Confirmation 9 janvier 2018
Cassation 19 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 janv. 2018, n° 15/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01751 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09 JANVIER 2018
Arrêt n°
YRD/NS/NB
Dossier n°15/01751
SAS CLINIDOME
/
C.P.A.M DU PUY DE DOME, .M. X […]
Arrêt rendu ce NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS CLINIDOME
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentée et plaidant par Me François MUSSET de la SCP MUSSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
C.P.A.M DU PUY DE DOME
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représenté et plaidant par Me Michel LACROIX de la SELAFA LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
.M. X […]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 20 octobre 2016
- Accusé de réception signé le 21 octobre 2016
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur ROUQUETTE-DUGARET Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 20 Novembre 2017, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par courrier du 7 mars 2012, la Direction régionale du Service de contrôle médical Auvergne informait la Sas Clinidom d’une analyse de son activité par le Service du contrôle médical. Ce contrôle intervenait à compter du mois de mars 2012, et portait sur 80 séjours d’hospitalisation à domicile intervenus courant 2010.
Le Service de contrôle médical établissait alors un rapport d’activité, qu’il communiquait à la Sas Clinidom le 16 octobre 2012.
Ce rapport d’analyse relevait :
— la facturation de séjours non justifiés à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
— la facturation de séjours ne relevant pas d’une hospitalisation à domicile à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
— des codages non-conformes au mode de facturation principal, associé et du nombre de séquences.
— une facturation de séjours à la CPAM du Puy-de-Dôme afférente à des patients domiciliés hors du Puy-de-Dôme, alors que la SAS Clinidom est seulement autorisée à intervenir sur le territoire du Grand Clermont.
Suivant courrier du 16 octobre 2012, le Service de contrôle médical proposait à la société, un entretien relatif au contenu de ce rapport d’analyse. Une première entrevue était fixée au 26 novembre 2012, reportée une première fois le 10 décembre 2012 à la demande de la société.
L’entretien a donc eu lieu le 10 décembre 2012.
Par courrier du 21 janvier 2013, le la Cpam du Puy de Dôme a informé la société de sa volonté d’engager une action en répétition de l’indu et une action pénale contre elle.
Les parties se sont alors rencontrées et ont conclu la transaction suivante :
—
la part d’indus résultant du contrôle intervenu (226.375,03 euros) s’élevait à 48,40 % du
montant total facturé par la Sas Clindom et remboursé par la Cpam du Puy-de-Dôme en 2010, soit, en rapportant ce pourcentage au montant total facturé à la Cpam du Puy-de-Dôme pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, un indu potentiel de 1.402.976 euros ;
— le règlement, par la Sas Clinidom à la Cpam du Puy-de-Dôme, d’une indemnité transactionnelle de 780 000 euros, payable en trois échéances ;
—
en contrepartie, la Cpam du Puy-de-Dôme renonçait expressément à toutes actions et
recours en justice pour tous les actes et séjours relevant du protocole transactionnel et facturés pour la période du 1er janvier 2010 au 14 février 2013, et à ne pas appliquer les pénalités prévues par l’article L 162-14 du Code de la sécurité sociale.
La Cpam a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’une demande d’homologation de la transaction conclue avec la Sas Clinidom.
Par ordonnance du 11 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a’homologué la transaction intervenue.
Le 17 juillet 2013, la Cpam du Puy-de-Dôme faisait signifier à la société un commandement de payer la première échéance de 260.000 euros qu’elle a réglée.
La société a saisi la Commission de Recours Amiable de la Cpam du Puy-de-Dôme, le 18 juillet 2013, d’une demande d’annulation de la décision de la Cpam du Puy-de-Dôme de signer le protocole transactionnel d’une part, et de la décision de maintenir l’application de ce protocole d’autre part.
La société a contesté cette décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme le 22 juillet 2013. Elle s’est finalement désistée de ce recours.
Estimant qu’à la date du 14 février 2013, la Cpam ne pouvait se prévaloir d’aucune créance à son encontre, la Sas Clinidom a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Puyde-Dôme le 20 septembre 2013 aux fins de voir annuler le protocole transactionnel.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand a :
— débouté la Sas Clinidom de son recours ainsi que de toutes ses demandes ;
— condamné la Sas Clindom à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par acte du 25 juin 2015, la Sas Clinidom a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, la Sas Clinidom demande à la cour de :
— constater que la renonciation de la Cpam du Puy-de-Dôme, relative aux actes facturés par elle du 1er janvier 2010 au 14 février 2013, est purement factice ;
— par suite, constater l’absence de concession réciproques;
— juger la transaction nulle ;
— constater qu’à la date du 14 février 2013, la Cpam du Puy-de-Dôme ne peut se prévaloir d’aucune créance à son encontre faute d’avoir procédé à une quelconque notification d’indu prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
— juger que le protocole transactionnel signé le 14 février 2013 entre la Cpam du Puy-de-Dôme et elle est ainsi affecté d’erreur de fait le privant d’objet ;
En conséquence,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel;
— infirmer le jugement rendu le 21 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme ;
— annuler le 'protocole transactionnel’ signé le 14 février 2013, la décision implicite de rejet du 19 août 2013 de la Commission de recours amiable de la Cpam du Puy-de-Dôme ;
— condamner la Cpam du Puy-de-Dôme à lui rembourser la somme de 780.726,27 euros (Payée en trois échéances par chèques) ;
— condamner la Cpam du Puy-de-Dôme à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la Cpam du Puy-de-Dôme de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la Cpam du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— la CPAM du Puy de Dôme ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’égard de Clinidom de sorte que le protocole litigieux réglant le sort d’indus qui ne revêtent aucune consistance doit nécessairement être regardé comme dépourvu d’objet, l’extrapolation à laquelle la CPAM du Puy de Dôme a procédé pour remettre en cause la facturation de dossiers non controlés et tirer parti d’un ' indu potentiel' et donc inexistant, afin de tenter d’extorquer un paiement extravagant de 780.000 euros de Clinidom, est manifestement illégale,
— elle a critiqué dès le début le contrôle opéré et le rapport d’analyse du contrôle médical répondant à chaque anomalie constatée et développe ses arguments à l’encontre des anomalies relevées (notamment sur les patients hors territoire pris en charge faute de structure pour les accueillir), elle relève que la Cpam ne justifie d’aucun préjudice, elle fait état des menaces l’ayant contrainte à signer le protocole litigieux,
— sur l’indu concernant les dossiers réellement contrôlés par le Service du Contrôle Médical, soit les 226.375,03 euros, elle n’a jamais reçu de notification d’indu ouvrant droit à la phase de contestation, les dettes étaient prescrites en application de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, la CPAM du Puy de Dôme devait notifier l’indu à Clinidom, conformément aux articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale et si le rapport d’analyse sur lequel cette notification se fonde n’est pas signé par le médecin chargé de l’organisation du contrôle comme tel est le cas en l’espèce, alors la procédure de contrôle n’est pas valide et les actes qui lui font suite doivent être annulés,
— Il n’y a pas de véritables concessions réciproques car la CPAM ne pouvait renoncer à tout contrôle ultérieur alors que seule l’ARS est en mesure de décider d’un éventuel contrôle et que si cette dernière relevait alors des anomalies, la CPAM serait légalement tenue de procéder au recouvrement de l’indu.
La Cpam du Puy-de-Dôme, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— constater qu’à la date du 14 février 2013, elle pouvait se prévaloir d’une créance à l’encontre de la société Clinidom ;
— constater que le protocole d’accord signé le 14 février 2013, en présence du conseil de la société Clinidom, contenait des concessions réciproques des parties et que la société Clinidom ne peut se prévaloir d’aucune erreur de fait ;
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 21 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du en ce qu’il a débouté la Société Clinidom de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre';
— condamner la société Clinidom à lui porter et payer une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Clinidom de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Clinidom aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— lors de la signature de la transaction, comme lors des entretiens, la société CliniDom était assistée de son avocat ce qu’a relevé le premier juge,
— Quant à la certitude de la créance : il est rappelé que le Service de contrôle médical a rendu un rapport d’analyse circonstancié faisant état de nombreuses anomalies de différents types, de sorte que la SAS Clinidom ne saurait aujourd’hui arguer d’une créance sérieusement contestable.
— Quant à la liquidité de la créance : une créance est liquide dès lors qu’elle a été évaluée en argent, or, les modalités d’évaluation du préjudice subi par la CPAM du Puy-de-Dôme ont été développées par cette dernière et discutées et acceptées par les parties, la SAS CliniDom ne peut dès lors sérieusement arguer que la créance ne serait pas liquide.
— Quant à l’exigibilité de la créance : là encore, le rapport d’analyse médical révèle la facturation de séjours non justifiés à la CPAM du Puy-de-Dôme, la facturation de séjours ne relevant pas d’une hospitalisation à domicile à la CPAM du Puy-de-Dôme, et des codages non-conformes du mode de prise en charge principal, associé et du nombre de séquences. Ces anomalies ont causé un préjudice à la CPAM du Puy-de-Dôme dont celle-ci était susceptible de solliciter la réparation dès après l’établissement de ce rapport.
— les extrapolations sont autorisées et pratiquées par les administrations (cf. la lettre réseau LR-DCCRF-18/2007 du 6 août 2007, visant à décrire les « choix et procédures des débouchés envisageables à l’issue du contrôle de la T2A et de l’analyse L. 315-1 CSS au sein d’un établissement de santé »),
— le service du contrôle médical notifiait à la SAS HAD CliniDom le résultat du contrôle effectué par le service de contrôle médical suivant tableau récapitulatif à laquelle elle répondait par courrier du 3 décembre 2012, aussi aucune notification d’indu n’avait à intervenir dès lors que suite aux entretiens les parties ont convenu d’une transaction ayant pour objet de mettre un terme à toute contestation à naître,
— elle nie vigoureusement avoir avancé les chiffres cités par l’appelante, comme elle conteste avoir fait usage de menaces à l’encontre de la société CliniDom, qu’au demeurant, cette dernière ne justifie pas et alors que celle-ci a toujours été assistée par son avocat lors de entretiens,
— l’argument tiré de ce qu’une prise en charge hors territoire résulte d’une demande des prescripteurs ou d’un refus de prise en charge par d’autres structures n’est pas démontré,
— la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, aussi la transaction conclue le 14 février 2013 a interrompu le délai de prescription de trois ans dont disposait la CPAM pour exercer son action en recouvrement, et il est faux pour CliniDom de prétendre que la prescription ne pouvait être interrompue que par une notification d’indu et ce sont bien 51 séjours afférents à une facturation irrégulière non prescrite qui ont été retenus pour servir de base au calcul de l’indemnité transactionnelle stipulée dans le protocole transactionnel signé le 14 février 2013,
— le contrôle initié courant 2010 l’a été dans le cadre des dispositions des articles L.315-1 et R315-1 du Code de la sécurité sociale (lesquels prévoient le contrôle de la tarification des actes et autres prestations), et non dans le cadre des articles L162-22-17 et suivants du Code de la sécurité sociale, relatifs à la procédure de contrôle externe par les agences régionales de santé, l’art R.315-1 n’impose aucune forme, quant à la communication de l’analyse et n’exige pas la signature du médecin chargé de l’organisation du contrôle,
— dans le cadre de son pouvoir de représentation de la Caisse Primaire en justice et dans tous les actes de la vie civile, le Directeur de la CPAM du Puy-de-Dôme est parfaitement habilité à décider de la mise en 'uvre d’une transaction en matière de contrôles sur site, ainsi qu’en atteste la lettre-réseau LR-DCCRF-18/2007 du 6 août 2007, de même qu’il dispose du pouvoir de notifier les pénalités financières faisant suite à un tel contrôle et a la possibilité d’abandonner la procédure
— tous les arguments invoqués par la SAS HAD CliniDom (tenant en une prétendue prescription, ou en une nécessaire notification préalable de l’indu) ne pourraient résulter, à les supposer avérés, que d’une erreur de droit laquelle n’est pas admise par l’article 2052 du code civil.
X de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En effet :
— les développements de la SAS Clinidom sur la prétendue erreur de fait se rapportent en réalité à une erreur de droit portant sur la nature et l’étendue de sa dette à l’égard de la caisse, exclusive de tout nullité selon les termes de l’article 2052 ancien du code civil (Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit),
— erreur d’autant plus inadmissible qu’elle a été assistée de son conseil tout au long du processus ayant abouti à la signature de la transaction, que la transaction a été signée par le directeur de la Sas Clinidom, médecin de profession, et que la transaction mentionne expressément que les 51 anomalies constatées sont 'détaillées ci-après’ ce qui en laissait aucune incertitude sur la nature et l’assiette de la créance dont se prévalait la caisse, au demeurant l’appelante précise dans ses écritures avoir 'présenté des observations détaillées par courrier du 2 décembre 2012" démontrant ainsi sa parfaite connaissance des anomalies relevées,
— aucune contrainte n’est à présent alléguée, laquelle au demeurant ne résulte d’aucun élément matériel produit aux débats,
— sur l’existence d’un indu, la Caisse produit aux débats la lettre réseau LR-DCCRF-18/2007 du 6 août 2007 de la Direction du contrôle contentieux et de la répression des fraudes visant à décrire les « choix et procédures des débouchés envisageables à l’issue du contrôle de la T2A et de l’analyse L. 315-1 CSS au sein d’un établissement de santé », qui prévoit sous l’article 1.4 – Transaction, article 2044 et suivants du Code civil :
« Après le contrôle sur site :
Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être réunies :
- Echantillon d’une activité contrôlée sur site au sein de laquelle la même surfacturation est constatée pour une proportion importante de séjours (par exemple, le seuil d’anomalie permettant d’engager une transaction pourrait être de 50 % des séjours contrôlés) ;
- ET dont on sait que l’ensemble des séjours de cette même activité n’a pas été contrôlée permettant ainsi à l’Assurance Maladie de proposer une extrapolation des résultats du contrôle sur site à la totalité des séjours de la même activité. »
ainsi, l’extrapolation effectuée par la caisse pour évaluer sa créance était parfaitement admissible et pouvait être contestée par la SAS Clinidom laquelle aurait alors dû s’abstenir de signer la transaction par laquelle elle acquiesçait à ce constat de sa dette, il ne peut être soutenu l’absence de toute créance de la caisse, objet de la transaction,
— les premiers juges ont retenu à bon droit que l’absence de notification d’un indu était inutile dès lors que la Sas Clinidom, en signant la transaction, mettait un terme au litige futur qui aurait découlé de cette notification, et que « la Société ne peut utilement se prévaloir du non-respect de la procédure de recouvrement d’indu, régie par l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, puisque précisément la transaction a mis fin au litige l’opposant à la C.P.A.M. ; (') le courrier du Directeur de la C.P.A.M. du 21 janvier 2013 ne constitue qu’une information des suites que l’organisme social entendait donner aux griefs notifiés dans les conditions de l’article D 315-3 du Code de la Sécurité Sociale et se situe chronologiquement en amont de la notification d’avoir à payer qui aurait été adressée à la Société si le protocole n’était pas intervenu. »
— sur l’absence de concession, la caisse rappelle que son directeur est parfaitement habilité à décider de la mise en 'uvre d’une transaction en matière de contrôles sur site de quelque autorité qu’il émane en application de la lettre réseau LR-DCCRF-18/2007 du 6 août 2007 en sorte que la transaction produit effet pour tout contrôle intervenant pendant la période visée par la transaction et que le directeur dispose du pouvoir de notifier les pénalités financières faisant suite à un tel contrôle comme d’abandonner la procédure, qu’ainsi la concession est bien réelle, il est donc inexact de soutenir que 'en cas d’anomalies constatées la CPAM du Puy de Dôme serait légalement tenue d’y donner suite et de poursuivre en recouvrement',
— sur la prescription, qui constituerait au demeurant une erreur de droit, la caisse rappelle à juste titre que l’article 2240 (et non 2248) du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et que lors de la signature de la transaction, le 14 février 2013, elle a écarté les indus antérieurs, du fait de leur prescription, pour ne retenir qu’un indu, au titre de l’année 2010, de 226 375,03 euros (51 séjours ont été retenus sur les 64 relevés),
— enfin, les premiers juges ont relevé à juste titre que le contrôle initié courant 2010 l’a été dans le cadre des dispositions des articles L315-1 et R315-1 du code de la sécurité sociale et non dans le cadre des articles L162-22-17 et suivants du code de la sécurité sociale, relatifs à la procédure de contrôle externe par les agences régionales de santé en sorte que le document par lequel sont communiqués les résultats n’a pas à être signé par les médecins chargés du contrôle et quel’article R 315-1.III du code de la sécurité sociale invoqué par l’appelante est applicable aux seuls professionnels de santé alors que l’article R 315-1. I vise les établissements de santé comme l’appelante sans exiger, dans cette hypothèse, l’application des procédures visées aux articles L 133-4 et suivants qui n’exigent aucune formalité particulière.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’intimée la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
Vu l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et par arrêt réputé contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Y ajoutant, condamne la SAS Clinidom à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy de Dôme la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à paiement de droits prévus à l’article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Actionnaire ·
- Offre ·
- Plan ·
- Commerce ·
- Salarié ·
- Capital ·
- Rémunération
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Travailleur indépendant ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Régularisation
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Participation ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance du juge ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Suspension ·
- Sanction disciplinaire ·
- Voyageur ·
- Retrait ·
- Juge départiteur ·
- Salarié ·
- Utilisation ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Mise à pied
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Appel ·
- Extrait ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Demande ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lien suffisant ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Demande
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Titre ·
- Acoustique ·
- Pénalité de retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Pénalité
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Gel ·
- Condition ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Intéressement ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Frais professionnels
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Peinture ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Service
- Opposition ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Déclaration ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Dominique ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.