Infirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2014, n° 11/18016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 31 août 2011, N° 11/00393 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2014
N° 2014/199
Rôle N° 11/18016
G Z
K F
U F
X F
S F
C/
AL C AK
Grosse délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 31 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00393.
APPELANTS
Madame G Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de sa fille mineure, Mylène NAPPI, demeurant XXX à XXX,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Colette TOUBOUL de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me Aurélie DISCAZAUX, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
Monsieur K F, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Colette TOUBOUL de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me Aurélie DISCAZAUX, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
Monsieur U F, demeurant XXX
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Colette TOUBOUL de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me Aurélie DISCAZAUX, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
Mademoiselle X F, XXX – XXX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Colette TOUBOUL de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me Aurélie DISCAZAUX, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
Mademoiselle S F, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Colette TOUBOUL de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me Aurélie DISCAZAUX, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
INTIMEE
Mademoiselle AL C AK
née le XXX à XXX Mme AJ AK RUE DE LA FIGUIERE LA FIGUIERE LE – TOPAZE N°4 – XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Pierre PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2008, à Castellane un accident mortel de la circulation est survenu impliquant un seul véhicule conduit par M Y, qui sous l’emprise de l’alcool, a perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait et qui appartenait à Melle C. Cette dernière était passagère avant du véhicule tandis que quatre personnes avaient pris place à l’arrière et dans le coffre, M. B, M. E, M. D et M. F.
Messieurs B, E et F sous la violence du choc ont été éjectés du véhicule et sont décédés sur le coup, tandis que M. D était grièvement blessé.
M. Y a été condamné par le tribunal correctionnel de Digne le 25 juin 2009 pour homicides involontaires, notamment sur la personne de AH F. La cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la reconnaissance de culpabilité de M Y.
Par acte du 20 septembre 2010 Madame G Z, mère de AH F, M K F, son père, Melles X et S F ses soeurs, M U F son frère et Mme G Z en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mylène Nappi, sa soeur, ont assigné Melle C devant le tribunal de grande instance de Digne sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir laissé conduire son véhicule par M. Y malgré son alcoolisation massive, et avoir retardé l’enquête pénale en se faisant passer pour la conductrice du véhicule afin de protéger M. Y, en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 31 août 2011 le tribunal, statuant sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et par jugement réputé contradictoire, Melle C n’ayant pas comparu bien que régulièrement assignée à domicile, a :
— débouté Mme Z, M. F et leurs enfants de leurs demandes ,
— laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Le jugement a retenu, en substance, qu’il ne peut être reproché à Melle C une faute consistant en la remise à M. Y du véhicule qui a pris en charge les victimes malgré l’opposition de celle-ci et qui aurait conduit à l’accident mortel en cause et que la faute consistant à s’être présentée initialement comme la conductrice du véhicule n’est pas en lien de causalité avec le préjudice subi par les victimes.
Par acte en date du 24 octobre 2011, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, les consorts F ont interjeté un appel général de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts F, dans leurs conclusions en date du 6 mars 2012, demandent à la cour,
— d’infirmer le jugement,
— de dire que Melle C a engagé sa responsabilité civile au regard des fautes commises avant et après le décès de AH F,
— de la condamner au paiement de :
* 8.000 € à Mme G Z,
* 8.000 € à M. K F,
* 5.000 € à M. U F,
* 5.000 € à Melle X F,
* 5.000 € à Melle S F,
* 5.000 € à Mme G Z agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure Mylène Nappi,
— condamner Melle C au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Ils exposent que Melle C a mis à disposition de M. Y son véhicule alors que la très forte alcoolisation de ce dernier ne lui avait pas échappé, pour avoir passé la soirée avec lui comme le soulignent plusieurs témoins, puis s’est abstenue de dissuader le conducteur de prendre à son bord les trois jeunes gens victimes, notamment ne s’est pas opposée à ce que AH F monte dans le coffre du véhicule endroit le plus dangereux et enfin s’est désignée à plusieurs reprises comme la conductrice du véhicule notamment en remettant aux familles un bristol de condoléances signé ' la conductrice'.
Ils font grief au jugement d’avoir exonéré Melle C de toute faute civile au motif, d’une part, que celle-ci n’avait pas été poursuivie du chef d’homicide involontaire ou complicité d’homicide involontaire alors qu’il n’existe pas d’identité entre la faute civile et la faute pénale, d’autre part, qu’elle avait été désignée comme capitaine de soirée mais n’avait pas pu empêcher M. Y de prendre le volant en raison de l’emprise morale exercée par ce dernier sur sa personne, alors que les témoignages attestent qu’elle n’avait pas fait tout son possible pour récupérer les clefs de sa voiture et empêcher M. Y de conduire.
Ils soutiennent que les mensonges de Melle C, postérieurs à l’accident, au cours de leur deuil et au cours de l’enquête pénale ont généré un préjudice moral d’autant plus fort qu’ils se trouvaient dans un état de grand désarroi et de grande vulnérabilité.
Melle C, dans ses conclusions du 8 janvier 2003, demande à la cour de
— rejeter comme infondé l’appel interjeté contre le jugement,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la preuve d’une éventuelle faute en lien causal certain avec les préjudices d’affection dont les consorts F demandent réparation, n’est pas rapportée.
Y ajoutant,
— condamner les consorts F à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il est constant que le décès de AH F est consécutif à un accident de la circulation exclusivement provoqué par M. Y , alors qu’elle était passagère avant et n’avait commis aucune faute de conduite.
Elle fait valoir que le premier juge a justement relevé que la preuve d’un lien de causalité entre le dommage et sa faute prétendue d’avoir mis son véhicule à disposition de M. Y, et de ne pas avoir empêché les jeunes gens de monter dans le véhicule n’est pas établie. Elle rajoute qu’en tout état de cause, elle s’est en vain opposée à M. Y avec lequel elle entretenait des relations amoureuses. Enfin, elle soutient que son attitude postérieure à l’accident, aussi maladroite soit elle, n’a pas contribué à la réalisation du préjudice dont il est demandé réparation
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de Melle C, dont il est acquis qu’elle n’était pas conductrice de son véhicule au moment de l’accident, ne peut être fondée que sur les articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi que sollicité par les ayants droits de M. F. Les appelants soutiennent que ses fautes résident dans le fait de ne pas avoir fait tout son possible pour empêcher M. Y de prendre le volant de sa voiture alors qu’il était ivre et de ne pas l’avoir empêché de prendre à bord les trois jeunes gens, compte tenu de l’état alcoolique du conducteur et de la capacité de la voiture.
Il résulte des pièces produites, notamment du jugement correctionnel ayant condamné M. Y, que l’accident a eu pour cause la conduite en état d’ivresse du conducteur, une vitesse excessive (115 km/h minimum au lieu de 70 km/h) et une surcharge de l’essieu arrière par la présence de 4 personnes assises à l’arrière du véhicule.
L’accident s’est produit 1 heure du matin, après que M. Y, M. D et Melle C, qui se trouvaient tous trois dans l’appartement partagé par les deux premiers, avaient décidé de se rendre en discothèque, avec le véhicule de Melle C, celle-ci étant passagère avant et M. D passager arrière.
Pour apprécier la faute de Melle C, il convient de noter que le dossier révèle que l’état d’ivresse de celui-ci était manifeste avant qu’il ne prenne le volant. En effet, un ami, qui était passé voir M. Y aux alentours de minuit à l’appartement, a précisé que M. Y était ivre, ne savait plus ce qu’il disait, avait du mal à allumer sa cigarette et à monter les marches (pièce 11). De même, M. D qui se trouvait en compagnie de Melle C et de M. Y a indiqué que celui-ci avait pris le volant de la voiture de Melle C malgré son état d’ébriété manifeste (pièce 9).
S’il résulte des déclarations de M. D que Melle C s’est d’abord opposée à ce que M. Y prenne le volant en raison de son état d’ivresse, il n’indique pas que ce serait par la violence ou la contrainte physique que M. Y se serait emparé des clés contre la volonté de celle-ci, mais a déclaré qu’elle l’avait 'finalement laissé conduire’ (pièce 10). Il doit donc être retenu que Melle C a consenti à ce que M. Y conduise sa voiture.
Le fait que Melle C ait été amoureuse de M. Y et que celui-ci ait une certaine emprise sur elle ('il la dominait’ selon M. D) ne constitue pas une circonstance de nature à retirer à la remise des clés son caractère volontaire, dès lors que rien ne permet de penser que Melle C n’aurait pas pu s’opposer avec succès à M. Y, d’autant qu’elle n’était pas seule avec lui et aurait pu chercher un soutien auprès de M. D et qu’il lui appartenait, quand bien même cela lui aurait été affectivement difficile, de s’opposer à son ami, compte tenu des risques en jeu.
Or, le fait de remettre volontairement les clés de sa voiture à une personne dont on sait qu’elle n’est pas en état de conduire en raison de son imprégnation alcoolique constitue une faute, au sens de l’article 1383 du code civil, qui en l’espèce, compte tenu des causes avérées de l’accident, a entraîné le décès de M. AH F.
Par ailleurs, il est également établi que si Melle C s’est d’abord opposée au fait de faire monter à bord les trois jeunes hommes qui ont trouvé la mort dans l’accident, c’est en raison du fait qu’elle ne les connaissait pas et non en raison de ce que la capacité de la voiture ne le permettait pas, de l’état alcoolique de M. Y ou de la dangerosité de sa conduite (déclaration de M. A pièce 9). En outre, cette opposition n’a pas été jusqu’à empêcher le conducteur de les faire monter ou dissuader ceux-ci de prendre place dans le véhicule, ce qu’ils n’auraient probablement pas fait si elle le leur avait interdit formellement ou si elle avait insisté sur le fait que M. Y n’était pas en état de conduire, eu égard par ailleurs au fait qu’ils n’étaient plus qu’à 500 mètre de la discothèque à laquelle ils se rendaient (pièce 10). Ce comportement, caractérise également une faute d’imprudence de nature à engager sa responsabilité.
Les ayants droits de AH F sont donc bien fondés à solliciter de Melle C l’indemnisation de leur préjudice, résultant du décès de leur fils et de leur frère.
Melle C s’appuie sur la procédure pénale diligentée contre M. Y pour soutenir que sa responsabilité ne peut être retenue, dès lors que l’accident résulterait exclusivement du comportement fautif de M. Y. Cependant, la faute d’un tiers ne peut conduire à exclure la responsabilité de la personne dont la faute a causé un dommage vis à vis de la victime que si le fait du tiers a revêtu les caractères de la force majeure, aucune limitation de la responsabilité encourue envers la victime ne pouvant être invoquée en raison du fait d’un tiers. Or, il résulte de ce qui précède que la faute de M. Y n’a pas constitué un fait imprévisible et irrésistible pour Melle C, qui aurait pu l’empêcher de conduire son véhicule.
Melle C soutient encore qu’en acceptant de prendre place dans le coffre de la voiture, M. F a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Il est vrai que le fait pour M. F d’avoir accepté de monter dans une voiture (Peugeot 205) dont il ne pouvait pas ignorer qu’elle n’était pas destinée à accueillir plus de cinq personnes et de s’installer dans le coffre constituent des fautes en lien avec son décès, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que le risque de blessures graves ou de décès était majoré par le fait qu’il se trouvait non attaché, dans une partie du véhicule non destinée à protéger des passagers en cas d’accident.
Cependant, ces fautes, ne présentant pas les caractères de la force majeure pour Melle C, ne sauraient l’exonérer totalement de sa responsabilité. Elles conduisent, en revanche, à réduire la part de responsabilité lui incombant de 25%, de sorte qu’elle devra indemniser 75% du préjudice des ayants droits de AH F.
Il y a lieu d’observer enfin que si le fait que Melle C ait adressé des condoléances à la famille en se faisant passer pour la conductrice, ne constitue pas une faute en lien avec l’accident ayant causé la mort de la victime directe, ce comportement particulièrement irrespectueux de leur douleur, a contribué à l’aggravation de leur préjudice moral.
Sur les préjudices :
Les proches de AH F, père, mère et frère et soeur, ont subi un préjudice moral en raison du décès de celui-ci qui sera indemnisé par l’octroi des sommes sollicitées par eux, de sorte qu’après application de la limitation du droit à indemnisation résultant de la faute d’imprudence commise par celui-ci, Melle C sera condamnée à leur verser les sommes suivantes :
6 000 euros pour chacun des père et mère
3750 euros pour chacun des frères et soeurs.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu d’accueillir la demande des consorts F formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Melle C à leur verser à ce titre la somme totale de 2500 euros.
Condamnée aux dépens de l’instance d’appel, Melle C ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare Melle C responsable des conséquences dommageables de l’accident à hauteur de 75%,
— La condamne à verser à M. K F et à Mme G Z la somme de 6000 euros chacun, à M. W F, Melles S et X F la somme de 3 750 euros chacun et à Mme G Z, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mylène, la somme de 3 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Condamne Melle C à verser à M. K F , Mme G Z, M. W F, Melles S et X F et à Mme G Z, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mylène Nappi, la somme globale de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande formée au même titre par Melle C,
— Condamne Melle C aux dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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