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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2012, n° 10/07210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/07210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 janvier 2010, N° 05/4066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2012
N°2012/356
Rôle N° 10/07210
C/
A B
Y X
A B
Grosse délivrée
le :
à :MAGNAN
REBUFAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 05/4066.
APPELANTE
SA CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice, dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Y X
né le XXX à MARSEILLE (13), demeurant Rue des Mourgues – 13380 PLAN-DE-CUQUES
représenté par Me Denis REBUFAT, avocats au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Samia RACHEDI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Denis REBUFAT, avocat
Monsieur A B, pris en sa qualité de curateur de Monsieur Y X,
XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Y-Louis BERGEZ, Président, et Monsieur Y-Noël ACQUAVIVA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Y-Louis BERGEZ, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Y-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Y-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.
Rédigé par Monsieur Y-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Y-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
M. Y X a été placé sous le régime de la curatelle simple par un jugement du 23 février 1995 qui a désigné son frère, M. A B, en qualité de curateur. La mesure a été levée le 22 octobre 2007.
En juin 2001, M. X a souscrit une convention de compte courant auprès du Crédit du Nord, lequel lui a consenti un crédit par découvert en compte.
Après être revenu à un montant créditeur en novembre 2003, le compte a présenté un solde débiteur de l’ordre de 95 000€ à la suite de virements effectués au profit des enfants de M. X ou de sociétés à caractère familial, titulaires dans la même banque de comptes en position débitrice.
Un prêt de consolidation de 100 000 € ayant été envisagé, le Crédit du Nord a été informé de la mesure de curatelle par le notaire qui devait recevoir l’acte.
La banque a dénoncé le crédit par découvert, a mis en demeure M. X, puis l’a assigné en paiement, d’un côté, du solde débiteur du compte, d’un autre côté, sur le fondement d’un engagement de caution solidaire, du solde d’un prêt consenti à la SCI Le Bocage.
Le prêt ayant été remboursé par la SCI, la banque s’est désistée de la seconde demande.
M. X s’est prévalu de la nullité de la convention de crédit, sur le fondement des articles 510 et 510-1 du code civil.
Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande en paiement du solde débiteur du compte courant en retenant que M. X est fondé à se prévaloir de la nullité de la convention de crédit.
Le Crédit du Nord est appelant de ce jugement.
****
Vu les conclusions déposées le 28 juin 2011 par M. X ;
Vu les conclusions déposées le 21 juillet 2011 par le Crédit du Nord ;
Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2010 à M. A B, selon procès-verbal de recherches infructueuses ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La mesure de curatelle ayant pris fin le 22 octobre 2007, la demande en nullité de la convention de crédit est soumise aux dispositions de l’article 510-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi N° 2007-308 du 5 mars 2007.
Il résulte de cet article que le majeur en curatelle ou son curateur peuvent demander l’annulation d’un acte fait par le majeur seul alors que l’assistance du curateur était requise. Cette nullité, de caractère facultatif, est laissée à l’appréciation du juge eu égard aux circonstances de la cause.
M. X fait valoir que la banque avait parfaitement connaissance de la mesure de curatelle et qu’elle a sciemment profité de son état de faiblesse pour opérer des mouvements sur son compte.
Mais ces allégations ne sont fondées sur aucun élément sérieux.
C’est ainsi que la connaissance de la mesure de curatelle ne peut se déduire de la circonstance que M. X bénéficiait d’une pension d’invalidité, d’autant qu’il n’est même pas démontré que la banque en était informée.
De même, la thèse selon laquelle un préposé de la banque aurait procédé sans instructions à des mouvements sur le compte litigieux puis fait régulariser ces opérations par la signature a posteriori d’ordres de virement, n’est étayée par aucun élément de preuve.
Au surplus, les allégations de M. X sont contredites, d’un côté, par la décision de non-lieu prononcée le 21 octobre 2008 à la suite de la plainte avec constitution de partie qu’il avait déposée du chef d’abus de faiblesse en raison d’agissements imputés à un préposé de la banque, d’un autre côté, par la circonstance qu’au cours de la période considérée M. X et son entourage ont, à de nombreuses reprises, sciemment dissimulé aux tiers, notamment au Crédit du Nord, la mesure de protection en cours.
A cet égard, la banque relève à juste titre que le 9 août 2000, M. Y X a signé seul une promesse synallagmatique de vente d’immeuble, que le 2 mai 2001, un enfant de M. X, agissant en qualité de gérant d’une SCI, lui a donné procuration sur le compte de cette société, que le 2 août 2001, M. Y X agissant seul s’est porté caution solidaire, avec le consentement de son épouse, d’un prêt consenti par le Crédit du Nord, qu’il a déclaré le 2 août 2001 sur un questionnaire de santé être indemne de toute maladie nerveuse, que les époux Y X se sont portés caution solidaire envers le Crédit du Nord le 5 mars 2002, qu’en 2001, les enfants de M. Y X ont donné procuration à leur père sur les comptes dont ils étaient titulaires auprès du Crédit du Nord.
En considération de ces circonstances, la cour estime que la demande en nullité doit être rejetée.
Par suite, la demande en paiement formée par la banque est accueillie, étant observé que la créance a été expurgée des intérêts prélevés à compter du mois de février 2004 pour tenir compte de l’absence de régularisation d’une offre préalable de crédit.
M. X, qui succombe, est infondé à se prévaloir du caractère abusif de la demande formée par la banque. Ne démontrant pas une faute commise lors de la déclaration d’incidents de paiement, il ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
M. X est condamné aux dépens et, en considération de l’équité, au paiement de la somme de 2 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau
Rejette la demande en nullité de la convention de crédit,
Condamne M. Y X à payer au Crédit du Nord la somme de 93 550,20 €,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. Y X,
Condamne M. Y X aux dépens et au paiement de la somme de 2 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elle en a fait l’avance sans avoir reçu provision, la SCP Magnan-Magnan à recouvrer les dépens d’appel directement contre M. Y X.
Le Greffier Le Président
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