Infirmation 15 mai 2018
Irrecevabilité 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 21 mai 2019, n° 18/20582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20582 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2018, N° 16/08774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 21 MAI 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20582 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LJE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Mai 2018 – Cour d’Appel de Paris – RG n° 16/08774
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame Y X
née le […] à ABIDJAN
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Francois ORMILLIEN, substituant Me Mathilde DUNATE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2179
[…]
EPIC PARIS HABITAT OPH
SIRET : 344 810 825 00366
ayant son siège […]
[…]
agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domiciliés
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Sandrine BELLIGAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Mélodie ROSANT, Greffier présent lors de la mise à disposition.
******
Vu le contrat de bail conclu entre Paris Habitat OPH et Madame Y X, le 22 octobre 2007, portant sur un appartement sis à […], […] une cave sise à la même adresse ;
Vu le jugement rendu le 7 avril 2016 par le tribunal d’instance du 13 ème arrondissement de Paris, déboutant Paris Habitat OPH de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à ce que soit ordonnée l’expulsion de Mme X en raison des manquements commis par elle à son obligation de jouir paisiblement du logement loué ;
Vu l’arrêt par défaut, rendu par cette chambre de la cour d’appel le 15 mai 2018, infirmant le jugement entrepris et ayant :
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire,
— Ordonné l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef de l’appartement qu’elle occupe,
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné Mme X à payer à Paris Habitat-OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de ce jour jusqu’à libération des lieux,
— Condamné Mme X à verser à Paris Habitat-OPH une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel par Mme X le 28 août 2018 par laquelle elle déclare faire opposition à l’arrêt rendu le 15 mai 2018 ;
Vu les conclusions prises à l’appui de cette déclaration le 30 octobre 2018 par Mme X sollicitant que soit ordonné à Paris Habitat-OPH de communiquer les pièces produites devant la cour d’appel, que soit rétracté l’arrêt rendu le 15 mai 2018, que Paris Habitat-OPH soit débouté de ses
demandes fins et conclusions et condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions prises par Paris Habitat-OPH le 21 novembre 2018, soulevant in limine litis, l’irrecevabilité de l’opposition faite par une déclaration non motivée, et tendant subsidiairement, à ce que Madame Y X soit déclarée mal fondée en son opposition, déboutée de toutes ses demandes, à ce que la cour dise n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 mai 201 8 et condamne Madame Y X à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’opposition qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2019.
SUR CE,
Considérant que l’article 573 prévoit que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision, que l’article 574 du Code de procédure civile dispose que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant ;
Qu’en l’espèce, le demandeur à l’opposition n’a pas répondu au moyen fondé sur l’article 574 du Code de procédure civile soulevé par Paris Habitat-OPH ;
Que, comme le soutient à juste titre ce dernier, la déclaration d’opposition déposée le 28 août 2018 par Mme X, est dépourvue de toute motivation, se bornant à indiquer qu’elle forme opposition à l’arrêt rendu le 15 mai 2018 ;
Que cette opposition est, par conséquent, en application de l’article 574 du code précité, irrecevable ;
Que Mme X sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Paris Habitat-OPH la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ; ,
— Déclare irrecevable l’opposition formée le 28 août 2018 par Mme Y X à l’encontre de l’arrêt rendu par cette chambre de la cour le 15 mai 2018 ;
— Condamne Mme Y X à verser à Paris Habitat-OPH la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Mme Y X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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