Irrecevabilité 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 nov. 2021, n° 21/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03690 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 24 septembre 2021, N° 21/00060 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 21/03690 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGT3
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 24 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00060
SARL X Y, Société à responsabilité limitée de droit Marocain, au capital de […], immatriculée au Registre du commerce de MARRAKECH sous le numéro 61946, représentée par son Gérant en exercice,
DAR LAKOUIMATE – Y
[…]
[…]
Représentant : Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
SAS A, Société par action simplifiée à associée unique, Société en liquidation, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 341 703 155, Prise en la personne de son liquidateur en exercice, Mme Z A, domiciliée ès qualités au dit siège social,
ZI SAINT-MICHEL
[…]
INTIME
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL
Nous, Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Novembre 2021 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/03690 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGT3,
Vu la déclaration d’appel formée au greffe de la cour le 09 Octobre 2021 par la SARL X Y, de droit Marocain, immatriculée au Registre du commerce de MARRAKECH sous le numéro 61946, représentée par son Gérant en exercice, à l’encontre du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras le 24 septembre 2021,
Vu l’avis adressé par le greffe le 11 octobre 2021 à l’appelante afin qu’elle justifie, à peine d’irrecevabilité de l’appel, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Vu la convocation à l’audience d’incident du 25 octobre 2021 adressée à l’appelante pour voir statuer sur la recevabilité de l’appel pour non-respect des dispositions précitées.
Sur quoi
L’article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
L’article 963 du Code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon les cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation effectuée auprès du conseil de la s.a.r.l 'X Y', cette dernière, partie appelante, n’a pas à ce jour déposé au greffe de la cour le timbre fiscal de 225 €.
Dès lors, son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Codol, présidente de chambre,
Vu les articles 1635 bis P du code général des impôts, 963 et 964 du code de procédure civile,
Déclarons la SARL X Y irrecevable en son appel.
Disons que l’appelante supportera les dépens de l’instance.
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l’article 916 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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