Confirmation 23 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 oct. 2013, n° 12/03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03991 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 janvier 2012 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 624/2013
Copies exécutoires à :
XXX
XXX
XXX
& DUBOIS
Le 23 octobre 2013
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 23 octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/03991
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2012 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître FRECHARD, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et défenderesse :
XXX
prise en son établissement secondaire MAAF STRASBOURG sis Résidence le Forum 65A route des Romains 67200 STRASBOURG représentée par son représentant légal audit siège social
ayant son siège social CHAURAY
XXX
représentée par XXX XXX & DUBOIS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître JEHL (Cabinet SCHRECKENBERG), avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport,
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT qui a pour activité la réalisation et la vente de chalets en bois livrés en kit, a souscrit auprès de la MAAF un contrat d’assurance décennale et biennale pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 1999 et le 28 février 2000.
Le 17 mars 1999 les époux X ont commandé un chalet en bois à livrer à Locqmariaquer (Bretagne). La livraison a eu lieu le 20 avril 2001.
Les époux X s’étant plaints en mars 2008 de la pourriture de certains éléments extérieurs et de déformations des parois, la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT a adressé une déclaration de sinistre à la MAAF le 19 mars 2008.
Une expertise extra judiciaire a eu lieu à laquelle les parties ont participé. La SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT a accepté d’effectuer les travaux de reprise préconisés par l’expert mais la MAAF a finalement dénié sa garantie.
Le 20 juillet 2010, la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT a fait citer la MAAF devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à garantie dans la limite des montants exposés, soit de la somme de 49 544,30 € . Elle sollicitait également des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 24 janvier 2012, le tribunal a débouté la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT de ses prétentions.
Le tribunal a considéré que le contrat liant la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT et les époux X était un contrat de vente et non un contrat de louage d’ouvrage et que la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT n’ayant pas la qualité de constructeur, il n’y avait pas lieu à mise en oeuvre de la garantie décennale.
Le tribunal a également écarté tout manquement de l’assureur à son obligation de conseil, soulignant que la garantie se rapportait à six activités de construction (charpente, couverture, plomberie, menuiserie, électricité et construction de maisons à ossature bois) susceptibles de donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité décennale de l’entreprise de sorte que le contrat n’était pas privé de tout contenu.
La SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2012.
Par conclusions du 13 mars 2013, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et réitère sa demande de condamnation de la MAAF au paiement de la somme de 49 544,30 €, outre intérêts et sollicite également une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 décembre 2012, la MAAF conclut au rejet de l’appel et des demandes de la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT fait valoir qu’elle fabrique et vend des chalets en kit sur mesures avec la possibilité facultative d’une assistance au montage des premiers madriers et qu’elle n’a aucune autre activité.
Elle prétend :
— qu’elle est tenue contractuellement et légalement envers les acheteurs de la garantie décennale en ce qui concerne la qualité et la solidité des matériaux qu’elle fabrique,
— que s’agissant de chalets fabriqués sur plans et destinés à l’habitation, elle est soumise à la réglementation d’ordre public du contrat de construction de maison individuelle et que le contrat la liant aux époux X ne pouvait être autrement qualifié,
— que, quand bien même sont-ils livrés en kit, les chalets qu’elle fabrique sont néanmoins des ouvrages,
— qu’il appartient à la cour d’interpréter le contrat par rapport à la commune intention des parties qui était de garantir les conséquences de la garantie décennale à laquelle elle est tenue par rapport à la solidité des éléments qu’elle usine et livre, ce que la MAAF a d’ailleurs admis pour un sinistre similaire.
L’appelante soutient que les désordres qui proviennent du développement de pourriture cubique affectent la solidité de l’immeuble et sont donc de nature décennale et que sa responsabilité peut être recherchée pour la mauvaise qualité du bois ou un défaut d’usinage des pièces livrées, une erreur de conception et un défaut de montage de la partie assemblée par ses techniciens dans le cadre de la prestation d’assistance au montage.
Subsidiairement, elle invoque, un manquement de la MAAF à son obligation de conseil et la nullité du contrat qui serait dépourvu d’objet dès lors qu’elle n’effectue aucune prestation de maçonnerie, gros oeuvre, électricité, plomberie…, ce que la MAAF savait parfaitement.
Elle ajoute que la MAAF avait d’ailleurs accepté sans réserves de couvrir le sinistre par courriel du 28 mars 2008 avant de revenir tardivement sur sa position, après exécution des travaux de reprise.
La MAAF approuve le jugement en ce qu’il a considéré que le contrat conclu avec les époux X n’était pas un contrat de louage d’ouvrage mais un contrat de vente, la construction du chalet ayant été assurée par le maître d’ouvrage et le contrat comportant une clause de réserve de propriété. Elle ajoute qu’en première instance la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT avait elle-même indiqué qu’elle n’assurait pas le montage intégral mais que cette prestation pouvait être prévue en sus du contrat de vente.
Elle soutient que la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792-4 du code civil relatif aux EPERS, dont les conditions ne sont pas remplies, s’agissant d’une responsabilité solidaire qui suppose une entreprise chargée du marché.
Subsidiairement, elle conteste le caractère décennal des désordres.
La MAAF conteste toute reconnaissance de garantie de sa part laquelle ne peut être déduite ni de son courriel du 28 mars 2008 ni de sa participation aux opérations d’expertise amiable.
Elle considère que le contrat n’était pas dépourvu d’objet dès lors que l’appelante procède exceptionnellement au montage de chalets et qu’elle a souscrit la garantie pour d’autres activités qu’elle exerce occasionnellement. Subsidiairement, elle discute les montants.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2013.
MOTIFS
Le contrat conclu le 17 mars 1999 entre la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT et les époux X a été exactement qualifié de contrat de vente par le tribunal.
En effet, ce contrat intitulé 'bon de commande d’un chalet en kit’porte sur :
— la fourniture des pièces de bois constituant l’ossature du chalet,
— le prêt d’un outillage professionnel,
— la réalisation des démarches nécessaires à l’obtention du permis de construire,
— une assistance technique de 10 jours (chevrons posés si 5 personnes sur le chantier).
Le solde du prix est stipulé payable au jour de la livraison du kit et la marchandise vendue fait l’objet d’une clause de réserve de propriété.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que le contrat n’inclut ni le montage du chalet ni aucune prestation de construction à la charge de la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un contrat de louage d’ouvrage mais de vente.
C’est donc à tort que l’appelante revendique la qualification de contrat de construction de maison individuelle, laquelle, conformément à l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, ne suppose pas seulement la fourniture de plans mais aussi une participation à l’édification de l’ouvrage, tel n’étant pas le cas d’une simple assistance technique à la pose des premiers madriers laquelle a été réalisée par le maître d’ouvrage.
La SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT n’ayant pas en l’espèce la qualité de constructeur, sa responsabilité ne saurait donc être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
L’appelante ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l’article 1792-4 du code civil et revendiquer la qualification de fabricant d’EPERS, la mise en oeuvre de la garantie du fabricant supposant en effet la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage avec une entreprise, la garantie n’étant pas due lorsque le maître d’ouvrage construit lui-même après avoir acheté les matériaux.
C’est de manière tout aussi inopérante que la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT invoque une acceptation de sa garantie sans réserves de la part de la MAAF. Il ne peut en effet être déduit du courriel en date du 28 mars 2008 dans lequel la compagnie d’assurances rappelle les garanties souscrites et demande communication de divers documents dont les pièces du marché, les plans de pose, les contrats de sous-traitance… aucune reconnaissance non équivoque de sa garantie. Cette preuve ne résulte pas davantage de la participation de l’assureur aux opérations d’expertise amiable.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT, n’ayant pas la qualité de constructeur, ne pouvait demander la garantie de son assureur décennal.
La SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT ne peut pas davantage invoquer un manquement de la MAAF à son devoir de conseil pour lui avoir fait souscrire un contrat dépourvu de toute utilité au regard de l’activité exercée.
Il résulte en effet de l’attestation d’assurance datée du 4 mai 1999 et d’une étude personnalisée 'assurance construction’ réalisée en novembre 2000 laquelle se base nécessairement sur les indications fournies par l’entreprise, que sont garanties les activités de charpentier bois, couvreur, menuisier bois, électricien du bâtiment, plombier, constructeur de maison à ossature bois, activités susceptibles de relever de la garantie décennale.
L’appelante ne saurait soutenir que la garantie serait dépourvue d’objet dès lors qu’elle n’exercerait pas ces activités, alors d’une part, que son activité déclarée au registre du commerce et de sociétés est celle de constructeur de maison individuelle, qu’elle verse aux débats un jugement du tribunal de grande instance d’Epinal en date du 2 juin 2008, qui démontre, comme elle l’admet, qu’il lui arrive d’assurer le montage de chalets livrés en kit et qu’enfin elle peut se prévaloir de la qualité de fabricant d’EPERS lorsque le montage est assuré par une entreprise tierce. La MAAF démontre par ailleurs, par une facture datée du 27 novembre 1998, que l’appelante effectue, à tout le moins ponctuellement, des prestations de gros oeuvre. Il en résulte que le contrat n’est pas dépourvu d’objet.
Aucune faute ne peut enfin être retenue à la charge de la MAAF dans la gestion du sinistre pour avoir tardé à dénier sa garantie alors que dès le 4 juin 2008, elle informait la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT de ce que la garantie n’était pas acquise le contrat conclu avec les époux X étant un contrat de vente, le montage du chalet ayant été réalisé en totalité par le maître d’ouvrage, position réitérée dans un courrier du 21 juillet 2008
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT qui succombe supportera la charge des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité de l’appel ;
DÉCLARE l’appel mal fondé ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 24 janvier 2012 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CHALETS et MAISON BOIS POIROT aux dépens ainsi qu’à payer à la MAAF la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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