Infirmation partielle 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 23 janv. 2019, n° 15/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02784 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ECOLE DE VOILE, Association VVF VILLAGES, Association ALUDEO |
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 33
N° RG 15/02784
N° Portalis DBVL-V-B67-L4MR
Mme C H I Y
C/
Association ECOLE DE VOILE
Association E F G venant aux droits de l'association Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine B
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2018
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C Y
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Marie-Armel NICOL de la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEES :
Association ECOLE DE VOILE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Association E F G, venant aux droits de l'association Z
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de LYON substituéE par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C Y a été embauchée par l'association VVF Villages Okaya à compter du 12 juillet 2004, en qualité d'animatrice, suivant contrat d'engagement de personnel saisonnier de 35 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable entre les parties est la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial.
A partir du 10 mars 2008, le contrat de la salariée s'est poursuivi en contrat d'engagement du personnel saisonnier titulaire, pour un volume horaire de 35 heures hebdomadaires, en qualité d'animatrice hautement qualifiée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 457,11 euros.
Le 21 novembre 2013, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er novembre 2013, l'association Z a repris l'ensemble des actifs de l' association VVF Villages Okaya et poursuivi l'activité de celle-ci, notamment celle de la branche d'activité jeunesse.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme Y a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 28 octobre 2013 des demandes suivantes :
- constater que par application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de Mme Y a été transféré de l'association VVF Villages OKAYA à l'association Z le 1er novembre 2013,
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mme Y en contrat à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2004,
- condamner in solidum les associations VVF Villages Okaya et Z à verser à Mme Y les sommes de :
* 1 698,98 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 2 587,20 euros à titre de rappel sur repos hebdomadaires,
* 258,72 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour repos hebdomadaires non pris,
* 865,25 euros à titre de congés payés afférents,
* 17 537,73 euros à titre de rappels de salaire sur périodes interstitielles,
* 1 753,77 euros au titre des congés payés afférents,
- dire que le licenciement dont Mme Y a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
- le dire brutal et vexatoire,
- condamner en conséquence l'association Z et, subsidiairement, l'association VVF Villages Okaya, à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 4 431,50 euros à titre d'indemnité de licenciement en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 4 856,24 euros à titre d'indemnité de licenciement en cas de non requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 3 397,96 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 339,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 023,51 euros à titre d'indemnité de précarité en cas de non requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- ordonner la remise par l'association Z, subsidiairement par l'association VVF Villages Okaya, d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes à caractère salarial dû par elle du 12 juillet 2004 au 1er novembre 2013, un bulletin de paie récapitulant les indemnités de rupture qui lui sont dues, une attestation chômage ainsi qu'un certificat de travail,
- dire que la remise de ces documents interviendra dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouter les associations VVF Villages Okaya, Z et l'Ecole de Voile de Trébeurden de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les associations VVF Villages Okaya et Z à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 35 euros au titre du droit de timbre,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers frais et dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'association VVF Villages Okaya a demandé au conseil de dire que le contrat de Mme Y a été transféré à l'association Z à la date du 1er novembre 2013, de débouter en conséquence Mme Y de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner à payer à l'association la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association Z, considérant que le contrat de travail de Mme Y a pris fin le 07 octobre 2013, a demandé au conseil de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 188 euros, conformément aux dispositions légales en vigueur et, en tout état de cause, de condamner Mme Y à payer à l'association la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a également demandé au conseil de rejeter la demande d'exécution provisoire de Mme Y et d'ordonner la constitution d'une garantie financière.
L'Ecole de Voile de Trébeurden s'est retirée des débats le jour de l'audience, n'ayant plus de demande de la salariée à son encontre, mais a maintenu sa demande de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 février 2015, le conseil de prud'hommes a :
- dit que par application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme Y a été transféré de l'association VVF Villages Okaya à l'association Z le 1er novembre 2013,
- dit que le contrat de Mme Y devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 juillet 2004,
- dit que Mme Y a été licenciée sans cause réelle et sérieuse,
- condamné in solidum les associations VVF Villages Okaya et Z à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 1 698,98 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 2 587,20 euros à titre de rappel sur repos hebdomadaires,
* 258,72 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour repos hebdomadaires non pris,
- condamné l'association Z à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 431,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 397,96 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 339,79 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 29 octobre 2013,
- ordonné à l'association Z de remettre à Mme Y un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision,
- dit que ces documents devront être remis à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné les associations VVF Villages Okaya et Z, in solidum, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme Y,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision, conformément à la loi,
- débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
- débouté l'association VVF Villages Okaya, l'association Z et l'Ecole de Voile de Trébeurden de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi par l'association Z des indemnités chômage éventuellement versées à Mme Y, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
- dit qu'une copie du jugement sera adressée à Pôle Emploi à l'expiration du délai d'appel, conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du code du travail,
- condamné in solidum l'association VVF Villages Okaya et l'association Z aux entiers dépens, y compris le remboursement des 35 euros de contribution à l'aide juridictionnelle et les éventuels frais d'exécution du jugement.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont sont également appelantes, à titre incident, l'association VVF Villages et l'E F G venant aux droits de l'association Z.
Mme Y demande à la cour de :
'- Constater que l'Association E F G vient aux droits de l'Association Z en cause d'appel.
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP en ce qu'il dit que par application de l'article L 1224-1 du Code du Travail, le contrat de travail de Madame Y a été transféré de l'association VVF Villlage OKAYA à l'association Z le 1er novembre 2013.
- Subsidiairement, dire que l'association VVF OKAYA est restée l'employeur de Madame Y.
- Confirmer le jugement, en ce qu'il dit que le contrat de travail de Madame Y est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2004.
- Subsidiairement dire que la salariée bénéficie d'un contrat de travail inclus dans un ensemble indéterminé.
- Dire que son ancienneté remonte au 12 juillet 2004, date de son premier contrat de travail.
- Réformer le jugement en ce qu'il dit que ce contrat de travail à durée indéterminée est à temps partiel.
- Dire le contrat de travail de Madame Y à temps complet.
- Dire le licenciement de Madame Y nul.
- Subsidiairement, confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP en ce qu'il dit que Madame Y a été licenciée sans cause réelle et sérieuse.
- Le confirmer en ce qu'il condamne in solidum les associations VVF Village OKAYA et Z en la personne de leurs représentants légaux à verser à Madame Y les sommes suivantes :
- A titre d'indemnité de requalification : 1.698,98 €
- A titre de rappels sur repos hebdomadaires : 2.587,201 €
- A titre d'indemnité de congés payés y afférente : 258,72 €
- Le confirmer à ce qu'il condamne in solidum les associations VVF Village OKAYA et Z aux droits de laquelle vient E F G au titre des repos hebdomadaires non pris.
- Fixer les dommages et intérêts ainsi alloués à 3.000 € et les y condamner in solidum.
- Fixer les rappels de salaire sur les repos hebdomadaires non pris à 2587,20 € outre congés payés y afférents pour 258,72 € et y condamner les associations VVF Village OKAYA et Z aux droits de laquelle vient E F G
- Condamner in solidum les associations VVF Viliage OKAYA et E F G aux droits d'Z à verser cette somme.
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP en ce qu'il condamne l'association Z aux droits de laquelle vient l'association E F G à verser à Madame Y les sommes suivantes :
- A titre d'indemnité de licenciement : 4431,50 euros (4856,24 euros en cas de requalification en contrat inclus dans un ensemble indéterminé).
- Au titre de l'indemnité de préavis : 3397,96 euros.
- Au titre des congés payés sur préavis : 339,80 euros
- Condamner l'association Z aux droits de laquelle vient l'association E F G à verser à Madame Y la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l'association Z aux droits de laquelle vient l'association E F G à verser à Madame Y la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement.
- Très subsidiairement la condamner au titre de l'indemnité de précarité à la somme de 10023,51€.
- Subsidiairement, condamner l'association VVF Village OKAYA aux mêmes sommes aux mêmes titres, à savoir :
* A titre d'indemnité de licenciement : 4431,50 euros (4856,24 euros en cas de requalification en contrat inclus dans un ensemble indéterminé).
* Au titre de l'indemnité de préavis : 3397,96 euros.
* Au titre des congés payés sur préavis : 339,80 €.
* A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 €.
* Au titre du licenciement brutal et vexatoire : 20.000 €
- Très subsidiairement la condamner au titre de l'indemnité de précarité à la somme de10 023,51€.
- Réformer le jugement en ce qui concerne l'indemnisation des périodes interstitielles.
- Condamner en conséquence solidairement l'Association VVF OKAYA et l'association Z aux droits de laquelle vient l'association E F G à verser la somme de 17537,73€ au titre des périodes interstitielles outre indemnité de congés payés y afférente pour 1753,77 €.
- Condamner l'association VVF à verser à Madame Y la somme de 2.000 € au titre de l'opposition d'une fin de non recevoir dilatoire.
- Dire que l'intégralité des sommes portera intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 29 octobre 2013 et ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil.
- Ordonner à l'association E F G venant aux droits de l'association Z et subsidiairement à l'association VVF G de remettre à Madame Y les documents suivants :
* Un bulletin de salaire récapitulatif,
* Une attestation récapitulative mois par mois des sommes dues à titre de rappel de saiaire,
* Une attestation chômage rectifiée,
* Un certificat de travail rectifié,
- Confirmer le jugement en ce qu'il dit que ces documents devront être remis à compter de 15ème jours suivant la notification de la présente décision et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document et que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP en ce qu'il condamne in solidum les associations VVF Village OKAYA et Z aux droits de laquelle vient l'association E au paiement d'une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum les associations VVF Village OKAYA et E F G venant aux droits d'Z à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP en ce qu'il ordonne le remboursement à pôle emploi par l'association Z des indemnités de chômage éventuellement versées à Madame Y du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite de 6 mois d'indemnité et en ce qu'il condamne in solidum VVF Village OKAYA et l'association Z aux droits de laquelle vient l'association E F G aux entiers dépens en ce compris le remboursement des 35 € de contribution à l'aide juridictionnelle et les frais d'exécution de la décision s'ils existent.
- Débouter les associations VVF Village OKAYA, Z et E F G venant aux droits d'Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner les associations VVF Village OKAYA, Z et E F G venant aux droits d'Z aux entiers dépens.'
L'E, venant aux droits de l'association Z, demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter Mme Y de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, à titre subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts, en tout état de cause de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'association VVF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme Y a été transféré de l'association VVF à l'association Z le 1er novembre 2013, de l'infirmer en ses autres dispositions, de débouter Mme Y de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 6706,20 € versée au titre de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
L'association Ecole de Voile de Trebeurden n'a pas comparu.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y, qui soutient que son contrat de travail a été transféré à l'association Z, raison pour laquelle elle demande à titre principal la condamnation de celle-ci, fait valoir que l'absence de mention du motif de recours sur certains contrats et l'absence de contrats pour certaines périodes d'emploi imposent la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée de droit commun, sans retranchement des périodes non travaillées, subsidiairement la requalification en un ensemble à durée indéterminée, dans la mesure où elle bénéficiait d'une clause de reconduction
automatique ; que la rupture de ce contrat est nulle puisque mise en oeuvre après qu'elle ait saisit la juridiction prud'homale, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, qui plus est vexatoire car l'association Z, qui a négocié avec l'association VVF la reprise des actifs de celle-ci, s'est comportée de manière inadmissible en ne la tenant pas au courant de sa situation dans la structure en toute connaissance d'une demande de requalification du contrat de travail pendante, en ne se positionnant même pas, a minima, sur la fourniture de missions dans le cadre d'un CDD saisonnier titulaire, en considérant qu'elle n'avait pas à reprendre ces salariés, alors même que leurs noms étaient annexés au titre des salariés transférés dans le traité partiel de transfert d'actifs. Elle critique le conseil en ce qu'il a considéré que la requalification des contrats en un ensemble à durée indéterminée impliquait une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, cette appréciation erronée juridiquement ayant des conséquences problématiques pour la prise en charge par Pôle emploi.
L'association VVF Villages réplique que non seulement Mme Y a été personnellement et préalablement informée de son transfert au sein de l'association Z, mais qu'en outre les représentants du personnel ont été régulièrement informés et consultés sur le projet de transfert dès le 18 septembre 2013 et que les membres du comité d'entreprise se sont prononcés quasi unanimement en faveur du transfert de l'activité 'jeunes' de l'association VVF Villages et du personnel dédié, notamment les saisonniers titulaires. Elle soutient ainsi que, comme le fait valoir la salariée, son dernier employeur était donc bien l'association Z ; sur la demande de requalification, elle soulève le fait que le délai de prescription est de 2 ans à partir du moment où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action et que sont versés aux débats tous les contrats conclus ou arrivés à échéance dans les 2 ans qui ont précédé la saisine, qui sont tous réguliers, ce à quoi Mme Y réplique que la fin de non recevoir est dilatoire, que la prescription ne vaut que dans le cas d'une absence de mention au contrat susceptible d'entraîner une requalification, alors que l'absence d'écrit entraîne une prescription irréfragable de contrat à durée indéterminée, enfin qu'à la date d'introduction de l'instance, la prescription applicable résultait des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013.
L'association critique le conseil d'avoir requalifié le contrat de travail de Mme Y en un contrat à durée indéterminée au motif que les contrats successifs de contrats à durée déterminée du personnel saisonnier titulaire constituent un ensemble à durée indéterminée, alors que les contrats saisonniers de la salariée sont valides, qu'il n'existe pas de limite dans la répétition des contrats saisonniers qui permettrait de requalifier la succession de contrats en un contrat à durée indéterminée, le fait qu'une clause instituant une simple priorité d'emploi pour la saison suivante, en obligeant l'employeur à proposer la conclusion d'un nouveau contrat saisonnier, ne permettant pas de déduire que l'engagement du salarié s'inscrit dans une relation à durée indéterminée ; qu'en tout état de cause, la requalification n'entraîne pas un droit automatique à être rémunéré pour les intervalles entre plusieurs contrats se situant à l'intérieur de la période requalifiée, et qu'en l'espèce Mme Y, qui en outre n'apporte pas tous les éléments permettant d'apprécier le calcul de la somme qu'elle réclame à titre de rappel de salaire, ne s'est pas tenue à disposition de l'association VVF Villages. S'agissant des demandes au titre du repos hebdomadaire, elle fait valoir qu'une partie de la demande est prescrite et que la salariée fait un simple récapitulatif pour les besoins de la cause qu'aucune pièce ne vient corroborer, et que sur la période non prescrite elle a toujours bénéficié du repos hebdomadaire. Sur la rupture du contrat de travail, elle fait valoir qu'en raison de la convention conclue entre les parties au transfert, elle ne saurait être tenue solidairement avec l'association Z et E, elle ajoute que la décision de non reconduction, malgré le statut de saisonnier titulaire, n'est pas assimilable à un licenciement, l'employeur initial VVF ayant cédé la branche d'activité et l'association Z n'ayant pas maintenu l'activité du pôle nautique, qui a été repris par l'école de voile de Trebeurden.
L'E F G, venant aux droits de l'association Z, soutient que le dernier contrat de travail de Mme Y n'était en cours ni au 1er novembre 2013, date d'effet rétroactif comptable et fiscal du transfert, ni au 21 novembre 2013, date d'effet du transfert des contrats de travail, qu'il n'a
donc pu lui être transféré, que d'ailleurs la liste des contrats saisonniers titulaires est annexée au traité d'apport à titre d'information, bien distincte de la liste du personnel transféré, qu'en tout état de cause les activités nautiques et de découverte du milieu marin auxquelles était affectée la salariée n'ont pas été reprises par l'association Z. Elle considère que Mme Y ne justifie pas de sa demande de nullité de la rupture et s'associe aux arguments de l'association VVF Villages pour conclure que la salariée ne justifie pas du fondement de ses demandes ni de ses calculs.
Sur ce :
En application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 sur la prescription, c'est la prescription quinquennale qui s'applique en l'espèce à l'action introduite par la salariée, laquelle ne caractérise toutefois aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire au titre du caractère dilatoire du moyen soulevé, dont elle doit être déboutée.
L'association Z a bien repris, dans le cadre de la convention de transfert, la branche jeunesse à laquelle était affectée la salariée et les courriers tant de l'association VVF à Mme Y du 22 octobre 2013, pour l'informer de son transfert à Z à compter du 1er novembre 2013, que celui du 12 février 2014 à la salariée de l'association Z, qui reconnaît le transfert de cette branche d'activité, le confirment.
En application de l'article 23 de l'avenant n°16 du 27 novembre 1987 afférent à l'emploi saisonnier dans le cadre du tourisme social et familial, applicable en l'espèce, le personnel saisonnier ayant travaillé 12 mois sur 2 années consécutives bénéficie des avantages prévus à l'article 30 et est dénommé 'saisonnier titulaire', le non renouvellement du contrat est notifié par écrit par l'une ou l'autre des parties à la fin du contrat. La relation contractuelle est donc en l'espèce une relation unique d'une durée globale à durée indéterminée et il y a lieu de requalifier ainsi le contrat à compter du 12 juillet 2004, sans qu'il s'agisse d'une requalification à durée indéterminée à temps partiel comme l'a jugé le conseil. Aucun motif de non renouvellement de contrat n'a été notifié à la salariée par l'association VVF, de sorte que le contrat s'est poursuivi, et a donc été transféré à l'association Z, laquelle n'a pas proposé de nouveau contrat pour la saison 2014 ni notifié de rupture à la salariée, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement, non pas nul, Mme Y ne caractérisant pas d'atteinte à la liberté fondamentale d'ester, eu égard à la complexité juridique de la situation, mais sans cause réelle et sérieuse, au 1er mars 2014, période habituelle de reprise du contrat, ouvrant droit aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement d'un montant de 4856,24 €, indemnité de préavis et congés payés afférents dont le montant n'est en l'espèce pas spécifiquement contesté) ainsi qu'à des dommages et intérêts pour le préjudice que cette rupture a occasionné et que le conseil a en l'espèce fixé à juste titre à la somme de 15 000 €, tenant compte de l'ancienneté de la salariée, de son âge (née en 1961) et des éléments qu'elle produit pour justifier de son préjudice. Compte tenu du contexte de transfert dont la salariée était informée, elle ne caractérise pas de circonstances vexatoires à la rupture.
L'employeur devra remettre à Mme Y des documents de fin de contrat conformes à la décision, mais la remise sous astreinte n'est pas justifiée, et il y a lieu de faire application de l'article L1235-4 du Code du travail dans la limite de 6 mois d'indemnités versées par Pôle emploi.
Certaines périodes contractuelles en 2009 et 2011 ne sont pas couvertes par des contrats à durée déterminée écrits, la demande de Mme Y de bénéficier d'une indemnité de requalification d'un montant de 1698,98 € est justifiée, comme l'a jugé le conseil.
Au vu des pièces 144 à 148 que Mme Y produit, l'employeur ne critique pas utilement le jugement qui a fait droit à juste titre à la demande de la salariée de paiement de la somme de 2587,20 € au titre de jours de repos hebdomadaires et fériés non pris ni compensés, et qui lui a alloué en compensation du risque pour la santé et la sécurité induit par ce manquement, préjudiciable à la salariée, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Il ne résulte pas de l'attestation de M. A que Mme Y se tenait à disposition du centre pour effectuer durant les périodes interstitielles des prestations d'animation, elle n'établit donc pas qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur durant ces périodes et c'est à juste titre que le conseil l'a déboutée de sa demande de paiement de rappel de salaires durant ces périodes.
C'est à bon droit que le conseil a condamné, à titre d'employeur, l'association VVF Villages et l'association Z in solidum pour les sommes dues au titre de l'exécution du contrat antérieurement au 1er novembre 2013 et l'association Z seule pour les sommes et obligations dues au titre de la rupture.
Il échet de faire droit à la demande, nouvelle en appel, de capitalisation des intérêts légaux dans les conditions légales.
Les autres dispositions du jugement, non critiquées, justifiées au vu des pièces et explications des parties, doivent être confirmées.
Il est inéquitable de laisser à Mme Y ses frais irrépétibles d'appel pour un montant de 2000€, qui sera mis à la charge in solidum des associations VVF Villages et E venant aux droits d'Z, lequelles, succombant principalement, seront également condamnées in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme Y en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 juillet 2004, a condamné l'association Z à payer à Mme C Y la somme de 4431,50 € au titre de l'indemnité de licenciement et a assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat,
LE CONFIRME en ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail de Mme C Y en une relation unique d'une durée globale indéterminée à compter du 12 juillet 2004,
DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er mars 2014,
CONDAMNE l'association E venant aux droits de l'association Z à payer à Mme C Y la somme de 4856,24 € au titre de l'indemnité de licenciement,
DIT qu'elle devra lui remettre les documents de fin de contrat conformes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux sur les condamnations à paiement dans les conditions légales,
CONDAMNE IN SOLIDUM les associations VVF Villages Okaya et E venant aux droits de l'association Z à payer à Mme C Y la somme de 2000 € au titre de l'article700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DEBOUTE Mme C Y du surplus de ses demandes et les associations VVF Villages
Okaya et E venant aux droits de l'association Z de leurs demandes contraires,
CONDAMNE IN SOLIDUM les associations VVF Villages Okaya et E venant aux droits de l'association Z aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame B, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme B
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