Confirmation 15 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 févr. 2016, n° 14/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03349 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 30 septembre 2014 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HLM PIERRES ET LUMIERES c/ Association CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT La confédération nationale |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/02/2016
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT
ARRÊT du : 15 FEVRIER 2016
N° : – N° RG : 14/03349
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLEANS en date du 30 Septembre 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265156096987707 et 1265156096971605
SA HLM PIERRES ET LUMIERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant la Selarl Cabinet BOUKRIS, avocat au Barreau de Paris et représenté par la SCP Valérie DESPLANQUES, avocat postulant au Barreau d’Orléans
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265148965981394
Association CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT La confédération nationale du logement agit poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par la SCP SIMARD-VOLLET-OUNGRE-CLIN-BERCOT-TAUVENT, avocat au Barreau d’Orléans
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Octobre 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08-10-2015.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président deChambre,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
Madame EL BOUDALI Marie-lyne, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2015, à 14 heures, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, ont entendus les avocats des parties, en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
ARRET :
Prononcé le 15 FEVRIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 21 février 2012, la Confédération Nationale du Logement saisissait le tribunal d’instance d’Orléans aux fins de voir condamner la société anonyme d’ HLM Pierres et Lumières à rembourser aux locataires au nom desquels elle agit le montant des charges correspondant à la prime fixe dite R2 figurant sur les factures émises par l’entreprise chargée de distribuer le chauffage pour la période courant du 1er janvier 2008 au 7 décembre 2010 ; elle demandait également au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’ un décompte précis des sommes répercutées au titre de cette prime.
La société Pierres et Lumières invoquait l’irrecevabilité de la demande faute de droit d’agir, invoquant l’article L4 22 '1 du code de la consommation qui vise les actions tendant à réparer un préjudice subi par les consommateurs, indiquait que seul l’article 24 '1 de la loi du 6 juillet 1989 serait applicable, et que la Confédération Nationale du Logement ne remplissait pas les conditions pour agir sur ce fondement ; elle ajoutait par ailleurs que le mandat dont se prévalait la demanderesse ne peut être sollicité par voie d’affichage ; elle considérait également les demandes de son adversaire comme indéterminées et pour partie prescrites.
Par un jugement date du 30 septembre 2014, le tribunal d’instance d’Orléans déclarait la Confédération Nationale du Logement recevable à agir sur le fondement de l’article L422 '1 du code de la consommation, mais disait que son action est prescrite pour la répartition des charges de chauffage échues avant le 21 février 2009 ; il disait la Confédération nationale du Logement bien fondée à demander la répétition des charges de chauffage échues entre le 21 février 2009 et l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010 et rejetait sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la production par son adversaire d’un décompte détaillé des sommes répercutées aux locataires.
Le tribunal ordonnait à la société anonyme de HLM Pierres et Lumières de produire un décompte détaillé des sommes répercutées aux locataires et ordonnait la réouverture des débats.
Sur la recevabilité, le tribunal motivait sa décision en considérant que l’action de la confédération a pour objet de réparer le préjudice subi par les locataires qui l’ ont mandatée, lequel est lié à la perception de charges locatives qui seraient indues du fait d’une mauvaise application des textes applicables en la matière, cause commune de chacun des préjudices
Sur le fond, le premier juge, sur la base de l’article L 442 '3 du code de la construction et de l’habitation applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010, considérait que si les charges de chauffage liées à la consommation effective d’énergie des locataires étaient indiscutablement comprises dans les charges locatives s’agissant de services rendus liés à l’usage de la chose louée, il était établi que les dépenses fixes liées à un abonnement ou à l’amortissement de l’installation ne pouvaient être répercutées sur le locataire.
Il estimait qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010, la question des charges locatives de chauffage se posait essentiellement sur le terrain de la preuve puisqu’il s’agissait de distinguer au sein des dépenses dites R2, la part comprenant le coût de l’abonnement et de l’amortissement de l’installation , qui ne pouvait être imputé aux locataires.
Il écartait la rétroactivité de la loi du 7 décembre 2010, laquelle modifiait l’état du droit antérieur en étendant la définition des charges locatives qui ne sont plus constituées que des coûts des services rendus à la chose louée, mais qui comprennent désormais également le montant TTC des factures émises dans le cadre de contrats d’entreprise ou d’achat d’énergie calorifique, c’est-à-dire montant de la TVA mais aussi le coût de l’abonnement et des éventuels frais d’amortissement relatifs à la dépense de chauffage.
La juridiction du premier degré considérait donc que c’est à bon droit que la Confédération nationale du Logement pouvait demander la répétition des charges locatives échues entre le 21 février 2009 et l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010 correspondant à la part des dépenses R2 correspondant aux frais fixes d’abonnement et d’amortissement.
Par une déclaration déposée le 16 octobre 2014, la société HLM Pierres et Lumières interjetait appel de ce jugement.
In limine litis, elle invoque l’irrecevabilité des demandes aux motifs que la Confédération nationale du Logement serait dépourvue du droit d’agir au motif que son action ne répondrait pas aux critères fixés par l’article L 422-1 du code de la consommation, qui s’applique aux préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel, et qu’elle n’aurait pas respecté les conditions fixées par cet article.
Elle explique que la contestation du montant des charges récupérables mises à la charge des locataires n’est pas une action en réparation d’un dommage qu’auraient subi les locataires, mais une action en répétition de l’indû, action de nature quasi contractuelle, qui ne viserait pas la réparation d’un préjudice.
La partie appelante invoque le fait que le mandat ne peut être sollicité par voie d’affichage et qu’il doit être donné par écrit par chaque consommateur, ce qui serait sanctionné par la nullité de l’assignation.
Elle ajoute qu’une demande non chiffrée est irrecevable.
Elle demande à la Cour de suivre la solution adoptée par le tribunal s’agissant de la prescription.
À titre subsidiaire, elle invoque le caractère mal fondé des demandes de son adversaire au motif que la facture d’énergie serait entièrement récupérable et que, selon l’article L 442-3 du code de la consommation, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise, d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribué par réseaux correspond à la dépense toute taxe comprises acquittée par le bailleur, qui, selon elle, doit récupérer auprès du locataire le prix de l’énergie qu’il achète à une entité juridique indépendante, sans distinguer les éléments constitutifs de ce prix.
À titre subsidiaire, elle déclare avoir produit un décompte détaillé des sommes répercutées à chacun des locataires.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 7000 € au titre de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 12 mars 2015, la Confédération nationale du Logement agissant au nom des locataires dont elle expose la liste en tête de ses écritures, conclut au rejet des prétentions de son adversaire, à la confirmation du jugement sur la recevabilité de sa demande, et forme un appel incident, demandant à la Cour de dire que la société Pierres et Lumières devra rembourser aux locataires au nom desquels elle agit le montant des charges correspondant à la « prime fixe dite R2 » figurant sur les factures émises par l’entreprise chargée de distribuer le chauffage pour la période du 1er janvier 2008 au 7 décembre 2010.
Elle demande à la Cour de dire que son adversaire devra produire un décompte détaillé des sommes répercutées à chacun des locataires au titre de cette prime.
Elle demande en outre la condamnation de la société de HLM à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 octobre 2015 par le Conseiller de la mise en état.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité :
Attendu que la partie appelante invoque l’irrecevabilité de la demande de la Confédération Nationale du Logement au motif que son action ne répondrait pas aux critères fixés par l’article L4 22 '1 du code de la consommation, qui ne lui permettrait d’agir en réparation au nom des consommateurs que lorsque ces derniers ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait de même professionnel ;
Qu’il s’agit en l’espèce d’une action en répétition de l’indu, concernant des sommes versées dans le cadre d’un contrat existant entre les locataires et leur propriétaire ;
Que le vocable « préjudice » doit s’entendre, non seulement d’un dommage indemnisable dans le cadre d’une responsabilité contractuelle , délictuelle ou quasi délictuelle, mais encore de toute perte ou manque à gagner subi par les personnes considérées ;
Que la Confédération Nationale du Logement, qui apporte par ailleurs à la procédure l’agrément dont elle a fait l’objet (pièce 115), ne peut qu’être regardée comme étant recevable à agir en leur nom ;
Attendu que selon l’acte introductif d’instance du 21 février 2012, la Confédération Nationale du Logement sollicitait le remboursement aux locataires au nom desquels elle agit, du montant des charges correspondant à la prime fixe dite R2 , figurant sur les factures émises par l’entreprise chargée de distribuer le chauffage pour la période allant du 1er janvier 2008 au 7 décembre 2010 ;
Que cette demande, quoique non chiffrée, est suffisamment déterminée, puisqu’elle définit à la fois la prestation dont le remboursement est sollicité et la période qu’elle recouvre ;
Que la partie défenderesse, lors de sa comparution devant le tribunal d’instance, était suffisamment informée de ce qui lui était demandé, de sorte que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ont été respectées ;
Attendu que les mandats avaient été donnés par les locataires en mai 2011 (pièces 1 à 114), et donc antérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance, et surtout antérieurement à l’apposition de l’affiche qui est datée du 12 septembre 2011, et dont rien n’indique qu’elle aurait été placée à une autre date ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevables les demandes formées par la Confédération Nationale du Logement ;
Sur la prescription :
Attendu que la partie intimée prétend que des provisions sont versées sans aucune imputation sur un poste précis des charges, et que le paiement au sens propre interviendrait seulement à la réception des comptes annuels où il est indiqué poste par poste les sommes dues qui sont alors imputées au locataire qui paye ses charges proprement dites, à cette date par le versement du solde , après déduction des provisions versées, précisant que les charges au titre de 2008 n’ont été soldées que fin 2009 , et que la prescription n’aurait pu courir qu’à partir de cette date ;
Que le premier juge a au contraire considéré qu’en matière de répétition de charges locatives indues, le délai de prescription court à compter du versement des provisions qui s’analysent comme le paiement d’une partie des charges locatives ;
Attendu que même si des provisions sont versées sans aucune imputation sur un poste précis de charges, il n’en demeure pas moins que le paiement mensuel de la provision sur charges, qui inclut nécessairement pour partie la somme indue ou prétendument indue, libère le locataire d’une partie de ses obligations, et que ce paiement marque donc le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de la somme considérée , alors que, lorsque la régularisation est faite par la suite, la prescription de l’action en répétition de l’indu des sommes versées dans le cadre de cette régularisation court également à compter de ladite régularisation ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait en disant prescrites les demandes de la Confédération Nationale du Logement pour la période antérieure au 21 février 2009 ;
Sur le fond :
Attendu que la partie intimée prétend que la loi du 7 décembre 2010 serait interprétative et donc rétroactive ;
Attendu que l’ancien article 442 '3 du code de la construction et de l’habitation posait un principe selon lequel « sont récupérables sur les locataires les services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée », ce qui inclut la fourniture d’énergie, et une exception, à savoir que le bailleur peut récupérer le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ;
Attendu que la loi du 7 décembre 2010 a ajouté à ce texte les factures relatives aux contrats d’achat d’énergie ;
Que rien, dans les travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de cette loi ne fait apparaître qu’elle aurait un caractère interprétatif ;
Attendu qu’une loi est interprétative quand elle se limite à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant et qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ;
Que ce n’est pas le cas s’agissant de la loi du 7 décembre 2010, puisque les factures des contrats d’achat d’énergie constituent un ajout par rapport au coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise qui figurait déjà dans le texte ;
Qu’il ne s’agit pas là de l’interprétation d’un texte ambigu, mais d’une innovation , puisque l’état du droit antérieur a été modifié ;
Attendu que la formule selon laquelle ces dispositions sont applicables à compter du 13 novembre 1982, et qui est issue de la loi du 2 juin 1985 et qui n’a pas été abrogée par la loi du 7 décembre 2010, ne figure que dans l’article L4 42 '3 du code de la construction et de l’habitation, mais pas dans l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’en l’absence de rétroactivité de la loi du 7 décembre 2010, il y a lieu de considérer que, jusqu’à son entrée en vigueur, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’achat d’énergie ne pouvait être récupéré auprès des locataires ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la SA d’ HLM Pierres et Lumières de ce qu’elle produit un décompte détaillé des sommes répercutées à chacun des locataires au titre de la prime fixe dite R2 pour l’ensemble des groupes d’immeubles concernés ;
Attendu que chacune des parties succombe partiellement ses prétentions ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile ;
Que les dépens seront cependant mis à la charge de l’appelant principal ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Donne acte à la SA d’ HLM Pierres et Lumières de ce qu’elle a produit un décompte détaillé des sommes répercutées à chacun des locataires au titre de la prime fixe dite R2 pour tous les groupes d’immeubles concernés,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA d’HLM Pierres et Lumières aux dépens, et autorise les avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Mise à pied ·
- Agent de sécurité ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Site ·
- Titre
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Donner acte ·
- Recours ·
- Solde ·
- Contestation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Acte
- Trading ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Offre ·
- Linguistique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Préjudice ·
- Constat ·
- Responsabilité délictuelle
- Plainte ·
- Police ·
- Viol ·
- Médecin ·
- Service ·
- Bois ·
- Lit ·
- Tribunal d'instance ·
- Hôpitaux ·
- Dépôt
- Résolution ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dation en paiement ·
- Protocole ·
- Assemblée générale ·
- Lac ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Ancienneté
- Rente ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie assurance ·
- Extensions ·
- Mineur ·
- Incapacité ·
- Conditions générales ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Usure ·
- Extensions ·
- Intérêt légitime ·
- Fond ·
- Ordonnance ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prostitution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Congé ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Cellier ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Résidence ·
- Expulsion
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Contrat de construction ·
- Avenant ·
- Carrelage ·
- Prix ·
- Charges ·
- Bâtiment
- Tréfonds ·
- Servitude ·
- Méditerranée ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Droit de passage ·
- Entretien ·
- Accessoire ·
- Eau usée ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.