Confirmation 13 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 13 mars 2014, n° 12/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, JEX, 10 avril 2012, N° 11-11-676 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2014
R.G. N° 12/03477
AFFAIRE :
Z Y
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Juge de l’exécution de MANTES LA JOLIE
N° RG : 11-11-676
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain PIRIOU
A toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 9750/2012 du 15/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT COMPARANT EN PERSONNE
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
INTIMEE NON COMPARANTE
BNP PARIBAS.
Agence de recouvrement
XXX
XXX
Représentée par : Me Alain PIRIOU de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur Z Y a le 10 juin 2010 saisi la commission de surendettement des particuliers du Cher d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée irrecevable le 22/06/2010 par cette commission.
Par jugement du juge de l’exécution du Tribunal d’instance de X chargé du surendettement en date du 31 mars 2011, le recours formé par Monsieur Z Y à l’encontre de la décision d’irrecevabilité a été admis et sa demande de bénéfice des mesures de traitement du surendettement a été déclarée recevable.
La commission de surendettement des Yvelines à la quelle s’est trouvé transmis le dossier de M. Y, a saisi le Juge du Tribunal d’instance de MANTES LA JOLIE, disposant depuis le 1er mars 2012 de la compétence exclusive en matière de traitement du surendettement à quelque montant que celui-ci s’élève pour les affaires de son ressort, d’une demande de la part du débiteur de vérification de la validité et du montant des créances de la BNP PARIBAS et de la Trésorerie D’AUBIGNY SUR NERE( Cher), M. Y ne s’estimant pas redevable des sommes correspondantes de 483.520,62 € et de 498.690,75 € à lui réclamées par ces deux créancières .
La BNP PARIBAS a le 20 avril 2011 par courrier adressé au tribunal d’instance précisé que le montant de sa créance de 483.520,62 €, due par M. Y en sa qualité de caution d’une SARL ELCA FRANCE, avait été acquitté suite à l’adjudication de la propriété ayant appartenu à Monsieur Z Y sise à XXX, la BNP PARIBAS ajoutant qu’elle contestait la recevabilité du dossier de surendettement.
Le Tribunal d’instance de MANTES LA JOLIE, statuant en matière de surendettement a rendu le 10 avril 2012 un jugement qui a :
— fixé la créance due par M. Y à la Trésorerie D’AUBIGNY SUR NERE à la somme de 498.690,75 €,
— ordonné le retrait de l’état des créances de la somme de 483. 520,62 € dont il a constaté le règlement à la SA BNP PARIBAS ;
— dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement,
— renvoyé l’entier dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des YVELINES pour poursuite de la procédure de surendettement,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
M. Y a signé l’accusé de réception de la lettre de notification du jugement par le greffe du tribunal d’instance de MANTES LA JOLIE le 13 avril 2012. Il a envoyé son recours le 16 avril au Tribunal d’instance, qui l’a transmis à cette cour, où il a été reçu le 14 mai suivant.
La TRESORERIE D’AUBIGNY SUR NERE a écrit pendant la procédure au greffe de la cour : elle a sollicité l’autorisation de ne pas se présenter à l’audience, a formulé ses observations par écrit et joint au courrier un bordereau de situation.
Dans des écritures signifiées le 18 juin 2013, M. Z Y sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en sa contestation des créances de la TRESORERIE D’AUBIGNY SUR NERE et de la BNP PARIBAS préalablement à l’adoption du plan de surendettement ;
— dire qu’il y a lieu d’écarter la créance de la trésorerie d’AUBIGNYSUR NERE de l’état du passsif de M. Y établi par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
— dire qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la créance de la BNP PARIBAS, dans l’attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de X, saisi d’une procédure relative à la distribution du prix de vente.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2013, la SA BNP PARIBAS prie la cour de:
— dire que M. Z Y ne justifie d’aucun intérêt à agir en l’état du règlement obtenu par BNP PARIBAS à l’origine du retrait de ladite créance de l’état de créances du surendettement ;
— le dire en conséquence irrecevable en son appel du chef des dispositions concernant BNP PARIBAS ;
Subsidiairement,
— dire M. Y mal fondé en sa demande, et l’en débouter en toutes fins qu’elle comporte
— condamner M. Y à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
A l’audience du 18 décembre 2013 à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois, M. Y a signifié des conclusions tendant à voir la cour :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— déclarer M. Y recevable et bien-fondé en sa contestation des créances de la TRESORERIE D’AUBIGNY SUR NERE et de la SA BNP PARIBAS préalablement à l’adoption du plan de surendettement ;
— dire qu’il y a lieu d’écarter la créance de la Trésorierie D’AUBIGNY SUR NERE de l’état de son passif établi par la commissionde surendettement des particuliers des Yvelines ;
— surseoir à statuer sur la créance de la SA BNP PARIBAS, dans l’attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de X saisi d’une procédure relative à la distribution du prix de vente ;
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ;
— laisser les dépens à la charge de l’Etat et de la BNP PARIBAS ;
SUR CE , LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’imprimé de notification ne portant ni l’indication de la juridiction devant laquelle l’appel devait être porté, ni le délai de quinze jours pour faire appel , l’appel de M. Y adressé au Tribunal d’instance dans le délai de quinze jours de la loi , soit le 16 avril 2013 puis ré-adressé ensuite à la cour, sera déclaré recevable en son recours.
Sur la créance de la SA BNP PARIBAS :
La société BNP PARIBAS se disant créancière de M. Y au titre de l’engagement de caution solidaire contracté par celui-ci au bénéfice d’une société ELCA FRANCE dont il était le dirigeant, a délivré un commandement de payer afin de saisie immobilière le 13 avril 2006 puis déposé le cahier des charges le 3 juillet 2006.
Après de nombreux renvois faisant suite aux contestations et une tentative de vente amiable par M. Y, l’adjudication forcée de la propriété 'chateau de Préfonds’ sise à XXXest intervenue le 15 septembre 2010 pour le prix de 605.000 €.
Force est de constater que le jugement entrepris reste très laconique sur cette créance qu’il ne vérifie pas réellement, se contentant de tirer 'des éléments apportés par la BNP PARIBAS’ une déduction contestée par M. Y, selon laquelle le débiteur 'a bien payé la somme de 483.520,62 €'. Or il résulte du jugement du Tribunal de grande instance de X du 28 novembre 2013 et de l’assignation délivrée en vue de ce jugement par la SA BNP PARIBAS, que le 10 décembre 2010 la banque a bénéficié, sur sa simple demande auprès du Bâtonnier séquestre accompagnée d’un décompte arrêté au 30 septembre 2010, d’un règlement provisionnel de son entière créance sans qu’une demande en ce sens ait été présentée au juge compétent.
Il apparaît également que lors de l’audience de mars 2012 devant le juge d’instance de MANTES LA JOLIE, l’instance en distribution de prix avait été indiquée au juge comme étant en cours. La SA BNP PARIBAS avait envoyé une lettre au juge d’instance précisant que le montant de sa créance lui avait été remboursé, lettre dont M. Y persiste à dire qu’elle ne lui a jamais été communiquée. En tous cas aucun élément ne permet de penser que la société BNP PARIBAS avait par ce courrier adressé au juge d’instance le décompte de sa créance, alors que le juge était pourtant saisi de la vérification de cette dernière.
La Cour a été informée à l’audience du 18 décembre 2013 de ce que le Tribunal de grande instance de X avait le 28 novembre 2013 rendu un jugement sur la demande de distribution présentée par la SA BNP PARIBAS. Le tribunal a estimé devoir statuer sur cette demande selon la procédure de droit commun hors procédure d’ordre ancienne formule, et hors procédure de distribution actuelle, au motif que la procédure de saisie immobilière ayant été initiée par un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 13 avril 2006, publié le 7 juin 2006, avec un cahier des charges déposé le 3 juillet 2006, les dispositions du décret n° 2006-936 en date du 27 juillet 2006 ne sauraient trouver application en l’espèce, l’article 168 de ce texte prévoyant une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2007.
Le jugement rendu le 28/11/2013 par le tribunal de grande instance de X a notamment :
— fixé la créance de la SA BNP PARIBAS à la somme de 483.520,62¿ et validé en conséquence le paiement provisionnel effectué au profit de cette dernière ;
— constaté que le Trésor public n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître les sommes qui resteraient dûes au titre des inscriptions légales du trésor prises en 2001, 2006 et 2010 ;
— déclaré Dany MOMDJIAN quitte et libéré de son prix d’adjudication ;
— ordonné la mainlevée définitive de toutes inscriptions et publications du commandement de saisie immobilière existant sur la propriété 'Chateau de Préfonds’ à XXX,
— autorisé M. Y à faire libérer à son profit le solde de 121.479,38¿ détenu sur le compte CARPA 'sous réserve toutefois des sommes qui seraient dûes au trésor public au titre des inscriptions légales du trésor prises respectueusement aux dates indiquées ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y ;
Ce jugement, qui n’est pas revêtu de l’exécution provisoire, a été frappé d’appel par M. Y.
En ce qui concerne la créance de la société BNP PARIBAS, la cour est amenée, en raison de l’appel en cours, à surseoir à statuer sur sa vérification jusqu’à ce que la Cour d’appel de X ait statué.
Sur la créance de la Trésorerie D’AUBIGNY SUR NERE :
M. Y fait valoir au premier chef que lors de l’audience du juge d’instance de MANTES LA JOLIE, il n’était pas en possession du bordereau de situation soumis au juge d’instance, qui n’a été notifié à sa personne qu’après le 8 août 2012, date d’émission du bordereau en ce qui le concerne, et qu’il ne pouvait connaître le détail des impositions revendiquées par la Trésorerie D’AUBIGNY SUR NERE.
Selon le bordereau de situation de la Trésorerie créancière, M. Y se voit réclamer une somme de 498.690,75 € correspondant principalement à un redressement fiscal concernant l’impôt sur le revenu des années 1985 et 1986, mais qui n’a été mis en recouvrement que le 31 décembre 1990 et le 15 février 1991. La Trésorerie D’AUBIGNY incrémente par ailleurs sa réclamation d’une somme de 2.017, 24 € représentant le remboursement à la CAF de prélèvements indus sur une allocation-logement bénéficiant à un locataire de M. Y alors que le premier avait quitté le logement loué.
Quant à cette créance, le jugement dont appel s’est borné pour toute vérification, à relever que le débiteur ne démontre pas que ces sommes ne sont pas dues. Pourtant, l’ensemble des courriers de M. Y démontre qu’il critique à plusieurs titres la créance fiscale, en alléguant son défaut de résidence en France officiellement constatée entre 1989 et 1994, le défaut de notification à sa personne des titres exécutoires du Trésor Public, qui pourrait laisser subsister une faculté de recours de sa part, enfin la prescription des créances se rapportant à des impositions sur le revenu dont la mise en recouvrement remonte à plus de vingt et un ans à la date d’émission du bordereau de situation soit le 8 août 2012.
En conséquence, pour permettre à la cour d’opérer la vérification de créance prévue par l’article L 331-4 du code de la consommation,dont elle est saisie, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure de la cour statuant en matière de surendettement, à laquelle la Trésorerie D’AUBIGNY SUR NERE devra être impérativement présente pour répondre aux questions que la cour serait amenée à lui poser ; la Trésorerie intimée devra avoir formulé et déposé à la cour quinze jours avant l’audience, des observations écrites en réponse aux différentes questions posées au dispositif du présent arrêt, dont elle adressera copie à l’ensemble des parties et notamment à M. Y.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer sur la créance de la SA BNP PARIBAS jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour compétente pour connaître de l’appel de M. Z Y du jugement rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de X ;
Avant dire droit au fond sur la créance de la Trésorerie D’AUBIGNY SUR NERE:
Ordonne la réouverture des débats et renvoie dès à présent la cause et les parties à l’audience de la cour statuant en matière de surendettement du 14 mai 2014 à 9 heures à laquelle la TRÉSORERIE D’AUBIGNY SUR NERE devra être impérativement présente, et avoir formulé des observations écrites en réponse aux questions suivantes :
— la Trésorerie peut-elle confirmer qu’elle regroupe le recouvrement de toutes les impositions établies à l’encontre de M. Y et de son patrimoine en France '
— de quelle façon M . Y a t-il été avisé du redressement fiscal concernant son impôt sur le revenu des années 1985 et 1986, par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte d’huissier, et dans ce cas, à sa personne, à domicile, ou à Parquet à l’époque ' La Trésorerie produira les justificatifs des notifications opérées après la mise en recouvrement du 31 décembre 2010, pour le principal et pour les majorations de retard ;
— la Trésorerie fournira les mêmes pièces justificatives de notification pour les autres impositions;
— quelle est la prescription applicable aux différentes impositions objets du bordereau de situation, appelées entre 1990 et 2010 '
— pourquoi la Trésorerie n’a-t-elle pas comparu sur l’assignation de la SA BNP PARIBAS, créancier poursuivant, tendant à l’obtention d’un jugement de distribution après publication du jugement d’adjudication '
— quelle est sa position au vu du jugement rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance de X, en ce qu’il autorise notamment M. Y à faire libérer à son profit le solde de 121.479,38 € détenu sur le compte séquestre CARPA du Bâtonnier, sous réserve toutefois des sommes qui seraient dues au Trésor public au titre des inscriptions d’hypothèque légale du Trésor prise respectivement les 11 septembre 2001, 20 novembre 2008 et 25 février 2010, et dont le jugement ordonne la mainlevée '
— la Trésorerie peut-elle fournir des explications sur sa demande complémentaire portant sur les sommes qu’elle a trop-perçues sur une allocation de la CAF dans le cadre d’un avis à tiers détenteur adressé à un locataire de M. Y et sur le bien-fondé de son imputation à M. Y des sommes qu’elle a du retourner à la CAF de ce chef, alors qu’elle n’en a pas crédité le compte de M. Y '
Dit que la Trésorerie D’AUBIGNY SUR NERE devra avoir déposé au Greffe de cette cour ses observations écrites en réponse aux questions ci-dessus posées quinze jours avant l’audience, et qu’elle en adressera copie à l’ensemble des parties et notamment à M. Y ;
Sursoit à statuer sur toutes autres demandes ;
Fait réserve des éventuels dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Suspension ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Préavis
- Machine ·
- Vente ·
- Plus-value ·
- Acte authentique ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Prix ·
- Tva
- Hypothèque ·
- Chèque ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Mesures d'exécution ·
- Certificat ·
- Décret ·
- Mentions ·
- Monétaire et financier ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sentence ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Arbitre ·
- Annulation ·
- Cession ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Protocole ·
- Recours
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Traitement médical ·
- Assurance groupe ·
- Fausse déclaration ·
- Réticence ·
- Prêt ·
- Traitement
- Prestation compensatoire ·
- Jugement de divorce ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Conciliation ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Assistance ·
- Clause ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Contrats
- Coefficient ·
- Complément de salaire ·
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Classification ·
- Technique ·
- Contrôle des connaissances ·
- Respect ·
- Salariée ·
- Formation
- La réunion ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Arrêt maladie ·
- Responsable hiérarchique ·
- Communication ·
- Objectif ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bureautique ·
- Contrat de maintenance ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Photocopieur ·
- Location financière ·
- Conditions générales ·
- Résiliation
- Licenciement ·
- Ressources humaines ·
- Magasin ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Zone géographique ·
- Clause de mobilité ·
- Mutation ·
- Mobilité
- Ordinateur ·
- Harcèlement ·
- Congé parental ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Mission ·
- Licenciement nul ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Société fiduciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.