Infirmation partielle 21 octobre 2021
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 oct. 2021, n° 19/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04340 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 juin 2019, N° 2016014527 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/10/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04340 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQIJ
Jugement (N° 2016014527)
rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
La SARL Placoise Plaquiste
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Ali Hassani,avocat au barreau de Senlis
INTIMÉE
La SAS Ramery Bâtiment
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 29 juin 2021 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C-D, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021 après prorogation du délibéré du 23 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C-D, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 mars 2021
****
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Placoise Plaquiste reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 juillet 2019 ;
Vu les conclusions de la société Placoise Plaquiste déposées au greffe le 5 février 2021 ;
Vu les conclusions de la société Ramery bâtiment déposées au greffe le 24 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 29 mars 2021 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de sous-traitance du 1er octobre 2015, la société Ramery bâtiment a confié à la société Placoise Plaquiste l’ensemble du lot cloisons/doublages/faux plafonds du projet de construction de 79 logements à Pierrelaye (59).
Constatant l’utilisation de cloisons non prévues au CCTP pour les bâtiments A et B, par courrier du 10 mars 2016, la société Ramery bâtiment a adressé à la société Placoise Plaquiste une mise en demeure « soit de reprendre ses ouvrages conformément aux pièces du marché sans que cela n’ait d’impact sur le planning général, soit de fournir sous 48 heures les documents demandés depuis de nombreux jours prouvant l’équivalence du produit mis en 'uvre par rapport au marché ».
Le 2 juin 2016, face à l’absence de reprise de l’intégralité des doublages non conformes au marché, la société Ramery bâtiment a résilié le contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Placoise plaquiste.
Par courrier du 18 juillet 2016, elle a informé la société Placoise plaquiste qu’elle ne pouvait accepter la facture n° 02-044 du 27 juin 2016 et que les avancements du chantier n’étaient pas en corrélation avec les travaux réellement exécutés.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a enjoint à la société Ramery bâtiment de payer à la société Placoise plaquiste la somme de 31'159,70
euros.
Statuant sur opposition faite par la société Ramery bâtiment, par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
'mis à néant l’ordonnance en injonction de payer du 22 septembre 2016, y a substitué le jugement et débouté la société Placoise plaquiste de sa demande en paiement
'débouté la société Placoise plaquiste de sa demande de dommages et intérêts
'débouté la société Ramery bâtiment de sa demande de dommages et intérêts
'condamné la société Placoise plaquiste à payer à la société Ramery bâtiment la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamné la société Placoise plaquiste aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 97,21 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du jugement et de ses suites
'débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 juillet 2019, la société Placoise plaquiste a interjeté appel des chefs de jugement suivants :
'mis à néant l’ordonnance en injonction de payer du 22 septembre 2016, y a substitué le jugement et débouté la société Placoise plaquiste de sa demande en paiement
'débouté la société Placoise plaquiste de sa demande de dommages et intérêts
'condamné la société Placoise plaquiste à payer à la société Ramery bâtiment la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamné la société Placoise plaquiste aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 97,21 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du jugement et de ses suites
'débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, alors qu’entre autres la société Placoise plaquiste demandait la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Ramery soit dite abusive.
*
* *
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 février 2021, la société Placoise plaquiste demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ramery bâtiment à lui verser les sommes de :
'30'606,86 euros au titre du remboursement de la facture émise le 27 juin 2016
'100'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de sous-traitance
'2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle sollicite par ailleurs le débouté de la société Ramery bâtiment de son appel incident.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 24 mars 2021, la société Ramery bâtiment demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'mis à néant l’ordonnance en injonction de payer du 22 septembre 2016, y a substitué le jugement et débouté la société Placoise plaquiste de sa demande en paiement
'débouté la société Placoise plaquiste de sa demande de dommages et intérêts
'condamné la société Placoise plaquiste à payer à la société Ramery bâtiment la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamné la société Placoise plaquiste aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 97,21 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du jugement et de ses suites
'débouté la société Placoise plaquiste de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Elle demande par ailleurs à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires et de condamner la société Placoise plaquiste à lui payer la somme de 188'697,18 euros hors-taxes à titre de dommages et intérêts (représentant le coût des surcoûts et des pénalités de retard) au titre du préjudice subi par les manquements de la société Placoise plaquiste à ses obligations contractuelles et, à titre subsidiaire, la somme de 159'790,18 euros à titre de dommages et intérêts pour les surcoûts et les pénalités de retard.
Pour le cas où la cour reconnaîtrait l’existence de créances réciproques, elle sollicite que soit ordonnée la compensation de ces créances à due concurrence.
Y ajoutant en cause d’appel, elle sollicite la condamnation de la société Placoise plaquiste à lui payer la somme de 6 000 euros titre des frais irrépétibles en appel, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie illicitement à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 29 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’Sur la demande de la société Placoise plaquiste en dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de sous-traitance
La société Plaquoise plaquiste, se prévalant d’une rupture abusive du contrat de sous-traitance, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Ramery bâtiment à lui payer la somme de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts.
À ce titre, elle fait valoir que la société Ramery bâtiment n’a pas respecté les dispositions de l’article 26 du contrat de sous-traitance, qu’aucune mise en demeure ne lui a été transmise et qu’aucun constat contradictoire n’a été établi. Elle ajoute qu’il résulte du compte rendu n° 60 que l’ensemble des travaux avait été réalisé à l’exception du bâtiment en l’absence de tests acoustiques. S’agissant du retard de chantier, elle soutient qu’il ne lui est pas imputable.
En l’espèce, la société Placoise plaquiste a été chargée, aux termes du contrat de sous-traitance, de l’exécution de l’intégralité des travaux de réalisation des cloisons et doublage-isolation phonique à l’intérieur des appartements.
À cet égard, il résulte des dispositions de l’article III. 6.1 du CCTP du marché principal que les contre-cloisons de doublage thermique devaient être réalisées en « panneaux de doublage constitués d’une plaque de plâtre de 10 mm THD, et d’un isolant en polystyrène graphité et élastifié de type Pregimax ou équivalent de chez Lafarge ou équivalent. »
La société Ramery bâtiment explique avoir constaté au mois de mars 2016 que l’isolant posé dans les bâtiments A, B et C n’était pas de type Pregimax. Elle ajoute par ailleurs que l’ensemble des travaux devait être réalisé suivant le planning détaillé général adressé le 7 décembre 2015, soit le 18 mars 2016 au plus tard.
Or, la société Placoise plaquiste n’établit pas que les cloisons « polyplac » posées sont équivalentes à l’isolant de type Pregimax qui avait été validé par la société Ramery bâtiment au mois de décembre 2015. Par ailleurs, elle reconnaît explicitement dans le cadre de ses conclusions que ces cloisons diffèrent de l’isolant Pregimax, s’agissant de la performance acoustique.
Par courrier du 10 mars puis du 6 avril 2016, la société Ramery bâtiment a mis en demeure la société Placoise plaquiste de reprendre ses ouvrages conformément aux CCTP puis, par courrier du 2 juin 2016, a résilié le contrat de sous-traitance conformément aux dispositions de l’article 26 des conditions générales du contrat de sous-traitance, aux termes duquel :
« Le non-respect de l’une quelconque des obligations du contrat (absence de levée de réserve, absence de production de documents, carence, retard, inexécution ou mauvaise exécution) constitue la défaillance au sens du présent article. Cette défaillance peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre, courriel ou télécopie confirmée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette mise en demeure comporte :
'l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
'la référence des dispositions du présent article,
'éventuellement, les dispositions qui doivent être mises en 'uvre par le sous-traitant.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 8 jours, l’entreprise principale peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dans la carence du sous-traitant est établie. ['] »
Par courrier dont il a été accusé réception le 6 mai 2016, la société Ramery, faisant par ailleurs état d’un retard dans la réalisation des travaux, a mis en demeure la société Placoise plaquiste, sous 8 jours, de reprendre l’intégralité des doublages. Les mentions de l’article 26 précité ont été reprises dans son courrier.
S’agissant de la réalisation des travaux, il est indiqué dans le compte rendu ° 60 du 11 mai 2016, dont se prévaut la société Plaquoise plaquiste :
« Les doublages mis en place dans les bâtiments A et B ne semblent pas conformes à l’étude acoustique transmis [e] ['].
Confirmer que le Polyplac mis en 'uvre est un Polyplac thermo-acoustique élastifié PSE-E, et qu’il correspond donc bien à la préconisation des études techniques. Il est confirmé que le Polyplac mis en 'uvre n’offre pas les qualités acoustiques requises.
Confirmation ce jour (1er avril 2016) de l’entreprise
Bât. A-en KNAUF Polyplac
Bât. B-un étage 1/2 en Polyplac
Bât. C-réalisé en Polyplac
Bât. D-réalisé en Pregymax
[']
Il est décidé le 6 avril 2016, en présence du maître d’ouvrage et de l’entreprise, que celle-ci déposera les doublages Polyplac et les remplacera par des Pregymax, tel que demandé aux études acoustiques et thermiques. »
Concernant l’avancement des travaux, il est précisé « reprise du bâtiment C à partir du 17 mai 2016, pour un mois, par une entreprise de remplacement qui sera proposée au maître d''uvre. Retard prévu sur la tâche 3 mois environ » ; pour le bâtiment A, « reprise des doublages en cours. Terminé semaine prochaine-reporté d’une semaine. Retard estimé à 6 semaines » et pour le bâtiment B « reprise des doublages-déposes faites, hors pignon et reprises en comble. Retard estimé à 3 semaines ». Ces constatations sont confirmées par le procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2016.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé, en présence de doublage non conforme au marché, que la société Ramery bâtiment était bien fondée à résilier le contrat de sous-traitance et a débouté la société Placoise plaquiste de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
II’ Sur la demande de la société Ramery bâtiment en dommages et intérêts à raison du préjudice subi suite aux manquements de la société Placoise plaquiste
La société Ramery bâtiment sollicite la condamnation de la société Placoise plaquiste à lui payer la somme de 188'697,18 euros hors-taxes à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi suite aux manquements par la société Placoise plaquiste à ses obligations contractuelles. Cette somme correspond à :
'la somme de 86'720 euros au titre des pénalités de retard applicables
'la somme de 101'977,18 euros hors-taxes au titre des contrats de sous-traitance conclus avec d’autres entreprises afin de terminer les travaux
- Sur les pénalités de retard
La société Ramery bâtiment fait valoir que le retard effectif total du chantier a été de 15 semaines, ramené à 2 mois par le maître d’ouvrage pour le calcul des pénalités de retard. Elle ajoute que la société Placoise plaquiste a accumulé trois mois de retard qui lui sont exclusivement imputables. Elle soutient qu’il résulte des termes du contrat de sous-traitance que les travaux de la société Placoise plaquiste devaient être achevés pour le 18 mars 2016.
La société Plaquoise plaquiste soutient au contraire que le retard initial de chantier est dû aux fondations et que le charpentier couvreur a également effectué sa mission avec du retard, de sorte
que le retard définitif ne lui est pas imputable.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de sous-traitance conclu entre les parties ne mentionnent aucun délai d’exécution des travaux.
Il ne peut être considéré que l’annexe 3 aux conditions particulières qui indique que « le planning d’exécution sera notifié par l’entreprise générale » laisse la possibilité à l’entrepreneur principal de fixer unilatéralement les délais d’exécution des travaux.
Dès lors, en l’absence de délais d’exécution des travaux contractuellement fixés, la société Ramery bâtiment sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les surcoûts liés aux remplacements des cloisons
La société Ramery bâtiment soutient avoir subi un surcoût de la part des autres corps d’état à raison de la nécessité de passer un marché de substitution en remplacement de la société Plaquoise plaquiste pour procéder à la dépose et repose du doublage restant.
Elle sollicite la somme de 101'977,18 euros hors-taxes correspondant à :
'la somme de 88'541,30 euros hors-taxes au titre du contrat de sous-traitance de la société Dauville pour la réalisation des travaux de cloisons doublages aux lieu et place de la société Plaquoise plaquiste
'la somme de 3 276,08 euros hors-taxes pour la reprise des travaux en matière de plomberie chauffage VMC par la société F2O concept
'la somme de 4 279,20 euros au titre de travaux de reprise d’électricité par la société Telecoise
'la somme de 5 880,60 euros au titre des travaux de reprise du lot peinture de la société Entreprise X Y.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier du 11 juillet 2016 que la société Dauville était en train de décoller les mauvaises plaques d’isolation pour les remplacer par celles sollicitées, que la dépose des mauvaises plaques a engendré des frottements noirâtres sur les cloisons nécessitant de refaire les peintures, que la baignoire a du être déposée dans la salle de bain. Enfin, il est indiqué dans le compte rendu n° 30 que « compte tenu de l’impact de ces travaux sur d’autres corps d’état : électricité, plomberie, menuiserie, carrelage et peinture, l’entreprise doit estimer l’impact sur le planning. » Aucune mention n’est cependant faite au titre des travaux d’électricité.
La société Ramery bâtiment justifie dès lors de la nécessité de reprendre à la fois des cloisons de doublage mais également les lots plomberie et peinture, à la suite de la pose de plaques de cloisons non conformes par la société Plaquoise plaquiste.
Toutefois, s’agissant des travaux de doublage, la société Ramery bâtiment ne saurait à la fois solliciter le paiement par la société Plaquoise plaquiste des travaux de remplacement et ne pas payer à cette dernière la facture émise au titre des travaux réalisés à ce titre. Cela aboutirait à l’enrichissement sans cause de la société Ramery bâtiment, qui bénéficierait de la fourniture et pose gratuites des cloisons.
Il y a donc lieu de déduire de la somme de 88'541,30 euros hors-taxes mise à la charge de la société Plaquoise plaquiste au titre du remplacement des cloisons, celle de 29'595,90 euros hors-taxes correspondant à la facture d’acompte n° 02-044 du 27 juin 2016.
Le jugement sera dès lors infirmé et la société Plaquoise plaquiste sera condamnée à payer à la société Ramery bâtiment la somme de 68'102,08 euros hors-taxes.
III’Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société Plaquoise plaquiste, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Ramery bâtiment la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Ramery bâtiment de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a débouté la société Placoise plaquiste de sa demande au titre de la facture ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Plaquoise plaquiste à payer à la société Ramery bâtiment la somme de 68'102,08 euros hors-taxes ;
Condamne la société Plaquoise plaquiste à payer à la société Ramery bâtiment la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Plaquoise plaquiste aux dépens d’appel ;
Autorise la SCP Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président
Z A B C-D
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