Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 sept. 2020, n° 18/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 18 juin 2018, N° 18/00106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02794 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HBVZ
ET – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
18 juin 2018
RG:18/00106
C
C
C/
C
C
Y
C
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur Q I C
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame Z L C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me L NOURRIT-FRESET de l’ASSOCIATION AVOCARREDHORT, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉS :
Monsieur Q I C
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame Z L C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me L NOURRIT-FRESET de l’ASSOCIATION AVOCARREDHORT, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Madame G C épouse Y
née le […] à […]
La Lichière
[…]
[…]
Représentée par Me Céline SANCHEZ-VINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Monsieur D Y
né le […] à MONTPELLIER
Résidence L’Olympic – 5 rue Q Julien Trellis
[…]
Représenté par Me Céline SANCHEZ-VINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Q-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 09 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Q-Christophe BRUYERE, Président, le 24 Septembre 2020 suivant prorogation du 16 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
I C né le […] à […] et J K née le […] à Vébron, se sont mariés le […] à Montpellier sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
J K est décédée le […] à Montpellier sans que sa succession ait fait l’objet d’une liquidation.
I C est décédé le […] à Alès, en laissant pour lui succéder, Z-L C épouse X, G C épouse Y et Q-I C ses trois enfants, ensemble pour le tout où chacun pour un tiers, sauf les droits éventuels de D Y son petit-fils institué légataire universel par testament olographe du 4 août 2005.
Outre les meubles, il dépend de la succession des époux C, un local à usage de garage situé à Montpellier, un terrain situé à clapiers en indivision pour moitié avec Monsieur et Madame M Y (lesquels ont fait donation de la nue-propriété de leur part
indivise à leur enfant D et N Y) et quatre parcelles de terres agricoles situées lieu-dit Lou Fournet à Vébron pour une contenance de 1 ha 99 a […]
Les héritiers et le légataire universel n’ont pas trouvé d’accord amiable au partage de la succession et par acte du 24 septembre 2015, Q-I C a fait citer devant le tribunal de Montpellier qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Alès, L Z C épouse X, G C épouse Y et D Y.
Par jugement du 18 juin 2018 le tribunal de garnde instance d’Alès a :
— débouté Q-I C de sa demande d’annulation du testament olographe en date du 4 août 2005 de I C,
— rejeté en l’état comme étant prématurée, la demande de rapport à la succession de la somme de 61'806 € au titre de l’assurance vie contractée par I C au profit de D Y,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de J K époux C et de I C et dit qu’il sera procédé selon un partage unique,
— commis O P en qualité de juge commis afin de surveiller les opérations de compte liquidation partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président rendu sur simple requête,
— rappelé que le notaire devra dresser un état liquide actif,
— rappelé aux parties en application des dispositions de l’article 1173 du code de procédure civile, le tribunal sera saisi par dépôt au greffe du procès-verbal de difficulté et du projet d’état liquidative établi par le notaire sans nouvelle assignation,
— rappelé aux parties que le contenu du procès-verbal de difficulté circonscrit la saisine du tribunal au fond, les points non évoqués étant réputés définitivement avoir fait l’objet d’un consensus,
— débouté Q-I C de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclarations au greffe du 23 juillet 2018 et du 27 juillet 2018 Q-I C et Z-L C épouse X ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 septembre 2018 les procédures d’appel ont été jointes.
Dans leurs écritures notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2018, Q-I C et Z-L C épouse X demandent à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d’annuler le testament olographe du 4 août 2005 au profit de D Y pour insanité d’esprit du testateur, de condamner D
Y à rapporter à la succession de I C la somme de 61'806 € par lui perçue avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2005 date d’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance-vie et jusqu’à complète restitution de cette somme, de condamner solidairement D Y et G C épouse Y à payer aux autres héritiers la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour le mauvais entretien des biens de la succession et de condamner D Y à leur payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sollicite de la cour qu’elle ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle du ou des contestant dont distraction au profit de la SCP Alleheilig-Galzin avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2018, D Y et G C épouse Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. C et Mme E épouse X de l’ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à leur payer la somme de 6000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de les condamner aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction est en date du 23 mars 2020
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du testament
L’article 901 du code civil exige que le testateur soit sain d’esprit au moment où il rédige son testament. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à la partie sollicitant la nullité du testament.
Et la cour doit apprécier l’insanité mentale du testateur, au moment de la rédaction de son testament, en l’espèce en août 2005.
M. Q-I C et Mme Z-L C épouse X reprochent aux premiers juges de n’avoir pas recherché si la rédaction du testament était compatible avec l’état physique et mental de leur père à cette date.
Cependant, ils ne rapportent pas la preuve de l’incapacité de M. C à prendre une décision en autonomie au jour de la rédaction de l’acte litigieux par le seul fait qu’il aurait été hospitalisé à deux reprises dans le service de neurologie de l’hôpital Guy de Chaulliac à Montpellier et aurait subi de nombreux contrôles entre 2003 et 2005.
De même, le fait qu’il ait souffert d’une 'leucoaraïose’ c’est à dire d’une démence vasculaire avec présomption d’un début de la maladie d’Alzheimer, ne démontre pas qu’il ait été dans l’incapacité de tester.
Enfin, la fragilité de son comportement au regard de ses écrits et de son écriture chancelante, est insuffisante à abolir sa volonté de tester et sa capacité à le faire.
De plus, le tribunal a procédé à la recherche dont les appelants prétendent qu’il ne l’aurait pas fait en relevant qu’il ressortait des pièces médicales (listées dans la décision) que I
C présentait des troubles sans doute d’origine vasculaire, se traduisant notamment par des difficultés au niveau de la mémoire et de son attention depuis 2002 mais que ses médecins ont régulièrement depuis 2003 relevé la stabilité de son état et la caractère léger ou débutant de ses troubles ainsi que l’absence d’élément en faveur d’un processus dégénératif jusqu’en 2005, et au contraire une autonomie dans les actes de la vie quotidienne nonobstant ses troubles de l’équilibre.
Par ailleurs, il est clairement établi par les éléments médicaux et le suivi du Dr F puis du Professeur Touchon que les troubles cognitifs d’origine vasculaires de M. C se sont révélés légers en 2003, stables en 2005 et que ce n’est qu’en juillet 2006 qu’un processus dégénératif débutant a pu être observé.
Il en résulte donc que si M. C a fait l’objet de troubles notamment mnésiques liés à ses troubles vasculaires avec perte d’une partie de son autonomie (aide d’une auxiliaire de vie) antérieurement à 2005 et a été affaibli par le décès de son épouse en 2004, il n’a présenté des signes d’atteinte dégénérative que durant le second semestre 2006. Les neurologues qui le suivaient, indiquaient par ailleurs en mai 2007 qu’il possédait 'des capacités de jugement et de raisonnement qui ne sont pas altérées 'et que ses performances cognitives depuis bientôt deux ans étaient remarquablement stables.
Il n’apparaît pas enfin de la rédaction du testament du 4 août 2005 ou de tous autres écrits (fiches de M. C à la suite de sa première hospitalisation et de sa prise de conscience que sa mémoire ou ses connaissances pourraient disparaître ce qu’il redoutait) produits ainsi que de l’évaluation GIR2 (2 groupes de perte d’autonomie : fonctions mentales altérées ou fonctions physiques altérées-personne au lit- sans altérations des facultés mentales) qui sera faite bien postérieurement à la rédaction du testament (en 2008 par la maison de retraite du Clair logis à Alès et aucun élément versé aux débats ne vient appuyer les dires des appelants concernant un classement antérieur) que le testateur n’était pas sain d’esprit au temps où ce testament a été rédigé.
Par voie de conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de nullité du testament olographe de M. C .
Sur le rapport à la succession de la somme de perçue par D Y au titre de l’assurance vie dont son grand- père l’a fait bénéficiaire
Il sera observé liminairement que le dispositif des conclusions des appelants, seul saisissant la cour, ne demande pas la nullité du contrat d’assurance-vie de sorte que toute leur argumentation sur l’insanité d’esprit du contractant ou le vice du consentement à ce sujet est sans objet.
Reste le moyen tiré du caractère manifestement exagéré des primes versées eu égard aux facultés de M. C pour lequel les premiers juges ont à tort estimé qu’ils n’avaient pas à statuer sur cette demande qu’ils qualifient de prématurée et l’ont ' rejetée en l’état'.
Il y a lieu de rappeler que les contrats d’assurance vie payable à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession et les sommes versées en exécution de ce contrat ne sont pas sujettes à rapport ni à réduction pour atteinte à la réserve.
Seules pourraient être réintégrées à la succession des sommes versées par l’assuré à titre de prime et dont le montant serait manifestement exagéré eu égard à ses facultés et ce par application des dispositions des articles L 132-12 et 13 du code des assurances.
Or, aucun élément ne permet de caractériser des primes manifestement exagérées, à la date
où elles ont été payées et alors que les versements ont été réalisés en mai et juin 2005 selon les conclusions des appelants. Il n’est ainsi donné aucun élément efficient et utile à la démonstration nécessaire sur la situation de M. C à cette période. La cour observe uniquement que son conjoint est décédé en 2004 de sorte qu’il pouvait exister un capital à placer.
En toute hypothèse, il ne peut être caractérisé de montant excédant les facultés de M. C à cette période. En effet même si ces éléments sont portés à la connaissance des parties postérieurement à la signature au contrat d’assurance vie, la part de M. C dans la communauté du couple Amlaric/K est de l’ordre de 143 894,42 €. Selon les déclarations des appelants, il a versé des fonds provenant de compte épargne ou de compte joint pour un montant de 50 771,56 euros ce qui apparaît par ailleurs établi par les pièces versées aux débats. Ce montant ne représente qu’un 1/3 de sa part de communauté.
De plus, le fait qu’il ait opté pour le plein usufruit des biens de son épouse en sa qualité d’héritier ne l’empêche pas de se servir des fonds communs ou propres de Mme Y/K et ne l’oblige qu’à restituer leur valeur à la date de la restitution.
Enfin, le fait que Mme Y ait évoqué dans un courrier de 2008 que l’état des finances de leur père ne permettrait pas de couvrir les impôt sur le revenu et les impôts immobilier n’est pas suffisant pour démontrer qu’en 2005 les primes versées étaient manifestement exagérées.
A défaut d’établir des versements manifestement exagérés et inutiles à M. I Y, la demande de rapport sur le montant du capital perçu par D Y, la demande de Q-I et Z-L C ne peut être que rejetée.
Sur la demande de dommage et intérêts
Pas plus en appel qu’en première instance Q-I Y ne démontre la dégradation des bien appartenant à la succession de I Y par défaut d’entretien dont serait responsable M. D Y et la photographie produite ne peut faire preuve à elle seule de cette réalité à défaut d’avoir des éléments de comparaison à la date du décès de I Y.
Le jugement sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à juger que le rapport à la succession de M. I C de la somme de 61 806 € est rejetée et non 'est rejetée en l’état, comme étant prématurée’ ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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