Confirmation 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 mai 2019, n° 17/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05501 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 juin 2017, N° 2016j01373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL G2M MAINTENANCE TRAIDING c/ Société LE CREDIT LYONNAIS - LCL |
Texte intégral
N° RG 17/05501 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LFGU
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 20 juin 2017
RG : 2016j01373
SELARL G2M MAINTENANCE TRAIDING
C/
Société LE Z A – LCL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 09 Mai 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. LE Z A – LCL agissant pooursutes et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée par la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2019
Date de mise à disposition : 09 Mai 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— X Y, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La […] (la société G2M), qui exerce une activité de négoce de machines-outils à commande numérique et de commerce de gros d’équipement industriel, est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société LCL- LE Z A ( Le Z A).
Au mois de mai 2016 elle a acquis, pour les revendre à l’un de ses clients, des machines outils auprès de ses fournisseurs, la société Suisse MULLER MACHINE SA et la société allemande MONTRASIO.
Le 9 mai 2016, la société MULLER MACHINE lui a adressé par mail une facture d’un montant de 124 200 €, mentionnant les coordonnées de son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque UBS à Berne.
Le lendemain, la société G2M recevait un autre mail de la société MULLER MACHINE avec en annexe la facture précédemment transmise, avec les mêmes mentions, à l’exception de celles relatives aux coordonnées bancaires du compte de ce fournisseur, le BIC correspondant en effet à l’identifiant de la Barclays Bank de Leicester, située en Grande Bretagne et l’IBAN du fournisseur étant différent de celui mentionné dans la facture précédente.
La société G2M expose avoir reçu ensuite le 23 mai 2016 deux courriels identiques de la part de la société MONTRASIO, avec en annexe une facture d’acompte de 15 500 €, la seule différence entre les deux factures étant aussi relative aux coordonnées bancaires du compte de ce fournisseur, puisque dans l’une le BIC correspond à l’identifiant de la Volksbank, située en Allemagne et dans l’autre à celui de la Barclays Bank de Bradford, située en Grande Bretagne.
De même, les IBAN mentionnés dans chacune des factures sont différents.
Le gérant de la société G2M a signé les 13 mai et 3 juin 2016 deux ordres de virement d’un montant
de 15 000 € et 110 700 € au profit de la société MULLER, en mentionnant la Barclays Bank comme étant la banque du bénéficiaire, en fournissant le BIC de cette banque ainsi que L’IBAN associé à ce BIC.
Elle a aussi signé le 31 mai 2016 un ordre de virement d’un montant de 15 500 € au profit de la société MONTRASIO, en fournissant aussi au Z A le BIC de la Barclays Bank désignée comme la banque du bénéficiaire ainsi que L’IBAN associé à ce BIC.
En réalité, les virements ont été effectués au vu d’identifiants uniques qui n’étaient pas ceux des fournisseurs de la société G2M, raison pour laquelle celle-ci a porté plainte pour escroquerie.
Le Z A, en intervenant auprès de la BARCLAYS BANK a pu restituer à la société G2M la somme de 123 168 €.
Il a ensuite refusé de lui rembourser le solde des sommes détournées, soit 18 0131,08 €, malgré une mise en demeure.
Le 29 août 2016, la société G2M a assigné le Z A devant le tribunal de commerce de Lyon en remboursement de ce solde.
Le 4 novembre 2016, le Z A a dénoncé le découvert bancaire qu’elle accordait jusqu’alors à la société G2M.
Dans le dernier état de ses conclusions, cette dernière sollicitait la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’interruption de ce concours.
Par jugement en date du 20 juin 2017, le tribunal a :
• dit que le Z A n’a pas manqué à son obligation de surveillance et de vigilance,
• débouté la société G2M de l’ensemble de ses demandes,
• condamné la société G2M à verser au Z A la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société G2M aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 21 juillet 2017, la société G2M a relevé appel de ce jugement.
Vu ses conclusions du 18 octobre 2017, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1917 et suivants du code civil, de :
• réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
• dire et juger que le Z A n’a pas respecté ses obligations de surveillance et de vigilance dans le cadre des virements tiers qui ont été sollicités par la société G2M,
• le condamner en conséquence à lui verser la somme de 18 031,08 euros en remboursement des sommes détournées et non remboursées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date de la mise en demeure,
• le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les
préjudices moral et financier subis, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son concours bancaire,
• le condamner au dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 14 décembre 2017 du Z A, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :
A titre principal :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
• débouter, par conséquent, la société G2M de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
• dire et juger que la négligence fautive du gérant de la société G2M est de nature à exonérer, au moins partiellement, la banque LCL de sa responsabilité,
• réduire dans de plus justes proportions l’indemnisation qui pourrait être octroyée à la société G2M qui ne pourra qu’être symbolique,
En tout état de cause :
• condamner la société G2M à payer la banque LCL une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2018.
DISCUSSION
Sur la demande de remboursement formée par la société G2M
Pour conclure au débouté de cette demande, le Z A soutient principalement que :
— il a strictement exécuté les ordres de la société G2M selon les identifiants IBAN qu’elle lui a fournis ;
— au regard de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, le prestataire de service de paiement qui a exécuté l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique communiqué par l’utilisateur du service de paiement ne peut être tenu pour responsable si cet identifiant est inexact ;
— ainsi, aucune obligation de vérification de l’identité des titulaires du compte ne pesant sur la banque, elle n’a pas commis de faute en se bornant à exécuter le virement conformément à l’identifiant fourni par son client ;
— seuls les articles L.133-21 et L.133-22 du code monétaire et financier sont applicables au litige, à l’exclusion des articles 1147 et 1937 du code civil.
— la société G2M lui ayant fourni des coordonnées bancaires erronées et n’ayant pris aucune précaution pour s’assurer des coordonnées bancaires de ses fournisseurs, elle ne saurait lui faire supporter les conséquences de sa négligence ;
— en s’efforçant de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, elle a accompli les diligences prévues par l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
Subsidiairement, le Z A soutient qu’il n’a pas manqué à son devoir de vigilance, dès lors que les ordres de virements, qui n’étaient pas de faux ordres dans la mesure où ils ont été émis par le gérant de la société G2M, ne présentaient aucune anomalie décelable et qu’ils s’inscrivaient dans le fonctionnement normal du compte de cette société.
Le Z A ajoute que le gérant de la société G2M, à la réception de deux factures successives comportant des coordonnées bancaires différentes, aurait dû se rapprocher de ses fournisseurs et qu’en l’absence de ces précautions élémentaires il a fait preuve de négligence fautive qui est la seule cause de son préjudice.
La société G2M à l’appui de sa demande de remboursement prétend que :
— elle a été victime de faux ordres de virement dès l’origine, dans la mesure où un tiers, à ce jour inconnu, est parvenu à se substituer à ses deux fournisseurs pour lui adresser des factures en tout point identiques aux originales, à l’exception des références bancaires.
— elle est donc fondée à agir sur le fondement des dispositions du code civil relatives au dépôt rémunéré, les dispositions des articles L.133-21 et L.133-22 du code monétaire et financier ne faisant pas obstacle à la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun
Selon la société G2M, elle n’a commis aucune faute, motifs pris que :
— il appartenait au Z A de vérifier les coordonnées bancaires de ses clients ;
— les factures ne présentaient pas d’irrégularités manifestes permettant d’attirer son attention sur une éventuelle falsification des coordonnées bancaires ;
— elle a été victime d’une escroquerie que seule le Z A pouvait déceler avec les moyens dont il disposait pour vérifier les coordonnées bancaires grâce au code IBAN.
Elle soutient que le Z A engage sa responsabilité de plein droit et qu’il ne peut s’exonérer de son obligation de restitution des fonds détournés qu’en démontrant la faute du client à l’origine exclusive de son dommage.
Elle ajoute, pour caractériser le manquement de la banque à son devoir de vigilance, que les sociétés MULLER et MONTRASIO n’étaient pas ses clients habituels et que l’attention du Z A aurait dû être attirée par une anomalie essentielle relevée dans les factures et les ordres de virement qui se sont succédés, à savoir trois virements effectués au profit de deux sociétés situées en Suisse et en Allemagne alors que leurs comptes bancaires étaient ouverts à la Barclay au Royaume-Uni.
Elle estime que la responsabilité de la banque doit être recherchée en raison d’un manquement à son devoir de vigilance, non seulement quand elle ne vérifie pas que l’ordre de virement initial émane bien du titulaire du compte mais aussi lorsque les coordonnées bancaires ne correspondent pas au destinataire prévu.
Sur ce
Les trois ordres de virement ont été donnés par la personne qui avait le pouvoir de les faire, à savoir M. B C, gérant de la société G2M et celui-ci, en les signant, a consenti à ces
opérations de paiement.
Ne s’agissant donc pas d’opérations de paiement non autorisées mais seulement mal exécutées, l’article L.133-18 du code monétaire et financier n’est pas applicable en la cause et la société G2M n’est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité de plein droit du dépositaire fondée sur l’article 1937 du code civil.
Ensuite, selon l’article L.133-21 du code monétaire et financier, applicable aux opérations de paiement mal exécutées, un ordre de virement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Il résulte de ce texte que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération qui en est la conséquence ;
En l’espèce, le Z A, responsable à l’égard de la société G2M de la bonne exécution de l’opération de paiement jusqu’à réception du montant de cette opération par le prestataire de service de paiement du bénéficiaire, l’a exécutée au seul vu des identifiants uniques qui lui avaient été fournis par le gérant de cette société en sa qualité de donneur d’ordre (à savoir le n° GB 11 BARC20841743938972 afférent aux virements de 15 000 € et 110 700 €, et le n° GB 55 BARC20118823941493 afférent à celui de 15 500 €).
Au regard de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, il n’était pas tenu de vérifier les coordonnées bancaires des fournisseurs de la société G2M.
Il en résulte qu’il ne peut être déclaré responsable des conséquences dommageables pour celle-ci de la mauvaise exécution de l’opération de paiement, peu important qu’il n’ait pas attiré son attention sur une prétendue anomalie affectant les virements tirée du fait qu’ils ont été effectués au profit de deux sociétés situées en Suisse et en Allemagne alors que leurs comptes bancaires étaient domiciliés au Royaume-Uni.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge déboute la société G2M de sa demande de remboursement, ainsi que de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive d’une convention de découvert bancaire
Pour conclure au rejet de cette demande, le Z A soutient qu’il a procédé à la résiliation du découvert autorisé en respectant les dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
A l’appui de cette demande, la société G2M soutient que la décision de la banque de mettre fin au concours bancaire trouve son fondement dans l’action en justice qu’elle a exercée contre elle et non pas dans sa situation financière ou dans une faute qu’elle aurait commise à l’occasion du fonctionnement de son compte. Elle en déduit que la décision du Z A est abusive.
Cependant, le Z A a satisfait aux exigences de l’article L.313-12 du code monétaire et financier dès lors que dans sa lettre du 4 novembre 2016, par laquelle il notifie à la société G2M sa décision d’interrompre le concours qu’il lui accordait jusqu’alors, il prévoit que cette interruption prendra effet à compter du 8 janvier 2017, soit plus de soixante jours après sa notification.
Par ailleurs, la société G2M, en dehors de ses seules affirmations, ne produit aucun élément faisant ressortir que le Z A a fait dégénérer en abus son droit d’interrompre un concours bancaire, étant observé par ailleurs que son action étant mal fondée elle ne peut s’en prévaloir pour caractériser un tel abus.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il la déboute de ce chef de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne la société G2M aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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