Confirmation 28 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 sept. 2020, n° 20/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00398 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 29 janvier 2018, N° 91401058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SA 4 MURS c/ Etablissement Public URSSAF LORRAINE |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00211
28 Septembre 2020
---------------
N° RG 20/00398 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHNG
------------------
Jugement TASS de la Moselle du 29 janvier 2018
N° 91401058
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Septembre deux mille vingt
APPELANTE
:
SA 4 MURS
ayant siège social […]
[…]
représentée par Me Delphine BUCHSER, avocat au barreau de METZ
dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉE
:
[…]
[…]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2020, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en audience à publicité restreinte en vertu de l'article 6-1 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice - Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA 4 MURS a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de Sécurité Sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires de la part de l'URSSAF Lorraine, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
A l'issue de ce contrôle, une lettre d'observations a été adressée par l'URSSAF Lorraine à la SA 4 MURS le 14 juin 2013, dont les termes visaient divers chefs de redressement.
La SA 4 MURS a fait valoir ses observations par courrier du 10 juillet 2013 et en réponse, par courrier du 5 août 2013, l'URSSAF Lorraine a maintenu les régularisations opérées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2013, l'URSSAF Lorraine a mis en demeure la SA 4 MURS de lui régler les sommes correspondant au redressement de cotisations, augmentées des majorations de retard.
Le 18 septembre 2013, la SA 4 MURS a saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation relative aux chefs de redressement concernant le dépôt de l'accord d'intéressement (point n°2), les plafonds URSSAF et plafonds assurance chômage (points n° 8 et 10), le remboursement de frais de déplacement non justifiés (point n° 9), les rémunérations d'anciens directeurs'(point n°12) et le versement transport (points n° 17,18,20,21, 23, 25, 26 et 27).
Par décision du 6 juin 2014, la Commission de Recours Amiable a validé dans son principe le redressement relatif aux rémunérations non soumises à cotisations, mais en a annulé le chiffrage compte tenu des justificatifs produits, rejetant la contestation pour le surplus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 juillet 2014, la SA 4 MURS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d'un recours contre cette décision.
Par jugement rendu le 29 janvier 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle'a:
- déclaré l'avis de contrôle régulier,
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 16 mai 2014,
- confirmé les chefs de redressement n°2, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 27,
- donné acte à l'URSSAF Lorraine de ce qu'elle a procédé à l'annulation du chiffrage s'agissant du chef de redressement relatif aux rémunérations non soumises à cotisations, soit une somme de 8.321 euros,
- condamné la SA 4 MURS à payer à l'URSSAF Lorraine, une somme totale de 179.709 euros, représentant le solde du rappel de cotisations sur salaires en litige, soit 149.'653 euros auxquels il convient d'ajouter les majorations de retard correspondantes, soit 30.'056 euros et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter du jour du règlement intégral desdites cotisations,
- débouté la SA 4 MURS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la SA 4 MURS le 2 février 2018, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 février 2018 et reçue au greffe de la Cour le lendemain.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 19 novembre 2019, l'intimée ayant conclu tardivement, ne permettant pas le respect du principe du contradictoire.
Un acte de reprise d'instance a été déposé par la société 4 MURS le 10 février 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 juin 2020, à laquelle l'intimée était représentée par son avocat, l'appelante non comparante ayant sollicité que le dossier soit mis en décision sur la base de ses écrits sans se présenter à l'audience, en application du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation sanitaire, la Cour l'a dispensée de comparaître.
Par conclusions datées du 4 février 2020, déposées au greffe le 10 février 2020 et régulièrement communiquées, la SA 4 MURS demande à la Cour de:
- lui donner acte de sa reprise d'instance et inscrire l'affaire au rôle de la Cour,
- recevoir en la forme son acte d'appel et le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris sur tous ses points, sauf en ce qu'il a donné acte à l'URSSAF Lorraine qu'elle a procédé à l'annulation du chiffrage s'agissant du chef de redressement relatif aux rémunérations non soumises à cotisations, soit une somme de 8.321 euros (point n°12),
Statuant à nouveau,
-infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, sauf en ce qu'elle a annulé le chiffrage du point n°12,
A titre principal,
- annuler l'intégralité du contrôle diligenté par l'URSSAF Lorraine qui s'est achevé le 14 juin 2013 et portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, pour non-respect des dispositions de
l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale,
A titre subsidiaire,
- annuler le redressement concernant le point n°2,
- annuler le redressement concernant le point n°8,
- annuler le redressement concernant le point n°9,
- annuler le redressement concernant le point n°10,
- annuler le redressement concernant les points n°17,18, 20, 21, 22, 23, 25, 26,27,
En tout état de cause,
- annuler la mise en demeure de l'URSSAF Lorraine du 22 août 2013,
- débouter l'URSSAF Lorraine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF Lorraine, au regard des circonstances, au paiement d'une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de conclusions datées du 15 novembre 2019 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la Cour de:
- déclarer la SA 4 MURS recevable mais mal fondée en son appel,
- en conséquence, l'en débouter et confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 29 janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle,
- condamner la SA QUATRE MURS à lui payer une somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA VALIDITE DU CONTRÔLE
La SA 4 MURS soutient que le contrôle opéré par l'URSSAF Lorraine est nul, à défaut pour elle d'avoir adressé un avis préalable à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Elle relève que seul le siège social de la société situé à MARLY a été destinataire de cet avis, mais aucun des 130 établissements employeurs qui ont tous un n° SIRET et un n°cotisant différents.
L'URSSAF Lorraine fait valoir que le contrôle opéré est valide, l'avis préalable ayant été adressé au siège social. Elle expose que l'avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
*******
Selon l'article R 243-59 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au litige,'tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du Code du travail.
Il est de jurisprudence constante que cet avis'doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du'contrôle. Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur, le fait que l'établissement dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'il règle en propre ses cotisations sociales.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'URSSAF Lorraine a adressé un avis de contrôle au siège de la SA 4 MURS situé à MARLY, le 15 février 2013.
La société 4 MURS entend produire au soutien de ses allégations':
- un bulletin de paie de décembre 2010 de Monsieur C-D X, directeur du magasin de VESOUL';
- le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 10 avril 2001 entre la société 4 MURS et Madame Z A, ainsi que les 3 avenants à ce contrat des 4 juillet 2003, 17 janvier 2008 et 12 mars 2010';
- un bulletin de paie de janvier 2011 de Madame Z B, vendeuse au magasin de VESOUL,
- un courrier du 15 juin 2014 adressé par Madame Z B à Monsieur X, faisant état d'une demande de rappel de salaires.
Ces documents établissent que Monsieur X, directeur du magasin de VESOUL, disposait d'une certaine autonomie, notamment pour conclure des contrats de travail. Ils n'établissent cependant pas que le chef d'établissement avait la qualité d'employeur, d'autant que le contrat produit mentionne en qualité d'employeur, la société 4 MURS, avec un siège au […] et Béllonte à MARLY et que les différents avenants produits font état de ce même siège social. La mention «'[…]'» sous la rubrique employeur des deux bulletins de paie produits est insuffisante à caractériser la qualité d'employeur de l'établissement.
Par ailleurs, l'existence d'un compte cotisant n'est pas constitutive de la qualité d'employeur au sens du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, il convient de rappeler que le numéro SIRET est le numéro d'identification attribué à chaque établissement par l'INSEE. Ce numéro est composé de 14 chiffres, dont les 9 premiers correspondent au numéro SIREN de l'entreprise dont l'établissement dépend et les 5 derniers à un numéro interne de classement.
Le numéro SIREN est un numéro unique à 9 chiffres, permettant l'identification d'une personne morale ou physique.
En l'occurrence, il sera relevé que si les différents établissements ont chacun un numéro d'identification SIRET, les 9 premiers chiffres de tous ces numéros SIRET sont les mêmes (cf pièce n°1 de l'appelante) et correspondent au numéro SIREN de la société 4 MURS à MARLY (cf pièce n° 4 de l'appelante et déclaration d'appel).
L'appelante ne démontre pas que ses différents établissements soient dotés de la personnalité morale et avaient la qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions objet du contrôle.
La société appelante, seule dotée de la personnalité juridique et possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements, est l'employeur et a bien été avisée du contrôle.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
[…]
Sur le chef de redressement n°2'' Intéressement': dépôt de l'accord hors délai
La SA 4 MURS conteste le bien-fondé du redressement, exposant qu'un accord d'intéressement relatif aux exercices 2009, 2010 et 2011 a été conclu le 30 janvier 2009 et a été déposé à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) le 5 novembre 2009. Elle reproche à la DDTEFP de ne pas l'avoir informée par lettre recommandée avec accusé de réception, que son accord ne respectait pas le caractère aléatoire imposé par les textes, faute d'avoir été déposé dans les 15 jours de sa signature, en application de la circulaire du 14 septembre 2005. Elle conteste avoir reçu le courrier de la DIRECCTE du 22 décembre 2009, versé aux débats par l'intimée.
Elle évoque subsidiairement, une jurisprudence aux termes de laquelle un accord d'intéressement conclu dans les 6 premiers mois de l'exercice, et respectant de fait le caractère aléatoire de l'intéressement, bénéficierait des exonérations de cotisations sociales au titre de l'exercice de l'année de sa conclusion, même s'il a été signé et déposé hors délai.
L'URSSAF de Lorraine soutient que l'accord d'intéressement a été déposé tardivement à la DIRECCTE (anciennement DDTEFP), ce qui implique que les sommes allouées en application de cet accord, ne peuvent bénéficier des exonérations légales prévues en la matière et constituent dès lors des compléments de rémunérations. Elle produit un courrier de la DIRECCTE adressé à l'appelante le 22 décembre 2009. Elle expose que la circulaire du 14 septembre 2005 impose que la DIRECCTE opère un contrôle sur la forme, relatif au respect des délais de conclusions et de dépôt et non un contrôle de légalité et que dès lors, d'une part, le courrier de la DIRECCTE n'avait pas à être recommandé avec accusé de réception et d'autre part, l'article L 3345-3 du Code du Travail n'a pas vocation à s'appliquer.
L'intimée fait valoir que la jurisprudence citée par l'appelante concerne la reconduction d'un accord d'intéressement.
***************
L'article L 3314-4 du Code du Travail prévoit que «'pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L 3315-1 à L 3315-3, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet'».
En vertu des articles L 3313-3 et D 3313-3 du même Code, dans leur version applicable au litige, cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L 3314-4.
La circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale relève que l'autorité administrative effectue un contrôle formel, s'assurant que l'entreprise a respecté les délais de conclusion de l'accord et le délai de dépôt.
Il résulte de l'article L 3315-5 du Code du Travail que lorsque l'accord'valide a été conclu ou déposé'hors'délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au'dépôt.'
Enfin, conformément à l'article L 3345-2 du Code du Travail, l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
La circulaire du 14 septembre 2005 précise que l'examen au fond des accords doit permettre de vérifier les conditions d'élaboration des accords ainsi que leurs termes au regard de l'existence et de la légalité des clauses obligatoires, du respect des principes fondamentaux de ces dispositifs et de la légalité des clauses facultatives introduites. Elle rappelle que l'autorité administrative est habilitée à demander le retrait ou la modification des dispositions de l'accord qui seraient contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, soulignant l'intérêt qui s'attache à ce que cette demande soit notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'article L 3345-3 du Code du Travail dispose qu'en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord'ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les'exonérations'fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que d'une part, le contrôle opéré par la DDTEFP devenue la DIRECCTE, et partant la sécurisation juridique qui en est la conséquence, ne porte que sur la conformité des termes de l'accord'aux lois et règlements en vigueur lors de sa conclusion et que d'autre part, l'inobservation des règles relatives aux délais de conclusion et de dépôt de l'accord d'intéressement prive l'employeur du droit aux'exonérations'sociales'pour les périodes antérieures au'dépôt'de cet'accord.
Ainsi, même si l'autorité administrative a gardé le silence pendant le délai de quatre mois prévu à l ' a r t i c l e L . 3 3 4 5 - 2 d u C o d e d u T r a v a i l , l ' U R S S A F p e u t r e m e t t r e e n c a u s e les'exonérations'sociales'dont bénéficie l'employeur en cas d'inobservation par ce dernier des règles relatives aux délais de conclusion et de dépôt de l'accord d'intéressement,'ces points ne faisant pas partie des termes de l'accord.
En l'espèce, il est constant que l'accord d'intéressement en cause conclu le 30 janvier 2009 a été déposé à la DDTEFP le 5 novembre 2009, donc hors du délai légal.
Les arguments développés par la société 4 MURS relatifs à la non-réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception de la DIRECCTE quant au non-respect du délai de dépôt de l'accord d'intéressement sont inopérants.
Par ailleurs, l'arrêt dont se prévaut à titre subsidiaire, l'appelante n'apparaît pas transposable aux faits de l'espèce, s'agissant de la reconduction d'un précédent accord d'intéressement.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, ayant considéré ce chef de redressement justifié.
Sur les chefs de redressement n°8 'Assurance chômage et AGS': assujettissement et assiette et n° 10- Plafond applicable': périodicité mensuelle de la paie
La SA 4 MURS fait valoir l'existence d'un accord tacite antérieur de l'URSSAF sur ses pratiques relatives à ces deux chefs de redressement.
L'URSSAF soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve d'un accord implicite antérieur.
****************
Aux termes de l'article R 243-59, dernier alinéa, du Code de la Sécurité Sociale, l'«absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'».
Il découle des dispositions susvisées que l'entreprise contrôlée doit établir l'existence d'un accord tacite sur ses pratiques, étant précisé que ces pratiques doivent avoir été appliquées dans des conditions identiques lors des deux contrôles et que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement ne vaut accord tacite que s'il a pris sa décision en toute connaissance de cause.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société 4 MURS a fait l'objet de deux précédents contrôles de la part de l'URSSAF en 2006 et 2009. La SA 4 MURS entend ainsi se prévaloir des lettres d'observations adressées à la société les 8 novembre 2006 et 7 août 2009.
Ces documents ne font pas état d'un contrôle sur les points litigieux.
Le seul fait que l'agent de contrôle ait eu alors accès à une partie des documents (livre de paie et bulletins de salaires notamment) propres à révéler la pratique litigieuse se révèle insuffisant. Il n'est pas justifié que l'agent de contrôle avait eu en sa possession tous les éléments nécessaires ou même qu'il les ait sollicités en vain.
Au surplus, la société 4 MURS n'apporte pas la preuve que la pratique critiquée était déjà en 'uvre lors des précédents contrôles.
Dans ces conditions, la SA 4 MURS ne peut invoquer aucun accord implicite antérieur de l'URSSAF concernant les points litigieux.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°9 ' Frais professionnels non justifiés «'Déplacements Ennery'»
La société SA 4 MURS soutient que Monsieur Y, responsable entrepôt, bénéficie d'un véhicule de société pour effectuer les trajets entre le siège social de MARLY et l'entrepôt d'ENNERY, mais assume la charge de tous ses frais de carburant. Elle expose que les frais de déplacements entre MARLY et ENNERY étant des frais professionnels, la société lui verse forfaitairement à ce titre, une somme de 113 euros par mois, dont elle détaille le calcul.
L'URSSAF Lorraine reproche à l'appelante de ne pas démontrer que Monsieur Y supporte l'intégralité des frais liés à l'utilisation du véhicule mis à sa disposition et entend que ces frais injustifiés soient réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales.
*******
L'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale donne pour assiette aux cotisations «'toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail'» et ne permet de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
II résulte de ce texte que seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations :
- les sommes qui ont le caractère de frais professionnels, c'est-à-dire qui sont versées à un salarié pour couvrir les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, dès lors qu'elles sont dûment justifiées ;
- les dépenses qui sont avancées pour le compte de l'entreprise, dès lors que l'employeur justifie de la réalité et de l'objet de ces dépenses.
L'article 2 de l'Arrêté du 20 décembre 2002'prévoit l'exonération de l'indemnisation des'frais'professionnels soit sur la base d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires calculées sur le nombre de kilomètres parcourus. Dans les deux cas, il faut justifier du caractère professionnel des déplacements pris en charge.En l'espèce il est justifié que la SA 4 MURS a mis à la disposition de Monsieur Y, un véhicule automobile et que le salarié se voit allouer une indemnité mensuelle de 113 euros en remboursement de ses frais de carburant pour ses déplacements entre le siège social de la société et le dépôt situé à ENNERY.
Or, si l'employeur prétend que Monsieur Y assume intégralement ses frais de carburant, il n'apporte aux débats aucun élément probant. En effet, la production de deux factures d'entretien du véhicule établies au nom de la société 4 MURS, ainsi que le témoignage de Monsieur Y attestant que les frais de carburant sont à sa charge, se révèlent insuffisants à rapporter cette preuve.
Le redressement de ce chef ne peut dès lors qu'être confirmé.
Sur les chefs de redressement n° 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 27 ' Versement transport: assujettissement
La SA 4 MURS évoque également l'existence d'un accord tacite concernant ses pratiques relatives à ce chef de redressement.
L'URSSAF Lorraine conteste l'existence d'un accord implicite antérieur, évoquant le fait que certains établissements n'existaient pas lors du précédent contrôle'; qu'il n'est pas démontré que pour les autres établissements, le versement transport était dû au titre de la période contrôlée'; qu'il n'est pas établi que la situation était identique et que l'URSSAF avait procédé à des vérifications sur ce points lors du précédent contrôle.
*******
Aux termes de l'article R 243-59, dernier alinéa, du Code de la Sécurité Sociale, l'«absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'».
Il découle des dispositions susvisées que l'entreprise contrôlée doit établir l'existence d'un accord tacite sur ses pratiques, étant précisé que ces pratiques doivent avoir été appliquées dans des conditions identiques lors des deux contrôles et que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement ne vaut accord tacite que s'il a pris sa décision en toute connaissance de cause.
En l''espèce, il est constant que la société 4 MURS a fait l'objet de deux précédents contrôles de la part de l'URSSAF en 2006 et 2009.
Il sera relevé que les lettres d'observations adressées à la société les 8 novembre 2006 et 7 août 2009 ne concernent pas les établissements de PARIS et BRUAY LA BUSSIERE.
En outre, ces documents ne font pas état d'un contrôle sur le point litigieux.
Le seul fait que l'agent de contrôle ait eu alors accès à une partie des documents propres à révéler la pratique litigieuse se révèle insuffisant. Il n'est pas justifié que l'agent de contrôle avait eu en sa possession tous les éléments nécessaires ou même qu'il les ait sollicités en vain.
Dans ces conditions, la SA 4 MURS ne peut se prévaloir d'aucun accord implicite antérieur de l'URSSAF concernant le point litigieux.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
[…]
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de l'une ou l'autre partie.
Il sera dit n'y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle ,le 29 janvier 2018 en toutes ses dispositions.
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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