Confirmation 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 avr. 2016, n° 15/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 décembre 2014, N° 10/04973 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 AVRIL 2016
N° 2016/175
Rôle N° 15/03697
D Z
C/
XXX
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04973.
APPELANT
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représenté et assisté par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
XXX,
dont le siège social est sis POSTBOX 17 VEENENBURGERLAAN 86 – 2180 AA HILLEGOM – HOLLANDE
représentée et assistée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON.
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE,
dont le siège social est sis XXX
Défaillante
XXX,
dont le siège social est sis XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Au cours de l’année 2008 M. Z, exploitant agricole spécialisé en horticulture avec culture sous serres des fleurs (iris, tulipes ou lys) a connu des problèmes de santé à type de neuropathie provoquant des tremblements des membres supérieurs entravant la poursuite de son activité professionnelle, qu’il impute à la toxicité des bulbes et oignons à fleurs acquis auprès de la société Steenvoorden en 2007, au nombre de 20.000, et qui auraient préalablement subi un traitement chimique.
Par actes d’huissier en date des 9, 15 et 17 septembre 2010 il a fait assigner la société Steenvoorden devant le tribunal de grande instance de Toulon en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Mutuelle Sociale Agricole (Msa) du Var et la Sa Swiss Life en leur qualité de tiers payeurs.
Par jugement avant dire droit 15 septembre 2011 cette juridiction a prescrit une mesure d’expertise, confiée au docteur A ultérieurement remplacé par le docteur B, qui a déposé son rapport le 5 juillet 2013 duquel il ressort les éléments essentiels suivants :
— les troubles présentés par M. Z ne sont pas susceptibles d’être en lien avec l’exposition aux produits phytopharmarceutiques présents dans les bulbes et oignons fournis par la société Steenvoorden.
— ils ne sont pas imputables à une autre exposition professionnelle ou extra professionnelle à des produits phytopharmaceutiques ou à d’autres substances chimiques
— les matières actives identifiées dans les bulbes avaient une autorisation de mise sur le marché au moment où M. Z y a été exposé et leurs effets sur la santé ne peuvent être à l’origine de ses plaintes.
Par nouveau jugement en date du 18 décembre 2014 elle a
— débouté M. Z de sa demande de sursis à statuer et d’expertise complémentaire
— débouté M. Z de sa demande tendant à voir déclarer la société Steenvoorden responsable des troubles subis
— débouté la société Steenvoorden de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Z aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Pour statuer ainsi elle a considéré que M. Z ne rapportait pas la preuve que sa maladie serait en lien direct avec les produits enduisant les bulbes vendus par la société Steenvoorden et non pas avec d’autres produits utilisés pour les besoins de sa profession d’horticulteur.
Par acte du 6 mars 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z, a interjeté appel général de cette décision.
Moyen des parties
M. Z demande dans ses conclusions du 5 février 2016 de
Vu les articles 1134, 1147, 1386-1 à 1386-18 et 1641 et suivants du code civil
— constater que la société Steenvoorden a enduit les bulbes vendus de différents produits chimiques présentant des dangers pour la santé humaine
— constater que cette société n’a pas pris soin de l’en informer
— constater que le docteur X, neurologue, estime que les troubles affectant sa santé peuvent être consécutifs à une exposition à des produits chimiques
— constater que l’expert B, toxicologue, est d’un avis contraire
Au principal
— dire que la société Steenvoorden a engagé sa responsabilité à son égard en lui fournissant des bulbes de plantes sans l’informer de ce qu’ils avaient fait l’objet de traitement par des produits chimiques susceptibles d’altérer la santé humaine et sans attirer son attention sur la nécessité de prendre des précautions afin de les manipuler
— dire que cette société a également engagé sa responsabilité en apposant sur les bulbes des traitements avec des produits chimiques n’ayant pas encore reçu d’autorisation de mise sur le marché
— la condamner à l’indemniser du préjudice subi du fait de sa maladie
— désigner tel médecin expert en vue de décrire les troubles l’affectant et de déterminer l’étendue de son préjudice suivant la nomenclature Dintilhac
Subsidiairement, si la cour estimait devoir lever les contradictions pouvant exister ente les avis des médecins (docteur B et docteur X) sur la causalité des troubles de santé l’affectant
— ordonner une mesure d’expertise complémentaire avec la mission ci-dessus outre celle de dire si ces troubles peuvent avoir été induits par des substances chimiques ayant perturbé son métabolisme
— dire y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert neurologue
— condamner la société Steenvoorden à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que durant de nombreuses années il s’est fourni auprès de la société Steenvoorden en bulbes de fleurs et était en droit de penser que ces produits naturels étaient exempts de résidus chimiques et a fortiori de substances pouvant mettre sa santé en péril, qu’il a commencé à avoir des doutes sur leur innocuité lorsqu’il est tombé malade, que son médecin, le docteur X, lui a indiqué suivant certificat du 13 mai 2011 que sa pathologie pouvait être en rapport avec le contact avec des produits chimiques tels que le captan, le fluaziname, le thiophanate-méthyl qui font partie des fongicides de la famille des produits des benzimidazoles (topsin) qui peuvent donner des atteintes neurologiques et en particulier des troubles du moral, de la concentration, de la mémoire, de l’équilibre, des troubles sensitifs et des tremblements et que le commercial auprès de qui il s’adressait lui a confirmé par courrier électronique du 26 novembre 2008 que les bulbes avaient fait l’objet d’un traitement par des produits de trempage se composant de ces molécules.
Il indique avoir informé la société Steenvoorden par courrier du 24 février 2009 de sa pathologie liée aux produits existant sur ses bulbes de fleurs, laquelle a contesté dans un courrier en réponse du 3 mars 2009 ses affirmations selon lesquels les bulbes contenaient des produits nocifs et graves pour la santé.
Il souligne que devant l’expert la société Steenvoorden a reconnu avoir procédé à l’adjonction de produits phytosanitaires sur les produits naturels (bulbes et oignons) qui lui ont été vendus sans le mentionner sur les bons de commandes ou sur les factures alors qu’ils peuvent présenter des dangers pour la santé humaine, peu important qu’ils aient fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché.
Il ajoute que l’expert met en avant les faibles taux de concentration de produits relevés dans les bulbes mais fait remarquer qu’il les a manipulés sur de très longues durées de temps puisqu’il a toujours été agriculteur depuis son plus jeune âge et qu’il plantait dans son exploitation chaque année plusieurs centaines de milliers de bulbes.
Il reproche à la société Steenvoorden un manque de transparence, si ce n’est d’information, sur la composition du produit vendu (bulbes et oignons), le privant par la même de toute possibilité soit de refuser d’acheter un produit présenté comme naturel mais en réalité traité chimiquement soit d’être mis en mesure de prendre toute disposition utile de manière à atténuer la dangerosité de ces bulbes (emploi de gants, masque…), ce qui est de nature à engager sa responsabilité.
Il indique être en désaccord avec les conclusions de l’expert B car il résulte clairement des analyses menées sur les bulbes qu’ils contenaient un cocktail de plusieurs substances chimiques (pas moins de douze) dont la plupart d’entre elles sont toxiques et peuvent influer sur la santé humaine en provoquant diverses maladies (cancer, tumeur, troubles divers) et que leur mélange au mépris de la réglementation en vigueur pour les produits classifiés R 40 (le captan) et R 68 (le triophanate-methyl) peut avoir un effet aggravant.
Il souligne que si un travailleur peut être exposé sur une durée très courte de temps à des doses importantes de produit dangereux il peut en être également de même d’un travailleur qui a des contacts avec des quantités de produit dangereux moindre mais sur une période de temps très longue.
Il fait grief à l’expert d’avoir estimé de façon péremptoire que ses troubles ne sont pas susceptibles d’être en lien avec l’exposition à des substances phytopharmaceutiques ou chimiques car de type 'tremblements psychogènes’ qui ne peuvent être liés à une intoxication alors que cette appréciation est contredite par son neurologue traitant et par le docteur C qui dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale tendant à voir fixer la date de consolidation de son état reconnu comme accident du travail qui retient une intoxication aux produits phytosanitaires ayant entraîné un syndrome neurologique associant des tremblements et des troubles de la coordination justifiant un traitement médicamenteux par seroplex, rivotril et du paracétamol codéiné.
La société Steenvoorden demande dans ses conclusions du 30 juillet 2015
— confirmer le jugement
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. Z à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. Z qui n’apporte aucun élément nouveau en cause d’appel, ne rapporte à aucun moment la preuve que des produits chimiques pouvant mettre en danger la santé de ceux qui les manipulaient enduisaient les bulbes vendus, que sa maladie est en lien avec les prétendus produits défectueux, que ce sont bien les produits qu’elle a fournis qui seraient à l’origine de ses problèmes de santé alors qu’il exerce la profession d’horticulteur depuis plus de 20 ans et a donc été en contact avec bien d’autres produits utilisés régulièrement sur son exploitation.
Elle souligne qu’un arrêt de travail lui a été prescrit par son neurologue du 18/12/2008 au 15/06/2010 au terme du quel il a cessé son activité d’horticulteur, que les pièces médicales produites et notamment le certificat du docteur Witjas du 17/08/2009 parle d’une symptomatologie faisant essentiellement évoquer un trouble somatomorphe qui englobe des symptômes et des signes cliniques exprimant inconsciemment de façon somatique une difficulté psychique non verbalisable par le sujet, tout comme celui du docteur Y qui évoque un tremblement psychogène à savoir un tremblement hystérique ou dépressif réactionnel qui a pour effet de mimer tous les tremblements organiques, ce qui est attesté par une exploration neuropsychologique du docteur H-I, qu’en aucun cas les médecins consultés et les pièces versées aux débats ne permettent d’établir que M. Z souffre de neuropathie liée à l’utilisation ou à la manipulation de prétendus pesticides qui enduisaient les bulbes vendus.
Elle ajoute que M. Z indique que les bulbes ont été traités avec du fluazinam, du captan, du thiophanate-méthyl qui font partie, sur la base d’une directive de l’union européenne des produits phytopharmaceutiques en date du 15/07/1991 n° 91/414/CEE, d’une liste de substances actives de produits autorisés qui ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché en 2008, 2007 et 2005 et donc dans un cadre strictement légal.
Elle soutient que sur le fondement de l’article 1641 du code civil M. Z ne démontre pas que les bulbes vendus seraient affectés d’un vice caché et qu’ils n’ont pas pu être utilisés selon leur destination, que sur le fondement de l’article 1386-9 du code civil M. Z ne prouve ni le dommage ni le défaut ni le lien de causalité entre eux, que les documents produits ne permettent pas d’évaluer son importance relative en tant que fournisseur dans l’ensemble de l’activité de M. Z qui avait d’autres fournisseurs.
La Msa du Var et la Sa Swisslife assignées par les appelants par actes séparés en date du 9 juin 2015 délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
En vertu de l’article 1386-1 du code civil le producteur, qui est le fabricant, lorsqu’il agit à titre professionnel, est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, bien meuble ou incorporé à un immeuble, qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit lui-même.
Aux termes de l’article 1386-4 du même code un produit est défectueux au sens de ce régime légal de responsabilité lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et qui s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Selon l’article 1386-9 du code susvisé, c’est au demandeur qu’il incombe de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Cette preuve n’est pas rapportée, en l’espèce.
Le premier certificat médical du docteur X est en date du 8 janvier 2009 et mentionne que M. Z présente 'un tremblement sévère des deux membres supérieurs avec une atteinte proprioceptive et un début de neuropathie sensitive des membres supérieurs’ ; dans les certificats ultérieurs et notamment du 13 mai 2011 il évoque l’origine toxique de ces atteintes neurologiques compte tenu du contact fréquent du patient avec des produits chimiques de traitement.
Les bulbes fournis par la société Steenvoorden faisaient bien l’objet d’un traitement fongicide préventif au moyen de divers produits ainsi qu’indiqué par ce fabricant lors de la mesure d’instruction et confirmé par l’expert qui a fait analyser les échantillons des bulbes et oignons fournis tant par M. Z que par cette société et qui a pu vérifier que les matières actives phytopharmaceutiques auxquelles cet horticulteur a pu être significativement exposé, en manipulant oignons et bulbes, sont le captane, le fluazinam, le prochloraze, le thiophanate-méthyl, la carbendazime, le pyrimiphos-méthyl, le boscalid, le krésoxim-méthyl.
Ce technicien judiciaire indique, cependant, que toutes ces matières actives détectées ont une autorisation de mise sur le marché dans l’union européenne et en France, que les dispositions réglementaires concernant les conditions d’emploi des matières actives phytopharmaceutiques, les délais d’emploi avant récolte ou les teneurs maximales en résidus concernent les applications de ces pesticides sur des cultures dont la production a une utilisation directement ou indirectement alimentaire, ce qui n’est pas le cas de la floriculture pratiquée par M. Z et ont, en outre, été établies pour la protection des consommateurs.
Il précise que pour la protection des personnes professionnellement exposées aux agents présents dans les échantillons de bulbe et d’oignons transmis, les dispositions réglementaires applicables sont celles qui relèvent du code du travail, qu’il n’y en a pas de spécifiques aux pesticides identifiés dans ces bulbes et oignons, que seules s’appliquent les dispositions relatives au risque chimique en général, en particulier celles énoncées par les décrets 200197 du 2 février 2001, 2003-1254 du 23 décembre 2003 et 2012-530 du 19 avril 2012.
Il ajoute qu’il n’existe pas de valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) pour la concentration atmosphérique de pesticides présents dans les oignons et les bulbes fournis sauf pour la captane qui est de 5mg/m3, valeur guide non contraignante qui n’a jamais été atteinte, vu la concentration maximale de ce produit mesurée dans les bulbes, même avec l’hypothèse d’une empoussièrement massif associé à la manipulation des bulbes et oignons (soit un concentration presque 18000 fois inférieure la VLEP du captane).
Il explique qu’il est probable que les principales voies d’exposition de M. Z aux fongicides présents dans les bulbes et oignons qu’il a manipulés ont été transcutanée et digestive, cette dernière du fait de la contamination des mains ou des gants et de l’activité main bouche, que les données toxicologiques disponibles sur les matières actives phytopharmaceutiques identifiées dans les bulbes et oignons peuvent être synthétisées comme mentionné aux pages 13 à 21de son rapport.
Il souligne ainsi que certains sont irritants pour la peau, les muqueuses, les yeux, les voies aériennes et de la peau chez des travailleurs exposés, avec une faible toxicité aigüe est faible, sensibilisant et peut être responsable d’urticaire, d’eczema, de rhino-conjonctivité et/ou d’asthme allergiques mais sans effet systémique imputable à son exposition répétée (captane) ; d’autres sont faiblement irritant pour la peau et modérément irritant pour les yeux, sensibilisants avec des cas de dermite de contact de mécanisme irritatif et/ou allergique et deux cas d’asthme rapportés chez des travailleurs exposés à ce produit (fluazinam) ou bien faiblement irritant pour les yeux et non sensibilisants (le prochloraze, le thiophanate-méthyl, le carbendazime ) ou encore n’est pas irritant pour la peau ou pour les yeux (le boscalid) ; l’absorption d’autres ( fluazinam, le thiophanate-méthyl,le carbendazime , le boscalid, le krésoxim-méthyl) par voie respiratoire est certainement négligeable dans le cas de M. Z car ils ne sont pas volatiles et s’ils étaient inhalés avec des poussières de bulbes et d’oignons l’exposition résultante serait très faible
Il affirme surtout qu’ils présentent tous un point commun à savoir que cliniquement ou expérimentalement, il n’a jamais été décrit de tremblement ou de neuropathie sensitive associée à leur exposition.
Aucune critique n’est apportée à cet avis motivé émanant d’un professionnel spécialisé, médecin hospitalier toxicologue, après consultation de l’entier dossier, qu’il s’agisse des données médicales ou relatives aux produits litigieux et analyse des échantillons et qui repose sur des données objectives et notamment des études scientifiques référencées aux pages 28 et 29 de son rapport.
M. Z ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause cette conclusion.
Il se prévaut, certes, des certificats médicaux du docteur X et notamment de celui du 13 mai 2011 qui note 'compte tenu du contact fréquent du patient avec des produits chimiques de traitement que nous allons détailler ainsi que des données de la littérature nous savons que des produits chimiques tels que le Captane, le Fluazinam ou le Thiophonate-méthyl qui font partie, notamment pour ce dernier de la famille des produits des Benzimidazoles (Topsin) peuvent donner des atteintes neurologiques et en particulier des troubles du moral, de concentration , de la mémoire, de l’équilibre, des troubles sensitifs et des tremblements.
On rappellera également que vers la fin des années70 un syndrome parkinsonien d’origine toxique a été mis en évidence après contact avec le MPTP qui s’est révélé être toxique pour les neurones dopaminergiques chez des individus de la côte Est des Etats Unis.'
Mais cet avis ne repose sur aucun document référencé. Pour l’affirmation contenue dans son premier paragraphe l’expert judiciaire la considère comme inexacte ; s’il admet, pour celle contenue dans le second paragraphe, que plusieurs études épidémiologiques rapportent un excès de risque de maladie de Parkinson associée au travail en milieu agricole et en particulier à l’exposition professionnelle à des produits phytopharmaceutiques, il précise que les données disponibles ne permettent pas d’incriminer un ou des produits phytopharmaceutiques spécifiques ; il explique qu’une des manifestations de la maladie de Parkinson est un tremblement de repos, unilatéral ou asymétrique qui n’est pas interrompu par les manoeuvres de distraction et s’accompagne d’autres signes neurologiques (rigidité, akinésie) ; il indique que le tremblement de M. Z n’a pas ces caractéristiques , c’est un tremblement d’attitude, de repos et d’action, bilatéral et symétrique très sensible aux manoeuvres de distraction et isolé (sans signe associé évocateur de la maladie de parkinson) et affirme que c’est un tremblement psychogène, qui ne peut être attribué à aucune cause organique, en particulier une intoxication mais est la conséquence d’une maladie psychiatrique ou d’une simulation ; il note que les tremblements et autres mouvements anormaux psychogènes sont souvent associés, comme c’est le cas chez M. Z, à des douleurs, des troubles sensitifs subjectifs et un état anxio-dépressif.
M. X indique, certes, dans ce même certificat du 13 mai 2011 que 'l’atteinte de M. Z est donc d’ordre neurologique et les troubles neuro psychologiques surajoutés sont réactionnels au tremblement important et à cette grande difficulté à pouvoir travailler, ce qui a nécessité la mise en place d’un traitement anti-dépresseur'.
Mais la nature somatomorphe du tremblement de M. Z ressort du certificat du docteur Witjas du pôle de neurosciences cliniques, service de neurologie et pathologie du mouvement de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille qui décrit à l’examen 'un tremblement d’attitude relativement rapide avec une grande variabilité dans l’amplitude et surtout avec des manoeuvres de distractibilité positives et aussi un tremblement des membres inférieurs présent lors de l’attitude’ ainsi que celui du professeur Azyulay du même service qui l’a reçu en hospitalisation pour bilan du tremblement qui, au vu d’examens biologiques normaux, d’imagerie morphologique (IRM cérébrale) ou morphologiques (DAT Scan) normaux, neuropsychologique normal a conclu que l’ensemble du tableau évoquait 'un tremblement psychogène’ ; ce bilan a été complété par une exploration neurophysiologique qui a conduit à conclure que 'ce tremblement de repos, d’attitude et d’action, lent , irrégulier avec une fréquence comprise entre 5 et 7 Hz, très synchrone sur tous les muscles enregistrés et influencé par les épreuves de distractibilité avait toutes les caractéristiques d’un tremblement psychogène'.
Au vu de l’ensemble de ces données le caractère défectueux, au sens du texte susvisé, des bulbes et oignons et son rôle causal dans le tremblement corporel dommageable ne sont pas établis.
La responsabilité de la société Steenvoorden ne peut donc être retenue à ce titre.
Sur la responsabilité de l’article 1147 du code civil
Le régime de la responsabilité des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle de droit commun fondée sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés.
M. Z invoque expressément au visa de l’article 1147 du code civil un défaut d’information sur la composition du produit vendu, source de dommage pour lui pour l’avoir privé de toute possibilité de refuser d’acheter le produit ou de prendre toute disposition d’utilisation utile pour en éviter la dangerosité.
Mais cette prétention doit être écartée.
Même s’il n’est pas démontré que cette information ait été délivrée, le droit à réparation de la victime reste, cependant, subordonné à l’existence d’un préjudice en relation de causalité avec le défaut d’information allégué.
Or le rapport d’expertise démontre clairement tant toxicologiquement que médicalement que les oignons et bulbes litigieux ne sont pas à l’origine des tremblements corporels dommageables présentés par M. Z ainsi que ci-dessus analysé.
L’action de M. Z ne peut donc prospérer même à ce titre
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
M. Z qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Steenvoorden une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties
— Condamne la société Steenvoorden aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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