Infirmation 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 2 juil. 2014, n° 13/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00233 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 9 juillet 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
02 Juillet 2014
13/00233
SARL FID’A B
C/
C X
Décision déférée à la Cour du :
09 juillet 2013
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
XXX
LP
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
SARL FID’A B, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE :
Madame C X
XXX
XXX
Comparante,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PASCAL, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme PASCAL, Conseiller
Mme BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme SAUDAN, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président et par Monsieur DALESSIO, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame C D épouse X a été embauchée par la SARL FID’A B FAP suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 octobre 2006. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 24 octobre 2012 qui a été homologuée le 21 novembre 2012.
Soutenant avoir été embauchée en qualité d’assistante confirmée et avoir exercé de telles fonctions sans être rémunérée en conséquence, Madame X a saisi, par requête en date du 17 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Bastia dans sa formation de référé aux fins de voir condamner principalement son employeur à lui payer un rappel de salaire ainsi que la régularisation de ses congés payés et de son indemnité de rupture.
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Bastia a condamné la SARL FID’A B au paiement des sommes suivantes :
' 5 213,70 € à titre de rappel de salaire de mai 2008 à novembre 2012,
' 149,22 € au titre de la régularisation de l’indemnité de congés payés,
' 244 € au titre de la régularisation de l’indemnité de rupture
' 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la rectification du certificat de travail, des bulletins de paie de mai 2008 à novembre 2012 et de l’attestation Pôle Emploi dans un délai de 21 jours et passé ce délai sous astreinte de 50 € à compter de la notification de la
présente ordonnance, se réservant la liquidation de l’astreinte. Il a débouté la SARL FID’A B de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 25 juillet 2013, celle-ci a interjeté appel de cette décision.
Par écritures en date du 13 mai 2014 oralement soutenues lors de l’audience, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et :
A titre principal,
— que la formation des référés soit déclarée incompétente
— en tout état de cause qu’elle déboute Madame X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— qu’il soit constaté qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail et que le poste de Madame X était un poste d’assistante,
— qu’elle la déboute de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
— qu’elle la condamne au paiement des sommes de 500 € pour procédure abusive et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le litige ne présente aucune urgence et qu’il se heurte à des contestations sérieuses ce qui rend la formation de référé du conseil de prud’hommes incompétente. A ce titre, elle soutient que la mention de la qualification d’assistante confirmée dans le contrat de travail est une erreur matérielle, que le coefficient mentionné au contrat et retenu dans le calcul de sa rémunération est bien celui applicable au poste d’assistante, que les tâches figurant au contrat de travail ne sont pas des tâches d’assistante confirmée mais d’assistante, que les bulletins de salaire de Madame X ont toujours comporté la qualification d’assistante, qu’elle a effectivement exécuté des tâches d’assistante et non d’assistante confirmée, que le conseil de prud’hommes doit rechercher qu’elle était la véritable intention des parties, que les diplômes mais surtout l’expérience de Madame X ne pouvaient justifier une embauche en qualité d’assistante confirmée et qu’elle a bénéficié d’un coefficient de 240, soit 20 points de plus que celui applicable au poste d’assistante confirmée car elle pratiquait une langue étrangère. Elle invoque également la prescription quinquennale qui, en toutes hypothèses, ne permettait pas au conseil de prud’hommes de la condamner à un rappel de salaire antérieur au 17 mai 2008. S’agissant de l’indemnité de rupture,
elle rappelle que celle-ci n’est pas une indemnité légale mais conventionnelle, qu’elle a été homologuée par l’inspection du travail et que la salariée ne justifie pas sa demande de régularisation. Enfin, elle conteste l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la salariée n’a engagé aucun frais de conseil et a mal orienté sa procédure devant la formation de référé.
Par conclusions du 14 avril 2014 verbalement reprises lors des débats, Madame X sollicite de la cour d’appel la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes et le débouté de l’ensemble des demandes formulées par la SARL FID’A B ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que sa demande présente un caractère d’urgence car les mentions erronées sur ses bulletins de paie et son certificat de travail la mettent en difficulté dans sa recherche de travail en adéquation avec ses compétences. Elle soutient également qu’aucune contestation sérieuse ne peut être valablement retenue car le terme d’assistante confirmée est mentionné à deux reprises dans son contrat de travail lequel a été établi par l’adjoint du directeur du cabinet, approuvé par ce dernier et par Monsieur Y, expert comptable, ce dernier l’ayant signé. Elle précise qu’il ne lui a jamais été proposé de signer un avenant au contrat modifiant cette qualification et que le poste qu’elle occupait était bien un poste d’assistante confirmée. Elle estime que son employeur, en n’appliquant pas le contrat de travail et la convention collective nationale, en retenant un coefficient 240 au lieu de 260 et en lui versant en tout état de cause une rémunération inférieure à celle prévue par le coefficient 240, lui a causé un trouble manifestement illicite. Elle rappelle que le fait qu’elle n’ait jamais protesté durant l’exécution de son contrat de travail ne signifie pas qu’elle avait renoncé à son droit, que l’employeur est tenu de respecter les dispositions des contrats de travail et de la convention collective et qu’elle est donc bien fondée à solliciter un rappel de salaire et la régularisation de ses indemnités de congés payés et de rupture.
Les débats se sont tenus le 13 mai 2014 et la date de délibéré a été fixée au 2 juillet 2014.
MOTIVATION
Attendu que l’article R1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut,
dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu que l’article R1455-6 du même code dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que l’article R1455-7 du même code prévoit que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’en l’espèce, Madame X a sollicité de la juridiction prud’homale saisie en la forme des référés, la condamnation de la SARL FID’A B au paiement de rappels de salaire aux motifs qu’il ne lui avait pas été versé la rémunération correspondante au poste qu’elle avait occupé, celui d’assistante confirmée ;
Que son contrat de travail mentionne effectivement qu’elle est embauchée en qualité d’assistante confirmée et ce, à deux reprises ;
Que néanmoins, le coefficient figurant sur ce même contrat tout comme la qualification figurant sur ses bulletins de salaire et la rémunération qui lui a été versée correspondent à un poste d’assistante ;
Que la description des tâches figurant à son contrat de travail correspond à un poste d’assistante et diffèrent de celle figurant sur le contrat de travail de Madame Z, assistante confirmée ;
Que l’absence de l’expérience nécessaire prévue par la convention collective lors de l’embauche de Madame X permet effectivement de penser que son profil correspondait plus à celui d’une assistante qu’à celui d’une assistante confirmée ;
Que dès lors, la contestation élevée par la SARL FID’A B, qui fait valoir que le contrat de travail de Madame X comporte une erreur matérielle, apparaît sérieuse ;
Qu’il appartient au juge du fond de rechercher qu’elle a été la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat de travail ;
Que les difficultés invoquées par Madame X dans sa recherche d’emploi ne sont pas justifiées et ne permettent, en tout état de cause, pas de retenir l’urgence, celle-ci étant au demeurant actuellement indemnisée par Pôle Emploi ;
Que le trouble manifestement illicite est celui qui est causé par un comportement contraire à la loi, à l’ordre public, à un principe général de droit, à la loi ou au règlement même non assortis de sanctions pénales, au contrat de travail, à la convention collective ou à un usage établi ;
Qu’il ne résulte pas des circonstances du litige l’existence d’un tel trouble ;
Qu’en conséquence c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que la formation de référé était compétente alors que le litige relève des juges du fond ;
Attendu néanmoins que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou d’intention malicieuse ;
Que l’action de Madame X est fondée sur les droits que la loi lui confère et que la SARL FID’A B ne caractérise pas l’existence d’une faute dans l’exercice du droit d’agir ni ne rapporte la preuve d’un préjudice ;
Que celle-ci sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la situation des parties, il y conviendra de dire que chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance déférée dans l’ensemble de ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL FID’A B FAP de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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