Irrecevabilité 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 7 nov. 2019, n° 15/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00516 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 27 mars 2008, N° 142;13/terre/2002 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
79
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me E. CJ,
— Me AW,
— Me AY,
le 08.11.2019.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me S,
— Mes CK & Fritch,
— Curateur,
le 08.11.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 7 novembre 2019
RG 15/00516 ;
Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 142, rg n° 13/terre/2002 de la Cour d’Appel de Papeete du 27 mars 2008 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 octobre 2015 ;
Demandeurs :
Monsieur U K, né le […] à E, de nationalité française, demeurant à E Ahui PK 14,1 côté montagne ;
Madame AS BC K épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à E Ahui PK 14,1 côté montagne ;
Madame AQ BZ CA Q, née le […] à […], demeurant à E Ahui PK 14,1 côté montagne
Monsieur V U, né le […] à E, de nationalité française, demeurant à E Ahui PK 14,1 côté montagne ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me AM S, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 – Monsieur BT A-Z, né le […] à E, de nationalité française, demeurant à E PK 2,100 ;
2 – Monsieur O A-Z, né le […] à E, de nationalité française, demeurant à E ;
3 – Monsieur BX A-Z, né le […] à E, de nationalité française, demeurant à E, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2016/1637 du 29 août 2016 ;
4 – Madame BE A-Z, née le […] à E, de nationalité française, demeurant à E ;
5 – Madame Y A-Z, née le […] à E, de nationalité française, demeurant à E, nantie de l’aide juridictionnelle n° 2015/ 003714 du 7 mars 2016 ;
6 – Monsieur BU A-Z, né le […] à E, de nationalité française, demeurant à E ;
7 – Madame N-CH CN A-Z, née le […] à […], demeurant à E ;
8 – Monsieur P AA A-Z, né le […] à […], demeurant à E PK 2,100 ;
9 – Madame AB A-Z, née le […] à […], demeurant à E, ;
10 – Monsieur BW CM A-Z, né le […] à […], demeurant à E PK 2,100 ;
Ces 10 derniers ayants-droit de AB R épouse A-Z décédée le […] à E, tous représentés par Y A-Z suivant procuration du 3 février 2016 au dossier et représentés par Me N CI-CJ, avocat au barreau de Papeete ;
11 – Monsieur AC R, né le […] à E, et décédé le […] ;
12 – Madame BD BE R épouse A, née le […] à […], demeurant à E PK 14 côté mer ;
Non comparante, assignée à personne le 5 juin 2016 ;
13 – Madame AD R, née le […] à Papara, serait décédée, représentée par sa
fille AE AF, défenderesse n° 28 ;
14 – Madame AG R épouse B, née le […] à E, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante ;
15 – Madame BF BG BH épouse B, née le […] à Papeete, décédée ;
16 – Madame BI BJ BK épouse C, née le […] à Faa’a, décédée, représentée par son fils défendeur […] ;
17 – Madame AH R épouse D, née le […] à E, décédée représentée par sa fille défenderesse […] ;
18 – Madame CB CC CD CE, né le […] à F et décédée le […] à Pueu ;
19 – Monsieur AX BL G, né le […] à F, de nationalité française, demeurant à Pueu PK. 8.500 côté montagne ;
20 – Madame CF AJ CG G, née le […] à F, de nationalité française, demeurant c[…] ;
21 – Monsieur AI G, né le […] à F, de nationalité française, demeurant à Pueu PK 8.500 côté montagne, ces 4 derniers ayants-droit de AJ R épouse G, décédée le […] à E ;
Ces trois derniers, non comparants, assignés à personne le 5 juillet 2016 ;
22 – Monsieur AK AF, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant ;
23 – Monsieur le Curateur aux Biens et Successions Vacants, Rue CL d’Urville Immeuble Te Fenua Papeete, pour représenter la succession de Mme BM BN BO épouse H née le […] à Papeete et décédée le […] à Honolulu ;
Ayant conclu ;
24 – Madame AE AF, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de AD R épouse I ;
Représentée par Me AV AW, avocat au barreau de Papeete ;
25 – Monsieur BP BQ R, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […], fils de M. AC R, nanti de l’aide juridictionnelle n° 237 du 15 février 2016 ;
Représenté pa Me CG CK-CL et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papeete ;
26 – Monsieur AL C, demeurant Ahui PK 14.1 côté montagne E, fils de Mme BI BJ BK épouse C ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me AX AY, avocat au barreau des avocats ;
27 – Madame BR BS D, née le […] à F, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 juin 2017 ;
28 – Madame AE AF, née le […] à Papeete, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 juillet 2016 ;
Ordonnance de clôture du 5 avril 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction, Mmes SZKLARZ et DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2015, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. U K, Mme AS BC K épouse X, Mme AQ BZ CA Q épouse J, et M. V U (les consorts K), ayant tous pour avocat Maître AM S de la Selarl ManaVocat, ont formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt n°142 de la Cour d’appel de Papeete en date du 27 mars 2008.
Aux termes de leur requête, les consorts K demandent à la Cour de :
— Recevoir les concluants en leur tierce-opposition, la dire fondée.
Vu l’acte d’acquisition établi par Maître L notaire à Papeete du 23 octobre 1978 enregistré le 13 novembre 1978 volume 929 numéro 15 qui confère à la seule Mme R T la propriété de la terre sise à E, commune de Taiarapu-Est, dénommée PAEPAEIRIIRI 1 cadastrée parcelles AC 33, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92.
— Dire que les bénéficiaires de ces jugements n’avaient aucun droit sur la terre dont s’agit et encore moins de se la partager.
En conséquence,
— Réformer l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 27 mars 2008 et par voie de conséquence les jugements des 18 juin 1998 et 12 septembre 2001 qui ont été confirmés par ledit arrêt.
Statuant à nouveau :
— Dire que :
1- M. U K, né le 10.05.1957 à E, de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié à E Ahui PK 14.100 côté montagne, Tahiti – Polynésie française ;
2- Mme AS BC K épouse X, née le 15.04.1987 à Papeete, de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée à E Ahui PK 14.100 côté montagne, Tahiti
- Polynésie française ;
3- Mme AQ BZ CA Q épouse J, née le […] à […], retraitée, demeurant et domiciliée à E Ahui PK 14.100 côté montagne, Tahiti – Polynésie française ;
4- M. V U, né le 26.09.1948 à E, de nationalité française, retraité, demeurant et domiciliée à E Ahui PK 14.100 côté montagne, Tahiti – Polynésie française ;
sont seuls les propriétaires de la terre PAEPAEIRIIRI 1 cadastrée parcelles AC 33, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, en leur qualité d’ayants- droit de Mme R T.
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir au bureau des hypothèques de Papeete au service du cadastre aux frais des défendeurs et la rectification d’une éventuelle transcription des décisions attaquées pour se conformer à la décision à intervenir aux frais des défendeurs.
— Ordonner l’expulsion de ces terres de tous les défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef et autres occupants, autres que les concluants, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le litige soumis à la Cour en 2008 portait sur la propriété de la terre PAEPAERIIRI 1, sise à E, initialement revendiquée par O R et M a M.
Par requête en date du 20 décembre 1993, M. AC R avait saisi le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete afin de faire constater que M M était décédé sans postérité, et que les héritiers de O R ont toujours occupé la totalité de la terre. Il sollicitait alors l’attribution, par l’effet de l’usucapion, de la terre PAEPAERIIRI 1, aux ayants-droit de O R, et le partage subséquent de ces deux lots entre les ayants-droit de ce dernier.
Au cours de cette instance, M. AG K était intervenu à la cause en sa qualité de petit-fils de O R, et de fils de T R, soutenant que ladite terre appartiendrait en totalité à sa BE, qui l’aurait occupée seule avec ses enfants pendant plus de 30 ans.
Par jugement n°1208-853 ADD en date du 17 juin 1998 le Tribunal de Première Instance de Papeete, après enquête en date du 4 novembre 1996, ordonnée par jugement du 20 décembre 1995, a statué notamment sur la demande de AG R ou K de voir dit que sa BE T R a acquis la propriété exclusive de la terre PAEPAEIRIIRI 1 par prescription
acquisitive trentenaire pour avoir occupé la terre de 1927 à 1967, année de son décès. Le Tribunal a notamment rappelé que M a M, corevendiquant avec O R de la terre, est décédé sans postérité, jugé que l’enquête a permis d’établir que les descendants de O R, notamment T R et AO R, ont occupé la totalité de la terre PAEPAEIRIIRI 1, et notamment la moitié indivise laissée vacante par M a M mais que cependant les conditions de cette occupation ne sont pas de nature à conférer la totalité de la terre PAEPAEIRIIRI 1 à la seule souche de T R.
Le Tribunal a alors dit que les ayants-droit des 4 souches issues de O R sont propriétaires par titre de la moitié de la terre PAEPAEIRIIRI 1 et par usucapion de l’autre moitié. Il a précisé que les ayants droits de O R sont :
— Teuaura R (18 mars 1893 -12 juin 1971) auteur, entre autres de AC R,
— T R ([…] – […]), auteur, entre autres de AG R ou K,
— AH R (11 mai 1902 – 6 novembre 1980), dont l’ayant droit est BI BJ BK,
— AO R (23 août 1909 – 18 mars 1978) auteur entre autres de AB R épouse A Z et de ses enfants, les consorts A Z,
Le Tribunal a ordonné le partage de la terre PAEPAEIRIIRI 1 et du lot 2 de la terre TEHOAU, également propriété des ayants droits de O R, et une expertise afin de déterminer les lots.
Par jugement du 12 septembre 2001, le Tribunal a observé que le projet de partage tenait compte des occupations de la terre, et a homologué le rapport dont il a repris les désignations, contenances et délimitations.
L’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°142 en date du 27 mars 2008, contre lequel il est formé tierce-opposition, statuant sur l’appel incident de AG R ou K qui demandait à voir juger que T R avait usucapé la totalité de la terre PAEPAEIRIIRI 1 a dit que :
«En droit, l’indivision n’empêche pas la prescription par un seul indivisaire ; cependant celui qui veut prescrire doit se comporter en unique propriétaire, en accomplissant des actes incompatibles avec la qualité d’indivisaire.
En l’espèce, l’enquête n’a pas permis d’établir que T R se comportait en unique propriétaire, en évinçant les autres indivisaires, et encore moins qu’elle occupait et cultivait la totalité de la parcelle. AG R ou K ne produit aucun élément permettant de prouver que son auteur a accompli des actes à titre de propriétaire exclusif, c’est-à-dire des actes dits agressifs, qui auraient eu pour effet de nier les droits des autres indivisaires.
Au contraire il résulte des éléments du débat qu’au moins deux des enfants de O R, T R et AO R étaient en possession de cette terre, et que de très nombreuses habitations, occupées par des membres des quatre souches issues de O R, s’y trouvent.
C’est donc à juste titre que le Tribunal, dans le jugement du 17 juin 1998 a considéré que la preuve n’était pas rapportée d’une usucapion au profit exclusif de T R.
L’appel formé par AG R ou K contre le jugement du 17 juin 1998 est
donc mal fondé et il doit en être débouté. »
La Cour a confirmé le jugement du 17 juin 1998 et le jugement du 12 septembre 2001 dans toutes leurs dispositions.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 22 juin 2011, lequel a été homologué par Jugement en date du 26 septembre 2012.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 24 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme Y A Z, M. BT A Z, M. BU A Z, M. BV A Z, M. BW A Z, Mme BE A Z, M. O A Z, M. BX A Z, Mme N CH A Z, Mme AB A Z, Es qualité d’enfants de AB R épouse A Z (les consorts A Z), ayant tous pour conseil Maître N CI-CJ, demandent à la Cour de :
— Déclarer irrecevable la tierce-opposition à l’encontre de l’arrêt du 27 mars 2008 formé par les ayants-droit de AP R ou TETUTURURAI dès lors qu’il était comparant, et par Mme AQ Q, nièce de AP R ou TETUTURURAI, en ce qu’elle intervient pour faire valoir les droits de T R, précédemment développés et représentés par AR R ou TETURURAI,
— Condamner in solidum M. U K, Mme AS K, Mme AQ Q et M. V U à payer à Mme Y A Z, M. BU A Z, Mme N-CH A Z, Mme AB A Z, M. BW A Z, M. BT A Z, M. O A Z, M. BX A Z, Mme BE A Z et M. P A Z la somme de 50.000 francs pacifiques chacun au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Les Condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître N CI-CJ.
Les consorts A Z soulignent que les requérants sont les ayants droits de AG R dit aussi K qui était comparant, et même représenté par un avocat, au jugement du 12 septembre 2001 et à l’arrêt de la Cour d’Appel du 27 mars 2008 contre lequel ils forment tierce-opposition. Ils précisent que si AQ Q ne vient pas aux droits de AG R ou K mais de T K, sa s’ur, Teriirui R ou K s’est toujours présenté comme représentant l’ensemble de la souche de T R, et donc les intérêts de sa s’ur, T K.
Les consorts A Z estiment que Mme AQ Q n’a pas plus à dire que ce qui a été déjà été plaidé par son frère, celle-ci étant bercée par la croyance que l’acte notarié de «reconnaissance de propriété par usucapion» constitue un «acte d’acquisition» alors qu’il s’agit d’une simple attestation notariée sans aucun effet sur les transferts de propriété.
Par ailleurs, les consorts A Z affirment qu’il n’est pas sérieusement contestable que le partage a été exécuté, les défendeurs à la tierce opposition ayant pris possession de leur lot. Ils soutiennent que, en tout état de cause, T R n’a pas occupé seule la terre PAEPAEIRI 1 mais en compagnie de son frère AO R.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 30 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. BP BQ R, venant aux droits de son père, AC R décédé le […], nanti de l’aide juridictionnelle suivant décision n°237 du 15 février 2016, ayant pour avocats Maîtres CG CK-CL et Pamela FRITCH, demande à la Cour de :
Vu les articles 36 et suivants et les articles 362 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Déclarer irrecevable la tierce opposition de M. U K, Mme AS K épouse X, Mme AQ Q épouse J et M. V U avant tout examen au fond,
— Les condamner à payer la somme de 100.000 francs pacifiques chacun en application des dispositions de l’article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française,
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la tierce opposition était déclarée recevable,
— Donner acte au concluant de ce qu’il se réserve le droit de conclure au fond ultérieurement,
— Et ordonner la réouverture des débats,
— Les condamner aux entiers dépens.
M. BP BQ R précise que l’ensemble des décisions ont été transcrites à la Recette de la conservation et des hypothèques le 30 décembre 2014 au volume 1045 n°07.
M. BP BQ R souligne que la plupart des tiers opposants tiennent leurs droits de AG K qui était partie à l’instance qui a donné lieu aux décisions dont tierce opposition.
M. BP BQ R soutient que la communauté d’intérêt est manifeste puisque les tiers-opposants se basent sur un prétendu acte d’acquisition notarié du 23/10/1978 de la terre PAEPAEIRIRI 1 par T R. Il affirme qu’en réalité, les consorts K, Q et U tentent de tromper la Cour puisqu’il ne s’agit nullement d’un acte d’acquisition mais d’une notoriété prescriptive qui n’a aucune valeur légale et encore moins acquisitive de quelconque droit de propriété. Il souligne que cette notoriété prescriptive avait déjà été versée par AG AT et donc débattue.
M. BP BQ R soutient que les tiers opposants ne font donc valoir aucun droit propre mais bel et bien un droit qu’ils tiendraient de T R leur ancêtre commun, lequel a déjà été écarté par les tribunaux.
En réponse aux contestations de sa qualité d’ayant droit du tomite, M. BP BQ R rappelle que O R était le fils de AU R, d’où le fait qu’il se prénommait O AU dit aussi O R.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 8 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme AE AF, venant aux droits de AD R épouse I, ayant pour avocat Maître AV AW, Mme AE AF se joint aux écritures des consorts A Z et R, aux fins de voir déclarer irrecevable la requête en tierce opposition des consorts K et demande à la Cour de :
Vu la présence de l’aïeul des tiers opposants au jugement du 27 mars 2008
Vu la communauté d’intérêt avec les parties au jugement du 27 mars 2008
Vu l’article 363 du Code de procédure civile de Polynésie française et l’effectivité du partage ordonné,
— Déclarer irrecevable la tierce opposition de M. U K, Mme AS K épouse X, Mme AQ Q épouse J et M. V U à l’encontre du jugement du 27 mars 2008, et ce avant tout examen au fond,
Et,
— Dire et juger la présente action abusive et en conséquence condamner solidairement les tiers opposants à verser la somme de 500.000 francs pacifiques à chacun des intimés, dont Mme AE AF, pour procédure abusive
Et,
— Condamner solidairement les tiers opposants à verser à Mme AE AF la somme de 50.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
Ou,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la tierce opposition était déclarée recevable,
— Donner acte au concluant de ce qu’il réserve le droit de conclure au fond ultérieurement et ordonner la réouverture des débats.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 27 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. AL R C, ayant-droit de Mme BI BJ-BK veuve C, décédée le […] à Pirae, ayant pour Avocat la Selarl Fenuavocats, Me AX AY, demande à la Cour de :
Vu les articles 363 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les présentes conclusions et les pièces jointes,
À titre principal :
— Déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. U K, Mme AS K épouse X, Mme AQ Q épouse J et M. V U en application de l’article 363 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
— Condamner M. U K, Mme AS K épouse X, Mme AQ Q épouse J et M. V U au paiement d’une amende civile de 100.000 francs pacifiques chacun en application de l’article 366 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
À titre subsidiaire, si la tierce opposition était déclarée recevable :
— Donner acte à M. AL C de ce qu’il se réserve le droit de conclure plus abondement au fond ultérieurement ;
— Débouter en tout état de cause M. U K, Mme AS K épouse X, Mme AQ Q épouse J et M. V U de leur requête en tierce opposition, et de l’ensemble de leurs prétentions et demandes, celles-ci étant manifestement infondées,
— Statuer de nouveau à l’identique de l’Arrêt rendu le 27 mars 2008 par la Cour d’appel de Papeete ;
En tout état de cause :
— Condamner M. U K, Mme AS K épouse X, Mme AQ Q épouse J et M. V U à payer solidairement à M. AL C une somme de 339.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AX AY (Selarl Fenuavocats).
Monsieur AL C rappelle que la tierce-opposition est une voie extraordinaire ouverte aux personnes qui n’ont pas été parties ou représentées à une instance, alors qu’elles avaient un intérêt à intervenir pour s’y défendre ; or, les ayants-droit de Mme T R étaient incontestablement parties aux différentes instances précédentes, et ainsi dûment représentés. Il indique que M. AG K était le fils de Mme T R et qu’il a parfaitement représentée à l’instance la souche T AT, et a pu faire valoir ses prétentions et droits, M. AG K s’étant toujours présenté comme représentant l’ensemble de sa souche (T R).
M. AL C souligne qu’il ressort clairement de la requête en tierce opposition, que les arguments que les requérants développent sont strictement identiques à ceux développés par M. AG K, arguments déjà rejetés par le biais de deux décisions désormais définitives et que Mme AQ Q épouse J, a par ailleurs une communauté d’intérêts avec ses cousins, lesquels ont été parfaitement représentés tout au long de la procédure. À son sens, la communauté d’intérêts est flagrante dans la mesure où les requérants à la tierce- opposition se contentent de soutenir exactement les mêmes arguments et de produire les mêmes pièces que M. AG K.
Monsieur AL C estime que la tierce opposition est totalement dilatoire et confine à l’abus de droit.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 21 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts K s’offusquent des conclusions visant à obtenir leur condamnation pour procédure abusive. Ils demandent à la Cour de :
Vu les articles 363 et 366 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la jurisprudence,
Vu tout ce qui précède,
— Recevant les concluants en leurs écritures et y faisant droit.
À titre principal
— Déclarer la tierce-opposition de Mme AQ Q épouse J, M. U K, Mme AS BC K épouse X et M. V U recevable.
À titre subsidiaire
— Constater que si, par extraordinaire, la Cour devait refuser la qualité de tiers opposants à M. U K, Mme AS BC K épouse X et M. V U, ils ne demeurent pas moins ayants-droit de l’une des parties à l’arrêt sujet à opposition, à savoir feu AG K ou R et qu’ils sont donc de facto parties à l’instance en cours, à
laquelle ils interviennent volontairement.
En conséquence.
— Donner acte à M. U K, Mme AS BC K épouse X et M. V U de leur intervention volontaire.
En toute hypothèse.
— Débouter les consorts A Z, M. BP BQ R, M. AL R C et Mme AE AF, de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Les consorts K affirment avec force que AQ Q épouse J n’a pas été partie à l’instance à laquelle elle s’oppose aujourd’hui, pas plus qu’elle n’y a été représentée. Ils contestent toute notion de communauté d’intérêts, cette notion étant à manier avec la plus grande précaution.
Mme Q épouse J affirme n’avoir jamais été représen-tée par AG K et ne pas avoir à être associée aux autres concluants, ni considérée comme ayant été représentée aux jugements susvisés du fait d’une soi-disant communauté d’intérêts. Elle souhaite voir garantir son droit d’accès effectif au juge, rien ne justifiant qu’elle en soit privée. AQ Q épouse J indique avoir des choses à dire, et qu’il en va d’une bonne administration de la Justice et de son droit fondamental d’accès au juge que de lui permettre de les exprimer.
Les consorts K soutiennent que la sanction prévue par l’article 366 en cas d’irrecevabilité de la tierce-opposition n’est pas automatique et que pour être condamné à une quelconque amende, il faut que le caractère dilatoire de l’action d’une des parties soit flagrant, ce qui ne peut pas leur être reproché.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 5 avril 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 23 mai 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2019, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, le partage en litige a été entamé en 1995 et a été transcrit en 2014. Aux termes de la requête en tierce-opposition, le point critiqué est que le Tribunal, confirmé en cela par la Cour d’appel en son arrêt du 27 mars 2008, a rejeté les prétentions à voir T R reconnue propriétaire exclusive par prescription trentenaire de la totalité de la terre PAEPAEIRIIRI 1.
Cette prétention était alors portée par AG R ou K.
Devant la Cour aujourd’hui, il n’est pas contesté d’autres points des jugements du 17 juin 1998 et du 12 septembre 2001 confirmés par la Cour en son arrêt du 27 mars 2008 dans toutes leurs dispositions.
Les parties s’accordent pour dire que T R, fille du revendiquant O R est née le […] à E et y décédée le […]. Elle a laissé notamment pour lui succéder :
1. AG K, né le […] à E et décédé le 19/8/2009 à Pueu qui laisse notamment pour lui succéder :
1.1. AZ U, né le […] à E,
1.2. K U, né le […] à E,
1.3. Adolphe K, né le […] à Pueu et décédé le […], à E en laissant notamment pour lui succéder :
1.3.1. AS K épouse X, née le […],
2. T K, née le […] à E et y décédée le […] à E en laissant notamment pour lui succéder :
2.1. AQ Q épouse J née le […] à Pirae.
Ainsi, M. V U, M. K U et Mme AS K épouse X sont les descendants de AG R ou K, demandeur à l’usucapion lors des instances ayant conduit à l’arrêt contre lequel ils forment aujourd’hui tierce-opposition. Il s’en déduit qu’ils sont irrecevables en leur tierce-opposition, ce qu’ils reconnaissent implicitement en leurs conclusions.
Il est par ailleurs constant que Mme AQ Q épouse J n’était pas partie à l’arrêt de la Cour en date du 27 mars 2008, ni représentée formellement.
Mme AQ Q épouse J prétend que Mme T R aurait acquis la terre PAEPAERIIRI 1 sise à E suivant acte notarié en date du 23 octobre 1978. Elle présente cet acte en sa requête en tierce-opposition comme étant un élément nouveau qui impose qu’elle soit entendue en justice.
La Cour constate que cet acte d’acquisition annoncé en pièce 7 de Maître S comme étant un «acte d’acquisition établi par Maître L notaire à Papeete du 23 octobre 1978 enregistré le 13 novembre 1978 vol. 929 n°15» est en réalité :
Un acte notarié dressé à la demande de AG K par lequel deux témoins indiquent que Mme T R avait, depuis plus de trente ans, au jour de son décès, la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire de la terre PAEPAEIRIIRI 1. Le notaire indiquant que, par suite, à défaut de titres, Madame T
R avait acquis à son profit et par la prescription trentenaire, la propriété de la terre dont il s’agit.
Il est important de rappeler aux parties qu’un tel acte de notoriété prescriptive, fût-il notarié, n’est pas créateur de droit et peut seulement être produit comme un élément de preuve de possession dans le cadre d’une action en usucapion, ce qu’avait fait AG K. Un tel élément de preuve est alors débattu contradictoirement au même titre que les autres éléments de preuve, dont le transport sur les lieux et l’audition des témoins.
Ainsi, aux termes de sa requête en tierce-opposition, Mme AQ Q épouse J fonde sa prétention à usucapion de la terre PAEPAEIRIIRI 1 sur l’acte notarié de prescription acquisitive que son frère AG R ou K a fait établir en 1978.
Par ce seul fait, la communauté d’intérêt entre Mme AQ Q épouse J et AG R ou K, demandeur à l’usucapion devant la Cour en 2008, est établi, d’autant plus que l’un comme l’autre arguent des faits de possession mis en oeuvre par leur BE, T R. Mme AQ Q épouse J ne fait en effet valoir en sa requête en tierce-opposition aucun acte de possession mis en oeuvre par elle-même durant trente années.
La Cour constate que Mme AQ Q épouse J n’invoque pas de moyens qui lui soient propres. Elle appuie son action en revendication non sur des actes matériels de possession qui lui soient personnels mais sur ceux de sa BE qui ont été rejetés lorsqu’ils étaient invoqués par son frère.
Compte tenu de la longueur de la procédure en première instance, Mme AQ Q épouse J, dont la communauté d’intérêt avec son frère est évidente comme démontrée ci-dessus, était en état de faire valoir ses droits dès l’origine de la procédure.
Il s’en déduit que Mme AQ Q épouse J n’est pas recevable à invoquer un intérêt personnel et direct pour former tierce-opposition.
De plus, afin de préserver une certaine sécurité juridique, la Cour ne doit pas permettre à ceux qui n’ont pas d’argument nouveaux et d’intérêt propre distinct des autres co-indivisaires de remettre systématiquement en cause des partages déjà très anciens, et ce alors que l’ensemble des éléments soulevés par les parties ont déjà été contradictoirement discutés.
En conséquence, la Cour dit Mme AQ Q épouse J irrecevable en sa tierce opposition.
Aux termes de l’article 366, la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 21 mars 2019, M. U K, Mme AS K, et M. V U ont maintenu, à titre principal, leur demande de voir déclarer la tierce- opposition de Mme AQ Q épouse J, M. U K, Mme AS BC K épouse X et M. V U recevable. Ils doivent donc être condamnés au même titre que Mme AQ Q épouse J malgré leur demande subsidiaire de n’être considérés que comme des intervenants volontaires.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et du fait que les tiers-opposants ont sciemment modifié l’intitulé de l’acte sur lequel ils ont souhaité faire reposer leur tierce-opposition, et alors qu’ils ne pouvaient pas être sans ignorer que leur oncle, père et grand-père avait déjà défendu en justice l’ensemble de leurs arguments, encombrant ainsi la Cour inutilement, la Cour condamne in solidum
M. U K, Mme AS K, Mme AQ Q et M. V U à payer une amende civile d’un montant de 200.000 francs pacifiques.
Mme BB AF démontre insuffisamment son préjudice pour qu’il soit fait droit à sa demande de réparation de son préjudice du fait du caractère abusif de la procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à la tierce-opposition les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum M. U K, Mme AS K, Mme AQ Q épouse J et M. V U à payer à :
— Mme Y A Z, M. BU A Z, Mme N-CH A Z, Mme AB A Z, M. BW A Z, M. BT A Z, M. O A Z, M. BX A Z, Mme BE A Z et M. P A Z la somme de 50.000 francs pacifiques chacun au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;
— Mme AE AF la somme de 50.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;
— M. AL C la somme de 339.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure de la Polynésie française.
Les dépens devant la Cour d’appel doivent être mis à la charge de Mme AQ Q épouse J, M. U K, Mme AS K, et M. V U qui sont déclarés irrecevables en leur tierce opposition.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE Mme AQ Q épouse J, M. U K, Mme AS K, et M. V U irrecevable en leur tierce opposition à l’encontre de l’arrêt n°142 de la Cour d’appel de Papeete en date du 27 mars 2008 ;
CONDAMNE in solidum Mme AQ Q épouse J, M. U K, Mme AS K, et M. V U à payer une amende civile d’un montant de 200.000 francs pacifiques ;
CONDAMNE in solidum, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure de la Polynésie française, Mme AQ Q épouse J, M. U K, Mme AS K et M. V U à payer :
— à Mme Y A Z, M. BU A Z, Mme N-CH A Z, Mme AB A Z, M. BW A Z, M. BT A Z, M. O A Z, M. BX A Z, Mme BE A Z et M. P A Z la somme de 50.000 francs pacifiques chacun ;
— à Mme AE AF la somme de 50.000 francs pacifiques ;
— à M. AL C la somme de 339.000 francs pacifiques ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens devant la Cour à la charge de Mme AQ Q épouse J, M. U K, Mme AS K, et M. V U.
Prononcé à Papeete, le 7 novembre 2019.
Le Greffier, P/Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SZKLARZ
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