Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 28 septembre 2020, n° 20/00398
TASS Moselle 29 janvier 2018
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CA Metz
Confirmation 28 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du contrôle pour non-respect des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale

    La cour a jugé que l'avis de contrôle a été correctement adressé au siège social de la SA 4 MURS, qui est l'employeur légalement responsable des cotisations.

  • Rejeté
    Bien-fondé des redressements contestés

    La cour a confirmé que le dépôt de l'accord d'intéressement a été effectué hors délai, ce qui prive l'employeur des exonérations sociales.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre des frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile en raison de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 20/00211 du 28 septembre 2020, la SA 4 MURS a interjeté appel d'un jugement du TASS de la Moselle qui avait validé un redressement de cotisations par l'URSSAF Lorraine. La cour d'appel a examiné la légalité du contrôle de l'URSSAF, la validité des chefs de redressement, et la question de l'accord tacite sur les pratiques de l'entreprise. Le TASS avait confirmé le contrôle et les redressements, notamment sur l'intéressement et les frais professionnels. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'URSSAF avait respecté les procédures et que la SA 4 MURS n'avait pas prouvé l'existence d'accords tacites. La décision a donc été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 sept. 2020, n° 20/00398
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 20/00398
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 29 janvier 2018, N° 91401058
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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