensemble de ces éléments une communauté de gestion et d’intérêts entre les sociétés sus visées qui ont toutes successivement employé M. A, dépassant la simple notion de service rendus entre ces sociétés ;
Que la cour infirmant de ce seul chef la décision frappée d’appel condamnera l’employeur à payer la somme de 2 826,95 euros à titre de rappel de salaire et celle de 282,69 euros au titre des congés payés ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu qu’eu égard aux succombances respectives chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. A de sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur reprise d’ancienneté ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SAS Miguel Gorry à payer à M. A la somme de 2 826,95 euros à titre de rappel de salaire et celle de 282,69 euros au titre des congés payés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par D PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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