Infirmation partielle 17 décembre 2009
Rejet 15 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 26 mai 2011, n° 10/08687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/08687 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2009, N° 07/04083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORSI-FIT c/ S.A.R.L. SOTRAFI, Société anglaise FALCON MARFREIGHT, S.A. SNPE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 26/05/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/08687
Requête en rectification d’erreur matérielle
Arrêt (N° 07/04083)
rendu le 17 Décembre 2009
par la Cour d’Appel de DOUAI
REF : JMD/CD
APPELANTE
S.A.S. I-J
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me F-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.R.L. X
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
O P Q R
Société anglaise B MARFREIGHT LIMITED en liquidation judiciaire selon la procédure anglaise d’insolvabilité agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil la SCP BARRON & BRUN, avocats au barreau de P-Q-R
S.A. Y
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me DUHAMEL (Barreau de DOUAI) substituant Me RAMBAUD du Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
F G H, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mars 2011 après rapport oral de l’affaire par F G H
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire du 10 février 2004 du tribunal de commerce de P-Q-R qui, après avoir ordonné la jonction des trois instances opposant les sociétés B C, X, I-J et Y, a condamné ' I J ' (pas mieux identifié) à payer à ' B ' (pas mieux identifié) la somme en principal de 111 537,45 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ' B ' à payer à ' X ' (pas mieux identifié) la somme de 8 741,43 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, somme dont ' I J ' garantira le paiement, et ' I J ' à payer 2 500 € à ' B ' et à ' Y ' (pas mieux identifié), et 1 200 € à ' X ' Q le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2004 par la SA I à l’encontre des sociétés de droit français X et Y, et de droit anglais B C LIMITED, dont le siège se situe Folkestone Harbour, FOLKESTONE KENT (Angleterre) ayant établissement secondaire en France M N O P Q R (dossier n° 04/2382) ;
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2004 par la SA I à l’encontre de la société de droit anglais B C, représentée par M. G L, dont le siège se situe M N O P Q R (dossier n° 04/7206) ;
Vu l’ordonnance du 30 mars 2005 du conseiller à la mise en état, de jonction de la procédure 04/7206 avec celle enregistrée sous le numéro 04/2382 ;
Vu l’arrêt contradictoire de cette Cour, 2e chambre, 2e section, du 28 mars 2006 ayant déclaré nuls et de nul effet les actes introductifs de l’instance et en conséquence nul en totalité le jugement rendu le 10 février 2004 par le Tribunal de commerce de P-Q-R et renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 12 juin 2007 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel seulement en ce qu’il a annulé l’assignation délivrée par la société de droit anglais B MARFREIGHT à l’encontre de la société I ;
Vu la saisine de cette Cour, 2e chambre, 1re section, le 28 juin 2007 par la société de droit anglais B MARFREIGHT LIMITED, ayant pour ancienne dénomination B C, société de droit anglais dont le siège social est situé XXX, ANGLETERRE), ayant établissement principal en France, M N, O P-Q-R, société anglaise en liquidation judiciaire selon la procédure anglaise d’insolvabilité, représentée par son liquidateur, M. Z A, domicilié The P & A Partnership, XXX ;
Vu les conclusions déposées le 1er août 2007 pour la société de droit anglais B MARFREIGHT LIMITED, société de droit étranger immatriculée au RCS de CARDIFF 3585746, dont le siège social est situé XXX, ANGLETERRE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant pour autre dénomination B C, de désistement partiel de sa déclaration de saisine de la Cour en tant que dirigée à l’encontre des sociétés X et Y ;
Vu l’assignation en appel provoqué devant la Cour, délivrée à personne habilitée le 28 avril 2008 à la société Y, à la requête de la société I J ;
Vu l’assignation en appel provoqué devant la Cour, délivrée à personne habilitée le 16 juin 2008 à la société X, à la requête de la société I J ;
Vu l’arrêt du 17 décembre 2009 de cette chambre qui, après avoir, notamment, constaté que la société de droit anglais B avait formé un pourvoi général à l’encontre de l’arrêt de cette Cour du 28 mars 2006 avant de se désister, en cours d’instance devant la Cour de Cassation, de son pourvoi dirigé contre les sociétés SOFRATI et Y, de sorte que la Cour de Cassation n’avait plus été saisie que du litige opposant la société de droit anglais B à la société I, faute de pourvoi incident de l’une ou l’autre des autres parties en présence, a déclaré irrecevable l’appel provoqué de la SA I J à l’encontre de la SA Y et de la SARL X, en conséquence a mis hors de cause la SA Y et la SARL X et a condamné la SA I J à payer à la SA Y la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 8 décembre 2010 pour la SAS I J, ' afin d’éviter toute forclusion ' et dans l’attente du résultat de son pourvoi déposé à l’encontre de l’arrêt du 17 décembre 2009, tendant à lui reconnaître la qualité d’appelante à titre principale et à déclarer recevable son appel à l’encontre des sociétés X, Y et B E LIMITED ;
Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 pour la SA Y ;
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2011 pour la société de droit anglais B E LIMITED ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 27 janvier 2011 à celle du 28 mars 2011 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation, saisie Q le pourvoi de la SAS I J à l’encontre de l’arrêt précité ;
Vu les conclusions déposées le 28 février 2011 pour la SAS I J ;
**
Attendu que, par arrêt du 15 février 2011, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en ces termes :
Mais attendu qu’ayant relevé que la société de droit anglais B Marfreight limited a formé un pourvoi général à l’encontre de l’arrêt du 28 mars 2006 avant de se désister de son pourvoi dirigé contre les sociétés X et Y, de sorte que la Cour de cassation n’a plus été saisie que du litige opposant la société de droit anglais B à la société I, faute de pourvoi incident de l’une ou l’autre des autres parties en présence, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, a exactement retenu que la cassation prononcée le 12 juin 2007 était limitée à la partie de l’arrêt du 28 mars 2006 ayant déclaré nulle l’assignation délivrée le 29 novembre 2001 par la société de droit anglais B à l’encontre de la société I et que, par voie de conséquence, le surplus de l’arrêt du 28 mars 2006 était devenu irrévocable ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement rendu le 10 février 2004 par le Tribunal de commerce de P-Q-R ayant été déclaré nul et de nul effet par la fraction de l’arrêt du 28 mars 2006 devenue irrévocable, l’appel principal de la société I J à l’encontre des sociétés de droit français X et Y, et de droit anglais B C LIMITED, a été implicitement mais nécessairement rejeté dès lors qu’il tendait à réformer une décision réputée inexistante ;
Attendu qu’il s’en déduit qu’aucune erreur matérielle ni omission de statuer n’ont été commises par la Cour dans son arrêt du 17 décembre 2009 et que la société I J doit être déboutée ;
Attendu qu’il est équitable de condamner la société I J à payer la somme de 3 000 € tant à la société Y qu’à la société de droit anglais B C LIMITED par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que ni la société Y ni la société de droit anglais B C LIMITED n’établissant que la présente demande leur a occasionné un préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l’allocation de la somme ci-dessus, leur demande de condamnation de la société I J à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déboute la SAS I J de sa requête en rectification d’erreur matérielle,
Condamne la SAS I J à payer la somme de 3 000 € tant à la SA Y qu’à la société de droit anglais B C LIMITED par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA Y et la société de droit anglais B C LIMITED de leur demande de condamnation de la SAS I J à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Met les dépens de la présente requête à la charge de la SAS I J avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Véronique DESMET Christine PARENTY
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