Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-25.881, Inédit
TGI Chaumont 20 octobre 2017
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CA Dijon
Infirmation partielle 17 septembre 2019
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CASS
Cassation 10 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité des clauses du contrat d'assurance

    La cour a jugé que l'agent général avait une croyance légitime en l'existence d'un mandat, rendant les clauses opposables.

  • Rejeté
    Application de la règle proportionnelle

    La cour a confirmé que l'inoccupation des lieux justifiait l'application de la règle proportionnelle, car cela augmentait le risque.

  • Rejeté
    Faute de l'agent général d'assurance

    La cour a estimé que l'assuré n'a pas prouvé la faute de l'agent général dans la gestion du contrat.

  • Rejeté
    Dénaturation des clauses contractuelles

    La cour a jugé que les frais d'expertise devaient être limités à 5 % de l'indemnité versée, conformément aux clauses du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui avait limité l'indemnisation due par la société Axa France Iard à M. [T] pour deux sinistres survenus dans un immeuble assuré. M. [T], subrogé dans les droits de l'assurée décédée, contestait la limitation de la garantie et l'opposabilité de certaines clauses du contrat d'assurance, ainsi que les manquements de l'agent général d'assurance à son obligation de conseil. La cour d'appel avait jugé que la fille de l'assurée, ayant signé le contrat, avait un mandat apparent légitime, rendant les clauses contractuelles opposables à M. [T]. La Cour de cassation a rejeté les moyens relatifs à l'opposabilité des clauses, estimant que la cour d'appel avait pu légitimement déduire l'existence d'un mandat apparent. Cependant, elle a cassé l'arrêt sur le moyen concernant l'application de la règle proportionnelle de primes, car la cour d'appel n'avait pas établi qu'une réponse aux questions posées par l'assureur lors de la souscription avait été rendue inexacte ou caduque par l'inoccupation de l'immeuble. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt en ce qu'il avait limité l'indemnité due par l'assureur, en se fondant sur les articles L. 113-2, 3°, et L. 113-9 du code des assurances, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy pour un nouvel examen. Les autres griefs de M. [T] et le pourvoi incident d'Axa ont été rejetés.

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Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-25.881
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.881
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 17 septembre 2019, N° 17/01695
Textes appliqués :
Articles L. 113-2, 3°, et L. 113-9 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044327073
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C201044
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