Confirmation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 22 nov. 2019, n° 19/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00249 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 21 septembre 2017, N° 17/02871 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : N° RG 19/00249
N° Portalis DBVQ-V-B7D-ETYN
ARRÊT N°
du : 22 novembre 2019
PB
La société J2L ATOUT CARREAUX, Sarl
C/
M. Y X
Formule exécutoire le :
à :
Me Diégo Diallo
Me Simon Miravete
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal d’instance de REIMS (RG 17/02871)
La société J2L ATOUT CARREAUX, Sarl, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis […]
Comparant et concluant par Maître Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS,
INTIMÉ :
M. Y X
[…]
[…]
Comparant et concluant par Maître Simon MIRAVETE, membre de la SCP MCM & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Brunel, président de chambre
Mme Lefevre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
M. Boutas, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2019,
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Brunel, président de chambre, et par M. Boutas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le juge du tribunal d’instance de Reims, qui saisi par la SARL J2L ATOUT CARREAUX d’une demande en paiement du solde des travaux, a :
— condamné M. Y X à payer à la SARL J2L ATOUT CARREAUX la somme de 905,07 euros au titre du solde des travaux,
— rejeté la demande de la SARL J2L ATOUT CARREAUX tendant à la condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts a titre de la résistance abusive,
— condamné la SARL J2L ATOUT CARREAUX à payer à M. Y X la somme de 3 724,32 euros en réparation de son préjudice matériel,
— rejeté les demandes d’indemnités formulées par M. Y X et la SARL J2L ATOUT CARREAUX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la SARL J2L ATOUT CARREAUX et M. Y X aux entiers dépens de l’instance, chacun pour moitié,
Vu la déclaration d’appel la société à responsabilité limitée J2L Atout carreaux en date du 14 novembre 2017, appel relatif aux chefs du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et l’a condamnée à lui payer la somme de 3 724,32 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Vu les conclusions de la SARL J2L ATOUT CARREAUX en date du 25 mars 2019 demandant à la cour de :
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 2 000 euros en dommages et intérêts au titre de la résidence
abusive,
— la condamner à verser à M. Y X la somme de 3 724,32 euros en réparation de son préjudice matériel,
~ Statuant à nouveau,
— condamner M. Y X à payer à lui payer la somme de 5 975,02 euros,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeter les demandes de M. Y X fins et conclusions,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y X en date du 24 juin 2019 sollicitant :
— l’infirmation du jugement susvisé de telle sorte que :
~ Sur le prétendu solde de travaux :
— la SARL J2L ATOUT CARREAUX soit déboutée de toute demande de paiement au titre d’un prétendu solde de travaux,
— la SARL J2L ATOUT CARREAUX soit condamnée à rembourser à M. Y X la somme de 905,07 euros,
~ Sur le préjudice matériel de M. Y X :
— la SARL J2L ATOUT CARREAUX soit condamnée à payer à M. Y X la somme de 4 724,32 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
~ En toute hypothèses :
— la SARL J2L ATOUT CARREAUX soit déboutée de toute demande plus ample ou contraire,
— la SARL J2L ATOUT CARREAUX soit condamnée à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la SARL J2L ATOUT CARREAUX soit condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2019 ;
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens.
RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE PROCÉDURE
Il est renvoyé aux conclusions pour un rappel des éléments de fait. Il sera seulement indiqué que par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2015, M. Y X a passé commande auprès de la SARL J2L ATOUT CARREAUX pour la pose d’une cuisine d’une valeur de 16 975,09 euros répartit comme suit :
— paiement de 30% du prix en acompte,
— paiement de 50% du prix au début des travaux,
— paiement du solde à la réception
M. Y X a payé par chèques la somme totale de 11 000 euros. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 9 janvier 2016 par M. Y X avec des réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 février 2016 M. Y X s’est plaint de malfaçons et a mis en demeure la SARL J2L ATOUT CARREAUX d’exécuter les travaux et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2016 la SARL J2L ATOUT CARREAUX lui a indiqué que les éléments nécessaires à l’achèvement des travaux étaient commandés et lui a demandé le paiement de la somme de 2 580 euros.
Par exploit d’huissier en date du 1er juin 2016, la SARL J2L ATOUT CARREAUX a fait assigner M. Y X en paiement du solde des travaux.
C’est dans ce contexte qu’a été rendue la décision déférée à la cour.
Par ordonnance du 16 février 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Reims a prononcé la radiation de l’affaire par application de l’article 526 du code de procédure civile et condamné la SARL J2L ATOUT CARREAUX à payer à M. Y X la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
Après exécution par l’appelante de la condamnation prononcée à son encontre, l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour.
MOTIFS
Sur le montant des sommes payées par Monsieur X
Le premier juge a considéré que Y X s’était acquité d’une somme de 12 675 € correspondant à 11 000 € payés par chèque et 1675 € en espèces sur un total de 16 975,09 €.
La société appelante le conteste en faisant valoir que ce serait à tort que le premier juge a tenu compte d’une attestation dactylographiée du 5 février 2016 signée par son gérant et faisant état de deux paiements en espèces l’un de 1000 € le 23 décembre 2015 et l’autre de 675 € le 9 janvier 2016 alors qu’elle conteste l’authenticité de cette signature dont elle indique qu’elle serait différente de celle figurant sur les éléments de comparaison. Elle indique également que, la seule entrevue ayant existé entre Monsieur X et son gérant étant celle du 9 février 2016, la date indiquée sur l’attestation, qui évoque plusieurs entrevues, ne pourrait correspondre à la réalité.
Toutefois, la cour procède au même examen des documents de comparaison que celui auquel a procédé le premier juge et parvient aux mêmes conséquences. En effet comme l’a retenu à juste titre celui-ci la signature de A B figurant notamment sur le compte-rendu de réunions du 9 février 2016 et sur l’accusé de réception du 9 mars 2015 est en tous points identique à celle apposée sur l’attestation litigieuse. Le fait que l’intéressé ait déposé une plainte pour faux et usage de faux auprès des services de police n’est pas de nature, en l’état de ces éléments, à établir qu’il s’agirait d’un faux et ceci d’autant moins que ladite plainte a été classée le 24 septembre 2018 pour « auteur inconnu ». Par ailleurs, alors que les parties se trouvaient, à la date de l’attestation, en discussion quant aux désordres affectant la cuisine, des éléments produits par l’appelante n’établissent pas que, à cette date, une entrevue n’aurait pu avoir lieu entre cette société ou bien l’un de ses représentants ou l’un de ses préposés et Monsieur X.
Enfin, la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 février 2016 par Monsieur X à la société J2L Atout Carreaux fait référence à des paiements en espèces pour un montant certes plus élevé de 2680 €.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé dans ces conditions que, par l’attestation produite, le paiement d’une somme de 1675 € en espèces était établie mais que, pour le surplus, le seul défaut de contestation par la société J2L Atout Carreaux aux termes de la lettre du 29 février 2016 n’établissait pas le paiement d’une somme de 905 € en espèces au cours du mois de février 2016.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exception d’inexécution
Le premier juge a retenu que la société J2L Atout Carreaux ne contestait pas ne pas avoir terminé le chantier malgré mise en demeure du 29 février 2016, situation corroborée par un constat du huissier. Il a estimé en conséquence que Monsieur X se trouvait contractuellement tenu de payer 80 % du prix des travaux soit 13 580,07 €, le solde ne pouvant lui être réclamé compte tenu du défaut d’achèvement. Il l’a en conséquence condamnée à payer la somme de 905,07 €.
La cour constate que les travaux litigieux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception assorti de réserves le 9 janvier 2016. Le 9 février 2016 été établi entre les parties et en la présence d’un représentant du fournisseur la société Linea Quattro un recensement des travaux à reprendre. Le 29 février 2016, Monsieur X mettait en demeure la société J2L Atout Carreaux de procéder aux travaux de reprise sous 15 jours. Le 9 mars suivant, la société J2L Atout Carreaux, faisant référence à un engagement de Monsieur X de procéder préalablement au paiement d’une somme de 2580 € correspondant au solde « du montant de début de travaux » subordonnait la réalisation des travaux de reprise à ce paiement et indiquait qu’à défaut pour celui-ci d’être effectif sous huit jours, elle encaisserait un chèque de garantie de 5 000 € préalablement remis par Monsieur X.
La société J2L Atout Carreaux fait référence dans ce courrier à un engagement de Monsieur X au regard des conditions générales du contrat qu’elle ne produit toutefois pas, pas plus qu’elle ne produit un engagement de son client en ce sens. En toute hypothèse, les travaux effectués étant affectés de non façons et malfaçons, le maître de l’ouvrage était fondé à subordonner le paiement du solde du prix à la réalisation des travaux nécessaires.
Dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a estimé que Monsieur X était fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution et ne reste redevable envers la société J2L Atout Carreaux que d’une somme de 905,07 €.
Sur la demande de Monsieur X en paiement des sommes exposées par lui pour parvenir à l’achèvement des travaux.
La cour observe que le procès-verbal de réception des travaux signés le 9 janvier 2016 par les parties précise clairement qu’en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent après mise en demeure restée infructueuse, être exécuté aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant en application de l’article 1792'6 du Code civil.
Monsieur X réclame à ce titre une somme de 4 400 € correspondant pour 1 000 € à une commande auprès de la société Total Consortium Clayton pour l’achat de meubles et matériaux manquants et pour 3 400 € à la facture établie par Monsieur C D, menuisier ébéniste, correspondant aux travaux de reprise outre 324,32 € s’agissant du coût du constat d’huissier.
Le premier juge a considéré que la preuve du paiement de ces prestations n’était pas rapportée s’agissant de la commande de 1 000 €. Il n’a condamné la société J2L Atout Carreaux à paiement
qu’au titre de la facture de 3 400 € outre 324,32 € correspondant au coût du procès-verbal de constat par huissier de justice.
La demande en paiement présentée par Monsieur X est, en son principe, fondée au regard des dispositions ci-dessus rappelées et au demeurant stipulées dans un document à valeur contractuelle signé le 9 janvier 2016. La société J2L Atout Carreaux n’établit pas que Monsieur X se serait opposé à ce qu’elle intervienne sur le chantier. En toute hypothèse, aux termes du délai qui lui était fixé par la mise en demeure du 29 février 2016, le maître de l’ouvrage était fondé à faire intervenir d’autres entrepreneurs aux lieu et place de la société défaillante.
C’est à juste titre que le premier juge a écarté comme non établi le paiement par Monsieur X d’une somme de 1 000 € auprès de la société Total Consortium Clayton. Les documents produits devant la cour ne sont pas de nature à remettre en cause cette juste appréciation. En effet, il est établi que le bon de commande initial, libellé au nom d’une société CSPB, a été « modifié » par Monsieur X comme il le reconnaît dans ses conclusions de façon à ce que la facture correspondante puisse être établie à son nom. Toutefois, s’il explique que la société CSPB a procédé au paiement de la facture, ce qui est corroboré par l’attestation du dirigeant de la société Total Consortium Clayton produite par la société J2L Atout Carreaux et s’il produit une facture établie à son nom par la société CSPB, aucun élément ne prouve que ladite facture ait effectivement été payée par lui, la mention « facture acquittée » y figurant étant insuffisante. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour le surplus, le paiement effectif des sommes correspondant aux prestations de menuiserie pour 3 400 € et au constat d’huissier pour 324,32 € n’est pas contesté devant la cour.
Il en résulte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
En l’état des éléments ci-dessus relevés, la société appelante n’est pas fondée à solliciter la condamnation de Monsieur X pour résistance abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande qui sera également écartée par la cour.
Pour le surplus, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a procédé à un partage des dépens entre chacune des parties et rejetés les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de l’instance suivi devant la cour, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle pour les besoins de la procédure suivie devant la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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