Confirmation 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, appel en matiere fiscale, 21 nov. 2018, n° 17/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/01977 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance
N°
X
Z A
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2018
*************************************************************
A l’audience du 19 septembre 2018 tenue par Mme BAREYT-CATRY, Président de chambre délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 26 juin 2018, assistée de Madame Agnès Y, greffier.
N° RG 17/01977 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GU5V
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame H Z A
[…]
[…]
Ayant pour conseil, Me David OBADIA, avocat au barreau d’ESSONNE, représentés et plaidant par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître DO LAGO substituant Me Jean DI FRANCESCO, avocats au barreau de PARIS
Mme le Président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 7 novembre 2018. A l’audience du 7 novembre 2018, l’affaire a été prorogée au 21 novembre 2018. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Statuant sur requête du Directeur des Finances publiques du 19 avril 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Amiens, par ordonnance du 24 avril 2017 exécutoire de droit, a’notamment :
— autorisé conformément aux dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales’plusieurs inspecteurs des finances publiques, nommément désignés, agents de la direction générale des finances publiques et spécialement habilités, assistés de plusieurs contrôleurs des finances publiques, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d’information illustrant la fraude présumée où ils sont susceptibles de se trouver, à savoir,
— locaux et […] à Salouel dans la Somme, susceptibles d’être occupés par M. B X et/ou Mme I Z A et/Mme H Z A et/ou la société espagnole Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL et/ou Grupo Criptana et/ou la société Criptana France et/ou M. D E et/ou M. D E J et/ou l’Agence 2 I et/ou CEI Nord et/ou Habitat Eco Energies et/ou SG2A';
— locaux et dépendances situés 21/[…] à Salouel, susceptibles d’être occupés par la société espagnole Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL et/ou la société Criptana France';
— autorisé les agents des finances publiques habilités à recueillir sur place, au cours de la visite, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable auprès de l’occupant des lieux, de son représentant et s’il est présent du contribuable, après les avoir informés de la nécessité de leur consentement.
Les opérations se sont déroulées le 26 avril 2017.
M. B X et Mme H Z A ont relevé appel de l’ordonnance.
Par conclusions du 7 mai 2018, ils demandent à la cour de prononcer l’annulation de l’ordonnance autorisant les visites et saisies domiciliaires, avec allocation une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 juin 2018, le directeur général des finances publiques a sollicité la confirmation de l’ordonnance, le rejet des demandes des appelants et leur condamnation au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A l’appui de leurs recours, les appelants exposent que la société espagnole Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL exerce une activité de plomberie et d’installation de systèmes de chauffage et air conditionné, qu’elle déclare à l’impôt sur les sociétés en Espagne l’intégralité des produits qu’elle est amenée à enregistrer et qu’elle y déclare les opérations réalisées au titre de la
TVA, qu’elle a obtenu en France différents chantiers entre février 2013 et décembre 2014 puis entre mars 2015 et décembre 2016, qu’elle exécute les chantiers qui lui sont confiés en détachant une partie de son personnel en France en exécution de la directive européenne qui permet le détachement de salariés dans d’autres pays pour une durée inférieure à 24 mois.
Ils soutiennent essentiellement que, sans l’exprimer clairement, l’administration fait référence à la notion d’établissement stable en France, qui seule permettrait de soumettre la société à l’impôt, que toutefois, l’existence d’un établissement stable en France ne saurait résulter d’un pourcentage d’activité ni de la nomination de M. X comme représentant officiel de la société en France, désignation qui était nécessaire pour réaliser en France les opérations administratives indispensables dans le cadre du détachement de salariés et de l’application de la directive européenne, ni de la prétendue gestion commerciale en France des chantiers français, ni de l’existence de moyens humains en France qui ne sont pas permanents mais limités à 24 mois conformément à la directive précitée, ni enfin du fait, concernant les moyens matériels, qu’il existe un atelier de production situé à Salouel alors que celui-ci n’appartient pas à la société mais à son donneur d’ordre, sous-traitant principal, la société EMTE et qu’il n’existe pas de biens amortissables en France.
Le Directeur des Finances publiques oppose l’existence de présomptions de fraude à l’impôt justifiant l’opération sollicitée.
Le Directeur des Finances publiques observe à titre liminaire que seule la société Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL fait l’objet de présomptions de fraude à l’impôt de sorte que les appelants ne sont pas fondés à critiquer l’insuffisance des présomptions justifiant l’opération sollicitée.
*
La requête présentée le 19 avril 2017 au juge des libertés et de la détention n’a sollicité la mise en 'uvre de l’article 16 B du livre des procédures fiscales qu’à l’encontre de la société espagnole Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL, faisant seule l’objet de présomptions de fraude fiscale.
Par suite, M. X et Mme Z A ne sont pas recevables à critiquer l’absence de présomptions suffisantes à l’encontre de la société pour justifier la visite domiciliaire et la saisie de documents.
Au fond, le Directeur des Finances publiques rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions de fraude fiscale en France, sans imposer que les présomptions présentent un caractère grave, précis et concordant ni que soit constatée une proportionnalité entre les circonstances de fait invoquées et la mesure sollicitée.
En l’espèce, il a été justifié devant le juge des libertés et de la détention des éléments de fait suivants':
— M. X a déclaré travailler pour la société Criptana depuis février 2013 en tant qu’ingénieur commercial, être arrivé en France en 2015 et résider à Salouel, près d’Amiens, avoir été chargé de démarcher les entreprises dans toute la France, pour proposer l’exécution de travaux en sous-traitance'; Il apparaît comme le représentant officiel de la société Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL sur les déclarations préalables de détachement transnational de travailleurs destinées au ministère du travail.
Il apparaît ainsi que la société dispose d’un représentant en France chargé du développement commercial.
— M. X a également évalué le nombre de salarié détachés travaillant habituellement en France, ce nombre est supérieur à celui des salariés déclarés en Espagne. La société dispose ainsi de moyens
humains sur le territoire national.
— Il a indiqué que la société disposait d’un entrepôt d’environ 300 m2 à Salouel, qui représente ses moyens matériels pour effectuer les chantiers.
— La société a réalisé en France un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d’euros en 2015 et de plus de 5 millions d’euros en 2016.
— Elle exerce ainsi partie de son activité à partir du territoire national, sans avoir déposé aucune déclaration au regard de l’impôt sur les sociétés et de la TVA.
Ces éléments font présumer à la date de l’ordonnance de l’existence d’une fraude fiscale commise par la société Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL.
La requête aux fins de mise en 'uvre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales était donc fondée, comme l’a justement retenu le premier juge.
La demande d’annulation de l’ordonnance sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Rejetons la demande d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 24 avril 2017';
Confirmons l’ordonnance';
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons les dépens d’appel à la charge des appelants.
Mme Y, Mme BAREYT-CATRY
Greffier Président
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