Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 10 février 2022, n° 20/09281
TGI Marseille 24 janvier 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence 13 décembre 2018
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CASS
Cassation partielle 25 juin 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a estimé que les préjudices de M. X étaient justifiés et a ordonné une indemnisation globale tenant compte de tous les postes de préjudice.

  • Accepté
    Perte de gains professionnels futurs

    La cour a reconnu la perte de gains professionnels futurs et a évalué ce préjudice en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Incidence professionnelle

    La cour a pris en compte les conséquences professionnelles de l'accident et a accordé une indemnisation pour l'incidence professionnelle.

  • Accepté
    Frais engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que M. X avait droit au remboursement de ses frais irrépétibles en raison de la nature du contentieux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, saisie sur renvoi après cassation, a statué sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. X, victime d'un accident de la circulation. La juridiction de première instance avait attribué à M. X une indemnisation pour divers préjudices, y compris la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. La Cour d'Appel, dans un premier arrêt, avait réévalué à la hausse le montant de l'indemnisation, mais cet arrêt avait été partiellement cassé par la Cour de cassation pour violation du principe du contradictoire concernant la perte de gains professionnels futurs. Sur renvoi, la Cour d'Appel a réexaminé le dossier en prenant en compte les revenus de M. X avant et après l'accident, ainsi que son état de santé, pour évaluer la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. La Cour a fixé le préjudice corporel global à 744.163,73 €, dont une part revenant à M. X de 400.459,00 € après déduction des provisions versées et des sommes dues aux organismes sociaux. La Cour a confirmé les autres postes de préjudice accordés par le premier juge et a condamné in solidum M. Z et la MACIF à payer la somme due à M. X, avec une somme supplémentaire de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 févr. 2022, n° 20/09281
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/09281
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 24 janvier 2017, N° 17/04076
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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