Infirmation partielle 12 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 12 avr. 2019, n° 16/22512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22512 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 juin 2016, N° 11-15-000028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC 171 AVENUE DE CLICHY 75017 PARIS, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 AVRIL 2019
(n° ,17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/22512 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7JO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2016 -Tribunal d’Instance de Paris 17e – RG n° 11-15-000028
APPELANTES
Madame D Z
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentéeet ayant pour avocat plaidant Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/048557 du 07/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame E Y
Née le […] à […]
[…]
93200 Saint-Denis
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Sabine SULTAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/041618 du 17/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Syndicat des copropriétaires SDC 171 AVENUE DE CLICHY […] représenté par son Syndic, le Cabinet X ET ASSOCIES, […]
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Représentée par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel FARINA, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Philippe JAVELAS, Conseiller et par F G, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2006, Mme Y a donné à bail meublé à Mme Z un studio dépendant d’un immeuble […] à […]
Mme Z a été placé sous curatelle de l’UDAF 75 par décision du juge des tutelles du 5 septembre 2006. Cette mesure de curatelle a pris fin par jugement du 29 juin 2017.
Le syndicat des copropriétaires, ayant constaté une consommation anormale d’eau susceptible de
provenir d’une fuite sur les installations privatives de Mme Y a, (après avoir contacté en vain Mme Y, aux fins de voir cette dernière mandater un plombier pour procéder à une recherche de fuite, et n’avoir pu accéder à l’appartement), obtenu du juge des référés, aux termes d’une ordonnance du 2 mars 2012, la désignation de M. A en qualité d’expert.
Dans le cadre de cette procédure, Mme Y a appelé en ordonnance commune Mme B, ès qualités de curatrice de Mme Z, locataire de l’appartement, la société AXA FRANCE IARD, assureur de Mme Z, et la société AREAS DOMMAGES, assureur multirisque habitation de l’immeuble.
M. A a constaté que le logement était tellement encombré et rempli d’immondices sur une hauteur de 1,50 mètre, et infesté de cafards, qu’il lui était impossible d’accéder aux installations sanitaires afin de déterminer l’origine et la cause des désordres.
Saisi une nouvelle fois à l’initiative du syndicat des copropriétaires, le juge des référés, par ordonnance du 26 novembre 2012, a condamné in solidum et sous astreinte Mme B, ès qualités de curatrice de Mme Z et Mme Y à libérer les lieux.
Les lieux n’ayant pas été libérés, le juge des référés, par ordonnance du 6 janvier 2014 a autorisé le syndicat des copropriétaires a faire procéder, à ses frais avancés, à la séquestration des meubles se trouvant dans le studio occupé par Mme Z.
M. A a déposé son rapport le 30 septembre 2014 en concluant que les désordres caractérisés par une surconsommation d’eau provenaient d’une fuite active sur les installations privatives de Mme Y qui n’étaient pas conformes et que le syndicat des copropriétaires n’avait subi aucun dommage, dans la mesure où la surconsommation d’eau était demeurée dans le forfait trimestriel de consommation souscrit par le syndicat auprès de son fournisseur. Et l’expert judiciaire de proposer un partage de responsabilité entre Mme Z (80 %) et Mme Y (20 %).
En ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2014, fait assigner devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, Mmes Y et Z, ainsi que Mme B, ès qualités, en indemnisation d’un trouble de jouissance et en remboursement de frais d’huissier et d’honoraires du syndic.
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2016, Mme Y a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société AXA FRANCE IARD, assureur de Mme Z.
Par jugement contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 21 juin 2016, le tribunal d’instance a essentiellement :
— déclarer le syndicat des copropriétaires recevable à agir et constaté qu’il ne formait aucune demande au titre de la surconsommation d’eau,
— condamné Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 838, 12 euros au titre des frais de constat et une somme de 1560, 86 euros en remboursement des honoraires de syndic,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation de son trouble de jouissance,
— condamné Mme Z à garantir Mme Y des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75 %,
— débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du syndicat
des copropriétaires,
— condamné Mme Z assistée de Mme B à payer à Mme Y une somme de 8 000 euros en réparation de sa résistance abusive,
— ordonné à Mme Z assistée de Mme B de justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement de sa déclaration faite à son assureur du dégât des eaux survenu dans les lieux loué,
— condamné Mme Z, assistée de Mme B à payer à Mme Y une somme de 6 375 euros au titre des frais de réfection de la salle d’eau,
— débouté Mme Z de sa demande de restitution des loyers acquittés entre mars 2014 et mai 2015,
— ordonné la suspension du paiement de l’intégralité des loyers à compter du 26 mai 2015 et jusqu’à la production par Mme Y d’une attestation de l’architecte de l’immeuble mentionnant que les travaux à mettre en oeuvre par le syndicat des copropriétaires pour réparer le plafond effondré ont été réalisés, et à la production d’une facture de travaux conformes aux préconisations de l’expert judiciaire,
— ordonné à Mme Y de communiquer à Mme Z le calendrier des travaux proposés par le syndic de copropriété dès qu’elle en aura connaissance,
— ordonné à Mme Y de réaliser les travaux de réfection de la salle de bains conformément aux préconisations de l’expert judiciaire à compter du mois suivant la communication par le syndicat des copropriétaires à Mme Y de l’attestation de l’architecte de l’immeuble faisant état de la réalisation des travaux pour le plafond effondré, sous astreinte de 10 euros par jour de retard sur une période de deux mois,
— dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD envers Mme Z était due pour la responsabilité civile de cette dernière,
— dit que la clause d’exclusion de garantie du contrat en cas d’aggravation intentionnellement causée ou provoquée par les personnes ayant la qualité d’assurer ne pouvait recevoir application,
— dit que la société AXA FRANCE IARD était tenue de garantir Mme Z des condamnations prononcées contre elle en faveur du syndicat des copropriétaires,
— débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes,
— partagé les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire entre Mme Z à hauteur de 75 % et Mme Y à hauteur de 25 %,
— condamné Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Mme Y de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de Mme Z,
— rappelé que le jugement devait être déféré à Mme Z et à Mme B, ès qualités.
Mme Z, assistée de sa curatrice, a relevé appel de cette décision le 10 novembre 2016.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme Z assistée de sa curatrice à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, déclaré recevable l’appel formée par Mme Z assistée de sa curatrice à l’encontre de Mme Y et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de Mme Z.
Mme Z, appelante, dans le dispositif de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 février 2019, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD était due à Mme Z,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus,
— constater que l’appartement est inhabitable,
— enjoindre à Mme Y les travaux de remise en état de la salle de bains conformément aux préconisations de l’expert judiciaire sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— ordonner la suspension des loyers depuis le 1er mars 2014 jusqu’à la réalisation des travaux de rénovation,
— condamner Mme Y à restituer les loyers indûment perçus entre mars 201 4 et mai 2015, soit 7 200 euros au total,
— condamner Mme Y à payer à Mme Z une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Mme Y aux dépens.
Mme Y, bailleresse intimée et appelante à titre incident, dans le dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2019, demande à la Cour de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme Z à payer à Mme Y une somme de 8 000 euros en réparation de sa résistance abusive, ordonné à Mme Z assistée de Mme B, de justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement de sa déclaration faite à son assureur du dégât des eaux survenu dans les lieux loué, débouté Mme Z de sa demande de restitution de loyers entre mars 2014 et mai 2015, dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD envers Mme Z était due pour la responsabilité civile de cette dernière, dit que la clause d’exclusion de garantie du contrat en cas d’aggravation intentionnellement causées ou provoqué par les personnes ayant la qualité d’assurer ne pouvait recevoir application, dit que la société AXA FRANCE IARD était tenue de garantir Mme Z des condamnations prononcées contre elle en faveur du syndicat des copropriétaires, débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes,
Infirmer le jugement querellé pour le surplus et statuant à nouveau
— débouter Mme Z et son assureur de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme Y,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme Y,
— condamner Mme Z à payer à Mme Y une somme de 8 500 euros au titre des frais de réfection de la salle d’eau,
— condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Mme Z, à garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Mme Y et notamment : les frais de réalisation des travaux de réfection de l’appartement, la perte de loyers consécutive à ces procédures (10 350 euros), toutes les créances de Mme Y dans le cadre de cette procédure : 8 000 euros (résistance abusive), 8 500 euros (réfection de la salle d’eau), ainsi que les sommes déjà acquittées par Mme Y au titre de ces condamnations : 11 500 euros et 25 % des condamnations,
— condamner Mme Z au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme Z à payer une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au conseil de Mme Y, et dire que cette somme sera garantie par la société AXA FRANCE IARD au titre de la garantie mobilisable.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de Mme Z, intimée et appelante à titre incident, dans le dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2019, demande à la Cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de Mme Z et la garantie de la société AXA FRANCE IARD,
— constater que la fuite sur canalisation privative était localisée sur un robinet d’arrêt inaccessible, car dissimulé derrière des lambris, appartenant à Mme Y,
— constater que la réparation de la canalisation ne relève pas des réparations locatives,
— constater que Mme Y à mis à disposition de sa locataire des installations sanitaires non conformes,
— déclarer Mme Y entièrement responsable de ses installations sanitaires et prononcer la mise hors de cause de Mme Z ainsi que celle de son assureur, devenue sans objet,
Sur l’appel incident de la société AXA FRANCE IARD
— déclarer la société AXA FRANCE IARD bien fondée à dénier sa garantie au syndicat des copropriétaires qui n’a subi aucun dommage et prononcer sa mise hors de cause,
Sur l’appel incident de Mme Y
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir Mme Z des préjudices subis par Mme Y,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Sur le recours récursoire de la société AXA FRANCE IARD
— constater que l’inertie et la carence de Mme B révélent une faute de gestion, qui a contribué à multiplier les frais de procédure exposés par le syndicat de copropriétaires,
— la déclarer responsable
— condamner Mme Y et Mme B à garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre,
— déclarer que la société AXA FRANCE IARD ne peut être condamnée que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit, outre des plafonds de garantie, une franchise de 0,23 l’indice,
— condamner tous succombants aux dépens et à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, intimé et appelant à titre incident, dans le dispositif de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 20 février 2019, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 838, 12 euro au titre des frais de constat de Me C, la somme de 1 560, 86 euros au titre des frais du syndic, X et associés,
— infirmer le jugment déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre de son préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, condamner Mme Y, à lui payer une somme de 2 500 euros en indemnisation de ce préjudice,
— condamner Mme Y aux dépens, qui comprendront le coût des assignations et significations d’ordonnance de référé ainsi que les frais d’expertise de M. A,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 27 000 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les responsabilités encourues
A) Mme Y, bailleresse
Mme Z, locataire appelante, souligne que la responsabilité de sa bailleresse est engagée du fait qu’elle a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et que la non-conformité des installations sanitaires de Mme Y est à l’origine du sinistre.
L’assureur de Mme Z, la société AXA FRANCE IARD, demande à la Cour de déclarer Mme Y seule responsable des désordres pour les mêmes motifs.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de Mme Y est engagée du fait que les désordres trouvent leur origine dans les parties privatives des lots de Mme Y.
Mme Y, bailleresse intimée, conclut à la responsabilité exclusive de Mme Z, sa locataire. Elle fait valoir que :
— le logement n’est pas insalubre comme l’a relevé l’expert judiciaire, aucun arrêté d’insalubrité n’ayant été pris par l’autorité administrative,
— Mme Y n’a commis aucune faute, et les désordres constatés ne sont imputables qu’à l’attitude de Mme Z.
Sur ce
Un copropriétaire est responsable de plein droit des fuites provenant de son bien et causant un trouble de voisinage sans qu’il y ait lieu de rechercher une faute de sa part. Le bailleur est par ailleurs tenu d’entretenir les installations sanitaires se trouvant dans le logement dont il est propriétaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que l’origine des désordres se trouve dans les parties privatives des lots de Mme Y, à savoir une fuite sur un raccord d’un robinet d’arrêt, qui est à l’origine de la surconsommation d’eau, aggravée par les défectuosités et les non-conformités des installations sanitaires.
Ces désordres ont causé un dommage au syndicat des copropriétaires, tenant non à la surconsommation d’eau elle-même, la consommation demeurant dans les limites du forfait souscrit de 1 362 mètres cubes par trimestre, mais aux frais qu’il a été contraint d’exposer pour asssurer la conservation de ses droits (constat d’huissier, vacations du syndic), en sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de Mme Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
B) Mme Z, locataire
Mme Z fait grief au premier juge d’avoir retenu sa responsabilité et conclut à la responsabilité exclusive de sa bailleresse, Mme Y.
Elle souligne que :
— elle ne peut être tenue pour responsable d’une fuite cachée,
— il doit être tenu compte de sa situation de handicap, étant donné qu’elle a été placée sous curatelle renforcée depuis le 5 septembre 2006 et jusqu’en juin 2017, et souffre d’un trouble de l’humeur qui altère ses facultés psychiques,
— Mme Z, a répondu au mieux, compte de son état et de sa situation personnelle, aux sollicitations de l’expert judiciaire,
— les désordres sont imputables à une défectuosité structurelle des installations sanitaires, dont la garde, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, est restée au propriétaire,
— en toute hypothèse, les règles régissant la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde ne peuvent jouer puisque le dommage résulte d’une défaillance contractuelle et d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance sans défaut de la chose louée en application des dispositions de l’article 1721 du Code civil,
— le partage de responsabilité suggéré par l’expert est contestable, ne repose sur aucune donnée scientifique et contradictoire, dès lors que l’origine des désordres est imputable à une défectuosité structurelle.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de Mme Z, déclare faire siennes les conclusions de Mme Z tendant à démontrer que c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de cette dernière et souligne que :
— Mme Z, qui ignorait l’existence du robinet d’arrêt dissimulé derrière un lambris et inaccessible, ne pouvait savoir que la fuite provenait d’une défectuosité de ce robinet,
— en enfermant la canalisation derrière des lambris, Mme Y a mis à disposition de sa
locataire, des installations non conformes , les canalisations devant rester accessibles,
— la réparation d’une canalisation ne relève pas des réparations locatives, le locataire n’étant tenu que du dégorgement et du remplacement des joints.
Mme Y, bailleresse, conclut à la responsabilité exclusive de Mme Z, en soulignant que :
— Mme Z, en refusant l’accès à sa studette et le désencombrement des lieux, a retardé et rendu plus difficiles les opérations d’expertise, et empêché que la fuite ne soit réparée plus rapidement
— la garde n’est pas incompatible avec l’absence de discernement.
Sur ce
Dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des choses, le contrat de bail entraîne le transfert de la garde du bien loué au locataire, mais la responsabilité de celui-ci doit être écartée s’il perd la maîtrise effective de la chose.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que la cause principale des désordres tenait à une fuite active sur les raccords d’un robinet d’arrêt dissimulé derrière un lambris, seule l’intervention d’un menuisier et la dépose du lambris ayant permis de relever la présence du robinet fuyard.
En l’espèce, Mme Z, qui n’avait pas l’usage, le contrôle et la direction du robinet fuyard principalement à l’origine des désordres ne peut voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, devenu 1242, du Code civil.
La bailleresse est, en outre, mal fondée à se prévaloir du fait que Mme Z a conservé la garde des installations sanitaires de la salle de bains, qui ont aggravé, les désordres selon l’expert judiciaire, la non-conformité de ces installations constatée par M. A caractérisant un défaut de délivrance de la bailleresse tenue de délivrer à son locataire des installations sanitaires conformes et en bon état d’usage.
L’expert indique à cet égard que " les fuites permanentes provoquant les dégradations d’infiltrations qui ont été relevés dans le logement de Mme Z sont les conséquences attendues face à des installations sanitaires non conformes et non entretenues".
Toutefois, Mme Y peut utilement faire valoir que son locataire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en se refusant à donner l’accès à son studio et à procéder au désemcombrement des lieux.
En effet, l’expert relève que "Mme Z a refusé l’accès à son logement, nous contraignant à faire intervenir un serrurier, après délivrance par tribunal de grande instance d’une autorisation d’entrée dans les lieux à l’aide de la force publique si nécessaire. C’est au sixième rendez-vous que nous avons pu pénétrer dans le logement…. Le logement était très encombré et les installations sanitaires inaccessibles. Nous avons fait procéder à l’enlèvement des encombrants par une entreprise. L’examen complet des installations sanitaires a donc pu se faire en mars 2014, après intervention d’un menuisier qui a rendu les installations visibles….La situation a été aggravée par la non-coopération systématique de Mme Z qui n’a pas donné l’autorisation de pénétrer dans les lieux. De fait, une aggravation s’est produite sur deux ans environ, de mai 2012 à mars 2014".
Les fautes commises par Mme Z, si elles ne sont pas à l’origine de la survenue des désordres, engagent la responsabilité de cette dernière dès lors qu’elles ont été à l’origine de l’aggravation et de la perdurance durable de ces désordres.
Le fait que Mme Z ait été placée, jusque récemment sous curatelle renforcée et qu’elle ait été affrontée à des problèmes psychiques et à des troubles de l’humeur ayant entraîné une altération de ses facultés mentales ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité civile de l’appelante et à son obligation d’indemniser la victime en raison du dommage qu’elle lui a causé.
Au vu de ces éléments, la Cour confirmera le jugement querellé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme Z et l’a condamnée à garantir Mme Y à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
C) Mme B, curatrice de Mme Z
La responsabilité de Mme B est recherchée par la société AXA FRANCE IARD, assureur de Mme Z, qui fait valoir qu’elle a fait preuve d’impéritie et d’inertie caractérisant une faute de gestion, en n’intervenant pas auprès de sa protégée, alors qu’elle était au courant de l’existence et de la permanence d’un dégât des eaux dans le studio occupé par cette dernière.
Sur ce
Comme l’a exactement relevé le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que Mme B, qui n’a été désignée que le 10 janvier 2012, a incité, en concertation avec l’expert judiciaire, sa protégée à trois reprises, le 24 mai 2012, le 6 juillet 2012 et encore le 15 mai 2013, à participer aux opérations d’expertise avant de se résoudre, après l’échec de cette démarche réitérée, à solliciter le juge des tutelles aux fins d’obtenir une ordonnance autorisant le débarras des lieux.
Ainsi la faute de gestion reprochée à la curatrice de Mme Z, assignée ès qualités, n’est-elle pas établie, en sorte que sa responsabilité ne peut être retenue.
II) Sur les appels en garantie
A) Appel en garantie formé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD par Mme Z et Mme Y
Mme Z, au soutien de sa demande visant à obtenir la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD lui était due, fait valoir que :
— la société AXA FRANCE IARD ne peut se prévaloir d’une résistance abusive de sa part pour refuser sa garantie, cette « résistance abusive » ne pouvant constituer une faute intentionnelle, qui nécessite que l’assuré ait recherché le dommage tel qu’il est survenu,
— les dommages subis par le syndicat des copropriétaires sont bien, contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, consécutifs au dégât des eaux, et la responsabilité civile couvre l’ensemble des conséquences pécuniaires du sinistre,
— la clause d’exonération du contrat en cas d’aggravation intentionnelle causée ou provoquée par des personnes ayant qualité d’assuré ne peut recevoir application en raison de son imprécision, l’exclusion n’étant ni formelle ni limitée.
Mme Y, bailleresse, expose que :
— la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Mme Z, doit être condamnée à garantir Mme Y de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Mme Z et au bénéfice de Mme Y : frais à venir de réalisation des travaux de réfection de l’appartement, perte de loyers consécutives à ces procédures, sommes dues par Mme Z à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, frais de réfection de la salle d’eau (8 000 euros), sommes
acquittées par Mme Y en exécution d’une astreinte précédemment liquidée (11 500 euros) et sommes acquittés au syndicat des copropriétaires en réparation de ses dommages par Mme Y.
La société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires n’a subi aucun dommage du fait de la fuite sur la canalisation. Elle conclut par ailleurs à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande visant à être garantie des préjudices qu’elle a subis par la société AXA FRANCE IARD et expose que :
— la police souscrite par Mme Z exclut les dommages causés aux biens confiés, loués ou empruntés par toute personne assurée,
— la police d’assurance de Mme Z exclut également les dommages ou leur aggravation"intentionnellement causés ou provoqués par les personnes qui ont la qualité d’assuré, ou avec leur complicité" et le comportement de Mme Z a contribué à aggraver les désordres.
Sur ce
Mme Z a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une police d’assurance "multirisque habitation" à effet au 10 novembre 2006.
Cette police comporte une garantie risques locatifs incluant les " dégâts des eaux" et une garantie "responsabilité civile" pour les dommages causés aux tiers.
Dans le cadre de cette garantie « responsabilité civile », la société d’assurance garantit " les conséquences pécuniaires de la responsabilité (de l’assuré) vis-à-vis :
- des voisins et des tiers pour les dommages matériels et immatériels qu’ils subissent,
- du propriétaire : pour les dommages matériels causés à l’immeuble lui appartenant, pour les loyers dont il est privé et la perte d’usage des locaux qu’il occupe, pour les dommages matériels subis par les autres locataires et qu’il est tenu d’indemniser".
Il se déduit de la clause ainsi libellée que si le locataire assuré cause un dommage à un tiers, à un voisin ou à son propriétaire, s’agissant de l’un des risques locatifs garantis, l’assureur est tenu de prendre en charge l’indemnisation de la victime pour les dommages que leur a causé l’assuré mais pas que le bénéfice de la garantie peut être étendu au tiers victime auquel il appartient de former des demandes de condamnation in solidum à l’encontre de l’assuré et de son assureur.
Les frais de constat d’huissier de justice et les honoraires de syndic que la copropriété a été contrainte d’exposer constituent, contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD pour dénier sa garantie, des dommages immatériels subis par un tiers, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires.
La société AXA FRANCE IARD, se prévaut également de deux clauses d’exclusion, figurant aux pages 14 et 20 des conditions générales du contrat d’assurance, et ainsi libellées :
" Vie privée et immeuble
(ne sont pas garantis), les dommages causés …. aux biens confiés, loués ou empruntés par toute personne assurée".
"Ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leurs aggravations intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d’assuré ou avec leur complicité".
La première des clauses susmentionnées ne saurait recevoir application du fait qu’elle ne peut viser que l’hypothèse d’un bien loué « par » et non à l’assuré parce que, dans le cas contraire, elle serait en contradiction avec la clause garantissant les dommages matériels causés par le locataire au bien du bailleur.
La deuxième clause d’exclusion invoquée n’est pareillement pas applicable, dès lors qu’elle suppose une faute intentionnelle de l’assuré, qu’une telle faute implique la volonté de créer le dommage et pas seulement d’en créer le risque (Cass.1er civ.10 avril 1996, pourvoi n°93-14.571 ; Cass. 2e civ.1er juillet 2010, pourvois n°09-10.590 et n°09-14.884) et qu’en l’espèce, la résistance de Mme Z, pour fautive et abusive qu’elle soit, ne peut s’analyser, compte tenu notamment de l’altération des facultés mentales de l’intéressée placée sous curatelle renforcée, comme témoignant de la volonté délibérée de causer au syndicat des copropriétaires le dommage tel qu’il est survenu.
Il n’y a pas lieu, cependant, sur le fondement de la clause de responsabilité civile, de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir Mme Y du quart des sommes restant à sa charge dans le cadre des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat, dès lors que Mme Y ayant une part de responsabilité dans la survenue du dégât des eaux, Mme Z, partiellement responsable a été elle-même condamnée à garantir sa bailleresse à hauteur de 75 % des sommes mises à sa charge et que la société AXA FRANCE IARD, assignée en qualité d’assureur de Mme Z, ne peut être tenue à plus que ce à quoi est tenue son assurée.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé de ce chef.
Pareillement, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de garantie concernant les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée – 11 500 euros – en liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre, pour n’avoir pas libéré les lieux et permis l’accès de l’expert aux installations sanitaires de l’appartement, l’assureur, s’agissant d’une obligation de faire, n’étant pas tenu de palier la carence de son assurée, qui est Mme Z et non Mme Y.
Si Mme Z est bien fondée à solliciter la garantie de son assureur de la part des frais de réfection de la salle d’eau (6 375 euros), au titre de sa responsabilité dans l’aggravation de l’état de la salle de bains, et de la somme de 8 000 euros mise à la charge de Mme Z du fait de sa résistance abusive, Mme Y, ne saurait ne saurait bénéficier de cette garantie, en application de la clause de responsabilité civile contenue dans la police souscrite par Mme Z, étant observé que Mme Y n’a formé aucune demande de condamnation in solidum contre Mme Z et son assureur.
Enfin, Mme Y sera déboutée de sa demande visant à être garantie des pertes de loyers (10 350 euros), consécutives au prononcé par le premier juge de la suspension du paiement de l’intégralité des loyers jusqu’à la production par la bailleresse d’une attestation de l’architecte de l’immeuble indiquant que les travaux concernant le plafond du studio ont bien été effectués par le syndicat, pour les motifs invoqués au paragraphe précédent auxquels s’ajoute le fait que la privation de loyers invoquée n’étant pas imputable à Mme Z.
La demande de Mme Y visant à obtenir la garantie de son assureur pour les " frais à venir de réalisation des travaux de réfection de l’appartement" sera également rejetée, pour les mêmes motifs auxquels s’ajoute le fait qu’elle n’est pas chiffrée, même si la bailleresse produit un devis de réfection du studio, et que Mme Y ne justifie pas du préjudice résultant de la dégradation des lieux, hormis en ce qui concerne la salle de bains.
Le jugement déféré doit, par ailleurs, être confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie de la société
AXA FRANCE IARD était due à Mme Z, son assurée, ce point n’étant, au reste, pas contesté par l’assureur.
B) Appels en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de Mme B et de Mme Y
La responsabilité de Mme B, pour faute de gestion, n’ayant pas été retenue, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’assureur de Mme Z de cet appel en garantie.
Le jugement querellé sera pareillement confirmé en ce qu’il a également rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de Mme Y par la société AXA FRANCE IARD, la garantie de la société AXA FRANCE IARD, n’étant engagée que pour la seule part de responsabilité de son assurée et la part de responsabilité de la bailleresse n’ayant pas, comme l’a relevé le premier juge, d’incidence sur cette garantie.
La société AXA FRANCE IARD est, en revanche, bien fondée à solliciter qu’il soit dit qu’elle ne peut être condamnée que dans les limites définies par les franchises et plafonds de garantie figurant dans la police d’assurance souscrite par Mme Z.
C) Appel en garantie formé par Mme Y à l’encontre de Mme Z sa locataire
Pour les motifs exposés ci-avant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme Z à garantir Mme Y à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
III) Sur les demandes indemnitaires du syndicat
A) Frais d’huissier de justice et honoraires du syndic
Le syndicat des copropriétaires justifie, contrairement à ce que soutient Mme Y, avoir exposé des frais d’huissier et de serrurier pour 938, 12 euros pour faire procéder à un constat d’état des lieux, le 20 mars 2014 à 11 h, et des frais d’honoraires de syndic (vacations) pour un montant de 1 560, 86 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y à rembourser ces frais au syndicat des copropriétaires, la condamnation au titre des frais d’huissier de justice étant limitée à 838, 12 euros du fait que le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas relevé l’erreur de plume commise par le premier juge, a conclu à la confirmation du jugement querellé en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée et que la Cour ne peut statuer ultra petita.
B) Préjudice de jouissance du syndicat
Il convient de relever que cette demande incidente est recevable dès lors qu’elle se greffe sur un appel principal partiellement recevable (Cass. 2e civ.11 janvier 2006, n°03-18.388).
Elle est, en revanche, mal fondée, le préjudice allégué n’étant pas démontré et le jugement querellé sera, de ce fait, pareillement confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de cette demande, qui n’a jamais été justifiée ni en première instance ni en cause d’appel.
IV) Sur les demandes de Mme Z, locataire
A) Travaux de remise en état de la salle de bains
Mme Z demande, dans le dispositif de ses conclusions qui saisit seul la Cour, que la
condamnation de sa bailleresse à faire procéder aux travaux de réfection de la salle de bains du studio qu’elle occupe soit assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Elle expose qu’il est important pour elle de pouvoir préserver son logement, compte tenu de sa situation sociale et psychique, afin de préserver sa réinsertion et d’éviter toute rupture avec les soins.
L’astreinte provisoire de 10 euros par jour sur une période de deux mois prononcée par le premier juge sera portée, pour assurer la bonne exécution de la condamnation, à 20 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt, toujours sur une période de deux mois.
B) Suspension des loyers à compter du 1er mars 2014 et jusqu’à la réalisation complète des travaux de mise en conformité et restitution des loyers indûment perçus entre les mois de mars et juin 2015, pour un montant total de 7 200 euros
Le premier juge a exactement relevé que la suspension du paiement des loyers avait été ordonnée par ordonnance de référé du 31 décembre 2015, à compter du 26 mai 2015, en raison de la pose d’étais dans les lieux, consécutivement à l’effondrement du plafond et que le rapport d’expertise, déposé le 30 septembre 2014, permettait de constater que l’inhabitabilité du studio s’expliquait par une fuite active sur une longue période, aggravée par la défectuosité des installations sanitaires.
Par suite, c’est à bon droit que le jugement déféré a considéré que la prolongation dans le temps de cette fuite engageant la responsabilité de Mme Z, qui ne rapporte pas la preuve d’une inhabitabilité des lieux antérieurement au 26 mai 2015, date de la pose des étais dans le studio, les demandes de suspension et de restitution des loyers payés avant cette date ne pouvaient être accueillies.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
C) Condamnations de Mme Z à payer à Mme Y une somme de 8 000 euros pour résistance abusive et une somme de 6 375 euros au titre des travaux de réfection de la salle de bains
Mme Z fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au paiement d’une somme de 8 000 euros pour résistance abusive et d’une somme de 6 375 euros correspondant à 75 % des frais de réfection de la salle d’eau du studio.
Elle soutient, sans précisions, que ces condamnations ne sont pas fondées.
Cependant, le comportement fautif de Mme Z, qui a eu pour effet d’aggraver les dommages aux lieux loués, et qui est établi par le rapport d’expertise, est, comme il a été expliqué ci-avant, de nature à engager sa responsabilité et, partant, justifie les condamnations prononcées par le premier juge, qui seront, de ce fait, confirmées en cause d’appel.
Partant, Mme Y sera déboutée de sa demande visant à voir porter à 8 500 euros la somme mise à la charge de sa locataire au titre des frais de réfection de la salle d’eau.
V) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens de la cause d’appel, qui seront partagés entre Mme Z, à hauteur de 75 % zt Mme Y, à hauteur de 25 %, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant :
— dit que la société AXA FRANCE IARD,ès qualités d’assureur de Mme D Z, était tenue de garantir Mme E Y des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (75017),
— fixé à 10 euros par jour de retard l’astreinte assortissant la condamnation de Mme E Y à réaliser les travaux de réfection de la salle de bains de l’appartement occupé par Mme D Z,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute Mme E Y de son appel en garantie formé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise à sa qualité d’assureur de Mme D Z,
Fixe à 20 euros par jour de retard sur une période de deux mois, l’astreinte assortissant la condamnation de Mme E Y à réaliser les travaux de réfection de la salle de bains de l’appartement occupé par Mme D Z, ces travaux devant être réalisés dans le délai d’un mois suivant la communication par le syndicat des copropriétaires à Mme Y de l’attestation de l’architecte de l’immeuble faisant état de la réalisation des travaux pour le plafond effondré ;
Déboute Mme D Z de ses demandes ;
Déboute Mme E Y de ses demandes ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause, de sa demande de condamnation in solidum de Mme E Y et Mme B, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que la société AXA FRANCE IARD ne peut être condamnée que dans les limites des franchises et plafonds de garantie prévus dans la police d’assurance souscrite par Mme D Z ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (75017), de sa demande incidente en indemnisation de son trouble de jouissance,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme E Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (75017) une indemnité de 5 000 euros ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, déboute Mme D Z de sa demande en paiement ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, déboute Mme E Y de sa demande en paiement ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande en paiement ;
Fait masse des dépens de la procédure d’appel et dit qu’il seront partagés entre Mme D Z à hauteur de 75 % et Mme E Y, à hauteur de 25 %.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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