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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 24 nov. 2020, n° 20/08028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08028 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. CERIC |
Texte intégral
Cour d’appel de PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG : 20-08028
Affaire : Maître A / Maître Y /Société CERIC
ORDONNANCE DE FIXATION DE REMUNERATION
( N° 173 / 2020 , 6 pages)
Nous, Marie-Christine Hébert Pageot, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, déléguée par le Premier Président, pour l’application des articles R 663-13, R 663-16 et R 663-31 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs,
Vu la requête en date du 10/06/2020, déposée au greffe de la cour le 26/06/2020, présentée par Maître B A, en son nom et en celui de Maître C Y, retiré de la liste des administrateurs judiciaires, en leur qualité de co-administrateurs judiciaires de la société CERIC, qui sollicite du premier président qu’il arrête leur rémunération à la somme globale de 185.500€ HT au titre de leurs honoraires( 180.500€) et frais ( 5.000€);
Vu les dispositions des articles R663-5 alinéa 5 et R663-13 du code de commerce;
Vu les avis favorables du juge-commissaire et du ministère public;
SUR CE
Selon l’article R. 663-13 du code de commerce, 'par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l’administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public. Le droit prévu à l’article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l’administrateur judiciaire, en tant qu’acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent'.
Dans le cas présent, l’application des règles du tarif aboutit à une somme de 142.617,60€.
Par jugement en date du 28 octobre 2009, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CERIC, principale société opérationnelle du 'groupe’ KEYRIA, avec une période d’observation de 4 mois. Le tribunal a désigné Maître Y, en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, et la Selafa MJA, en la personne de Maître F-G, en qualité de mandataire judiciaire.
Le même jour, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de sauvegarde à l’égard de la SASU KEYRIA et de la SNC FIF et des procédures de redressement judiciaire au bénéfice des
sociétés HALLUMECA, […] et X, désigné Maître Y, en qualité d’administrateur judiciaire dans ces procédures avec mission d’assistance, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre E F G, en qualité de mandataire judiciaire. Maître Y a sollicité l’adjonction d’un autre administrateur judiciaire. Par jugement en date du 9 novembre 2009, le tribunal a désigné Maître A en qualité de co administrateur judiciaire.
Le Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de la société CERIC ayant démissionné le 18 décembre 2009, le tribunal a, par jugement du 21 décembre 2009, modifié la mission des administrateurs judiciaires et les a chargés d’assurer seuls les actes de gestion pour la société CERIC.
Par ordonnance du 23 décembre 2009, le juge commissaire suppléant a, sur requête des administrateurs judiciaires désigné le Cabinet By Saving, en la personne de monsieur D, pour assurer la direction opérationnelle de la société.
Par jugement en date du 26 mars 2010, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la société CERIC, ainsi que des sociétés HALLUMECA et PELERIN, en faveur de Messieurs Z et Toquet associés à Pléiade Investissement, avec faculté de substitution au bénéfice d’une société dénommée la Société Nouvelle d’Ingénierie Briques et Tuiles, maintenu Maître E F G en qualité de mandataire judiciaire et Maitre Y et Maitre A, co administrateurs judiciaires avec la mission prévue à l’article L.631- 22 du code de commerce, pour une durée de deux ans.
Par jugement du 7 avril 2010 et consécutivement à la cession intervenue, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CERIC et a désigné Maitre E F G en qualité de liquidateur judiciaire.
La signature de l’acte de cession est intervenue le 25/02/2011, le jugement de cession ayant fait l’objet de plusieurs recours dans le cadre du contentieux initié par les actionnaires de la société EQUIPCERAMIC, société de droit espagnol dont 65% du capital était détenu par la société CERIC.
Maître A précise tout d’abord que par décision du 23/11/2015, la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires a prononcé , à sa demande, dans le cadre d’un projet de réorientation professionnelle, le retrait de Maître Y de la liste des administrateurs judiciaires avec effet au 31/10/2015 et que la demande qu’il forme est faite au nom des deux administrateurs judiciaires.
Il indique que la société CERIC exerçait son activité dans la construction et la mise en service d’usines et d’équipements clés en main pour la production de matériaux de construction, principalement pour le secteur de la terre cuite, qu’à la fin de l’année 2009, elle comptait un établissement principal situé 94, […], […], un établissement secondaire situé […], […], un autre établissement secondaire situé […], un bureau de liaison, trois bureaux de représentation et cinq filiales étrangères, que son capital social de 9.0002.584,59€ était détenu à 99,16% par la société KEYRIA, 0,57% par la société SIMEC et 0,27% par la société X, qu’en 2008 elle a réalisé un chiffre d’affaires de 144,6M€ et dégagé un résultat d’exploitation de -12,3M€, qu’à la fin du mois de septembre elle employait 147 salariés.
Il expose l’origine des difficultés de la société CERIC, qui sont celles du 'groupe’Keyria qui exploitait 14 sites industriels et comptait 36 entités juridiques regroupées autour de 5 pôles d’ingénierie clés en main, dont 2 basées en France ( CERIC et ADLER), les autres étant situés en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux USA et employait plus de 1800 salariés dans le monde dont près de 900 en France .Au 31/12/2008, il avait un chiffre d’affaires consolidé qui s’élevait à 427,2
M€avec une perte de 8,6 M€ et fin 2009 s’établissait à 220M€. La nature de ses activités impliquait une forte dépendance des flux de trésorerie à la conjoncture économique et aux entrées de commande, de sorte que, compte tenu de la crise économique qui a entraîné une baisse d’activité brutale, le carnet de commandes s’est désempli et la consommation de la trésorerie a été très forte (30M€ environ).
Par requête en date du 7 avril 2009, les sociétés KYRIA et CERIC ont demandé la nomination d’un mandataire ad hoc afin de pouvoir engager des négociations avec leurs principaux créanciers, notamment les banques. Le Président de commerce de Paris a accédé à leur demande en étendant la mission du mandataire ad hoc aux sociétés FIF, HALLUMECA, FIMEC, ADLER et PELERIN.
Le 12 juin 2009, une procédure de conciliation a été ouverte par le président du tribunal de commerce de Paris à toutes ces sociétés . Elle a été étendue à la société X le 24 juillet 2009.
Un protocole de conciliation a été signé le 23 juillet 2009 et homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris le 30 juillet 2009 .
La situation des sociétés s’est dégradée et c’est dans ces conditions que les procédures collectives ont été ouvertes.
Maître A développe les diligences qui ont été réalisées, d’abord, pendant la période d’observation, étant précisé que deux mois après l’ouverture de la procédure, la mission des administrateurs judiciaires a été modifiée et qu’ils ont dû assurer seuls les actes de gestion de la société CERIC. Ils ont par la désignation de Monsieur D, mis en place la direction opérationnelle et collaboré avec lui, échangé de nombreuses correspondances avec les cocontractants, pour qu’ils se prononcent, notamment sur les poursuites ou résiliation des contrats, clôturé les comptes bancaires et ouvert d’autres comptes, fait le point sur l’état des engagements financiers et les positions des comptes, assuré la gestion quotidienne et les relations avec les fournisseurs et les clients , en suivant toutes les semaines la trésorerie, tenant des séances de signatures 2 à 3 fois par semaine, informant les co contractants sur le changement d’état de la société et les nouvelles procédures bancaires, gérant avec la direction les problèmes de demande de prorogation ou d’appel de caution, retenue de garanties, de déblocage de fonds dans le cadre de crédit documentaire, reçu les très nombreuses mises en demeure et recours en réserve de propriété, ces derniers ayant justifié la mise en place d’un dispositif particulier, informé les salariés et les instances représentatives du personnel , tenue des réunions hebdomadaires, traité plus de 500 courriers. S’agissant du volet social, les administrateurs judiciaires ont adressé une note d’information à tous les salariés sur les conséquences de l’ouverture de la procédure collective sur l’exécution de leur contrat de travail, ils ont demandé, en ce qui concerne les bureaux de représentation et de liaison, l’autorisation de procéder à la réduction des effectifs, à la fermeture des bureaux, au paiement des arriérés de salaires par transfert de fonds, présenté le calendrier de licenciements des effectifs locaux ainsi que des coûts associés, en ce qui concerne les sociétés filiales, présenté, les raisons justifiant ou non la fermeture ou la mise en sommeil des structures juridiques, le calendrier de licenciement des effectifs locaux, les coûts de licenciement, les coûts de fermeture, en ce qui concerne les salariés expatriés, géré les demandes de retour anticipé, le retour effectif et le devenir du salarié revenu en France.
Dès l’ouverture de la procédure, l’actionnaire principal ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas présenter de plan de redressement par voie de continuation, il a été décidé de rechercher un ou plusieurs acquéreurs susceptibles de reprendre l’activité dans le cadre d’un plan de cession.
Les administrateurs judiciaires ont fait paraître l’appel d’offres pour la recherche de partenaires dans les Echos( 2 fois), le Financial Times, l’Usine Nouvelle. Une Data Room électronique a été mise en place et ouverte le 1er décembre 2008. 34 candidats ont manifesté leur intérêt en vue de la reprise
d’une ou plusieurs sociétés du groupe.
Une date limite de dépôt des offres a été fixée au 8 janvier 2010.Le tribunal a examiné le 24 février 2010 l’examen des 2 offres concernant la société CERIC (et également des sociétés PELERIN et HALLUMECA) et statué le même jour sur la cession des sociétés ADLER, FIMEC et X. Le 10 mars 2010le tribunal a prononcé la clôture des débats pour jugement au 17 mars 2010, puis à cette date, a rouvert les débats, fixé jusqu’au 19 mars 2010 à 18 heures, la date limite de dépôt des offres et dit que les repreneurs éventuels seraient entendus à nouveau le 24 mars. Aucune offre nouvelle n’est intervenue.
Le tribunal a écarté l’offre isolée sur la société PELERIN en indiquant qu’elle ne pouvait être examinée concurremment à celles qui avaient le mérite de proposer des solutions industrielles et groupées .Il a choisi le projet dit 'Pleiade’ qui lui est apparu comme étant le meilleur pour la sauvegarde de l’emploi, le moins pénalisant pour les créanciers et celui qui offrait les meilleures perspectives de poursuite d’activité, alors que l’offre concurrente était mieux disante de 227K€ pour ce qui concernait le prix .
L’offre indivisible’ Pleiade’ intégrait une offre à hauteur de 1.100.000€ pour les titres Equipceramic, considérés comme un actif à acheter .
La société CERIC détenait en effet 65% du capital de la société espagnole Equipceramic, qui était fabricant d’équipements et d’installations complètes pour l’industrie céramique et offrait un support à tous les fabricants de briques et de tuiles dans le monde entier, le reste étant détenu par les associés fondateurs qui formaient avec leurs enfants l’équipe de direction en place.
Ces actions avaient fait l’objet d’un nantissement notarié au profit d’un pool bancaire .
Les administrateurs judiciaires avaient reçu une proposition émanant des actionnaires minoritaires visant au rachat des titres détenus par la société CERIC pour un prix de 1.027.000€ garanti par une caution bancaire, payable sous condition suspensive dans laquelle ceux-ci s’étaient engagés à ne procéder à aucune distribution de dividendes pendant deux ans, à investir une somme de 300.000€ pour la modernisation des outils de production et à abandonner leurs créances déclarées à hauteur de 38.831,64€ et 912.004,38€ . Ces derniers indiquaient qu’ils entendaient , en tant que de besoin, faire valoir leur droit de préemption , prévu à l’article 28 des statuts dans l’hypothèse où une offre concurrente serait formée .
Le juge commissaire a été saisi et a désigné un expert, par ordonnance du 20 janvier 2010, aux fins d’évaluer la valeur des participations détenues par la société CERIC . L’expert désigné la situera entre 1.326.000€ et 1.716.000€
Par requête du 10/02/2010, les administrateurs judiciaires ont demandé au juge commissaire de statuer sur la proposition de rachat .
Les actionnaires minoritaires ont transmis une proposition améliorée, le prix s’élevant à 1.227.000€ et sans condition suspensive. Les banques ont exprimé qu’elles considéraient le prix comme satisfactoire et dit qu’elles acceptaient de reporter leur droit de rétention sur le prix de cession.
L’audience a eu lieu le 17 mars 2010 et l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2010 . A cette date, le juge-commissaire n’a pas autorisé la cession au motif que celle-ci était incluse dans la cession des éléments d’actifs intervenus par jugement du 26 mars 2010.
Les actionnaires minoritaires de la société Equipceramic ainsi que les banques ont alors formé tierce opposition nullité à l’encontre du jugement du 26 mars 2010, au motif que le tribunal avait commis un excès pouvoir en autorisant la cession des titres. Par jugement du 29 juin 2010,le tribunal a dit
que les banques étaient recevables mais mal fondées en leur tierce opposition .
Par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la tierce opposition des actionnaires minoritaires, dit qu’ils n’avaient pas d’intérêt à agir et que les juges n’avaient pas commis d’excès de pouvoir.
Par requête en date du 30 juillet 2010, les administrateurs judiciaires ont demandé au tribunal de commerce de Paris d’interpréter le jugement au regard des dispositions relatives à la mise en oeuvre du droit de préemption de l’article 28 des statuts de la société Equipceramic.
Par décision du 29 septembre 2010, le tribunal de commerce a dit qu’il n’appartenait pas aux juges de la procédure collective de trancher telle matière, c’est à dire l’exercice du droit de préemption, dans le cadre d’une requête en interprétation.
Les actionnaires minoritaires ont interjeté appel du jugement du 20 juillet 2010.
Par courrier du 19 novembre 2010, les administrateurs judiciaires ont mis en demeure le cessionnaire de notifier l’acquisition des actions au conseil d’administration de la société Equipceramic et de justifier de la purge du droit de préemption.
Le 06/12/2010, le cessionnaire a dit qu’il effectuerait la notification dès régularisation des actes de cession
Le conseil des actionnaires minoritaires a mis en demeure les administrateurs judiciaires de régulariser un acte de cession d’actions à leur profit.
Par arrêt en date du 11 janvier 2011, la cour d’appel de Paris a déclaré la tierce opposition recevable et a dit que les premiers juges avaient commis un excès de pouvoir en excluant délibérément du débat sur la transmissions de la participation au capital d’Equipceramic les personnes qui revendiquaient un droit de préférence sur les titres, et a donc déclaré nul le jugement du 26 mars 2010 arrêtant le plan de cession de la société CERIC, en sa disposition ordonnant la cession de la participation détenue par la société CERIC dans la société Equipceramic à Messieurs Z et Toquet , associés à la société Pleiade.
Un pourvoi en cassation a été formé par le cessionnaire contre cet arrêt. Les minoritaires ont eux saisi par une requête en interprétation la cour d’appel, qui , par arrêt en date du 18 octobre, a dit n’y avoir lieu à interprétation .
Les actes de cession d’entreprise, excluant les actions détenues dans le capital de la société Equipceramic, ont été signés le 25 février 2011.
Par courrier du 07/02/2011, les minoritaires espagnols ont réitéré leur offre de reprise des actions au prix de 1.227.000€ auprès de Maître F-G , laquelle a saisi le juge commissaire par requête du 16 février 2011.
Par ordonnance du 22 février 2011, le juge-commissaire a rejeté cette proposition de vente de gré à gré au profit d’une vente sous plis cachetés.
Les actionnaires minoritaires ont remis un chèque de banque de 1.127.000€ et déclaré abandonner leur créance de 912.004,38€
Le cessionnaire a remis deux chèques de banque d’un montant total de 1.415.000€, lequel devait s’ajouter au chèque de 1.100.000€ déjà remis.
Par ordonnance du 31 mars 2011 , le juge commissaire a jugé les deux offres irrecevables au motif qu’elles n’étaient pas conformes au cahier des charges comme ne comportant pas de chèque de banque correspondant au montant total du prix proposé.
Les actionnaires minoritaires ont formé opposition à l’encontre de la première ordonnance et appel à l’encontre de la seconde .
Une nouvelle soumission sous plis cachetés a été ordonnée et l’ouverture des plis à eu lieu le 29 novembre 2011. Les actionnaires minoritaires ont déposé une nouvelle offre contenant le même prix et le même abandon de créance . Par ordonnance du 30 novembre 2011 le juge commissaire a ordonné la cession des titres de participation détenus par la société CERIC dans le capital de la société Equipceramic aux actionnaires minoritaires espagnols aux conditions de l’offre.
Entre temps les administrateurs judiciaires ont procédé, avec le bailleur, à une résiliation amiable et anticipée de l’ensemble des locaux situés […] au 31 mars 2010, le cessionnaire sollicitant l’autorisation par la suite d’être maintenu sur un plateau pour un mois, moyennant un loyer forfaitaire de 50.000€ . Ils ont organisé la cession des titres qui représentaient la totalité du capital des sociétés APID et NOREALP que détenait la société CERIC, laquelle a été autorisée par ordonnances du juge commissaire en date du 19 mars 2010 au prix de 12.000€ et de 33.000€, la société MENOS, qui les acquérait, ayant en outre renoncé à une créance de 84.945€ que la société NOREALP détenait à l’égard de la société FIMEC, filiale à 100% de la société CERIC.
Ils ont été invités à présenter leurs observations sur la proposition d’acquisition formulée par la société Financière Industrielle zone Futura pour l’euro symbolique sur les titres de participation détenus par la société CERIC (49%) dans le capital de la société CERIC POITMILL. Un actif immobilier situé à BAISIEUX a été expressément exclu du périmètre de cession au profit de la société CERIC TECHNOLOGIES.
Deux protocoles transactionnels ont mis fin aux litiges commerciaux survenus entre la société TONDACH qui avait déclaré au passif des sociétés CERIC et CERIC AUTOMATION la somme de 8.790.853€ et les dites sociétés qui déploraient des factures impayées à hauteur de 1.217.404,31€ et 692.489€, pour laquelle la société CERIC avait fait une déclaration de sinistre.
Des diligences importantes ont été effectuées dans le domaine social, les offres de reprise étant très faibles sur ce point, et les sociétés en procédure collective étant en situation d’impécuniosité notoire. Les administrateurs judiciaires ont obtenu du groupe LEGRIS INDUSTRIES qu’ils avaient sollicité la somme globale de 4M€ à affecter au financement des mesures proposées dans le cadre du plan de sauvegarde des emplois et ils ont reversé un reliquat de 711.126,22€ entre les mains du liquidateur judiciaire .
D’autre part, le plan de cession a permis la reprise de 49 postes de travail sur un effectif de 138 salariés, soit la suppression de 89 postes de travail (dont 2 CDD). Les administrateurs ont mis en oeuvre le licenciement pour motif économique des 87 salariés non repris dont 7 salariés protégés.18 salariés ont bénéficié d’une convention d’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi auprès des DIRECCTE et 49 ont adhéré à la cellule de reclassement. 33 salariés ont engagé des procédures devant le conseil des prud’hommes de Paris qui a rendu ses décisions le 28 mars 2014 .
Maître A indique que les administrateurs judiciaires ont passé 280 heures et leurs collaborateurs 330 heures et que leur taux horaire est respectivement de 350€ et de 250€ .
Le dossier démontre la réalité, l’importance et l’efficacité du travail accompli par le mandataire judiciaire, sa prise de responsabilité et son implication totale pendant la période d’observation jusqu’à l’adoption du plan et dans l’exécution du plan .
Les administrateurs judiciaires ont accompli une mission complexe et délicate, compte tenu notamment de l’importance du passif, du nombre de salariés, de la multitude de sites d’exploitation, de la nécessité d’un traitement global pour l’ensemble des sociétés, y compris celles basées à l’étranger, de la gestion opérationnelle quotidienne au niveau de chacune des filiale françaises et étrangères, compte tenu de la vacance de la gouvernance, qui impliquait une prise de décision rapide et une coordination entre les différents acteurs, et de la particulière technicité des questions juridiques posées, notamment dans le contentieux Equipceramic.
Ils ont effectué les diligences propres à la procédure, préparé le plan de cession, assisté aux nombreuses audiences, cédé les actifs hors plan , rédigé de très nombreuses requêtes, géré les très nombreux contentieux, participé à de très nombreuses réunions, avec les organes de la procédure et les différents intervenants au dossier , et se sont investis dans le domaine social, satisfaisant ainsi aux objectifs fixés par la loi puisque le plan permet d’assurer la perennité de l’exploitation et du savoir et de maintenir 49 emplois.
Compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi exposés, la rémunération sollicitée par Maître A doit être fixée à la somme de 185.500€ HT, comprenant des frais à hauteur de 5000€.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons à la somme globale de 185.500€ HT la rémunération sollicitée par Maître A, en son nom et pour le compte de Maître Y, en sa qualité de co-administrateurs judiciaires de la société CERIC .
A Paris, le 24 novembre 2020,
La Présidente,
M. C Hébert-Pageot
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