Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 19 septembre 2017, n° 16/05727
TCOM Paris 20 mars 2014
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TCOM Paris 29 février 2016
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CA Paris
Confirmation 12 octobre 2016
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CA Paris
Confirmation 19 septembre 2017
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CASS
Rejet 12 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de la société CRISTALLERIE DE MONTBRONN

    La cour a estimé que la société CRISTALLERIE DE MONTBRONN était recevable à agir, car les allégations de l'appelante n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Absence de pratiques commerciales trompeuses

    La cour a jugé que les pratiques commerciales trompeuses étaient établies, car les catalogues induisaient en erreur sur la composition des produits.

  • Rejeté
    Montant des dommages et intérêts

    La cour a confirmé que le montant était approprié pour compenser le préjudice subi par la société CRISTALLERIE DE MONTBRONN.

  • Accepté
    Établissement des pratiques commerciales trompeuses

    La cour a confirmé que les pratiques commerciales trompeuses étaient établies et ont causé un préjudice à la société CRISTALLERIE DE MONTBRONN.

  • Accepté
    Justification du préjudice

    La cour a jugé que le préjudice était bien établi et a confirmé le montant des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté la société Cristal de Paris de ses demandes d'irrecevabilité et de ses demandes reconventionnelles, et avait condamné cette même société à verser 300.000 euros à la Cristallerie de Montbronn pour concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse. La Cour a jugé que Cristal de Paris avait trompé les consommateurs en mélangeant dans ses catalogues des produits en cristal avec d'autres en verre ou cristallin sans distinction claire, et en se présentant comme un fabricant 'Made in France' alors que la majorité de ses produits étaient finis et importés de l'étranger. La Cour a rejeté les arguments de Cristal de Paris qui prétendait que la Cristallerie de Montbronn n'était pas recevable à agir et que ses propres pratiques n'étaient pas trompeuses. La Cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de Cristal de Paris pour dénigrement et autres griefs. Cristal de Paris a été condamnée aux dépens d'appel et à payer 10.000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 19 sept. 2017, n° 16/05727
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/05727
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 février 2016, N° 2014014668
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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