Confirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 2 juil. 2021, n° 20/09252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 septembre 2020, N° 19/06514 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/09252 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKLN
G H Y
C/
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Jérôme FERRARO
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06514.
APPELANTE
Madame G H Y, demeurant […]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
représenté par Mme C D en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame C BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 janvier 2019 , Mme G H Y, née le […], adjointe de direction au sein de l’association Centre Richebois, a eu un entretien à son retour d’une longue période d’arrêts maladie et de congés, avec M. X, le directeur du personnel de formation au sein de l’association et en présence de M. E Z, ayant repris la direction de l’association suite au décès de son père, ancien compagnon de l’assurée.
Le lendemain, la salariée a quitté son poste, faisant usage d’un droit de retrait.
Elle a alors déposé une main courante peu après, sachant qu’une plainte avait déjà été déposée en octobre 2019 pour des faits de harcèlement moral.
Elle a consulté le médecin du travail le 11 janvier 2019, lequel a constaté une incompatibilité temporaire à son poste et a été placée en arrêt de travail pour maladie en raison d’un trouble anxieux réactionnel.
Cet arrêt maladie a été transmis à la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône.
Le 31 janvier 2019, Mme Y a demandé à son médecin traitant qu’un nouvel avis d’arrêt de travail soit établi au titre d’un accident du travail et daté du 11 janvier. Cet avis a été adressé à son employeur le 5 février suivant.
Le 15 février 2019, l’employeur a effectué une déclaration d’accident du travail assortie de réserves.
L’organisme de sécurité sociale a alors diligenté une enquête en raison du délai, de la double déclaration ainsi que des réserves émises par l’employeur.
A l’issue de l’enquête, la CPCAM des Bouches du Rhône a refusé de prendre en charge l’arrêt au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme Y a en vain saisi la commission de recours amiable de la CPCAM, laquelle a maintenu par décision du 8 octobre 2019 la position de l’organisme de sécurité sociale.
Par requête du 13 novembre 2019, l’assurée a alors porté son recours devant le tribunal des affaires
de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a rejeté la demande de Mme Y, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2019, condamné la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 28 septembre 2020, elle a régulièrement interjeté appel.
A l’audience du 3 juin 2021, Mme Y reprend oralement les conclusions déposées, et demande de dire que l’arrêt de travail du 11 janvier 2019, établi suite aux événements du 9 janvier 2019, doit être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail et renvoyer la CPCAM à liquider ses droits de ce chef.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail est un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail, entraînant une lésion, et que dès lors qu’une lésion survient sur le lieu de travail au moment où le salarié devait s’y trouver, il bénéficie d’une présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de prouver une autre origine à la lésion,
— la victime doit certes déclarer son accident du travail dans les 24 heures conformément aux dispositions de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, mais il est parfaitement admis que la méconnaissance de ce délai n’est assortie d’aucune sanction,
— il n’est pas contesté qu’elle était bien présente le 9 janvier 2019 sur son lieu de travail, qu’un entretien s’y est tenu entre elle, le directeur et M. Z,
— il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir fait usage de son droit de retrait,
— selon une jurisprudence constante, il n’est pas obligatoire de fournir un certificat médical initial daté du jour même de l’accident du travail, la lésion doit seulement avoir été constatée dans un temps voisin du fait accidentel, ce qui est le cas puisqu’elle a été constatée le surlendemain,
— la présomption d’imputabilité de la lésion suffisait à justifier la prise en charge, le simple fait que l’accident du travail ait été déclaré postérieurement (soit quelques jours après) alors même qu’un arrêt de travail pour cause de maladie avait été établi dès le départ n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de cette présomption,
— même en l’absence de présomption, elle rapporte la preuve de l’imputabilité de la lésion à un accident survenu sur son lieu de travail, ses déclarations étant corroborées par des éléments objectifs et des constatations médicales,
— l’entretien a bien eu lieu avec les deux dirigeants le 9 janvier 2019 après trois ans d’inactivité, dans un contexte pesant et conflictuel,
— la lésion n’est pas contestable, et en lien direct avec cet entretien,
— les réserves de l’employeur et l’éventuel délai pour établir le certificat médical initial ne sont pas de nature à la priver du bénéfice de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions transmises pour l’audience du 3 juin 2021, la CPCAM des Bouches du Rhône
sollicite la confirmation du jugement en date du 10 septembre 2020 rendu par tribunal judiciaire de Marseille et le débouté de Mme Y.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail est présumé dès lors qu’il est survenu aux temps et lieu de travail et qu’il est en lien avec le travail,
— selon une jurisprudence constante, l’assuré ne peut bénéficier de cette présomption que s’il rapporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, lorsque la lésion n’est pas apparue immédiatement et que son employeur n’a pas été informé de l’accident dans la journée où il s’est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures conformément aux dispositions de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale,
— l’appelante ne pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 précité, l’employeur n’ayant été informé de l’accident du travail que le 6 février 2019 et le certificat médical initial établi le 4 février 2019 par le docteur A ayant été antidaté pour des faits qui se seraient déroulés le 9 janvier 2019,
— il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de l’existence d’un accident du travail au 9 janvier 2019 autrement que par ses propres déclarations,
— l’enquête réalisée par ses propres services n’a pas permis de faire ressortir qu’il existait des présomptions favorables, précises et concordantes en la faveur de Mme Y,
— dans ses conclusions, l’appelante se contente de présenter un contexte personnel dégradé avec la famille Z, étant l’ancienne compagne du père de M. Z décédé,
— aucun témoignage ni élément extérieur ne vient corroborer ses dires quant au déroulement de l’entretien du 9 janvier 2019,
— le fait qu’elle ait déposé une main courante et envoyé un mail sollicitant son droit de retrait, ne peuvent être retenus comme des éléments extrinsèques puisqu’il s’agit d’éléments générés par Mme Y elle-même,
— la même analyse peut être retenue concernant le certificat médical initial antidaté du docteur A,
— ce dernier a en effet reconnu expressément que lors de la première visite de Mme Y le 11 janvier 2019, elle n’a même pas évoqué l’existence d’un prétendu accident du travail et c’est la raison pour laquelle un arrêt maladie ordinaire lui a été prescrit,
— le climat houleux de l’entretien qui s’est déroulé à la demande de l’assurée n’est pas prouvé, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a opposé à Mme Y un refus de prise en charge.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il appartient à Mme Y qui sollicite la prise en charge du trouble anxieux dont elle a été atteinte au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de l’apparition soudaine et liée au travail de son trouble psychologique aux fins de bénéficier de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 15 février 2019 par M. X, directeur de l’association Centre Richebois, employeur de Mme Y au moment des faits, que celle-ci a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2019, dont il a été informé le 6 février 2019 et pour lequel il émet des réserves dans un courrier joint, en indiquant dans la déclaration la mention 'inconnu' pour l’heure, le lieu de l’accident, l’activité de la victime au moment de l’accident, la nature de l’accident, le siège et la nature des lésions.
Le 11 janvier 2019, soit le surlendemain des faits invoqués par Mme Y, le docteur A a établi le certificat médical initial dont il résulte qu’il a constaté que l’assurée présentait un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel justifiant consultation et suivi spécialisés'. Cependant, ces constatations médicales ne sauraient corroborer les déclarations de l’assurée dans la mesure où il résulte du procès-verbal de conciliation établi le 13 mars 2019 par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, que 'le docteur A admet avoir accédé à la demande de certificat pour accident du travail de Mme Y et de l’avoir antidaté. Il ajoute que Mme Y n’avait pas évoqué le sujet de l’accident du travail lors de la première consultation début février.'
C’est en vain que Mme Y produit un autre avis d’arrêt de travail initial établi par le même docteur A le 10 janvier 2019, dès lors que le feuillet produit ne précise aucune lésion médicalement constatée. Aucun élément d’ordre médical n’est précisé.
En outre, l’ 'incompatibillité temporaire avec le poste de travail' constatée par le médecin du travail le docteur B, le 11 janvier 2019, ne permet pas de vérifier que l’état de santé de Mme Y, incompatible avec le poste de travail qu’elle occupe au moment des faits invoqués, est dû au fait ou à un événement survenu à l’occasion du travail le 9 janvier précédent.
Si le 2 juillet 2019, le même docteur B atteste avoir reçu un appel téléphonique de Mme Y le mercredi 9 janvier 2019, il ne peut en être déduit, comme le fait Mme Y dans ses conclusions, qu’il a constaté les lésions présentées par Mme Y le jour des faits invoqués, car il ne fait que reprendre les déclarations de Mme Y en ces termes : 'Mme Y qui m’a déclaré avoir eu, juste avant son appel, une altercation avec son président Monsieur Z, en présence de son directeur Monsieur X, être en état de choc et avoir craint pour son intégrité physique.'
Les réponses aux questionnaires adressés par la CPAM à M. X directeur de l’association employant Mme Y et à cette dernière, dans le cadre de son enquête administrative, permettent de vérifier que les faits déclarés par Mme Y sont niés par l’employeur et qu’aucun témoin n’est susceptible de corroborer les déclarations de Mme Y selon lesquelles l’entretien qu’elle a eu le 9 janvier 2019 avec le directeur de l’association en présence de M. Z s’est tellement mal passé qu’il a provoqué chez elle un syndrome anxio-dépressif.
Enfin, les dépôts par Mme Y d’une main courante le 20 décembre 2018 pour 'litige a/s droit du travail' et de plainte le 16 octobre 2019 pour 'harcèlement moral' permettent de vérifier le caractère conflictuel des relations existant entre Mme Y et M. Z, directeur de l’association qui l’emploie et fils de son compagnon décédé. Mais ils ne permettent aucunement de vérifier que l’entretien du 9 janvier 2019 entre Mme Y, M. X et M. Z, dont il n’est nullement fait état, est à l’origine du syndrome anxio-dépressif dont elle a souffert.
En conséquence, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits en considérant que Mme Y F à prouver tant la matéralité de l’accident au lieu et au temps du travail permettant de
présumer le caractère professionnel de son trouble d’une part et le lien de causalité entre le syndrome anxio-dépressif qu’elle présente et le fait du travail d’autre part. Le jugement sera confirmé et Mme Y déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Mme Y, succombant,supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2020,par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Y de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme Y aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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