Infirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juin 2016, n° 16/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00853 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2016, N° 2015/08440 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SAS ONE PLACE ASSOCIATES, SAS ONE PLACE ASSOCIATES c/ SAS CAP CLOISON |
Texte intégral
R.G : 16/00853
Décision du
Cour d’Appel de LYON
du 27 janvier 2016
RG : 2015/08440
XXX
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 02 Juin 2016
SUR DÉFÉRÉ
APPELANTE :
Demanderesse au déféré :
La Société XXX,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Défenderesse au déféré :
XXX
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée par Me FUGAS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2016
Date de mise à disposition : 02 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— X Y, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant déclaration en date du 4 novembre 2015, la société One Place Associates a interjeté appel par une déclaration d’appel partiel d’un jugement rendu le 15 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Lyon l’ayant condamnée à payer à la société Cap Cloisonnement Aménagement Plessier la somme de 20.877,38 € ttc ainsi que la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 novembre 2015, la société One Place Associates a régularisé une nouvelle déclaration d’appel partiel à l’encontre du même jugement.
Les affaires ont été distribuées à la 8e chambre de la cour d’appel.
La société Cap Cloison, anciennement dénommée Cap Cloisonnement Aménagement Plessier a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables ces deux déclarations d’appel, la première pour défaut d’intérêt et la seconde parce que le premier appel par sa limitation impliquait acquiescement aux autres dispositions du jugement.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2016, le conseiller de la mise en état de la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt l’appel formé par la société One Place Associates le 4 novembre 2015 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 15 juillet 2015,
— déclaré également irrecevable l’appel formé par la société One Place Associates le 5 novembre 2015 à l’encontre de ce même jugement,
— condamné la société One Place Associates à payer à la société Cap Cloison, anciennement dénommée Cap Cloisonnement Aménagement Plessier, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2016, la société One Place Associates a déféré cette décision devant la cour :
Aux termes de sa requête, la société One Place Associates demande à la cour de :
— dire et juger recevable la présente requête aux fins de déféré de l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2016,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— dire et juger son appel recevable,
en conséquence,
— renvoyer les parties sur le fond et fixer un nouveau calendrier de procédure de mise en état et une date d’audience de conférence,
— condamner la société Cap Cloison à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX fait valoir que :
— son appel du 4 novembre 2015 est irrecevable car du fait d’une erreur de plume, elle a interjeté appel de la seule des dispositions qui lui était favorable,
— elle a pourtant dés le lendemain, et dans le délai légal d’un mois, interjeté un second appel du jugement en précisant que cette déclaration d’appel annulait et remplaçait la précédente,
— le premier acte d’appel étant irrecevable, il ne peut produire aucun effet, a fortiori d’effet dévolutif, et ne saurait donc lier de manière irréversible l’appel du 5 novembre 2015,
— par ailleurs, l’acquiescement à une décision doit être certain, cette certitude devant résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention d’accepter la décision intervenue et de même la renonciation au droit d’interjeter appel ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer,
— en l’espèce, la première déclaration d’appel ne peut être considérée comme valant acquiescement certain s’agissant d’une déclaration d’appel irrecevable au seul motif d’une erreur de plume, qui a été expressément annulée le lendemain par une seconde déclaration et qui portait sur un jugement dont l’exécution provisoire a été contestée devant le juge de l’exécution et le premier président de la cour d’appel.
Dans ses conclusions en date du 15 Mars 2016, la société Cap Cloison anciennement dénommée Cap Cloisonnement Aménagement Plessier demande à la cour de :
— débouter la société One Place Associates de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, les déclarant mal fondés,
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt l’appel formé par la société One Place Associates le 4 novembre 2015 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon le 15 juillet 2015,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société One Place Associates le 5 novembre 2015 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon le 15 juillet 2015,
— condamner la société One Place Associates à lui verser la somme complémentaire de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cap Cloison fait valoir que :
— .l’appel formé par la société One Place Associates le 4 novembre 2015 est indiscutablement limité et il n’est pas possible d’élargir l’effet dévolutif par conclusions ou par un second appel et c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable pour défaut d’intérêt,
— l’appel limité prive l’appelant de la possibilité d’étendre ultérieurement la dévolution aux autres chefs du jugement qui lui font grief,
— nonobstant le fait que le premier appel soit irrecevable, il vaut acquiescement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
La déclaration d’appel formée par la société One Place Associates le 4 novembre 2015 est ainsi libellée 'appel partiel sur l’ensemble des dispositions du jugement en ce qu’il a débouté la société Cap Cloisonnement Aménagement Plessier de sa demande additionnelle en dommages et intérêts…', ce qui revient à dire que la déclaration d’appel ne portait que sur la disposition du jugement ayant débouté la partie adverse de sa demande additionnelle en dommages et intérêts formée contre l’appelante.
Outre le caractère peu compréhensible de cette formulation, la société One Place Associates n’avait à l’évidence aucun intérêt à interjeter appel d’une disposition lui donnant satisfaction, ce dont elle convient d’ailleurs et l’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt, cette première déclaration d’appel en date du 4 novembre 2015.
La décision déférée a par ailleurs retenu, en application de l’article 562 du code de procédure civile, que l’acte d’appel limité à un chef du jugement impliquait son acquiescement aux autres dispositions du jugement.
Toutefois, un acquiescement doit toujours être certain c’est à dire résulter d’actes incompatibles avec la volonté d’interjeter appel et démontrant avec évidence l’intention de la partie à laquelle l’oppose d’accepter la décision intervenue.
En l’espèce, il ne saurait être déduit de cette première déclaration d’appel du 4 novembre 2015 une volonté de l’appelant de renoncer à exercer un recours contre les autres dispositions du jugement.
En effet, cette déclaration d’appel limitée au seul chef de jugement lui ayant donné satisfaction n’ayant par elle même aucun sens, elle ne peut procéder que d’une erreur matérielle de son auteur ainsi que le confirme d’ailleurs, la seconde déclaration d’appel formée dés le lendemain qui est ainsi libellée 'appel partiel sur l’ensemble du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Cap Cloisonnement Aménagement Plessier de sa demande additionnelle en dommages et intérêts…'.
Il convient, dés lors qu’il n’est pas contesté que cette 2e déclaration d’appel a été formée dans le délai de l’appel, et réformant l’ordonnance déférée, de déclarer recevable cette déclaration d’appel et par voie de conséquence de débouter la société Cap Cloison de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour estime que l’équité commande par contre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société One Place Associates et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances et déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt l’appel formé par la société One Place Associates le 4 novembre 2015 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 15 juillet 2015.
La réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel formé par la société One Place Associates le 5 novembre 2105 à l’encontre de ce même jugement,
Renvoie la cause à la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon pour la poursuite de la procédure.
Condamne la société Cap Cloison à payer à la société One Place Associates la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cap Cloison aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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